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尼日尔的法律

Décret n°2022-294/PRN/ME/LCD du 07 Avril 2022 fixant les modalités de gestion des terres oasiennes ainsi que les ressources naturelles qui s’y rattachent

颁布于 2022-04-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
关键词
ecosystem conservation, forest management/forest conservation, forestry protection measures, non-wood forest products, timber, land tenure, public land, water resources management, cultural heritage, decentralization, innovation, institution, monitoring, pastoralism, procedural matters, protected area, protection of habitats, right of use, special fund, sustainable use, traditional rights/customary rights, wild fauna, hunting/capture, animal production, biodiversity, governance

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  1. 1 REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETN°2022 294/PRN/ME/LCD du 07 Avril 2022fixant les modalités de gestion des terres oasiennes ainsi que les ressources naturelles qui s’y rattachent Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la loi n° 60-28 du 25 mai 1960, fixant les modalités de mise en valeur et gestion des aménagements agricoles réalisés par la puissance publique ; Vu la loi n°61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite nord des cultures ; Vu la loi n° 98-07 du 29 avril 1998, fixant le Régime de la Chasse et de la Protection de la Faune ; Vu la loi n° 98-31 du 14 septembre 1998, portant création des régions et fixant les limites et le nom de leurs chefs-lieux ; Vu la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n° 2004-040 du 08 juin, portant régime forestier au Niger ; Vu la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et à l’administration du territoire de la République du Niger, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2010-53 du 17 septembre 2010 ; Vu l’ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993, fixant les Principes d’Orientation du Code Rural ; Vu l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant Code de l’Eau au Niger ; Vu l’ordonnance n° 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme ; Vu l’ordonnance n° 2010-054 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales ; 2 Vu le décret n° 2021-235/PRN du 03 avril 2021, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-238/PRN du 07 avril 2021, portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents; Vu le décret n° 2021-351/PR N/ME/LCD du 27 mai 2021, portant organisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification, modifié et complété par le décret n° 2021-698/PRN du 02 septembre 2021; Vu le décret n° 2021-747/PRN/MAG du 09 septembre 2021 portant adoption du document de la politique foncière rurale du Niger. Vu le décret n° 2022-010/PRN du 05 Janvier 2022, portant réorganisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués ; Vu le décret n° 2022-11/PM du 05 janvier 2022, précisant les attributions de certains membres du Gouvernement; Sur Rapport du Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : Le présent décret est pris en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance 2010-29 du 20 mai 2010, relative au pastoralisme. Il détermine les modalités spécifiques de la préservation des écosystèmes oasiens et de la gestion durable des ressources naturelles qui s’y rattachent. Article 2: Au sens du présent décret on entend par : Cuvettes : dépressions inter dunaires de section très variées (amiboïde), dans lesquelles s’organisent la végétation et les types de sols en auréoles concentriques descendant en pente douce vers le centre avec invariablement l’auréole externe constituée essentiellement de palmiers et la plage centrale nue plus ou moins natronnée, parfois occupée par une mare ; Développement durable : mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs ; 3 Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes ; Ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont désignés d’importance du point de vue historique, esthétique, technologique ou anthropologique ; Environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre eux ; Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle ; Equilibre écologique : rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l’homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ; Faune sauvage : ensemble des animaux vivants en état de liberté dans leur milieu naturel notamment ceux classés parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les insectes, …. ; Forêts : terrains comportant des formations végétales composées d’arbres, d’arbustes et d’autres végétaux non agricoles ; Gestion durable des ressources : mode d’utilisation des ressources qui vise à minimiser les processus de dégradation, ceci au bénéfice des générations présentes et futures ; Gestion d’une ressource : ensemble de règles et pratiques régissant l’utilisation des ressources par les acteurs pour modifier ou faire varier sa disponibilité et sa productivité ; Gestion Intégrée des ressources naturelles : processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des autres ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux ; Mise en valeur : toute activité ou action matérielle engagée par l'homme sur une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable suivant des moyens propres à la protéger, la restaurer et en améliorer la qualité productive et le rendement ; 4 Oasis : espace qui, dans le désert est une terre fertile, grâce à la présence de l’eau et est de ce fait caractérisée par l’existence d’un couvert végétal qui atténue l’aridité du climat, avec au sens strict, la culture en irrigué en trois (3) étages :  Etage supérieur ou étage du palmier dattier et/ou du palmier doum ;  Etage moyen ou intermédiaire représenté par les arbres fruitiers ;  Etage inférieur ou l’étage des cultures herbacées. Dans le désert, tout Site où l'on trouve de l'eau douce ou des palmeraies peut être considéré comme oasis ; Réserves naturelles partielles de faune : réserves de faune où certaines restrictions partielles ou temporaires quant à la casse sont nécessaires à des fins de protection et de réhabilitation de la faune sauvage pour le bien être de la population ; Réserves naturelles totales de faune : réserves de faune où la faune sauvage est protégée de façon absolue ; Ressources forestières : forêts, les terres à vocation forestière et les parcs agro – forestiers ; Ressources naturelles : ensemble des produits naturels, des écosystèmes, des éléments abiotiques et des équilibres qui composent la terre ainsi que des diverses formes d’énergie naturelles ; Système oasien : combinaison de tous les facteurs de production à savoir, le capital foncier, la main d’œuvre, l’environnement, les techniques de production, les matériels utilisés, qui ont des interactions complémentaires en amont et en aval de la production ; Utilisation durable : utilisation des éléments constitutifs de la biodiversité d'une manière durable et à un rythme qui n'entraîne pas le déclin à long terme, préservant ainsi leur potentiel d'utilisation pour satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures ; Zone Humide : étendue de marais , de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes, ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six (6) mètres. CHAPITRE II : DES MODALITES D’ACQUISITION DES TERRES OASIENNES Article 3: Le mode d’acquisition à titre privé des terres oasiennes ou des cuvettes arides des vallées des zones pastorales et agricoles, obéit aux critères d’origine de la propriété et de la preuve de propriété reconnus par les us et la coutume et se fonde sur :  la succession ;  l’achat ; 5  le prêt ;  le don ;  ou tout autre mode d’acquisition reconnu par les us et coutumes locales. Article 4: En application des dispositions de l’ article 3 du présent décret, le Maire de la Commune du ressort, Président de la Commission Foncière Communale, délivre une attestation au requérant, à l’issue de la procédure de reconnaissance des droits fonciers y afférents, conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 : Les terres oasiennes dont il n'apparaît pas l'existence de droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement, constituent des terres domaniales de l'Etat et des collectivités territoriales, et leur gestion obéit aux dispositions des textes en vigueur. CHAPITRE III : DES MODALITES DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DURABLE DES TERRES OASIENNES Article 6 : La protection et la gestion durable des écosystèmes oasiens et de leurs ressources s’effectuent conformément aux orientations nationales notamment celle de la Politique Nationale de Gestion des Zones Humides et son Plan d’action. Article 7 : L’Etat encourage les pratiques traditionnelles de protection et de gestion durable des écosystèmes oasiens au niveau des communautés locales. A cet effet, il prend toutes les mesures nécessaires pour inscrire sur la liste des Zones Humides d’importance internationale, les sites remplissant les critères prévus par la Convention RAMSAR. Article 8: Chaque Commune concernée prend en compte, dans son Plan de Développement Communal (PDC), la gestion intégrée des ressources naturelles oasiennes. Elle élabore et met en œuvre un Programme de Gestion Intégrée du Paysage des Ecosystèmes Oasiens intégré dans la planification de développement de la Commune. En cas de nécessité, les communes concernées par des écosystèmes oasiens communs /interdépendants, peuvent convenir et mettre en œuvre des actions et/ou mesures concertées dans les limites de la législation et de la règlementation en vigueur dans le domaine de l’intercommunalité. Article 9 : Tout exploitant qui exerce une activité rurale dans une oasis doit contribuer à la préservation et à la protection des ressources naturelles qui s’y rattachent, en assurant leur gestion durable et leur mise en valeur. L’obligation de mise en valeur pèse sur toute personne titulaire des droits reconnus par la loi sur l'une quelconque des ressources naturelles oasiennes. 6 Article 10 : Tous les programmes, les projets ainsi que toutes autres activités humaines susceptibles d’avoir des répercussions sur les écosystèmes oasiens, font l’objet au préalable d’une Etude d’Impact Environnemental et Social. Section 1 : De la protection des ressources foncières agricoles des écosystèmes oasiens. Article 11 : Sont considérées ressources foncières agricoles, les terres destinées à l'agriculture, à l'élevage, à la foresterie ainsi que les terres aménagées, les terres classées et les terres vacantes. Article 12 : La mise en valeur des ressources foncières agricoles et halieutiques des oasis, consiste en toute activité matérielle de l'Homme en vue de l’exploitation desdites terres suivant des moyens propres à les protéger, à les restaurer et à améliorer la qualité productive et le rendement. Les opérations et conditions de mise en valeur des ressources foncières des écosystèmes oasiens sont celles prévues par les textes en vigueur, notamment le décret N° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997, portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales. Section 2 : De la protection des ressources forestières Article 13 : L’initiative d’effectuer des travaux d’aménagements forestiers dans les oasis et leur réalisation sont placées sous le contrôle de la Collectivité Territoriale du ressort, dans le cadre de la gestion communautaire des ressources naturelles, conformément à la règlementation en vigueur. Les communes adaptent aux réalités des forêts oasiennes et de leur environnement, les règles de gestion forestière de droit commun. Dans ce cadre, elles peuvent créer des aires protégées communales conformément à la loi portant régime forestier et son décret d’application. Article 14: Dans les écosystèmes oasiens, l’utilisation à caractère commercial de tout ou partie d’un spécimen vivant d’une espèce protégée d’arbre est soumise à la réglementation en vigueur. Article 15 : L’exploitation des produits forestiers non ligneux est réglementée par arrêté du Gouverneur de la région concernée sur proposition des services techniques compétents. Article 16: L’État et les Collectivités Territoriales encouragent et soutiennent toutes les initiatives innovantes pour la protection et la gestion durable des écosystèmes oasiens. Article 17: Les droits d’usage coutumiers sont reconnus aux communautés locales sur les écosystèmes situées dans les oasis ou dans les cuvettes arides, en vue de 7 satisfaire leurs besoins individuels ou familiaux, sans que les prélèvements effectués puissent faire l’objet de commerce. Dans tous les cas, ces prélèvements sont effectués dans le respect de la règlementation en vigueur. Section 3 : De la protection des ressources fauniques Article 18 : Les terres domaniales réservées dans un souci de préservation de la faune sauvage sont classées en réserves naturelles partielles de faune, en réserves naturelles totales de faune ou en parcs. Article 19 : La faune des terres oasiennes contenues dans une aire protégée (réserve, sanctuaire) est soumise pour sa gestion et sa protection aux dispositions particulières de l’aire qui constitue son habitat. Article 20 : Hors de l’aire protégée visée à l’article 19 ci-dessus, la faune des terres oasiennes, à l’exception des espèces protégées, est soumise aux règles de gestion relatives à la zone banale conformément à la loi fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune au Niger. Article 21 : Les communes gèrent les zones d’intérêt cynégétique villageoises sur les terres oasiennes et peuvent créer des aires protégées communales, conformément aux dispositions du décret n°2016-075 du 26 janvier 2016, portant transfert de compétences et de ressources de l’Etat aux communes. Article 22 : Les autorités communales tiennent compte des pratiques coutumières pertinentes de gestion de la faune sauvage, à condition qu’elles ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la loi fixant le régime de la chasse et de la protection de faune et du présent décret et ne contredisent pas les dispositions et les règles de protection internationales. Les autorités communales adaptent les règles dans ces domaines aux particularités des terres oasiennes et des ressources qui s’y rattachent. Section 4 : De la protection des ressources en eau Article 23 : Pour toute activité d’exploitation dans les oasis, un Plan Directeur d’Aménagement est élaboré et approuvé par les autorités compétentes. Article 24 : Les services déconcentrés et décentralisés concernés dénoncent aux autorités compétentes tout déversement ou acte suspect, aux fins d’analyse et de sanction le cas échéant, conformément à la loi. Article 25: Les Collectivités Territoriales prennent les mesures supplémentaires nécessaires à la protection de la qualité des eaux souterraines dans les écosystèmes oasiens et à leur gestion durable. 8 Section 5 : De la protection des sites et patrimoines naturels d’importance universelle Article 26 : Les écosystèmes oasiens, outre leur vocation agricole, agro-pastorale et halieutique, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. A ce titre, l’Etat et les Collectivités Territoriales prennent les mesures nécessaires pour la protection de tels patrimoines naturels, conformément à la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, à laquelle le Niger a adhéré le 18 décembre 1974. Article 27: Dans un but de conservation des ensembles et sites, un texte règlementaire détermine les interdictions, les servitudes et les zones de protection. Article 28 Le Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en Valeur du Patrimoine Culturel, créé par la loi n° 97-022 du 30 juin 1997, est régulièrement consulté sur toute proposition de classement des monuments, ensembles et sites ou sur toute proposition tendant à les détruire, à les déplacer, à les restaurer ou à les modifier de quelque façon que ce soit. CHAPITRE IV: DES INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES OASIENS DU NIGER Article 29: Il est institué un Observatoire National des Oasis (ONO), au sein du Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale (CNSEE) dont l’organisation et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. Cet organe est chargé de suivi permanent de l’état des terres oasiennes. Article 30: le Ministère en charge de l’Environnement créé, sur proposition de l’Observatoire National au sein des Directions Régionales en charge de l’Environnement des régions concernées, les Observatoires des Oasis de l’Aïr et du Kawar dans la région d’Agadez et les Observatoires des Cuvettes arides Oasiennes dans les Régions de Zinder et de Diffa. Les Observatoires régionaux sont chargés de la collecte et de la transmission des données sur l’état des oasis à l’Observatoire National des Oasis. Article 31: Il est créé, au sein du Ministère en charge de l’environnement, un comité technique consultatif sur les questions des oasis. Cet organe est notamment chargé de :  superviser et appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée des Ecosystèmes Oasiens du Niger et son plan d’action ; 9  susciter une vaste réflexion nationale autour de la problématique oasienne afin de créer un courant d’intérêt positif pour une mobilisation accrue de l’aide publique au développement ;  susciter les réformes visant l’intégration de la dimension oasienne dans les politiques de développement économique, social et culturel, en leur accordant la priorité dans les plans de développement ;  stimuler l’engagement et la participation des différents acteurs institutionnels. La composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité technique consultatif sur les questions des oasis, sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Article 32: Il est institué un Forum National sur la gestion des écosystèmes oasiens qui permet aux régions et aux communes de se concerter sur les modalités de gestion des oasis. Le Forum National est organisé chaque deux (2) an. Un arrêté du Ministre chargé de l’Environnement en rapport avec les autres Ministres concernés, détermine les modalités d’organisation et de tenue dudit forum. Section 1 : Des Brigades villageoises/ Tribus de protection et de surveillance des écosystèmes oasiens Article 33: Des Brigades villageoises de surveillance des écosystèmes oasiens peuvent être créées en cas de besoin, par arrêté du Maire de la Commune concernée, sous la responsabilité du service communal de l’environnement. La composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des Brigades villageoises de surveillance des oasis, sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Section 2: Du Fonds National d’Appui à la gestion des Ecosystèmes oasiens Article 34: Il est créé un fonds spécifique dénommé « Fonds National d’Appui à la gestion des Ecosystèmes oasiens ». Article 35 : Les ressources du fonds sont constituées par :  une contribution du Fonds National de l’Environnement, créé par la loi n°98-65 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;  des dotations de l’Etat ;  une partie des redevances perçues au titre des permis de chasse et de capture commerciale, des taxes d’abattage, prévues par la loi n°98-07 du 29 avril 1998 fixant le Régime de la Chasse et de la Protection de la Faune, un prélèvement sur l’exploitation de toutes ressources oasiennes ; 10  des contributions des partenaires ;  toute autre ressource régulièrement affectée. Article 36 : Les modalités d’approvisionnement et de gestion de ce fonds seront fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Environnement et des Finances. Section 3: De l’organisation des exploitants des terres oasiennes Article 37: Les exploitants des terres oasiennes sont organisés, selon le cas, et conformément aux textes en vigueur, en :  Exploitation individuelle ;  Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ;  Coopérative ;  Union/Fédération des Coopératives d’exploitants des oasis ;  Toute autre forme d’organisations faitières. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 38 : A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les terres des écosystèmes oasiens de la zone pastorale et les aménagements réalisés par les particuliers dans lesdits écosystèmes oasiens, effectivement exploités à des fins agricoles ou agro-pastorales, sont placés sous le régime de la propriété privée de ceux qui les exploitent. Dans tous les cas, cette exploitation doit tenir compte des droits des tiers, notamment des pasteurs et de la protection de l’environnement. L’exploitation est soumise au respect de la législation en vigueur et doit être précédée d'une déclaration et d'une autorisation administrative qui fait l'objet d'une inscription au dossier rural. Article 39: Les terres oasiennes non mises en valeur à la date d’adoption du présent décret, par une exploitation agricole simple, ou associée à un élevage quelconque en stabulation, restent du domaine public de l’Etat ou des Collectivités Territoriales. Article 40: Les lois et règlements relatifs à la protection, à la gestion, à la conservation des ressources naturelles s’appliquent en tout ce qui n’est pas réglé par les dispositions du présent décret. Article 41: Des arrêtés peuvent être pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions du présent décret. Article 42: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. 11 Article 43 : La Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification est chargée de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le Signé : Le Président de la République MOHAMED BAZOUM Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement OUHOUMOUDOU MAHAMADOU La Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification Mme GARAMA SARATOU RABIOU INOUSSA

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