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尼日尔的法律

Décret n°2018-308 /PRN/MISP/D/ACR du 04 mai 2018 portant sur les installations et ouvrages assujettis au plan d’Opération Interne (POI) et au Plan Particulier d’Intervention (PPI)

颁布于 2018-05-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Environment
关键词
risk assessment/management, hazards

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  1. 5 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la loi n°66-033 du 24 mai 1966, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les textes complémentaires subséquents ; Vu l’ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant code général des collectivités territoriales et les textes modificatifs subséquents; Vu l’ordonnance n° 2010-55 du 17 septembre 2010, portant statut des communes à statut particulier ou villes. Vu l’ordonnance n° 2010-56 du 17 septembre 2010, portant érection des communes urbaines de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder en communes à statut particulier ou villes et les communes les composants en arrondissements. Vu la loi n°2018-21 du 27 avril 2018 portant sûreté, sécurité et utilisation pacifique de l’énergie atomique ; Vu la loi n° 2017-06 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux de l’organisation la protection civile ; Vu le décret n°76-129 PCMS-MMH du 31 juillet 1976, portant modalités d’application de la loi n°66-033 du 24 mai 1966, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les textes complémentaires subséquents ; Vu le décret n°2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-344/PRN/MI/SP/D/ACR du 08 juillet 2016, portant organisation du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses ; Vu le décret n°2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du gouvernement et les textes complémentaires subséquents ; DECRET N°2018-308 /PRN/MISP/D/ACR du 04 mai 2018 portant sur les installations et ouvrages assujettis au plan d’Opération Interne (POI) et au Plan Particulier d’Intervention (PPI). REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES 5 Vu le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’État, des Ministres et des Ministres Délégués ; Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-876 /PRN/MISPD/ACR/MAH/GC du 10 novembre 2017, déterminant les conditions d’élaboration des plans d’organisation des secours (plans ORSEC) ; Vu le décret n° 2017-877 /PRN/MISPD/ACR du 10 novembre 2017, déterminant le contenu et les modalités d’élaboration du plan communal ou intercommunal de sauvegarde ; Sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret définit la nature des installations industrielles et des ouvrages présentant des risques importants pour les personnes et l'environnement, assujettis au plan d’Opération Interne (POI) et au Plan Particulier d’Intervention (PPI). Il fixe les conditions, le contenu et les modalités d’élaboration des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et des Plans d’Opération Interne (POI). Article 2 : Les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et les Plans des Opérations Internes (POI) sont des plans établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrage ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de protection civile en matière de mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entraînement. Article 3 : Le plan d’opération interne (POI) vise à définir les mesures d’urgence au sein d’un ouvrage ou d’une installation présentant des risques particuliers. Le plan particulier d’intervention (PPI) organise quant à lui, les secours en dehors de l’ouvrage ou de l’installation. Article 4 : Les plans particuliers d’intervention et les Plans d’Opérations Internes constituent des volets des dispositions spécifiques du plan d’Organisation de secours (plan ORSEC). 5 TITRE II : DES PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION CHAPITRE PREMIER : DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES ASSUJETTIS A UN PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION Article 5 : Les installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d’intervention est établi sont les suivants : 1. les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu’elle soit ou non secrète, de types ci-après : a) un réacteur nucléaire d’une puissance thermique supérieur à dix (10) mégawatts ; b) une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ; c) une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; d) une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ; e) une usine de fabrication de combustibles nucléaires ; f) une unité de production de matières radioactives à usage militaire ou civil ; g) une unité de fabrication, d’emballage ou de mise en œuvre d’éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ou civil. 2. les stockages souterrains ou les stockages aériens de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle ; 3. les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d’une capacité égale ou supérieure à quinze (15) millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d’une hauteur d’au moins vingt (20) mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ; 4. les ouvrages d’une infrastructure liée au transport des matières dangereuses (infrastructures routière, ferroviaire, portuaire ou multimodale) ; 5. les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le cadre d’une activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique ; 6. les installations de gestion des déchets de l’industrie extractive dont les conséquences prévues, à court ou à long terme, d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d’une installation de gestion de déchets peuvent entraîner: a) un risque non négligeable de perte de vies humaines; b) un grave danger pour la santé humaine; c) un grave danger pour l’environnement. Au sens du présent décret, on entend par : 5 intégrité structurelle d’une installation de gestion de déchets : la capacité de cette installation à contenir les déchets à l’intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception ; mauvaise exploitation de l’installation de gestion de déchets : toute exploitation susceptible de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de protection de l’environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l’installation. Article 6 : Les installations ou les ouvrages fixes présentant des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, peuvent aussi faire l’objet d’un plan particulier d’intervention. Le Préfet de Département prescrit l’élaboration d’un plan particulier d’intervention pour ces risques après avis, d’une part de l’autorité de contrôle dont relève l’activité et, d’autre part de l’exploitant. L’arrêté est notifié aux maires intéressés et à l’exploitant. Le Préfet de Département peut également élaborer un P.P.I. pour prendre en compte la situation particulière d’un site même s’il n’atteint pas les seuils définis par la réglementation en vigueur. Article 7 : Pour les installations visées aux points 2 et 3 de l’article 5 ci-dessus , le Préfet de Département peut, par arrêté motivé, décider qu’un plan particulier d’intervention n’est pas nécessaire, au vu d’une part, de l’étude de danger démontrant l’absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l’homme ou pour l’environnement à l’extérieur de l’établissement, d’autre part du rapport établi par l’autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue. CHAPITRE II : DU CONTENU DU PLAN D’INTERVENTION. Article 8 : Un arrêté du ministre chargé de la protection civile fixe pour l’exploitant de toute installation visée au présent décret, le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation d’intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d’installation. Article 9 : Le plan particulier d’intervention concernant un établissement ou un ouvrage visé au présent décret s’appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend : 1. la description générale de l’installation ou de l’ouvrage pour lesquels il est établi et la description des scénarios d’accident et des effets pris en compte par le plan; 2. la zone d’application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s’appliquent les dispositions du plan ; 3. les mesures d’information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d’évacuation éventuelle de celles-ci y compris l’indication des lieux d’hébergement ; 5 4. les mesures incombant à l’exploitant pour la diffusion immédiate de l’alerte auprès des autorités compétentes et l’information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l’État d’un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ; 5. les mesures incombant à l’exploitant à l’égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d’urgence qu’il est appelé à prendre avant l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier : a) la diffusion de l’alerte auprès des populations voisines ; b) l’interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l’éloignement des personnes au voisinage du site ; c) L’interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ; 6. les missions particulières, dans le plan, des services de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ; 7. les modalités d’alerte et d’information des autorités d’un État voisin mentionnées à l’article 14 ci-dessous; 8. les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l’environnement à long terme après un accident l’ayant gravement endommagé survenu dans une installation. Article 10 : Un arrêté du ministre chargé de la protection civile fixe pour le compte de l’autorité de police : 1. la nature des dispositions incombant à l’exploitant ; 2. les modalités de leur mise en œuvre ; 3. les modalités de la définition du périmètre dans lequel l’alerte d’urgence doit être diffusée ; 4. les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l’environnement à long terme. Cet arrêté est pris, au besoin, après avis des institutions chargées du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au point 1 de l’article 5 ci-dessus ou une installation de même nature mentionnée à l’article 6. Article 11 : Un arrêté du ministre en charge de la protection civile définit pour les plans particuliers d’intervention correspondant aux ouvrages mentionnés au point 4 de l’article 5 ci dessus ou d’une installation de même nature mentionnée à l’article 6 du présent décret, les populations à alerter et les cas et modalités de l’alerte. Cet arrêté est pris, au besoin, après avis des institutions chargées du contrôle et de la sécurité de ces ouvrages. 5 CHAPITRE III : DES PROCEDURES DE CONSULTATION, D’ADOPTION ET DE PUBLICITE. Article 12 : Lors de la préparation du plan particulier d’intervention pour les risques de toute installation visée au présent décret, si une partie du territoire d’un État voisin peut être affectée par l’évolution constatée ou prévisible des effets d’un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, le Préfet du Département communique aux autorités de cet État les éléments d’appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre chargé des affaires étrangères. Article 13: Le projet de plan particulier d’intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s’applique le plan et à l’exploitant, qui disposent d’un délai de deux (2) mois pour faire parvenir au Préfet leur avis. Le projet de plan particulier d’intervention est mis à la disposition du public pendant un (1) mois au siège de la préfecture et à la mairie de chaque commune où s’appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du point 4 de l’article 5 et de l’article 6 du présent décret, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l’arrêté prévu à l’article 11 ci-dessus. Un avis faisant connaître l’objet, la date d’ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze (15) jours avant le début de la consultation, dans au moins deux (2) journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s’applique le plan. Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de la protection civile précise, en tant que de besoin, les procédures de consultation du public définie aux trois précédents alinéas. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article ou à l’article 12, est approuvé par le Préfet conformément aux mentions du deuxième alinéa de l’article 5 ci-dessus. Le plan particulier d’intervention est notifié par le Préfet aux autorités locales intéressées et à l’exploitant. Dans les cas définis à l’article 12, il est notifié aux autorités de l’État voisin. Les dispositions des 1 et 2 du présent article s’appliquent lors de la révision du plan particulier d’intervention qui doit intervenir au moins tous les cinq (5) ans, à l’exception des plans exigés au titre des points 2 et 3 de l’article 5 ci-dessus pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois (3) ans. Article 14: Lorsqu'il arrête le plan particulier d'intervention, le Préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les département (s) concerné (s), un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision. 5 Article 15 : En liaison avec l'exploitant, le Préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches. La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence. Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent l’accès à la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande et procèdent à son affichage dans les lieux publics. Article 16 : Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l’alinéa 2 de l'article 13et le plan consultable en un lieu public en application de l'article 14 du présent décret ne doivent pas contenir les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Article 17 : Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq (5) ans sauf pour les plans exigés au titre des points 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus, pour lesquels elle est de trois (3) ans. L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le Préfet. TITRE III : DU PLAN D’OPERATION INTERNE Article 18: Le Plan d’Opération Interne (POI) est un plan d'urgence, élaboré par l'exploitant, qui organise les moyens, les équipements et les méthodes d'intervention en cas de sinistre dans une installation. CHAPITRE PREMIER : DE L’ELABORATION ET CONTENU DU POI Article 19: Le Plan d’Opération Interne est élaboré obligatoirement pour les installations dans lesquelles des substances, des préparations ou des mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour les personnes et pour l'environnement et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Il doit être établi avant la mise en service des installations pour celles dont la construction intervient après l’entrée en vigueur du présent décret. Il est également élaboré sur décision du Préfet dans l'arrêté d'autorisation de l'installation, après avis obligatoire du service départemental de protection civile. L'exploitant dispose d'un délai fixé par l'arrêté pour réaliser le POI. 5 Article 20: L'exploitant établit le POI sur la base de l'étude de dangers avec une analyse de différents scénarios de sinistres possible, ainsi que leurs conséquences les plus graves. Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise émet notamment un avis sur ce POI et la teneur des informations qui sont transmises au Préfet. CHAPITRE II: DE LA MISE EN ŒUVRE DU POI Article 21 : En cas d'accident, l'exploitant déclenche l'application du POI et dirige les secours. Il peut notamment interrompre la circulation sur les voies publiques proches de l'installation ou réaliser les premières évacuations. Article 22 : Si l'accident a des effets susceptibles d’excéder ou qui excèdent les limites de propriété de l'installation exploitée, le Préfet a alors la responsabilité de déclencher des plans plus importants. Article 23 : Le POI est mis à jour et testé au moins tous les trois (3) ans. TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 24 : Les prérogatives reconnues aux Préfets par le présent décret sont attribuées aux Gouverneurs dans la région de Niamey, et dans les Villes de Maradi et de Zinder. Article 25 : Les exploitants des installations industrielles et ouvrages présentant des risques importants pour les personnes et l’environnement sont tenus de se conformer au présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de sa date de signature. Article 26: Le Ministre d'État, Ministre de l’Intérieur de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le…………………….. Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses 5 BAZOUM MOHAMED

Décret n°2018-308 /PRN/MISP/D/ACR du 04 mai 2018 portant sur les installations et ouvrages assujettis au plan d’Opération Interne (POI) et au Plan Particulier d’Intervention (PPI) · Nelum