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尼日尔的法律

Décret n° 2018-458/PRN/MF relatif du 06 juillet 2018 à l'entrepôt, au récépissé d'entrepôt et au warrant

颁布于 2018-07-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Agricultural and rural development
关键词
transport/storage, authorization/permit, credit, contracts, agricultural commodities, institution, internal trade, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural development, governance

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  1. REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N° 2018-458/PRN/MF Fraternite - Travail - Progres du 06 juillet 2018 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES relatif a l'entrepot, au recepisse d'entrepot et au warrant. l ~' ... ~ 4 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l'Acte Uniforme de I' OHADA, portant organisation des Suretes ; Vu le decret n° 20 15-404/PRN du 29 septembre 2015, portant adoption de la Strategie Nationale de la Finance Inclusive ; Vu le decret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2016-387/PRN/MF du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministere des Finances, modifie et complete par le decret n° 20 17-095/PRN/MF du 17 fevrier 2017 ; Vu le decret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvemement et Jes modificatifs subsequents ; Vu le decret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du gouvemement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues ; Vu le decret n° 201 6-624/PRN du 14 novembre 2016, fixant les attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre des Finances ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE: TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION A rticle premier : Le present decret a pour objet de reglementer les entrepots, les recepisses d' entrepot et le warrant. 1 11 s'applique aux recep1sses d'entrepot aux warrants, aux entrepots de stockage de marchandises ayant re9u I' agrement de I' organe de regulation pour emettre lesdits recepisses ainsi qu'a toutes !es personnes concernees par l'entreposage, les recepisses et les warrants. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens du present decret, on entend par : (a) Acheteur de bonne foi : personne qui achete des marchandises sans avoir connaissance des eventuels vices ou reclamations pouvant exister relativement aux dites marchandises ; (b) Acquisition constitution d'un inten~t sur un bien meuble, notamment par v01e d'achat, d'escompte, de negociation, de gage, de privilege, d'emission ou de nouvelle emission, de don ou de toute autre operation consensuelle ; (c) Aval: engagement apporte par un tiers sur un titre pour en garantir le paiement; (d) Cession : convention par laquelle un creancier (le cedant) transfore a son contractant, la creance sur le debiteur ; (e) Detenteur: toute personne qui a en sa possession un recepisse d'entrepot emis; (f) Emission du recepisse : creation OU etablissement du recepisse ; (g) Entrepot : magasin ou tout local specialement amenage pour recevoir en depot les produits agricoles, artisanaux, industriels et autres ; (h) Entreposeur : depositaire qui a pour profession de stocker des marchandises, re9ues en depot, pour compte d'autrui et qui re9oit l'agrement de l'Organe de regulation pour emettre et delivrer des recepisses d' entrepot. Le recepisse d' entrepot peut etre delivre personnellement par l'entreposeur emetteur ou en son nom par un agent ou un employe ayant pouvoir apparent a cet effet ; Toute personne dont la profession n'est pas de stocker des marchandises pour le compte d'autrui mais, qui a re9u l'agrement de l'organe de regulation pour emettre des recepisses ; (i) Marchandises : toutes choses qui sont considerees comme des biens meubles dans le cadre d'un contrat d'entreposage; 2 U) Marchandises fongibles : marchandises dont chaque element est, par sa nature ou selon !es usages commerciaux, considere comme !'equivalent de tout autre element ; (k) Negociation : transfert d'un recepisse d'entrep6t negociable par endossement ou par rem1se; (I) Organe de regulation : orgamsme public charge de reguler et de controler le fonctionnement du systeme d' entrepot conformement a la reglementation en vigueur aux fins d'en assurer l'efficacite, l'efficience et l'integrite; (m) Plateforme de gestion : systeme de creation, de transfert, de modification et d'annulation des recepisses d'entrep6t electroniques, etabli par l'organe de regulation; (n) Recepisse d'entrepot OU recepisse : titre representatif de marchandises en depot. Le recepisse d'entrepot est negociable ou non negociable. 11 peut etre tangible (sur support papier ou tout autre support tangible) ou electronique; (o) Sfirete : affectation au benefice d'un creancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir !'execution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment gu'elles soient presentes ou futures, determinees ou determinables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ; (p) Titulaire des droits sur les marchandises : detenteur du recepisse d'entrepot dans le cas d' un recepisse negociable et, dans le cas d'un recepisse non-negociable, toute personne indiquee SUf le recepisse d' entrepot OU SUf tout ecrit emis relativement a Un tel r6c6pisse comme etant celle a qui les biens doivent etre delivres ; (q) Warrant: titre representatif des marchandises, considere comme un bulletin de gage servant a affecter en garantie d'une ou de plusieurs creance(s), des marchandises en depot chez un entreposeur. TITRE II : DE L'ENTREPOSAGE CHAPITRE PREMIER : DE L'ENTREPOT Article 3 : L'exploitant d'une installation a usage d'entrep6t ou, notamment, des agriculteurs, des eleveurs, des industriels, des commeryants et des artisans deposent des matieres premieres, des denrees OU des produits fabriques, ne peut emettre des recepisses d'entrepot et des warrants et qualifier son installation d'entrepot qu'apres l'obtention prealable d'un agrement dans les conditions fixees par I' Organe de regulation. 3 Article 4 : Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de cessation d'exploitation des entrepots de stockage sont determinees par l'Organe de regulation CHAPITRE II: DU RECEPISSE D'ENTREPOT Article 5 : Le recepisse d'entrepot est un titre representatif de la propriete des marchandises en depot. Article 6 : Le recepisse d' entrepot est negociable OU non negociable. Il est negociable lorsqu'il porte la mention "ncgociable". Il est non negociable s' il comporte la mention "non negociable". Article 7 : Le recepisse d' entrepot est emis et delivre par un entreposeur agree. Toutefois, le recepisse d ' entrepot peut etre emis par toute personne physique ou morale, dont la profession n'est pas de stocker des marchandises pour compte d'autrui, mais qui a re9u l'agrement de l'organe de regulation. Article 8 : Le recepisse d ' entrepot peut se presenter sous la forme tangible, ou sous la forme electronique. Article 9 : Le recepisse sous la forme tangible est celui dont les mentions sont inscrites sur un support papier ou tout autre support tangible. Article 10 : Le recepisse sous la forme electronique est un recepisse dont les mentions sont portees sur un support electronique ou tout autre moyen electronique repondant, en la matiere, aux exigences du Reglement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif aux systemes de paiements dans les Etats membres de l'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine, ou a taus textes nationaux ou communautaires subsequents. Article 11 : Le recepisse d' entrepot doit contenir les mentions suivantes : 1. les prenoms, le nom ou la raison sociale, la profession et le domicile du deposant ou de son mandataire ; 2. la nature des marchandises deposees, les indications propres a en etablir !es caracteristiques et la quantite, la description des emballages qui les contiennent, le cas echeant. Dans le cas de marchandises fongibles melangees, la mention que lesdites marchandises sont melangees avec d 'autres de meme genre et de meme qualite ; 4 3. Ia date de creation du recepisse d'entrepot; 4. l' emplacement de I' entrepot principal ou secondaire ou Jes marchandises sont deposees; 5. le numero de serie du recepisse d'entrepot; 6. la declaration selon laquelle les marchandises re9ues seront livrees au porteur du recepisse, a une personne designee OU a i'ordre d'une personne designee, OU au cess1onna1re ; 7. la signature de l'entreposeur ou de son mandataire; 8. le droit de propriete de l' entreposeur sur les marchandises, si le recepisse est emis pour des marchandises sur lesquelles il jouit d'une propriete soit individuelle, soit conjointe ou commune avec d'autres personnes; 9. !'indication de toute dette ou avance en consideration de laquelle l'entreposeur a vocation a invoquer un gage ou un privilege. Si le montant de l' avance ou de la dette n'est pas connu au moment de !'emission du recepisse par l'entreposeur ou son mandataire, I 'indication de son existence et de son objet suffit ; 10. l'indication du numero d'agrement de l'entrepot; 11. pour les recepisses d'entrepot negociables, une declaration par le deposant selon laquelle les marchandises sont libres de tout gage et ne font I'objet d'aucune clause de reserve de propriete, attestes par le numero et Ia date du certificat de non inscription delivre par le greffe en charge du Registre du Commerce et du Credit Mobilier competent. Le titre qui ne contient pas l'une des mentions ci-dessus ne vaut pas recepisse d'entrepot au sens du present decret. Dans ce cas I' entreposeur repond du prejudice subi par toute personne, en raison d'une telle omission. Article 12 : L'entreposeur peut inserer dans le recepisse d'entrepot toute autre modalite qui n'est pas contraire aux dispositions du present decret et qui ne reduit pas son obligation de livraison. Une indication de la valeur des marchandises declaree par le deposant doit etre mentionnee sur le recepisse d'entrepot. Article 13 : Le controle du recepisse d' entrepot electronique s ' opere soit : 1. par Ia maitrise exclusive du code confidentiel dont I ' usage permet des ordres de disposition Sur le recepisse d'entrepot electronique ; 2. par la detention exclusive du support amovible de stockage du recepisse d'entrepot electronique ; 3. par la detention exclusive du code confidentiel d'acces a la boite d'adresse electronique contenant Jes donnees numerisees du recepisse d'entrepot; 5 4. par la detention de tout autre moyen electronique de contr6le du recepisse d' entrepot electronique. Le systeme de contr6le du recepisse d 'entrep6t electronique doit permettre de certifier les interets qui y sont inscrits et leurs transferts et d' etablir de fa9on fiable que la personne qui contr61e est celle en faveur de laquelle le recepisse d'entrep6t electronique a ete cree, de]ivre OU transfere. Article 14 : Le systeme permettant d 'assurer le contr6le du recepisse d' entrep6t electronique est tenu pour fiable si les conditions de creation, d'attribution, d'archivage, notamment, du document satisfont aux exigences du Reglement N° 15/2002/cm/UEMOA du 19 septembre 2002, en ses articles 17 a 30 ainsi qu'aux prescriptions des textes nationaux et communautaires subsequents. La conservation du recepisse d'entrep6t electronique doit se faire pendant une periode de cinq ans dans les conditions fixees par !'article 20 du Reglement precite. Article 15 : Toute copie du recepisse d'entrcp6t electronique doit repondre, sous peine de nullite absolue, aux exigences requises aux articles 10 et 11 du present decret. Article 16 : L' emetteur du recepisse d' entrepot electronique peut emettre un recepisse d'entrepot tangible de remplacement si le titulaire des droits sur le recepisse d'entrep6t electronique en fait la demande aupres de la platefonne de gestion. L'emetteur devra delivrer le recepisse d'entrepot tangible de remplacement apres avoir re9u de la plateforme de gestion la confinnation de l' annulation du recepisse d' entrepot electronique. Le recepisse d'entrep6t tangible de remplacement emis dans les conditions du present article doit porter la mention qu'il se substitue a un recepisse d'entrepot electronique. Il doit par ailleurs porter les memes mentions que le recepisse d'entrepot electronique rem place. Article 17 : L'emetteur du recepisse d'entrepot tangible peut emettre un recepisse d'entrep6t electronique de remplacement, si le titulaire des droits sur le recepisse d' entrepot tangible I ui en transfere la possession pour annulation par l 'emetteur. Le recepisse d'entrepot electronique de remplacement emis dans les conditions du present article doit porter la mention qu 'il se substitue a un recepisse d'entrepot tangible. 6 II doit par ailleurs porter les memes mentions que le recepisse d' entrepot tangible rem place. Article 18 : Lorsqu'un espace blanc sur un recepisse d'entrepot tangible negociable est rempli sans autorisation, la personne qui en fait l'acquisition de bonne foi moyennant contre-prestation et qui n'a pas connaissance du defaut d'autorisation, peut considerer l'ajout comme valable. Sauf dans le cas vise a l'alinea ci-dessus, le recepisse d'entrepot comportant une mention non autorisee est executoire contre l'emetteur selon sa teneur initiale. Article 19 : L' emetteur d 'un recepisse d' entrep6t reste tenu des obligations imposees par le present decret alors meme qu'il aurait enfreint, par ailleurs, d'autres regles regissant son activite. Article 20 : L' entreposeur qui emet un recepisse d' entrepot reste tenu des obligations y relatives nonobstant le fait qu'il fut proprietaire des marchandises au moment de ]'emission. Article 21 : Les obligations prescrites par le present decret s'imposent a l'emetteur d'un recepisse d'entrepot qui n'est pas entreposeur agree lorsque !edit recepisse appara1t conforme. Article 22 : Le duplicata d'un recepisse d'entrepot concernant des marchandises deja representees par un document en circulation emis par le meme emetteur ne confere aucun droit sur les marchandises, sauf dans les cas suivants : 1. delivrance de documents en remplacement de ceux voles, perdus ou detruits ; 2. reemission de documents sur support different confonnement aux articles 17 et 18 du present decret. Article 23 : L'emetteur d 'un duplicata de recepisse d'entrepot est tenu de mentionner, de maniere bien visible, au recto de ce demi er, qu' il s' a git d 'un duplicata. Faute d'une telle mention, l'emetteur du duplicata repond de tout prejudice qui pourrait en resulter. Article 24 : L'emetteur d' un duplicata de recepisse d'entrepot repond du prejudice cause par Jes emissions successives. Article 25 : En cas de perte, de vol ou de destruction du recepisse d' entrepot negociable, son titulaire peut demander l 'etablissement d ' un recepisse de rem placement a l 'entrcposeur. 7 Si l'entreposeur refuse la delivrance du recepisse de remplacement, le demandeur peut saisir I 'Organe de regulation, dans !es conditions fixees par !es textes en vigueur. CHAPITRE III: DU WARRANT Article 26 :Tout entreposeur vise par le present decret est habilite a emettre des warrants, titres representatifs des marchandises en depot, servant comme bulletin de gage. Article 27 : Le warrant contient !es mentions suivantes : 1. !es prenoms, nom ou raison sociale, profession et domicile du deposant ou de son mandataire ; 2. Ia nature des marchandises deposees, Ies indications propres a en etablir !es caracteristiques et la qualite, la description des emballages les contenant le cas echeant. Dans le cas de marchandises fongibles melangees, la mention que lesdites marchandises sont melangees avec d'autres de meme genre et de meme qualite; 3. la date de creation du warrant ; 4. I' emplacement de I' entrepot ou les marchandises sont deposees ; 5. le numero de serie du warrant ; 6. !'indication de la mention « negociable » ou non« negociable »; 7. la signature de l 'entreposeur ou de son mandataire ; 8. le droit de propriete du deposant sur les marchandises ; L'indication de toute dette ou avance en consideration de laquelle l'entreposeur a vocation a invoquer un gage ou un privilege. Si le montant de l' avance ou de la dette n' est pas connu au moment de I' emission du warrant par l' entreposeur ou son mandataire, !'indication de son existence et de son objet suffit; 9. !'indication du numero d'agrement de l'entrepot; 10. une declaration par le deposant selon laquelle les marchandises sont libres de tout gage et ne font l'objet d'aucune clause de reserve de propriete; comme attestes par le numero et la date du certificat de non inscription delivre par le greffe en charge du Registre du Commerce et du Credit mobilier competent. Le titre qui ne contient pas l 'une des mentions ci-dessus ne vaut pas warrant au sens du present decret. Dans ce cas, l' entreposeur repond du prejudice subi par toute personne, en raison d'une telle omission. 8 Article 28 : Une indication de la valeur des marchandises declarees par le deposant ou des elements propres a la determiner, peut etre mentionnee sur le warrant. Article 29 : Les warrants sont extraits d'un registre a souche. Article 30: Les warrants peuvent etre transferes par voie d'endossement. Article 31 : L'endossement du warrant emporte mise en gage des marchandises au profit de l'endossataire, dans les conditions de I' Acte uniforme OHADA portant organisation des sfiretes. Article 32 : L'endossement du warrant doit enoncer le montant integral, en capital et interets, de la creance garantie, Ia date de son echeance et les noms, la profession et le domicile du creancier. Le premier endossataire du warrant doit immediatement faire transcrire l' endossement sur les registres de l' entrep6t, avec les enonciations dont il est accompagne. II est fait mention de cette transcription sur le warrant. Article 33 : L 'endossement du warrant est pur et simple. Toute condition a laquelle ii est subordonne est reputee non ecrite. L 'endossement partiel est nul. L ' endossement est inscrit sur le warrant .IL est toujours date et signe par l' endosseur. La signature de l'endosseur est apposee soit a la main soit par tout procede non manuscrit. L' endosseur qui ne sait ni lire, ni ecrire doit se faire assister par un mandataire lettre. L' endossement du warrant ne rend pas l 'endosseur responsable de la defaillance de l 'entreposeur ou des endosseurs anterieurs. Article 34 : A defaut de paiement a l'echeance, le p01ieur du warrant peut, huit(8) jours apres le protet, realiser le gage dans Jes conditions fixees par l 'Acte unifonne OHADA portant organisation des suretes. Article 35 : Le porteur du warrant n' a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs qu'apres avoir exerce ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Le delai pour l' exercice du recours court a compter du jour ou la vente de la marchandise warrantee est realisee. Article 36 : Le porteur du warrant a, sur Jes indemnites d'assurance dues en cas de sinistre affectant la marchandise, notamment I' incendie, les memes droits et privileges que sur la marchandise assuree. 9 Article 37 : En cas de perte, de vol ou de destruction du wa1Tant, son titulaire peut demander l'etablissement d'un warrant de remplacement a l'entreposeur. Si l'entreposeur refuse la delivrance du warrant de remplacement, le demandeur peut saisir l'Organe de regulation. Article 38 : L'emetteur d'un duplicata de warrant est tenu de mentionner, de maniere bien visible au recto de ce dernier, qu'il s'agit d'un duplicata. A defaut d'une telle mention, l'emetteur du duplicata repond de tout prejudice qm pourrait en resulter. Article 39 : L'emetteur d'un duplicata de warrant repond du prejudice cause par les emissions successives. T ITRE Ill : DES OBLIGATIONS DES PARTIES. DU PRIVILEGE DE L'ENTREPOSEUR. ET DES GARANTIES CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS DU DEPOSANT ET DE L'ENTREPOSEUR Article 40 :Toute personne qui remet des marchandises en depot est tenue d'en declarer la nature et la valeur a l' entreposeur et de foumir une attestation du greffe visee au point 11 de l' article 12 du present decret. Article 41 : L'entreposeur est responsable, dans la limite de la valeur declaree, de la garde et de la conservation des marchandises qui lui sont confiees. II est responsable de toute perte ou de tout dommage cause aux marchandises resultant du defaut de conservation de ces dernieres en bon pere de famille, sauf cas de force majeure ou stipulations prevues dans le contrat d'entreposage. Article 42 : L' entreposeur doit assurer l' entrepot et les marchandises qui y sont stockees a leur valeur declaree contre, notamment, les pertes, la destruction totale ou partielle par incendie, explosion inherente, vol, inondation, foudre, tempete et contre les autres risques de perte, de destruction totale ou partielle que peut requerir l 'Organe de regulation. L 'entreposeur est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilite civile professionnelle en raison des dommages causes aux tiers dans le cadre de son exploitation et de ceux resultant de l' inexecution de ses obligations contractuelles. 10 Au moment du depot des marchandises, le deposant peut assurer ces dernieres pour le montant de Ia valeur declaree contre notamment l'incendie, le vol, Ia perte, la destruction totale ou partielle et Jes degats causes par des eaux. Article 43 : Sauf indication contraire du recepisse d' entrepot, I' entreposeur conserve separement les marchandises visees par chaque recepisse, afin d'en permettre !'identification et Ia Iivraison. Toutefois, les marchandises fongibles visees par un recepisse d'entrepot peuvent etre melangees. Dans ce cas, le recepisse d'entrep6t doit mentionner que lesdites marchandises sont melangees avec d'autres de meme genre et de meme qualite. Les marchandises fongibles qui sont melangees sont Ia propriete conjointe des personnes qui y ont droit, l'entreposeur etant responsable envers chaque proprietaire de la part qui Iui revient. Article 44 : L 'entreposeur des marchandises livre ces dernieres a Ia personne habilitee a les recevoir en vertu du recepisse d'entrepot. Article 45 : L' entreposeur n' est tenu de Iivrer les marchandises vi sees par le recepisse, qu'apres paiement par celui qui !es revendique de toutes les sommes qui lui sont dues d'apres le recepisse d'entrepot Article 46 : La livraison par I' entreposeur des marchandises v1sees par le recepisse d' entrep6t negociable oblige son titulaire a en ceder soit la possession soit le controle, aux fins d'annulation ou d'indication de livraisons partielles. L'entreposeur annule le recepisse d'entrepot ou y indique de maniere bien visible la livraison partielle. Faute de proceder a la diligence requise, I' entreposeur repond du prejudice subi par toute personne detentrice du document par negociation. Article 47 : L'entreposeur qui, de bonne foi, a Iivre ou a aliene Ies marchandises selon !es conditions du recepisse d'entrepot ou conformement au present decret, n'engage pas sa responsabilite meme Iorsque : 1. La personne de qui ii tient !es marchandises n' avait pas de droit sur Jes marchandises ou de titre a aliener ces demieres ; 2. La personne a qui l'entreposeur livre les marchandises visees par le recepisse d'entrepot etait depourvue du pouvoir de les recevoir. 11 Article 48 : L 'entreposeur qui, sans y etre oblige par une decision de justice, livre !es marchandises a une personne fondant sa revendication sur un recepisse d'entrepot negociable ne pouvant etre presente pour annulation ou indication de livraisons partielles confonnement a !'article 49 ci-dessus, repond de tout prejudice subi de ce fait par !es tiers. L'entreposeur qui, sans y etre oblige par une decision de justice, livre Jes marchandises a une personne fondant sa revendication sur un recepisse d' entrepot non negociable sans pouvoir justifier de son identite repond de tout prejudice subi de ce fait par Jes tiers. La livraison des marchandises, en cas de perte, de vol, de destruction notamment du recepisse d' entrepot negociable, n' emporte pas appropriation illicite si le demandeur, a defaut de pouvoir produire un duplicata valide, foumit une garantie a l'entreposeur equivalente au moins une fois et demie a la valeur des marchandises au moment de la constitution du deposit ou de la garantie financiere. Le montant du deposit ou de la garantie financiere est affecte a l' indemnisation de toute personne introduisant une reclamation pour le prejudice subi par suite de la non remise du recepisse par le demandeur Vise a l'alinea premier OU du defaut de production du justificatif d'identite par celui vise a l'alinea 2, dans le delai d'un an apres la livraison a son profit des marchandises. Article 49 : L 'entreposeur est decharge de son obligation de livraison dans les circonstances ci-dessous : 1. Il etablit que les marchandises visees par le recepisse ont deja ete remises a une personne qui avait le droit de les recevoir ; 2. Les marchandises visees par le recepisse sont perdues ou detruites, suite a un cas de force majeure; 3. Les marchandises visees par le recepisse ont fait l' obj et d 'une vente ou alienation anterieure dans le cadre de l'exercice regulier de son privilege ou apres resiliation reguliere du contrat d'entreposage tels que prevus aux articles 61 a 63 du present decret; 4. Il fonde !'extinction de son obligation de livraison des marchandises visees par le recepisse d'entrepot sur une justification licite. Article 50 : La reparation des dommages affectant les marchandises peut etre limitee par l'effet d'une clause en caracteres apparents sur le recepisse d'entrepot ou dans le contrat de stockage fixant un montant plafond au-dela duquel la responsabilite de I' entreposeur ne saurait etre recherchee. 12 La clause de limitation de responsabilite est sans effet lorsque Jes dommages resultent de la faute intentionnelle, lourde ou dolosive de l'entreposeur. 11 en est de meme en cas d'appropriation illicite par ce demier des marchandises. Article 51 : Sur demande du deposant, notifiee au moment de la signature de !'accord de Stockage OU dans Un delai raisonnable, aprCS reception du recepisse d'entrepot, tel que defini par l'Organe de regulation, les seuils de reparation des dommages imputables a l'entreposeur peuvent etre augmentes sur tout ou partie des marchandises couvertes par l 'accord de stockage OU visees par le recepisse d' entrepot. Article 52 : Le contrat d' entreposage ou le recepisse d 'entrepot peut contenir des stipulations relatives au delai raisonnable a partir duquel des reclamations peuvent etre presentees ou des actions en justice intentees eu egard au stockage et a la reception des marchandises. Article 53 : Le titulaire des droits sur les marchandises visees par le recepisse d' entrepot qui se fonde sur leur description, peut obtenir de I' emetteur reparation du prejudice cause par leur non reception ou leur description fautive. L'emetteur du recepisse d'entrepot ne peut etre recherche en responsabilite si le titre mentionne clairement qu ' il ne sait pas si les marchandises ont ete re9ues en totalite ou en partie ou indique qu' il ne sait pas si ell es sont conformes a leur description, dans la mesure de la veracite de la mention. L'emetteur du recepisse d'entrepot ne peut etre recherche en responsabilite si le titulaire des droits sur les marchandises est informe de quelque maniere que ce soit, par notification ou connaissance propre, de la non-reception des marchandises ou de leur description fautive. Article 54 : L'acquereur de bonne foi de marchandises fongibles vendues et livrees par un entreposeur qui exerce egalement l'activite d'achat et de vente de ces marchandises acquiert ces dernieres libres de toute pretention liee a un recepisse d'entrepot, meme si !edit recepisse est negociable et a fait l'objet d'une negociation reguliere. CHAPITRE II : DU PRIVILEGE ET DU GAGE DE L'ENTREPOSEUR Article 55 : L' entreposeur a le privilege du conservateur dans les conditions fixees par !'article 189 de l'Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Suretes. Article 56 : Le privilege de l' entreposeur couvre toutes !es creances successives qui ant le caractere de depenses de conservation. 13 En consequence, le privilege ne de la conservation de marchandises initialement dctcnues par l'entreposeur s'applique a celles posterieurement remises a ce dernier, peu importe que les premieres aient ete livrees ou non. Article 57 : L' entreposeur exerce son privilege dans les conditions prevues par l 'Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Suretes et de l' Acte Unifom1e OHADA portant Organisation des Procedures Simplifiees de Recouvrement et Voies d'Execution. Article 58: L'entreposeur peut se faire consentir par le deposant un gage sur les marchandises en garantie de frais et sommes autres que ceux couverts par le privilege du conservateur. Article 59 : Le gage constitue est regi par les dispositions de l' Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Suretes. TITRE IV: DU CONTRAT D'ENTREPOSAGE CHAPITRE PREMIER : DE L'ETABLISSEMENT DU CONTRA T D'ENTROPOSAGE Article 60 : La remise de tout produit ou toute marchandise donne lieu a l' etablissement d 'un contrat ecrit, entre le deposant et l' entreposeur. Le contrat d'entreposage, peut etre a terme OU a duree indeterminee. CHAPITRE II : DE LA RESILIATION DU CONTRA T Article 61 : Le contrat d 'entreposage prend fin dans les conditions fixees par les regles du droit commun. Lorsque le contrat d'entreposage est un contrat a terme, le deposant ou le titulaire des droits sur les marchandises est tenu d'enlever ces dernieres a l'expiration du terme. Lorsque le contrat d'entreposage est un contrat a duree indeterminee, I' entreposeur peut, apres sa resiliation, exiger par lettre recommandee avec accuse de reception ou par tout autre moyen laissant trace ecrite, du deposant ou tout autre titulaire de droit sur le recepisse connu par I' entreposeur qu 'il enleve les marchandises de I' entrepot. Le delai d'enlevement doit etre stipule expressement et par ecrit. Il ne peut etre inferieur au delai stipule dans le contrat. L'entreposeur peut demander paiement de tous les frais de conservation des marchandises supplementaires au dela du delai stipule. Article 62 : En sus des droits conferes par !'article 61 du present decret, l'entreposeur peut resilier le contrat de stockage et exiger l' enlevement des marchandises et le paiement de ses frais de conservation dans les cas suivants : 14 1. Le non-paiement des frais de stockage ; 2. La depreciation de la valeur des marchandises en de9a de la valeur des frais de stockage impayes ; 3. Les marchandises deviennent dangereuses ou posent. un nsque serieux pour l' entrepot ou pour d'autres marchandises entreposees. Article 63 : Faute par le deposant ou le titulaire des droits sur !es marchandises de proceder a leur enlevement au terme du contrat de stockage ou de la reception de I' avis de resiliation, l'entreposeur peut poursuivre la vente publique des marchandises sur autorisation de justice. La juridiction competente fixe les conditions de la vente, notamment cell es de publicite. L' entreposeur peut appliquer son privilege sur le produit de la vente. T ITRE V : DE LA CIRCULATION DU RECEPISSE D'ENTREPOT. ET DE LA SAISIE DES MARCHANDISES SOUS RECEPISSE CHAPITRE PREMIER : DE LA NEGOCIATION ET DE LA CESSION DU RECEPISSE D'ENTREPOT Article 64 : Sauf convention contraire, la personne qui negocie ou cede un recepisse d'entrepot moyennant contre-prestation ne garantit a l'acquereur immediat que J'authenticite du recepisse, }'ignorance de circonstance pouvant nuire a }a va}idite OU a }a valeur du titre, et la rcgularite de la negociation ou de la cession. La personne qui negocie ou cede le recepisse d' entrepot doit attester par ecrit qu' elle n' a pas constitue de charges sur les marchandises representees par !edit recepisse, telles qu'un gage ou une clause de reserve de propriete. Si elle a effectivement constitue lesdites charges, !'attestation doit en mentionner !es details. Article 65 : Les etablissements de credit mandates pour encaissement ou tout autre intermediaire charge de la conservation de recepisses d'entrepot ou de leur recouvrement ne garantissent pas l'authenticite de ces derniers, en dehors de la verification des mentions obligatoires imposees par le present decret. Article 66 : La negociation du recepisse d'entrepot negociable a lieu par endossement et delivrance du recepisse au detenteur ou par simple remise, en cas de recepisse au porteur. 15 I' 0l ...,, L'endossement doit etre pur et simple. Toute condition a laquelle ii est subordonne est reputee non ecrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement doit etre inscrit sur le recepisse. 11 doit etre signe par l' endosseur. La signature de celui-ci est apposee soit a la main, soit par tout procede non manuscrit. L'endosseur, qui ne sait ni lire, ni ecrire en franc;ais, doit se faire assister par un mandataire lettre. L'endossement doit etre date. L'endossement d'un recepisse d'entrepot tangible ne rend pas l'endosseur responsable de la defaillance de l' entreposeur ou des endosseurs anterieurs. Le recepisse d'entrepot emis a l'ordre d'une personne designee est negocie par simple remise a cette personne. Le recepisse au porteur peut etre transfere par simple remise. La personne a qui un recepisse d'entrepot negociable tangible a ete transfere peut contraindre le transferant a effectuer tout endossement necessaire. Le transfert ne devient negociation qu' au moment ou l' endossement est effectue. Article 67 : La negociation du recepisse d'entrepot negociable est reguliere lorsque ce dernier est transfere a un detenteur qui l'acquiert de bonne foi et moyennant contre prestation. La connaissance par l'acheteur d'un gage ou d'une charge grevant les marchandises et regulierement inscrite ne rend pas la negociation irreguliere. Article 68 : L ' endossement d 'un recepisse peut etre translatif de propriete, a titre de garantie ou a titre de mandat. Article 69 : L'endossement du recepisse en blanc ou au porteur autorise une negociation du recepisse par simple remise. Article 70 : Le transfert d'un recepisse d'entrepot non negociable ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Le transfert par negociation non reguliere d'un recepisse d 'entrepot negociable ne produit que Jes effets d' une cession ordinaire. 16 Article 71 : Le recepisse d'entrepot non negociable ne peut circuler que par le biais d' une cession, qui devra etre notifiee a l'entreposeur, conformement au droit commun. Le cedant du recepisse d' entrepot ne peut transmettre au cessionnaire plus de droits sur les marchandises qu ' il n'en a. Le cessionnaire acquiert par ailleurs le droit d'obliger l'entreposeur a conserver ou a livrer les marchandises selon les modalites du recepisse, sans s' exposer a des reclamations de l' entreposeur autres que cell es fondees sur le recepisse d, entrepot. Article 72 : Le cessionnaire du recepisse non negociable doit notifier la cession a l'entreposeur pour rendre son droit opposable aux tiers, notamment a la personne qui achete au cedant les marchandises, si I' entreposeur a livre les marchandises a l'acheteur ou re9u avis des droits de l'acheteur. Le cessionnaire du recepisse non negociable n'a pas d'action contre l'entreposeur qui , dans !'ignorance de la cession, a livre les marchandises au cedant, porteur du recepisse ou acquis ces demieres, de bonne foi, du cedant. Article 73 : Le recepisse d'entrepot electronique a l'ordre d'une personne designee OU au porteur est negocie par transfert permettant son controle dans les conditions de l' article 13 du present decret. Article 74 : Le recepisse d'entrepot electronique non negociable peut circuler par cession ordinaire. Article 75 : Le detenteur du recepisse d'entrepot negociable, par l'effet d'une negociation reguliere, acquiert la propriete du document et des marchandises qu'il represente. II acquiert par ailleurs le droit d'obliger l'entreposeur a conserver ou a livrer Jes marchandises selon les modalites du recepisse d'entrepot, sans s'exposer a des reclamations de I' entreposeur autres que cell es fondees sur le recepisse d' entrepot. Article 76 : Sous reserve de !'article 84 du present decret, Jes droits acquis en vertu de I' article 7 5 ne sont pas invalides par la remise des marchandises par l ' entreposeur et ne sont pas reduits, meme si : 1. la negociation ou toute negociation anterieure a constitue un manquement ; 2. une personne a ete privee de la possession du recepisse d'entrepot negociable tangible OU du controle du recepisse d' entrepot negociabJe electronique par fausse declaration, fraude, accident, erreur, contrainte, perte, vol ou appropriation illicite ; 17 ., /' ~ 3. Les marchandises ou le recepisse d'entrepot ont deja fait l'objet d'une vente, d'une cession ou d'un gage. Article 77 : Le titulaire du recepisse d'entrep6t negociable peut conferer un droit de gage sur les marchandises en negociant a titre de garantie le recepisse. Il peut donner mandat, en transmettant le recepisse, a toute personne aux fins de recuperer les marchandises en entrep6t. Article 78 : Le recepisse d'entrepot negociable ne confere aucun droit opposable a toute personne qui, ayant un droit sur les marchandises avant I' emission du titre : 1. n'a pas remis ou confie la garde desdites marchandises au deposant ou au prepose de ce demier avec pouvoir effectif ou apparent pour celui-ci de les stocker ou de les vendre; 2. n'a pas donne son accord pour que le deposant ou son representant obtienne de la part de l' entreposeur, l 'emission d 'un recepisse d, entrepot. CHAPITRE II : DE LA SAISIE DES MARCHAND IS ES VISEES PAR UN RECEPISSE D'ENTREPOT NEGOCIABLE Article 79 : Lorsque les marchandises sont remises a l'entreposeur avec emission d'un recepisse d'entrepot negociable par leur proprietaire ou par une personne ayant pouvoir de disposition sur elles, lesdites marchandises ne peuvent, tant que l'entreposeur les detient, faire l'objet d'une saisie qu'a la condition que le recepisse d'entrepot OU son COntroJe SOit transfere a l' entreposeur OU a la juridiction competente. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 80 : En attendant la mise en place de l'organe de regulation, le Ministre charge des finances exerce les attributions devolues a cet organe. Article 81 : Les modalites d'application du present decret sont precisees en tant que de besoin par atTete du Ministre charge des Finances. Article 82 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires au present decret. 18 I' b ~ Article 83 : Le Ministre des Finances, le Ministre d 'Etat, Ministre de I' Agriculture et de l 'Elevage et le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Prive sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I 'application du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre BRIGI RAFINI + Pour ampliation : Le Secretaire General i ABDOU DANGALADIMA Fait a Niamey, le 06 juillet 2018 Signe : Le President de la Republique ISSOUFOU MAHAMADOU Le Ministre des Finances MASSOUDOU HASSOUMI 19

Décret n° 2018-458/PRN/MF relatif du 06 juillet 2018 à l'entrepôt, au récépissé d'entrepôt et au warrant · Nelum