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尼日尔的法律

Décret n° 2020-330/PRN/MI/SP/D/ACR du 08 mai 2020 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et fixant les attributions de ses responsables

颁布于 2020-05-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
General
关键词
hazards, early warning system, financing, innovation, research, transport/storage, local government, decentralization

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art1·c1e.,. Lll DirPl"tion Ge'ne'r~le nP fo prf'\tPl"tion C1',,ile pl::f .t"... ..... - • ~ ....... ._._."""'"',. .a. ...... nlace'e SOU<:: l'~ntorite' d11 ·-· ...... """ · -· ............ ._._...... ...... ... _...,,.. w ... _ _ .,. ...... - Ministre chargé de la Protection Civile.

  2. Article 3: La Direction Générale de la Protection Civile est dirigée par un Directeur Général secondé par un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'empêchement ou d' absence. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Proteqtion Civile. · Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

  3. Article 4 ~ SùuS l'autorité du Ministre chargé de la Protection ·civi1e, la Direction . Générale de la Protection Civile est chargée de veiller à Ja protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques d'accidents, de sinistres et de catastrophes de toute nature, en temps de paix comme en temps de crise ou de guerre. TITRE II: DE L'ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE

  4. Article 5 : La Direction Générale de la Protection Civile est organisée ainsi qu'il suit et comprend : • le Cabinet du Directeur Général; - les Directions Techniques Nationales; • les Services Déconcentrés. CHAPITRE PREMIER : DU CABINET DU DIRECTEUR GENERAL

  5. Article 6: Le Cabinet du Directeur Général est organisé ainsi qu 'il suit et comprend : , 1 ·-. l"'""''l. r 1 ~ 0 _ 1~ : ... _ _ • • • UU \ 1 J \._ Jt l.: 1 1..!I.: \._ QU HlC-l , .. un ( 1) Service de l' Information et des Relations Publiques ; • un (1) Bureau du Courrier.

  6. Article 7 : Le Service de l' Information et des Relations Publiques est organisé ainsi qu'il suit et comprend: - un ( 1) Secrétariat; - un (1) Bureau de l'Information et des Relations Publiques; - un (1) Bureau des archives. CHAPITRE II: DES DIRECTIONS TECHNIQUES NATIONALES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE

  7. Article 8 : Les Directions Techniques Nationales sont : - une ( 1) Direction des Ressources Humaines (DRH) ; - une (1) Direction des Ressources Financières (DRF) ; - une (1) Direction de la Logistique et des Infrastructures (DL/I) ; - une (1) Direction des Nouvelles Technologies et de la Communication (DNT/C); - une (1 ) Direction de l'École Nationale de la Protection Civile (DENPC); - une (1) Direction de la Prévention des Risques et des Catastrophes (DPR/C); - une (1) Direction de la Préparation, de l' Alerte et de la Gestion des Catastrophes (DPA/GC) ; - une (1) Direction de la Réglementation, de la Coopération Technique, des Études et de la Prospective (DRCTE/P); • une ( 1) Direction des Services·Médicaux (DSM). Section 1 ~ De !a Direction des R essources Humaines 3

  8. Article 9 ~ La Direction des Ressources Humaines est organisée ainsi qu'il suit t't comprend : ., un ( 1) Secrétariat ; - une (1) Division Recrutement Formation ; - une (1) Division Gestion Prévisionnelle ; - une ( 1) Division Administration. Section 2 : De la Direction des Ressources Financières

  9. Article 10 : La Direction des Ressources Financières est organisée ainsi qu'il suit et comprend: - un ( 1) Secrétariat ; - une ( 1) Division des Ressources Financières ; - une (1) Division de la Comptabilité ; - une ( 1) Division des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. Section 3 : De la Direction de la logistique. et des Infrastructures

  10. Article 11 : La Direction de la logistique et des Infrastructures est organisée ainsi qu'il suit et comprend: - un ( 1) Secrétariat ; - une ( 1) Division des Infrastructures ; • une ( 1) Division du Parc Automobile et des Transports ; • une ( 1) Division du Matériel Technique. Section 4 : De la Direction des Nouvelles Technologies et de la Communication

  11. Article 12 : La Direction des Nouvelles Technologies et de la Communication (DNT/C) est organisée ainsi qu'il suit et comprend: - un ( 1) Secrétariat ; ..,,. - une (1) Division de la Communication; "' une (1) Division d 'Exploitation et de Gestion du réseau; - une (1) Division Approvisionnement et lvfaintenance. Section 5 : De la Direction de l'Ecole Nationale de la Protection Civile

  12. Article 13 : La Direction de l'École Nationale de la Protection Civile est organisée ainsi qu~il suit et comprenà: un ( 1) Secrétariat ; - une ( 1) Division des études ; - une (1) Division de la Formation; - une (1) Division de l'Administration et des Moyens; • une (1) Division du Service Intérieur; - une ( 1) Division de la Recherche et de la Documentation ; • des organes consultatifs déterminés par le Règlement Intérieur de l'École Nationale de la Protection Civile. Section 6 : De la Direction de la Prévention des Risques et des · Catastrophes

  13. Article 14 : La Direction de la Prévention des Risques et des Catastrophes (DPR/C) est organisée ainsi qu'il suit et comprend : - un ( 1) Secrétariat ; • une (1) Division de la Cartographie des Risques ; • une (1) Division de la Prévention des Risques et des Catastrophes. Section 7 : De la Direction de la Préparation, de l' Alerte et de la Gestion des Catastrophes

  14. Article 15 : La Direction de la Préparation, de l' Ale1te et de la Gestion des Catastrophes est organisée ainsi qu~il suit et comprend : 5 .. un (1) Secrétariat ; • une ( 1) Division de la Préparation ; - une (1) Division de 1~ Alerte ; - une (1) Division de la Gestion des Catastrophes. Section 8 : De la Direction de la Réglementation, de la Coopération Technique, des Etudes et de la Prospective

  15. Article 16 : la Direction de la Réglementation, de la Coopération Technique, des Études et de la Prospective est organisée ainsi qu'il suit et comprend: • un (1) Secrétariat de Direction; • une (1) Division de la Réglementation et de la Coopération Technique ; • une (1) Division des Études et de la Prospective. Section 9: De la Direction des Services Médicaux A rtiC!D .t.~ .. . 1.A.I'7 l'. • '-' . ·,·. ·, · -. j "' • '-" J.J. compœnd :. • un ( 1) Secrétariat ; • une ( 1) Division du Personnel Médical; • une (1) Division du Matériel Médical; • une ( 1) Division de l ' Assistance Médicale. CHAPITRE III : DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

  16. Article 18 : Les services déconcentrés de la Direction Générale de la Protection Civile sont : • les Directions Régionales de la Protection Civile (DRPC); • les Directions Départementales de la Protection Civile (DDPC); • les Directions Communales de la Protection Civile (DCPC). L 'organisation, le fonctionnement des services déconcentrés ainsi que les attributions de leurs responsables sont déterminés par arrête du J\,1inistre chargé de la ·~1· -"·- l }' VlC. c·:o l .11 '-- 1 \ ~UC. 1 ..... "'I _; , . .. 6 TITRE III~ DES ATTRIBUTIONS DES RESPONSABLES DE LA . DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE CHAPITRE PRE1\1IER : DES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA PROTECTION Cl\lJLE

  17. Article 19 : Sous l'autorité du Ministre chargé de la protection civile le Directeur Général de la Protection Civile dirige, organise, coordonne et contrôle l'ensemble des services de protection civile ainsi que leurs activités sur toute l'étendue du territoire nationai. Il est chargé du développement de la synergie avec tous les acteurs nationaux, internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux de la prévention et de là gestion des catastrophes. Il participe à l'élaboration des politiques et stratégies nationales de réduction des risques de catastrophes et de relèvement post-catastrophe. A ce titre, il est responsable: - de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines de la Direction intéressant la Protection civile ; • de la gestion de la Logistique et des Infrastructures ; • du fonctionnement des moyens techniques de veille permanente et d'aide à la décision et des Nouvelles Technologies de Communication; • de la formation des personnels de la protection civile, des autres acteurs étatiques et des personnels du secteur parapublic et privé qui en feraient la demande; - de la promotion des activités permettant d'atténuer l' impact négatif des catastrophes naturelles et anthropiques ; • de la préparation, du mécanisme d'alerte efficace et rapide, et du développement hannonieux des capacités de gestion de catastrophes ; - de la fourniture des soins de santé au profit du personne] de la Protection Civile. de la création et du renforcement de capacité en médecine de catastrophe. 7

  18. Article 20 ~ Le Directeur Général de la Protection Civile assure la gestion de la c.oopération avec l'Organisation Intenrntionale de la Protection Civile.

  19. Article 21 : Le Directeur Général est l 'Administrateur Délégué du Budget de la Protection Civile.

  20. Article 22 : Le Directeur Général de la Protection Civile dispose pour emploi des corps de Sapeurs-Pompiers et des personnels administratif, scientifique et technique, affectés dans les services de Protection Civile.

  21. Article 23 : Le Directeur Général peut déléguer certaines de ses attributions à son Adjoint et aux Directeurs Techniques Nationaux. CHAPITRE II: DES ATTRIBUTIONS DES RESPONSABLES DU CABINET Section 1 : Du Chef de Cabinet

  22. Article 24 : Le Chef de Cabinet est chargé de l'organisation des audiences et de 1' introduction dans le bureau du Directeur Général, des personnalités invitées ou en visite en collaboration avec le Secrétaire Particulier. Section 2 : Du Secrétaire Particulier

  23. Article 25 : Le Secrétaire Particulier est chargé. de la réception ·et de l ~ expédition du courrier confidentiel. Il assure, en outre la saisie des documents administratifs, l'organisation des audiences en collaboration avec le Chef de cabinet et la gestion des appels téléphoniques du Directeur Général de la Protection Civile et du Directeur Général Adjoint. Section 3 : Du Chef de Service de l'Information et des Relations Publiques

  24. Article 26 : Sous l'autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Chef du Service de l'Information et des Relations Publiques a pour attributions d'infom1er et de communiquer sur les situations de catastrophe, d'assurer la visibilité des activités de la Direction Générale de la Protection Civile et de conduire les activités de relations publiques. A ce titre, il est chargé de : • promouvoir les relations publiques entre la Direction Générale de la Protection Civile et la population ; • préparer la communication de crises et la communication périodique de la Direction Générale de la Protection Civile ; 8 conduire des activités de sensibilisation en direction des communautés vulnérables menacées par une catastrophe, notamment les inondations, les incendies, les catastrophes industrielles et technologiques ; - assurer la couverture médiatique des activités de la Direction Générale de la Protection Civile ; - dépouiller et d' analyser, pour le compte du Directeur Général les articles des périodiques, revues et journaux ayant un intérêt pour la protection civile avant de les archiver ; - créer et entretenir les relations avec les médias ; - rédiger une revue annuelle sur les activités de protection civile ; - gérer et animer le site web de la Direction Générale de la Protection Civile; - collecter et archiver les productions audiovisuelles sur les interventions. Section 4 : Du Responsable du Bureau du Courrier

  25. Article 27 : Le Responsable du Bureau du Courrier est chargé de l'enregi::Lrernern et de la ventilation de tout document de correspondance au départ et à l'arrivée. Il assure le classement du courrier à l'exception du courrier confidentiel CHAPITRE III: DES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS TECHNIQUES NATIONAUX Section 1 : Du Directeur des Ressources Humaines

  26. Article 28 : Sous l' autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur des Ressources Humaines assure la gestion efficace et efficiente des Ressources Humaines de la Direction Générale de la Protection Civile. A ce titre, il est chargé, en relation avec les autres directions de : - gérer l' ensemble du personnel relevant de la Direction Générale de la Protection Ch1ile ; - déterminer les besoins en personnel et assurer la programmation; assurer le recrutement du personnel ; 9 .. élaborer le plan de formation initiale et continue du personnel ; - participer à ia préparation du budget de ia DGPC ; .. mettre en place et gérer une base de données relative au personnel ; - veiller à la gestion des postes d;emploi et au traitement des affectations ; • assurer le suivi de la gestion des caiTières des agents et de la gestion prévisionnelle du personnel ; procéder à l'étude et à l'examen des dossiers relatifs à la gestion administrative du personnel ; • collecter et archiver les rapports d'activités ; • traiter de toutes les questions d'ordre administratif intéressant la DGPC ; • produire un rapport annuel d'activités de sa direction. Section 2 : Du Directeur des Ressources Financières .

  27. Article 29 : Sous l'autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur des Ressources Financières assure et coordonne ie traitement àe toutes ies questions d'ordre financier intéressant la Protection civile. A ce titre, il est chargé de : • assurer et coordonner le traitement de toutes les questions d'ordre financier intéressant la Protection Civile; • préparer, en relation avec les autres services, le budget de la Protection Civile; • exécuter le budget alloué à la Protection Civile ; • budgétiser les fonds d'urgence et les ressources matérielles en vue de la constitution des stocks d'urgence nationaux et régionaux en collaboration avec la Direction de la Préparation, de l 'Alerte et de la Gestion des Catastrophes ; assurer la fourniture de matériels et consomniables nécessaires au fonctionnement. conformément aux Drescriotions budg_étaires : ,, ..l ., .._., i 10 c mertre en place et entretenir une comptabilité matières ; constituer une base de données des biens meubles, immeubles et du matériel roulant; dresser les procès-verbaux de passation de service entre les responsables entrant et sortant, en vue de contrôler la conformité avec la situation consignée dans les Fiches d'Inventaires et la base de données ; - participer à la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics ainsi que de la procédure de délégation de service public ; - proposer le plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ; - participer à la préparation des Dossiers d' Appel d'Offres en collaboration avec les services techniques concernés ; • archiver tous les documents relatifs aux contrats de marchés publics et des délégations de senrice public passés au profit de la protection civile : Section 3 : Du Directeur de la logistique et des Infrastructures

  28. Article 30 : Sous l'autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur de la Logistique et des Infrastructures anirrie et coordonne l'ensemble des services placés sous son autorité. A ce titre, il est chargé de : - veiller à l'élaboration, au suivi et à l'exécution de la programmation des infrastructures, du parc automobile et du matériel technique ; - planifier les marchés de construction et de réhabilitation, l'alimentation en eau et électricité ; • veiller à l'entretien et à la bonne gestion des infrastructures, du mobilier, du matériel technique et du parc automobile ; 11 .. évaluer les performances àu matériel tecr,nique ; • produire un rapport annuel d'activités de sa direction. Section 4 : Du Directeur des Nouvelles Technologies et de la Communication

  29. Article 31 : Sous l'autorité du Directeur Général dè la Protection Civile, le Directeur des Nouvelles Technologies et de la Communication assure le bon fonctionnement ·n~~,o.-.s ...te~ 11 U ~ V)\,;,,li .l.,.c' .....\..liilJ.l\.{_U. t-. ... !,..,,es rio U\,.,, Ho!l}o -no...-n,:,-no1"\to oVLt d'r.i;rlo ,:, la ,-lp,..;S;"" VVJ.i-..,... 1-'\,.,J.lJ...LU.J.J.VJ.J.\.'-' \.4,J.U..\.I c.4 J. .lVJ.J.• '-&.VV..t. Il ogt '-' 1; 1·ospAnc-::ihlo "'"'"' v.1..a.v.....,v..1."-' des Nouvelles Technologies de Communication. A ce titre, il est chargé de : - s'assurer du bon fonctionnement des moyens techniques des Cellules Départementales d'Évaluations de Catastrophes, des Centres Opérationnels Départementaux, des Centres de Coordination Opérationnels des régions et du Centre Opérationnel de Veille, d'Alerte et de Conduite de Crise; - planifier la connexion à la fibre optique et aux réseaux téléphoniques fixes et mobiles; - réaliser les plans d'approvisionnement et de 1:énovation du matériel de communication et des engins volants télé pilotés ; - animer le système d'information de la protection civile; - animer, en collaboration avec le Service de l'Information et des Relations Publiques, le site web de la Direction Générale de la Protection Civile ; - gérer les échanges entre le système d'information de la protection civile et ceux des autres acteurs de la gestion de catastrophes; - produire un rapport annuel d'activités. Section 5 : Du Directeur de l'École Nationale de la Protection Civile

  30. Article 32: Sous l'autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur de] 'École Nationale de la Protection Civile secondé d' un Directeur Adjoint assure la fo1mation des personnels de la protection civile, des autres acteurs étatiques et des pers_onnels des secteurs parapublic et privé qui en feraient ia demande. 12 A ce titre> il est chargé de : planifier, mettre à jour et appliquer les programmes de formations spécifiques; - concevoir et coordonner la mise en œuvre, en relation avec la direction des ressources humaines, un programme annuel de fonnations ; • conduire la formation spécialisée des personnels de la protection civile dans les domaines de la prévention et de la gestion des risques et des catastrophes; • gérer les ressources financières mises à la disposition de l'école; - budgétiser et assurer la fourniture du matériel didactique et de reprographie ; • distribuer les fournitures et la documentation des stagiaires ; préparer et rédiger les contrats de louage de service des intervenants externes ; veiller à la bom1e gestion des infrastructures, du mobrner et du parc automobile de l'école ; gérer l'hébergement et la restauration des stagiaires soumis au régime d'internat; • veiller au respect du règlement intérieur de l' école ; • définir des programmes de recherche en partenariat avec les autres départements ministériels, en charge de la gestion des catastrophes ; • effectuer les études et les recherches nécessaires au développement et à la modernisation de la documentation. • assurer l' action sociale au profit du personnel de l 'École Nationale de la Protection Civile et des stagiaires ; - produire un rapport annuel d'activités. 13 Section 6 : Du Directeur Adjoint de PÉcoEe Nationa~e de 1a P r otection Civile

  31. Article 33 : Sous Fautorité du Directeur de l'École Nationale de la Protection Civile, le Directeur Adjoint chargé des études mis à disposition par le ministère en charge de l' enseignement supérieur, est chargé de : • planifier les programmes académiques des fonnations professionnelles ; • veiller à l' exécution des programmes académiques dans les délais impartis; • effectuer les études et recherches nécessaires au développement et à la modernisation de la documentation ; • rechercher la documentation et les études sur les risques de catastrophes ; • organiser toute activité en lien avec les formations professionnelles; - participer au développement de la coopération académique avec d'autres établissements nationaux et étrangers ; • assurer l'intérim et la suppléance du directeur de l'École en cas d'absence ou d 'emDêchement : ~nmuel... cl'~r.tivite' 1; 1·r....:J11i1·p n n r~nno·11·"'-.......... - - - - ..... .s• y.1.v....,."'-4,1..a...., "'..... ... ,,,,,,_.t".t" Section 7 : Du Directeur de la Prévention des Risques et des Catastrophes

  32. Article 34: Sous l' autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur de la Prévention des Risques et des Catastrophes a pour attributions d'assurer la promotion de l' ensemble des activités permettant d' atténuer l'impact négatif des catastrophes naturelles et anthropiques. A ce titre, il est chargé de : identifier et hiérarchiser les risques et les catastrophes naturelles et anthropiques majeurs susceptibles de se produire sur le territoire national; - produire et actualiser la carte des risques et des catastrophes les plus récmTents sur toute l'étendue du territoire national; • identifier les zones et les populations vulnérables aux catastrophes naturelles et anthropiques à l'échelle nationale, régionale, départementale et communale; 14 .. évaluer les effets et les impacts des catastrophes sur les personnes, les biens et l'environnement ; - recenser les points noirs en matière d'accidents de transports ( urbains, interurbains, hydrocarbures et autres matières dangereuses) • participer à l'élaboration et à la mise à jour du Schéma National d' Analyse et de Couverture des risques de protection· civile. - paiticiper avec les structures compétentes des départements ministériels concernés à l' élaboration des politiques et des stratégies de réduction des risques des catastrophes et de relèvement post-catastrophe ; - participer au suivi des mesures de prévention des risques de catastrophes naturelles, anthropiques à l'échelle nationale, régionale, départementale et communale; - participer à l'élaboration et à la mise en exécution des règles préventives générales et particulières permettant d ' éviter ou de minimiser les incidents générateurs de sinistres ayant effet sur les populations, les biens et l'environnement : - instruire les dossiers de permis de construire ; - instruire les dossiers d'autorisation en matière de distribution des hydrocarbures; collecter et archiver les statistiques des interventions des services de protection civile ; • collecter et archiver les informations auprès des structures et des acteurs intervenant dans la gestion des catastrophes ; - produire un rapport annuel d'activités. Section 8 : Du Directeur de la Préparation, de I' Alerte et de la Gestion des Catastrophes

  33. Article 35 :_Sous l' autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur de la Préparation, de l' Alerte et de la Gestion des Catastrophes assure la bonne préparation aux catastrophes, la bonne qualité du mécanisme d'ale1te rapide et un développement harmonieux des capacités de gestion de catastrophes. A ce titre~ ii est chargé de : & planifier les interventions pour les situations d ~urgence ou de catastrophe; .. veiller à l'élaboration et à la mise à jour des documents de planification d'urgence (Plan ORSEC, Plan d'Opération Inten1e, Plan ParticuUer Intervention, Plan Communal de Sauvegarde) par les autorités régionales, départementales, communales et les exploitants des sites assujettis ; • veiller à la réalisation des exercices de simulation à l'échelle nationale, régionale, départementale et communale et sur les sites assujettis ; - renforcer la préparation aux catastrophes en vue d'une intervention efficac-e au niveau national, régional et sous régional ; - rédiger les plans d'intervention et les fiches reflexes; • collecter les bulletins des prévisions sur les événements hydrométéorologiques produits par les structures compétentes ; ale1ier à temps les autorités compétentes nationales, régionales et sous ,-.f.- 1vu.a..1.,:;.::, .:, ,... ..... '°'.~ ... 6, ....... ,,,e.,,.·~es -n;:;-Fr:>st"'s ""Ot"'n t;Pllr.11c, rio<:' c- it-11otï o 1"' '' rl .,1rr0 Pn ( 'P ! .- ,,.. ..... 1 ....._,.. uÀ ..... .,,._ 0 .:> '-'Vli.:>'-'"-lu .1. 1 ..,, u'-1.u. "'-' .I:' '-'" ...,.._,.,.._..., -.........., - · ~ ..........:,, -~ -·- o-·· - - et de catastrophe ~ évaluer les dégâts des catastrophes naturelles et anthropiques et les besoins en assistance des victimes ; participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du Schért1a National d' Analyse et de Couverture des risques. assurer la distribution de l'assistance aux victimes des catastrophes naturelles et anthropiques ; superviser le transport de l'assistance humanitaire ; • assurer la bonne gestion des dépôts ; assurer la gestion comptable des stocks· d 'assistance mis à disposition ; collecter et archiver toutes informations utiles pour la préparation de Pale1ie et de la gestion des catastrophes ; , ~ lO .. archiver les rapports des interventions, notamment les données sur l' assistance déliYrée aux populations sinistrées ; - produire un rapport annuel d'activités. Section 9 : Du Directeur de la Réglementation, de la Coopération Technique, des Études e~ de la Prospective ·

  34. Article 36 : Sous l' autorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur de la Réglementation, de la Coopération Technique, des Études et de la Prospective a pour attributions le suivi des textes législatifs et réglementaires relatifs à la Protection Civile et à la coopération technique ainsi que la réalisation de toutes les études et de la prospective. A ce titre, il est chargé de : • élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires de la Protection Civile; - collecter et archiver le cadre juridique national et international relatif à la prévention et à la gestion des risques et des catastrophes ; participer à l' élaboration et au suivi de la politique de Protection Civile ; - participer à l'élaboration et la mise à jour du Schéma National d' Analyse et de Couverture de Risques (SNACR) de protection civile ; • centraliser, exploiter, classer et diffuser la documentation législative et réglementaire nationale et internationale ; • collecter, centraliser et exploiter toutes les infonnations et les données se rapportant à la Protection Civile et proposer des programmes d' action ; • dynamiser la coopération avec tous les partenaires techniques et financiers ; préparer les projets de conventions et archiver celles qui sont signées ou ratifiées ; • mener des études prospectives dans le domaine de la protection civile en collaboration avec les autres directions techniques concernées ; 17 Secü on 10 ~ Du Directeur des Servkes 1\1.éd ica u x

  35. Article 37 : Sous rautorité du Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur des Services :t-.1édicaux veille à la fourniture des soins de santé au profit du personnel de la Protection Civile et de la population, à la création et au renforcement de capacité en médecine de catastrophe. A ce titre, il est chargé de : - ~'""POS\.11. !-'J. V 0 , . "11 ,...,.o,..ra'"""""' rlP rPf'fllt PrnPnt rln pPrS"nnel 111e'dica 1 . UJ. J:,'.l 5 J.J. .1,...J. J.J.1to.· ""'""'-' .a.....,._ ...,._v_..1..._..1._.._ ... .., - - - - ....., ... ... ....... · .. ,._ ·ç.~ - , - veiller au renforcement des capacités du personnel médical ; élaborer le planning périodique d'activités ·du personnel ; • assurer le suivi et l'évaluation du personnel médical ; • élaborer la programmation en matériel médical ; • contrôler la qualité des produits pharmaceutiques ; - gérer le matériel médical, les produits pharmaceutiques et le parc automobile de la direction des services médicaux ; évaluer les performances du matériel médical ; - assurer une médecine préventive et curative au profit du personnel de la protection civile et de la population; - participer.à l'assistance médicale et sociale lors d'une catastrophe ; • assurer l'action sociale au profit du personnel de la Protection Civile ; • collecter et archiver les statistiques des interventions médicalisées ; - produire un rapport annuel d'activités.

  36. Article 38 : Les directeurs techniques nationaux exécutent toutes autres tâches et missions à eux confiées par le Directeur Général. CHAPITRE IV: DES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS DES SERVICES DECONCENTRES

  37. Article 39 : Les services déconcentrés de la DGPC sont : , • 1es '"' ' · uirections n • · 1~eg10naies 1 , ûe 1 1 a p rotect10n ·· 0'--'1vile ' ·1 \/DR'-.tDC\.1 ; ., les Directions Départementales de la Protection Civile (DDPC) ; - les Directions Communales de la Protection Civile (DCPC). Les Directeurs des Services déconcentrés représentent le Directeur Général de la Protection Civile et tous les Directeurs techniques nationaux dans le ress011 territorial de leurs entités administratives respectives.

  38. Article 40: Le Directeur Régional et le Directeur Départemental de la Protection Civile disposent pour emploi des unités régionales et départementales de sapeurs- pomp1ers. Le Directeur Communal de la Protection Civile dispose pour emploi des unités Communales de sapeurs-pompiers. Les Directeurs Régionaux, Départementaux et Communaux de la Protection Civile collaborent en cas de nécessité avec les associations œuvrant dans le domaine de la protection civile, régulièrement agréées, qui apportent leur concours aux missions de secours d'urgence.

  39. Article 41 : Le Directeur Régional et le Directeur Départemental de la Protection Civile assurent le Commandement des Opérations de Secours en cas de mise en œU\Te du plan ORSEC régional ou dénartemental. 4 ~ , Le Directeur communal de la Protectjon Civile assure le CommaJ1dement des Opérations de Secours en cas de mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde.

  40. Article 42: Un arrêté du Ministre chargé de la protection civile détermine l'organisation des services déconcentrés et précise les attributions de leurs responsables.

  41. Article 43 : Les directeurs techniques nationaux, le directeur adjoint de l 'École Nationale de Protection Civile sont nommés par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Protection Civile, parmi les fonctionnaires de la Protection Civile ayant les profils de qualification et d'ancienneté requis. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

  42. Article 44 : Les Directeurs Régionaux, les Directeurs Dépai1ementaux, les Directeurs Communaux, le Chef de cabinet, le Secrétaire Particulier, le chef Service de l'Information et des Relations Publiques et le responsable du bureau du courrier sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la ·Protection Civile, sur proposition du Directeur Général de la Protection Civile, pan11i les fonctionnaires de la Protection Civile ayant les profils de qualification et d'ancienneté requis pour le poste. Il est mis fin à leurs fŒ1ctions dans. les mêmes fo rmes. 19 TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

  43. Article 45 : Sont abrogé~s, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

  44. Article 46 : Le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et religieuses et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concème, de l'application du présent . décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le 08 mai 2020 Signé : Le Président de la République -- ,ssOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses · MOHAMED BAZOUM - - -- - -- - -,--- - - -- -- - ~-- -·······--- Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement . ABDOU DANG.ALADIMA 20

Décret n° 2020-330/PRN/MI/SP/D/ACR du 08 mai 2020 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et fixant les attributions de ses responsables · Nelum