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尼日尔的法律

Décret n° 61-254/MER-MAS du 2 décembre 1961 fixant les règles d’utilisation des stations de pompages et des zones de parcours en dépendant, par les collectivités ou individus en bénéficiant

颁布于 1961-12-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
尼日尔
主题
Livestock, Water
关键词
pastoralism, animal production, agricultural development, water abstraction, well sinking/boreholes

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. RÉPUBLIQUE DU NIGER DECRET N° 61-254/MER-MAS du 2 décembre 1961 fixant les règles d’utilisation des stations de pompages et des zones de parcours en dépendant, par les collectivités ou individus en bénéficiant. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, VU la constitution de la République du Niger du 8 novembre 1960 ; VU la loi N° 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite nord des cultures ; VU la loi N° 61-06 du 27 mai 1961 érigeant en zone de modernisation pastorale la zone sahélienne d’élevage située au nord de la limite légale des cultures ; SUR la proposition du ministre de l’économie rurale et du ministre des affaires sahariennes et nomades ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : TITRE PREMIER Epoques d’utilisation Article premier – Les dates de mise en fonctionnement et fin de fonctionnement annuelles des stations de pompage sont fixées chaque année par décision du commandant de cercle sur le territoire duquel est située l’installation, après consultation des représentants des collectivités locales intéressées en fonction tant des conditions climatiques de l’années que sociale ou autres. TITRE II Des pâturages Article 2 – Les pâturages situés à l’intérieur d’un carré de 40 Km ayant pour centre la station de pompage sont considérés comme pâturage réservés dont l’utilisation est réglementée comme suit : Article 3 – Pendant les périodes de fermeture, l’usage des pâturages, à l’intérieur d’un carré de 20 Km de côté ayant pour centre la station de pompage, est interdit pendant toute la durée des pluies. Exceptionnellement des autorisations d’occupation pourront être accordées par le commandant de cercle intéressé, en fonction de la situation générale des points d’eau, mares et puits. Article 4 – Pendant la période de fermeture, l’usage des pâturages réservés extérieurs au carré précisé à l’article précédent est soumis à l’autorisation de pacage, délivrée par le commandant intéressé en fonction des impératifs généraux de l’élevage. Article 5 – L’utilisation des pâturages voisins de ceux délimités à l’article 2 ci-dessus pourra, en cas de nécessité, être réglementé par le commandant de cercle intéressé, en particulier lorsque des contestations s ‘élèveront du fait de l’application des articles 2 et 3 du présent décret. Article 6 – Les charges maxima à admettre sur les pâturages réservés autour des stations de pompages seront fixées annuellement par le commandant de cercle intéressé après avis du service de l’élevage, en fonction des réserves fourragères existantes lors de l’ouverture. En tout état de cause elles ne sauraient être supérieurs à un bovin pour 5 hectares par an. En ce qui concerne les autres espèces, il sera tenu compte de la nature de l’alimentation habituelle de celle-ci (arbustive ou herbacée autre que graminéenne) tant qualitativement que quantitativement. Lorsque ces dernières seront considérées comme négligeables, la correspondance alimentaire suivante sera retenue : 1 bœuf = 1 chameau = 10 moutons ou chèvres ; chevaux ou ânes n‘étant pas retenus. Dans les cas intermédiaires, les correctifs apportés seront ceux nécessités par la proportionnalité de chaque type d’alimentation disponible. TITRE III Des feux Article 7 – Toutes précautions doivent être prises pour éviter qu’un feu, quel qu’il soit, ne puisse être la cause d’un incendie de pâturage. En particulier les feux de campement devront être effectués de telle sorte qu’ils ne puissent se communiquer à la végétation et, lors du départ des campeurs, être soigneusement éteints. Article 8 – Lors d’écobuage, les parcelles soumises à l’action du feu devront être au préalable soigneusement délimitées et toutes précautions prise pour éviter que le feu ne soit communiqué aux zones avoisinantes de celles soumises à l’opération, une décision de l’autorité administrative en décidant, sur avis des services compétents, l’exécution, et en fixant les modalités. Article 9 – La lutte préventive contre les feux à l’aide de pare-feux exécutés par brûlage d’une bande délimitée par deux tracés ad hoc est obligatoire pour les pâturages dépendant de chacune des stations de pompage. Article 10 – La lutte contre les feux déclarés est également obligatoire, dans les conditions prévues par les textes antérieurs. Article 11 – La participation des populations autorisées à utiliser les pâturages est obligatoire et gratuite pour ; a) l’écobuage ; b) l’exécution des pare-feux (brûlage) ; c) la lutte contre les feux déclarés, en : 1) avertissant l’autorité, 2) participant à la lutte, celle-ci devant être entreprise aussitôt, sans attendre que l’autorité administrative intervienne. TITRE IV Mesures sanitaires vétérinaires Article 12 – Les dispositions de l’arrêté N° 1472/ME/IA du 21 octobre 1959, sont sur le périmètre des pâturages réservés aux stations de pompage, étendues : a) aux vaccinations préventives systématiques ; b) aux traitements antiparasitaires externe ou interne ; c) à toutes mesures de prophylaxie ou de traitement collectifs que l’autorité compétente déciderait indispensables. Article 13 – Les vaccinations systématiques retenues sont celles-ci : 1) Antiseptiques, 2) Anticharbonneuses (bactéridien et symptomatique), 3) Antipasteurelliques, 4) Antipéripneumoniques, Ces deux dernières pouvant être différées, ou non, selon avis techniques compétents. TITRE V Cultures Article 14 – A l’intérieur des périmètres réservés toute culture est et demeure interdite. Article 15 – Lorsqu’une culture vivrière existe déjà au moment de l’entrée en vigueur de la présente réglementation, celle-ci sera tolérée. Toute extension ou déplacement ultérieur en est formellement interdit. TITRE VI Dispositions diverses Article 16 – Les emplacements réservés à l’installation des campements autour des station de pompage peuvent être fixés par l’autorité administrative compétente, pour des motifs, soit sociaux, soit sanitaires, soit économiques ( bonne gestion des pâturages en particulier). Article 17 – Afin de faciliter et d’accélérer l’évolution des populations bénéficiaires des stations de pompage, le chef de la circonscription administrative intéressée reste habilité à prendre sur avis des services locaux compétents, toute décision particulière qui s’avèrerait nécessaire en ce qui concerne : a) la santé, b) l’enseignement, c) l‘économie, Sans préjudice des dispositions arrêtées par ailleurs. TITRE VII Sanction Article 18 – Les infractions aux dispositions prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 alinéa 2, sont punies d’une amende de 2.000 à 20.000 francs. L’amende sera de 10.000 à 50.000 francs dans le cas de l’article 3. Dans le cas de l’article 9, il pourra, en outre, être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 à 15 jours. TITRE VIII Formule exécutoire Article 19. – Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie rurale, le ministre des affaires sahariennes et nomades et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 2 décembre 1961. Signé : DIORI HAMANI

Décret n° 61-254/MER-MAS du 2 décembre 1961 fixant les règles d’utilisation des stations de pompages et des zones de parcours en dépendant, par les collectivités ou individus en bénéficiant · Nelum