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尼日尔的法律

Décret n°2017-876 du 10 novembre 2017 déterminant les conditions d'élaboration des plans d'organisation des secours (plans ORSEC)

颁布于 2017-11-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Environment
关键词
risk assessment/management, hazards

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  1. f~raternite - Travail - Progres ?RESIDENCE DE LA REPUBUQUE MfNfSTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURffE PUBLIQUEJ DE LA DECE!~TRAUSA.TION ET DES AFFAIRES COUTUl\!ilERES ET REU GIEUSES MINISTERE DEL' ACTION HUMANITAIRE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; DECRETN° 2.0!17-67'6-/PRN/JvHSP/D/lCPJMAH/GC du 10 novembre 2017 determinant les conditions d'elaboration des plans d'organisation des secours (plans ORSEC). Vu la loi 11° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de l' organisation de la protection civile ; Vu le decret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2016-344/PRN/1v1I/SP/D/ACR du 08 juillet 2016, portant organisation du Ministere de l'Interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses ; Vu le decret n° 2016-3 84/PRN/MAH/GC du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministere de I' Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes; Vu le decret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, p01iant remaniement des membres du Gouvemement, modifie par le decret n° 2016-622/PRN du 14 novernbre 2016, le decret n° 2017-289/PRN du 18 avril 2017 et le decret n° 2017-866/PRN du 30 octobre 2017 ; Vu le decret n° 2016-623/PRN , du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvemement et fixant les attributions des Ministres d 'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues ; Vu le decret n° 2016-624/PM du 14 novembre 20 J 6, precisant les attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport conjoint du Ministre d'Etat, Ivfinistre de l'interieur, de la Sec.urite Publique, de la DeeentralisaLion et des Affaires Coutumieres et Religieuses et du Ivi:inistre de PAction Humanitaire ct de la Gestion des Catastrophes ; · 1 Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article premier: En application de !'article 18 de la loi n° 2017-06 du 31 mars 2017, determinant les principes fondamentaux de I' organisation de la protection civile, le present decret detennine les conditions d'elaboration des plans d'orgarusation des secours (plans ORSEC) des departements et des regions. CHAPITRE PREMIER : DES PR1NCIPES CO1\1MUNS AUX PLANS ORSEC. Article 2 : Le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif general de la planification de protection civile. Il organise la mobilisation, la mise en ceuvre et la coordination des actions de toutes personnes publiques ou privees concourant a la protection generale des populations et de I' environnement. Chaque persom1e publique ou privee recensee dans le plan ORSEC : a) est en mesure d'assurer en pennanence les missions qui lui sont devolues dans ce cadre par le prefet ou le gouvemeur; b) prepare sa propre organisation de gestion de l'evenement et en foumit la description sommaire au representant de l'Etat dans le departement et dans la region; c) designe en son sein un responsable correspondant du representant de l'Etat ; d) precise les dispositions intemes lui permettant, a tout moment, de recevoir ou de transmettre une ale1te ; e) precise les moyens et les infonnations dont elle dispose pouvant etre utiles dans le cadre de la mission de protection generale des populations relevant du representant de l'Etat et des missions particulieres qui lui sont attribuees par celui-ci. Lorsque plusieurs personnes publiques ou privees executent une meme mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'evenements et designer un responsable commun correspondant du representant de l'Etat. Ces informations sont transmises au representant de l'Etat et tenues a jour par chaque persom1e publique ou privee. Article 3 : Le plan ORSEC comprend : a) un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la securite des personnes, des biens et de l'environnement, recenses par l'ensemble des personnes publiques et privees; b) un dispositif operationnel repondant a cette analyse et qui organise dans la continuite la reaction des pouvoirs publics face a l'evenement ; c) les modalites de preparation et d'entrainement de l'ensemble des personnes publiques et privees a leur mi:i:.ion de protection civile. 2 Article 4 : Les installations industrielles presentant des risques importants pour les personnes et l'environnement font l'objet de Plan d'Operation Interne (POI) et de Plan Pa1ticulier d'Intervention (PPI). Le POI est destine a definir a partir de l'etude de danger, une organisation et des moyens propres adaptes, permettant de maitriser un accident circonscrit au site. Le PPI est un dispositif local defini pour proteger les populations, les biens et l'environnement, afin de faire face aux risques particuliers lies a !'existence d'une ou de plusieurs installations industrielles. Les POI et les PPI sont des dispositions specifiques du plan ORSEC. Article 5 : Le dispositif operationnel ORSEC. constitue une organisation globale de gestion des evenements adaptee a la nature, a l'ampleur et a !'evolution de l'evenement par son caractere progressif et modulaire. II organise l'echange d'informations provenant des persortnes publiques et privees afin d'assurer une veille petmanente. L' organisation globale prevoit des dispositions generales traitant des elements necessaires a la gestion de tout type d'evenement, completees, le cas echeant, par des dispositions specifiques pour faire face aux consequences previsibles de chacun des risques et menaces recenses. · Le Prefet ou le Gouverneur peut, si la situation presente ou previsible l'exige, a tout moment, utiliser tout ou partie des elements du dispositif operationnel ORSEC, selon les circonstances. Article 6 : Des exercices permettent de tester les dispositions generales et specifiques du dispositif operationnel et impliquent la participation periodique de la population. Le Prefet ou le Gouverneur anete un calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices generaux ou pa..rtiels de mise en reuvre du dispositif operationnel ORSEC. Des exercices communs aux dispositifs operationnels ORSEC regionaux et departementaux doivent y etre inclus. Article 7 : Le Ministre charge de la Protection Civile, en collaboration avec le Ministre charge de I' Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, assure la synthese et la diffusion au niveau national des retours d'experience realises sous l'autorite du representant de l'Etat apres tout recours au dispositif ORSEC, qu'il s'agisse d'un evenement reel ou d'un exercice. Article 8 : Le prefet ou le gouverneur arrete, au fur et a mesure de leur elaboration et de leur revision, les differentes parties du plan ORSEC. Le pfon ORSEC est mis a jour pur !'actualisation des bases de <lonnees realisee par chacune des pernonnes 1:ub!iques et privees d.~signees. 3 Le plan ORSEC est revise pour tenir compte: a) de la connaissance et de !'evolution des risques recenses; b) des enseignements issus des retours d'experience locaux ou nationaux; c) de !'evolution de !'organisation et des moyens des personnes publiques et privees concourant au dispositif operationnel ORSEC. Tout plan ORSEC fait l'objet d'une revision, au moins tousles cinq (5) ans, portant sur l'inventaire et !'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif operatiom1el et les retours d'experience. CH APITRE Il : DU PLAN ORSEC DEPARTEMENTAL. Article 9 : L'inventaire et !'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'etre expose le departement prennent en compte : a) un dossier departemental sur les risques majeurs prevu a !'article 13 de la loi, determinant les principes fondamentaux de P organisation la protection civile susvisee; . b) tout autre document de nature a apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schema national d'analyse et de couverture des risques de la Direction Generale de la Protection Civile prevu a 1' article 11 de la loi susvisee. Article 10 : Les dispositions generales du dispositif operationnel ORSEC departemental definissent : 1) !'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du conunandement ; 2) le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prevoir, de prevenir ou de signaler certains risques ; 3) les procedures et les moyens permettant d1ale1ter les collectivites territoriales et !'ensemble des persoooes publiques et privees concernees ; 4) les procedures et les moyens pennettant d'alerter et d'infonner en situation d'urgence les populations ; 5) les modes d'action comrnuns a plusieurs types d'evenements, parmi lesquels ceux destines a assurer : a) le secours a de nombreuses victimes ; b) la protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ; c) la protection des biens, du patrimoine culture! et de l'enviro1mement; d) l'approvisiom1ement d'urgence en eau potable et en energie ; e) la gestion d1urgence des reseaux de transport et de telecommunications ; 6) !'organisation prenant le relais de secours d'urgence a !'issue de leur intervention ; 7) les conditions de mise en reuvre des accords internationaux de cooperation operationnel le. Les dispositions specifiques precisent: en fonction des consequences previsibles des risques et des menaces identifies, les effets a obtenir, lcs moyens de secours et les rnesures adaptes a mettre en o:::uvre, ainsi que les missions paniculierc.s de !'ensemble des personnes concc>rnees pour traitcr l1evenemcnt. 4 -. Elles fixent, le cas echeant, !'organisation du commandement des operations de secours adaptee a certains risques de nature particuliere et definissent les modalites d'information du Centre Operationnel Departemental. Les dispositions specifiques concemant les installations et les ouvrages vises a l'alinea 3 de !'article 12 de la loi susvisee, constituent les plans particuliers d'intervention et les plans d'operation inteme. Article 11 : Lorsque le Prefet decide de prendre la Direction des Operations de Secours (DOS), le Di.recteur Departemental de la protection civile assure le Commandement des Operations de Secours (COS). A defaut, le Commandant de !'unite de sapeurs-pompiers ten-itorialement competente prend le commandement des operations de secours. Le Prefet en informe, par tout moyen adapte, les Maires et les personnes publiques et privees · interesses. La chaine de c01mnandement comporte une structure operationnelle fixe, le Centre Operationnel Departemental (COD) et, le cas echeant, un ou des poste (s) de Commandement operationnel mobile (s). Le Prefet decide de la mise en ceuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. II convoque les representants habilites des personnes publiques et privees necessaires a leur fonctionnement. Article 12 : Lorsqu'un evenement depasse les limites d'une commune et s'etend a une autre, ou lorsqu' un Maire est defaillant dans la mise en ceuvre du plan communal de sauvegarde, le Prefet en prend la direction et en informe, par tout moyen adapte, les Maires et les personnes publiques et privees interesses. CHAPITRE III : DU PLAN ORSEC REGIONAL. Article 13: Le Ministre charge de la protection civile etablit un cadre definissant les orientations des regions afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'evenements de securite et de defense civile deportee nationale ou intemationale. Le plan ORSEC regional a pour objet : a) l'appui adapte et gradue que la region peut apporter au dispositif operationnel ORSEC departemental lorsque les capacites de ce demier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensite, la cinetique OU l'etendue de l'evenement; b) les mesures de coordination et d'appui adaptees et graduees face a des evenements affectant tout ou partie du ten-itoire de la region; c) les moyens d'intervention que la region peut mobiliser face a un evenement, en application du cadre d'actions defini au premier alinea; di) les relations transfrontalieres en matiere de mobilisation des secours. Article 14 : Le Gouverneur etablit avec le concours des Prefets et du Directeur Regional de la Protection Civile, une analyse des risques et des effets potentiels des menaces qui excedent par leur ampleur ou Ieur nature ies capacites de repoase d 'un departement ou necessitent la mise t:n reuvre de mesures de coordination cntre plusieurs departcments. II a1.-rcte dans les memes conditions le dispositif operationnel OR SEC regional. 5 Article 15 : Les dispositions generales du dispositif operationnel ORSEC regional comprennent : a) les modalites d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement de la chaine de suivi et de coordination des operations, et en particulier les structures de liaison avec le Directeur Regional de la Protection Civile ; b) la synthese des dispositifs de vigilance et de surveillance ; c) !'organisation des renforts au profit d'un ou de plusieurs departement (s) de la region ou d'une autre region; d) le recensement des moyens dont la rarete ou la specificite ne rend pas pertinent un recensement departemental ; e) la definition de la mise en reuvre des accords intemationaux de cooperation operationnelle transfrontaliere. Les dispositions specifiques du dispositif operationnel ORSEC regional precisent les objectifs, les mesures a prendre, les moyens de coordination et de secours a mettre en reuvre et les missions de !'ensemble des personnes concemees pour faire face, dans la region, aux risques et aux effets potentiels des menaces prealablement identifies. Article 16 : Dans chaque region, le Centre de Coordination Operationnel Regional, loge au sein de la Direction Regionale de la Protection Civile, assure les missions operationnelles dans la· continuite de la veille operationnelle permanente. Ce centre met en reuvre les mesures de coordination et d'appui prevues dans le dispositif operatio1mel ORSEC de region. Dans ce cas, il est renforce, en tant que de besoin et en fonction de Fevenement a gerer, par les services deconcentres de l'Etat dans la region et par les representants habilites des autres personnes publiques et privees necessaires a son fonctionnement. Article 17 : Lorsqu 'un plan ORSEC regional est mis en reuvre sous la direction du Gouverneur, le Directeur regional de la protection civile assure le Commandement des operations de secours. A defaut, le Commandant de !'unite de sapeurs-pompiers te1Titorialement competente prend le Commandement des operations de secours. Article 18 : En cas de defaillance d'un prefet ou lorsque l'evenement depasse les limites d'un departement, le Gouverneur prend la direction des operations de secours. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Article 19 : Les plans ORSEC des vi1les sont elabores et mis en reuvre par les gouverneurs respectifa. Ces autorites administratives assurent la direction des operations de secours. Elles peuvent Jcleguer cette competence a des agents de l 'Etat dans ces vi.lles. 6 Artide 20 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Interieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses et le Ministre de I' Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'application du present decret, qui sera publie au J oumal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre SREGI RA.FINE Le Ministre de !'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes LAOUAN MAGAGI Pour ampHation : Le Secretaire General du Gouvernement ABDOU DANGALADHJiA Fait a Niamey, le 10 novembre 2017 Signe: Le President de la Republique Le Ministre d'Etat, Ministre de l'lnterieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religieuses BAZOUlVl MOHAM:ED 7