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尼日尔的法律

Décret nº 76-141/PCMS/MDR portant constitution d'une réserve de faune dans la zone adjacente à la limite Nord-Ouest du Parc national de W: Réserve totale de Tamou

颁布于 1976-08-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
尼日尔
主题
Wild species and ecosystems
关键词
protected area, management/conservation, dangerous animal/harmful animal, traditional rights/customary rights

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文本

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  1. DECRET N° REPUBLIQUE DU NIGER CONSEIL !':ILITAlRE SUPREI1E lmnSTERE DU DEVELOFPE;'!ErJT RURAL du 76-141 /PCHS/tIDR 12 AOUT 1915 Portant constitution d'une reserve de faune dans la zone adjacente a la linite Nord-Ouest du Pare National du "\'lll : RESERVE T<YrALE DE TAlK)U LE FRESIDENT DU CONSEIL MILIT.A.IRE SU?REj·;E, CHEF DE L' EI'AT VU la Proclamation du 15 Avril 1974 VU I' Ordonnance n? 7t4r-1 du 22 Avril 1974 portant suspension de La Consti tuc i on du 8 Novembre 1960, fixant les attribut~ons du Conseil Militaire Supreme et creant un Gouvernement Provisoire ; VU la Loi nC 61-32 au 19 Juillet 1961 relative aux lois de Finances; VU la Loi nO 62-28 du 4 Acut 1962 fixant Ie regime de la chasse au Niger VU la Loi nO 74-7 du 4 }~rs 1974 fixant Ie regime forestier modifiee et completee par l'Ordonnance nO 74-16 du 23 Ao1t 1974 ; va 1e Decret nO 62-188/rffiR du 8 Aout 1962 portant constitution d'une reservB totale de faune a. la lirni te Nord-Ouest du Parc National du "if" ; VU Ie Decret ~o 72-88/I~R/}rr du 20 Juillet 1972 portant interdiction de la Chasse au Niger ; SUR proposition du ilinistre du Developpement Rural LE Conseil des runistres entendu ; DEC RET E TITRE ?RE~~ER : des limites de la reser.~ ARTICLE PREMIER.- Est constituee en reserve totale de faune, la zone adjacente a la liIlli. te Nord-Ouest du Pare National du "w" et dHimitee par }~ Sud : la riviere de la Tapoa AIr Ouest : la frontHre de la Haute-Volta et du Niger et La route Say-Tamou jusqu'a sa jonction avec la frontiere Nigero Voltaique ; Au Nord la conventionnelle A.B.C. .../ .... 2 Ie point A est nitue a un kilo~etre au Nord-Est du Village de Nanifonou sur La route Say-Nandf'onou et f'a.isan t a-.rec celle-ci un angle de 72° ; Le point Best s i, tue sur une dro i te BA a une distance de 32 Jan du point A et f'ai san t un angle de 36° avec Le nord magne t.ique ;:. :: Ie ~oint C est situe sur Ie fleuve Niger (ri'~ gauche) a 800 w au Nor-d de- l' 11e de Bira Goungou et fo:ree avec Le point B U41e droi tc CB d t une longueur de 14, 4 km. faisant un aI".gle de 104 0 aVBC Le lIord magnetique. TITRE II : des pe~is de visite ARTICLE 2.- Les visiteurs desirant pene t re r a l'i:lterieur de La reserve doi vent ~tre munis d'un permis de visite delivre a titre onereux par Ie Directeu:::- du Service des Eaux & For~ts-Chasses & Peche ou son representa.'1t. Ils doivent ~tre obli5atoirement accompagnes d'un ~Jide d8si~1e 9ar Ie Service Forestier. Le pemis est valable pour un an. Les ti tulaires de pernis scicnttf'Lque s peuvent obtenir gratuite!:lent Le permis de visi te s ' ils remplissent Les ccnd.i t i ona de l'article 7 du present decret. ARTICLE 3 ...- Sont exone rds du pa.i.emerrt des t axe s pr-evues Q. l' article 2, Len epous~s, les vieillards ainsi que les enfants de moins de 14 ans acco~pau~ant les titulaires d'un pernis de visite, a condition qu'ils soient mentionne~ noru~a­ tivement sur Le pe rtai s , ~1TICLE 4.- On entend par vieillard toute personne prouvant par une piece d'etat civil, qu'elle a atteint l'aee de 75 ans. ARTI9LE 5.- Peuvent egale~ent etre exoneres du versement des taxes les fonction naires munis d'un ordre de mission que leur activite appel1e a penetrer ~ l'in terieur des limites de la reserve. )~TICLE 6.- Le permis de visite doit ~tre presente a toute reqUisition den ~T8nts des Eaux & Forets-Chasses et ~che ainsi quIa celIe des Officiers de Police Judiciaire et des fonctionnaires d'autres services, assermentes et habilites par decret a constater les infractions en matiere de chasse. TITRE II! : de la reglementation ARTICLE 7.- Tout acte de chasse"ou de capture est formellement interdit a qui que soit, sau! autorisations exceptionnelles et nominatives delivrees par Ie ranistre charge de 1a chasae apres avis du Directeur du Service des Eaux & Fo~ts-Cbasses et ~che et uniquement pour des fins scientifiques ou en conformite avec llarticle 12 du present decret. ... / ... 3 ARTICLE 8.- Le port de toute arme est interdit a l'intcrieur de la reserve, sauf a~-Agents de 11A~inistration charGee de la surveillance de la reserve ct aux personnes ayent obtenu un permis scientifique exceptionnel prevu a l'artic1e 7 ci-dessus. ~lTICLE 9.- II est ecalemeni interdit a l'interieur de la reserve de 10G€r en dehors des villa~s au camperoents d'entree en vi/IUeur du present decret ; . ~ .+.'exa s can c a Ia date d'enlever, d'endoIDIDa&er ou de detruire les panneauz de signalisation d'alluroer des feux en dehors des endroits designes et d'abandonner dans ces endroits un feu non eteint de jeter uo objet en combustion ; de s 1 ecar-te r des pistes au routes ouvertes auz vis i teurs ; de circuler.de nuit dans la reserve et sur ses lioite~ non consti tuees par des routes autoroobilisables d'inte~t co~~. ARTICLE 10.- Nul ne constr~ira une nouvellc habitation ou campement, ne defri c;1~ra de nouvelles tcrres pour 11elevaee ou la culture, ne coupera d'arbres, nc creu~era, ne retournera au ne cultivera 1e sol pour etablir une ferme ou unc plantation, ne:construira une digue ou un barrage sur une riviere ou d'un cours d'eau, ne pechera OU n'essayera de tuer un poisson dans la reserve. JLRTYCLE 11.- La reserve est soustraite a l'exercice de droits coutumiers d'usage autres que caux du ramassage du bois mort, la reco1te des produits d'exsudation, des fruits, des plantes roedicinales et alimentaires et de 1a recolte du miel S~lS utilisation du feu. TITP$ IV : de la proctection de3 p0rso~~es et de leurs biens &~TJCLE 12.- S'il est prouve au Hinistre charge de la chasse ou a tel autre fonctionnaire Qu'il pourra nommer dans ce but, qu'il est necessaire ou utile dans Le but deproteg-er La vie des peraonne s ou la propri et e au preve ru r La destruction des recoltes au des stoCY~ domestiques ou par necessite en periode do fe.nine ou pour toute e:dgence liee a La accur-i te ou a l' ord.re public, de capturer ou detruire un anioal, qu'il 3 ' agi s se d'un animal interdit, specialcment prote~e ou ,rcteee ou tout autre animal sauvage, 1e ~~nistre c~ArGe de la chasse ou tout autre fonctionnaire qu'il peut nommer a cet effet, peut autoriser la cavb~rc ~ I'abattage dudit animal. JJlTICLE 13.- Cette autori3ation doit specifier le nombre e t l' espece des an i maux pouvant etre captures ou aba t tua La zone dans Laque Ll,e l' arri.na.L ou les animaux peuvent ~tre c.r-.r;tu..-es ou abattus la periode pendant laquelle l'autorisation est valable pourvu que 1a dite periode n'excede pas trois mois a Ia fois ; .. ./ ... 4 les methodes par lesquelles l'~ni~l Ou les nni~ux pourrorrt ~tre c~ptures ou abnttus en p~tant l'~ttention requise DOUY enter toute souffr~ce au dcstr~ction inutile ; In destination de la vicnde. ATd'ICT...E 14.- Quand l'.:.nir:1:~l aba t tu par necess i t e en vertu dune au t or-iancion donnec selon llarticle 12 ci-dessus, est un elephant, la peY~onne autorisee a abattre ledit ani~~l, devra, ~s Ia scrnaine qui suivra l'nbattal~' en remettre les defenses a l'agent for~3tier Ie plu3 proche oui en dispo3cra suivant les directives du funistrc charGG de In cr~sse. }~TICLE 15.- La section Protection de la Nat~re et au Contentieux agissant. sur instructions du ~.inistre charge de 120 chasse peut effectuer dans In reserve l'un des actes interdits par Ie present decret. TITRE V : des dispositions speciales ARTICLE 16.- 10 ;:inistre charge de La chasse peut mettre fin dans La rebcrve, a un droit de po.SS'l.,:;e par route au par cau s i, 2. son avis un au t re droit de passage par route ou par eau.commode existe deja ou est fourni. ARTICLE 17.- Si un droit n'est pas excrce a l'interieur de In roserve pcn~~t une periode de 10 ans, il sera annule. ARTICLE 18.- Nul ne devra aliener un droit affectant une terre comprise d~;~ la r~serve par vente, hypotheque au transfert ~ans avoir obtenu Ie con~entcr~~t du Jii.inistre charce de La chasse et toute vente hypothsquc au tout tran:::fcrt 3ans ce consenternent sera nul et non aVGnu et Ie droit en cause annule. ARTICLE 19.- Le declassement ou la modification de la presente reserve de faune ne pou.rra intervenir que par dec ret. TITRE VI : des infractions et penalites ARTICLE 20.- Les contrevenants aux dispositions du present decret sont pas siblcs des peincs prevues pour chaque cas d'espece par les lois nOs 62-28 du 4 Aout 1962 fixant Ie regime de la chasse et 74-7 du 4 r~rs 1974 fixant Ie regime forestier. ARTICLE 21.- Toutefois aucune infraction ne peut etre relevee contre quiconquc a fait acte de chas3e dans la necessite immediate de sa defense, calle dtautn~i, celIe de son propre cheptel domestique ou de celIe de sa ~ropre recolte. La preuve du cas de legitime defense. doit ~tre fourni a dans· tm delai de 6 jours a un Agent des Eaux & Fo~ts-chasse et P~che • .. ./ ... 5 ~~TICLE 22.- Le decret nO 62-1e8/:~R du 3 Aout 1962 est abroGe. ftJlTICLE 23.- Le Hinistrc du Devclo'(rDei:;c~t Rural, 1e liinistre de l' Ini:cr~ cl\r ct Ie Ministre de la Justice sont cb~~rces, chac~~ en ce qui Ie conccn1e, ~~ 1'execution du present decrct qui sera publie au Journal Officicl. Pour .Anpli::tLn du G:uverl'l.: :Int ." .... ' ," , 12 ~OUT 197~ ~ aa t 0. n ramey , Le :..~ 'u= Lc I'rcsicl:nt du Ccnac i.L l1ilit-.i= Supr~r.:.G, :;ll.:f co P3tat et :P~ c.61Cg-?ticn :: . :..) l...'Voirs, 1; ~.Iinistrc do l'3C.ucc.ti(;n NC'.ti:·:r ~.;, :~inistro ,. I=. Defense N~ticnC'.1e z Sicnl.5 r L. Chef ~c Bet~ill~n ~iIS&1 ~OU1I~

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