Décret N° 2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009 fixant les modalités d’application des dispositions particulières de la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement involontaire et à la réinstallation des populations
颁布于 2009-08-12 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- access-to-information, access-to-justice, cadastre/land registration, community management, equity, expropriation, governance, inheritance, inspection, land-use planning, liability/compensation, property rights, sustainable development, traditional rights/customary rights
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94 95 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VU la constitution du 9 août 1999 notamment son article 21 ; VU la loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation d’expropriation des droits coutumiers dans la république du Niger ; VU la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008 ; VU le décret n° 2005-040/PRN/MU/H/C du 10 octobre 2005 déterminant les attributions de la Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadastre ; VU le décret n° 2007-214/PRN du 03 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; VU le décret n° 2007-409/PRN/MU/H/C du 1er octobre 2007 portant organisation du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadastre ; VU le décret n° 2009-188/PRN du 29 juin 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; SUR rapport de la Ministre de l’urbanisme et de l’habitat ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : le présent décret définit les modalités d’application de la loi n° 61¬37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008. Il précise les règles relatives à la déclaration d’utilité publique, et à la fixation des indemnités d’expropriation. Il détermine également les modalités d’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du plan de réinstallation. CHAPITRE 2 : DE LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE Article 2 : L’utilité publique est déclarée par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de compétence duquel relèvent les travaux à exécuter, les opérations à réaliser ou les mesures à appliquer. Lorsque les travaux à exécuter ou les opérations à réaliser ou les mesures à appliquer relèvent de la compétence de plusieurs ministres, la détermination du ministre responsable est décidée par le chef du Gouvernement. Article 3 : La déclaration d’utilité publique est faite sur la présentation d’un document de projet justifiant l’opération proposée, y compris les alternatives possibles. Elle est suivie d’une enquête. Article 4 : L’enquête prévue à l’article 3 consiste à déterminer : a) La composition démographique de la population et le nombre exact qui lui seront affectées par l’opération proposée ; b) Les activités socio-économiques que les populations concernées exercent sur le site proposé, y compris leurs moyens d’existence et cadre de vie ; c) Les infrastructures d’exploitation existantes ; REPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTER DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT Décret N° 2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009 fixant les modalités d’application des dispositions particu- lières de la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement involontaire et à la réinstallation des populations. 1 1 96 97 d) L’étendue des droits qui grèvent les terrains à exproprier, et l’identité des personnes qui les exercent ; e) Les droits d’usage et autres dont les populations jouissent ; f) Les attentes des populations concernées par rapport à l’opération proposée et au plan de réinstallation qui leur est proposé. Pendant la durée de l’enquête, tout propriétaire et tout détenteur d’un droit d’usage ou autre, est invité à se faire connaître à l’autorité en charge de l’enquête ci-dessus désignée. Article 5 : L’enquête est menée par un commissaire enquêteur nommé par l’expropriant à l’issue de la décla- ration d’utilité publique. L’autorité bénéficiaire de l’expropriation constitue pour la circonstance un dossier dont la composition varie selon la nature de l’expropriation. Le commissaire enquêteur peut mettre en place une équipe d’enquêteurs ayant les compétences requises pour remplir son cahier de charges. Un arrêté de l’autorité expropriante précisera la qualification et les rémunérations du commissaire enquê- teur. Article 6 : L’ouverture de l’enquête est annoncée, un mois avant son début, par tous les moyens de publicité habituels notamment, par la radio, la télévision, l’affichage, les crieurs publics des terroirs et par la publica- tion d’un avis au Journal Officiel. Article 7 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, lorsque l’expropriation entraine un déplace- ment des populations, l’enquête doit faire un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles, moyens de production et autres instruments de travail qui seront affectés du fait du déplacement des populations. Article 8 : L’enquête tient compte de l’état de vulnérabilité de certaines catégories de personnes pouvant avoir des besoins en terres ou d’accès à des services ou à des ressources différentes des autres personnes affectées par l’opération. Les personnes dites vulnérables peuvent être : • Les membres d’un ménage dirigé par une femme ; • Les personnes sans liens familiaux ; • Les personnes handicapées ; • Les personnes sans terre ; • Les minorités. Les personnes affectées par l’opération et leurs représentants sont pleinement informées et consultées, au- tant au sein des communautés déplacées, que des communautés hôtes s’il y’a lieu, à travers des réunions publiques. L’information qui doit leur être transmise concerne l’opération proposée, le plan de réinstallation, les bénéfices de l’opération et les mesures d’atténuation de ses impacts sur l’environnement et sur ces po- pulations. Article 9 : Les populations concernées sont classées en trois groupes : • Lindividu affecté ; • Le ménage affecté ; • La communauté affectée. Un individu homme ou femme est affecté, lorsqu’il subit la perte des biens, de terre, d’accès à des ressources naturelles et/ou économiques. Un ménage est affecté si un ou plusieurs de ses membres sont affectés par la réalisation de l’opération. Une communauté est affectée si l’ensemble des personnes la composant, est affecté par la réalisation de l’opéra- tion, qu’il s’agisse de la perte de propriété, de possession ou d’usage de terres ou de ressources gérées par la communauté ou une réduction d’accès à des infrastructures, équipements ou services utilisés par celui-ci. Article 10 : Les résultats de l’enquête sont restitués aux populations affectées. Ils sont soumis à un atelier de validation regroupant toutes les acteurs concernés, notamment les personnes affectées dont les commen- taires, dont les avis et les doléances devront faire l’objet d’une documentation dûment signée par elles. Le 1 1 96 97 commissaire enquêteur et le représentant des populations affectées par l’opération signent le procès-verbal de validation et y joignent tous les procès-verbaux des réunions. Article 11 : Après validation de l’enquête, un décret pris en conseil des ministres désigne les propriétés aux- quelles l’expropriation est applicable. Ce décret qui constitue l’acte de cessibilité est publié au journal officiel et notifié par l’expropriant aux propriétaires visés dans ledit acte ou à leurs représentants. Passé le délai d’un mois à compter de la publication et notification de l’acte de cessibilité, les propriétaires in- téressés sont invités à comparaître en personne ou par mandataire, devant la commission prévue à l’article 9 (nouveau) de la loi n°61- 37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouverneur de la région concernée sur proposi- tion des structures concernées. La commission entamera une procédure amiable de règlement des litiges portant sur l’estimation des valeurs des biens meubles et immeubles compris dans l’acte de cessibilité. La commission se réunit sur convocation son président et dresse procès-verbaux de ses travaux. Les procès-verbaux de la commission constatant l’accord des parties affectées par l’expropriation deviennent exécutoires et irrévocables après un délai de recours de 15 jours à compter du jour de leur signature. Ils lient toutes les autorités administratives, coutumières et judiciaires. En cas de désaccord, le litige est porté par la commission devant le juge des expropriations. CHAPITRE 3 : DE LA PROCÉDURE DE FIXATION DES INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION : Article 12 : Les juges des expropriations sont désignés par le président de la Cours d’appel du ressort parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble. En cas d’insuffisance, ils peuvent être désignés parmi les magistrats du ressort du tribunal. Article 13 : Le juge des expropriations procède dans un premier temps à la conciliation des parties sur le montant de l’indemnité. En cas d’accord entre les parties, l’ordonnance qui prononce l’expropriation en donne acte moyennant paiement du montant de l’indemnité. En cas de désaccord, le juge des expropriations fixe la somme et les modalités de consignation de l’indemnité et désigne un expert chargé de proposer le montant de l’indemnité définitive. L’expert est désigné à la charge de l’expropriant sur la liste des experts agrées par les cours et tribunaux. L’expert est tenu d’exécuter sa prestation selon les règles de l’art et dans les délais fixés par le juge des expro- priations. En cas de défaillance, hors le cas de force majeure, il reste redevable des frais d’expertise perçus. CHAPITRE 4 : DU PLAN DE RÉINSTALLATION Section 1 : Modalités d’élaboration : Article 14 : Le plan de réinstallation consiste à concevoir et à planifier le déplacement involontaire et la réins- tallation des populations après consultation et avec la participation de ces dernières. Il comporte des mesures pour minimiser les impacts négatifs associés à l’expropriation et au déplacement des populations affectées, et maximiser les bénéfices en leur faveur. Il fixe également le contenu et les modes de compensation et de dédommagement tenant compte des types d’impacts sociaux et des pertes subies par les différentes catégories de populations affectées. L’élaboration du plan de réinstallation se base sur les résultats de l’enquête prévue à l’article 3 du présent décret. Article 15 : Les personnes affectées par l’opération et les différentes parties prenantes de la zone d’implan- tation de l’opération ayant donné lieu au déplacement involontaire sont impliquées dans la conception et la mise en œuvre du plan de réinstallation. L’implication des personnes affectées et des différentes parties prenantes porte notamment, sur le recense- ment des personnes et communautés affectées, les collectes d’informations socio-économiques et autres, 1 1 98 99 les appréhensions et attentes des personnes affectées, le contenu et le processus d’indemnisation, de dépla- cement, de réinstallation et les décisions y afférentes. Article 16 : Lorsque le nombre de ménages à déplacer atteint cinquante (50), le plan de réinstallation doit être soutenu par un programme de développement local destiné à améliorer ou au moins à rétablir le niveau de vie des populations affectées par l’opération. Le programme de développement local intègre diverses interventions pour mettre en œuvre les nouvelles opportunités créées par la réalisation de l’opération et pour faciliter la transition économique des personnes dont les sources de subsistance et/ou de revenus auront été modifiées ou compromises suite à la réalisation de l’opération. Section 2 : Eligibilité Article 17 : Toute personne affectée reconnue propriétaire suivant la législation en vigueur est considérée éligible aux indemnités. Toutefois, les personnes n’ayant pas de droits susceptibles d’être reconnus sur les biens immeubles qu’elles occupent peuvent être éligibles, pour perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de propriété sur des ressources communes, de cultures dans les conditions fixées par le présent décret. Article 18 : La date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des populations et de leurs propriétés. Elle est fixée par un acte réglementaire de l’Autorité expropriante. Au-delà de cette date, l’éligibilité du fait des installations et des investissements dans la zone des opérations est autorisée par les autorités compétentes conformément à la législation en vigueur. Section 3 : Indemnisation Article 19 : L’indemnisation des personnes affectées pour perte de bâtiments est basée sur la valeur de rem- placement. Le coût de remplacement non déprécié des différents types de bâtiments est estimé au mètre carré en fonction des matériaux utilisés ainsi que du standing du bâtiment. Si une personne éligible demande à être dédommagée en espèce plutôt qu’en nature, l’indemnité au mètre carré accordée correspond à 80% du coût de reconstruction estimé. Article 20 : L’indemnisation des personnes affectées pour perte de parcelles de terre est basée autant que possible, sur la compensation en nature. Elle inclut outre les parcelles de terres, les intrants agricoles et zoo- techniques, les matériaux de construction et tout autre moyen de production. Pour les terres qui ne sont pas compensées en nature, elles le sont en espèces. L’indemnité est calculée en référence aux montants fixés par l’ordonnance n°99-50 du 22 novembre 1999, fixant les tarifs d’aliénation et d’occupation des terres domaniales de la République du Niger, majorés d’au moins 50% selon la classification des zones. Les exploitants non propriétaires de terres pourront bénéficier d’une compensation forfaitaire s’ils perdent leurs terres de culture suite à l’expropriation. La perte temporaire de revenus est compensée par une indemnité basée sur la Salaire Minimum Interprofes- sionnel Garanti (SMIG) et le temps durant lequel l’activité considérée ne peut être exercée. Les coûts associés au déplacement des personnes affectées sont pris en charge par l’allocation d’une indem- nité forfaitaire par ménage. Les personnes considérées vulnérables bénéficient en priorité des initiatives génératrices de revenus propo- sées dans le Programme de Développement Local et d’autres mesures de protection qui seront définies dans les plans de réinstallation spécifiques aux opérations considérées. Article 21 : Les arbres fruitiers sont remplacés par des arbres de même espèce et production perdue jusqu’à la maturité de l’arbre sera compensée en espèces, en multipliant la valeur au marché de production moyenne de l’espèce par le nombre moyen d’années requis pour que l’arbre devient productif. 1 1 98 99 Les arbres non fruitiers sont remplacés par des plants d’arbres endogènes. Les propriétaires des arbres perdus pourront les couper s’ils le désirent et récupérer Article 22 : Lorsque l’indemnisation des personnes affectées est effectuée en espèces, la provision visée à l’article 13 (quater) de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961 susvisée, tient compte du taux annuel d’inflation en vigueur, modifié et complété par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008. Article 23 : L’indemnisation des personnes affectées est établie sur une base individuelle. Le versement de l’indemnité intervient avant que la personne affectée ne perde la possession de ses biens ou n’ait à déménager. Section 4 : Déplacement et Réinstallation Article 24 : Le déplacement et la réinstallation se basent sur un processus constant avec les personnes affec- tées qui sont informées au moins un mois à l’avance de la date et des procédures de déplacement. Aucun déplacement ne peut se faire vers un site d’accueil qui n’est pas prêt à accueillir les personnes dépla- cées. Le site d’accueil proposé doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social préalable à l’installation des personnes déplacées. Les déplacements s’effectuent dans des conditions sécuritaires pour les personnes et leurs biens. Ils ne doivent pas occasionner des dommages à l’environnement, particulièrement à la faune, à la flore ou au ni- veau de la qualité de l’eau. Les populations déplacées sont consultées pour déterminer les us et coutumes de passage à organiser pour faciliter le départ des lieux habités depuis des générations et les us et coutumes d’accueil choisis par les po- pulations déplacées de concert avec les populations d’accueil s’il y a. Article 25 : Avant tout aménagement, les différents hameaux rattachés à un village administratif se re- groupent sur un même site d’accueil avec les habitants du site principal du village. Toutefois, si les habitants d’un village décident de se disperser sur plusieurs sites au lieu de se regrouper, les infrastructures prévues devraient être partagées entre les différents sites en fonction de la densité de la population. Dans tous les cas, le libre choix des sites offert à la personne déplacée ne met en aucun cas en cause son attachement à son administration coutumière d’origine. L’autorité expropriante ainsi que les autorités coutu- mières doivent en tenir compte. Article 26 : Un comité de travail regroupant toutes les instances de l’administration concernées, la société civile et les représentants des populations affectées est mis en place pour coordonner les activités d’aména- gement liées à l’approvisionnement en services publics de base de façon à s’assurer que tous les aménage- ments répondent aux normes établies et que les ressources pour faire fonctionner les services prévus sont bien planifiés et budgétisées. L’autorité expropriante prend en charge l’aménagement de tous les services requis, mais le fonctionnement demeure sous la responsabilité des administrations qui ont le mandat d’offrir les services concernés. L’aménagement des sites d’accueil prend également en considération les besoins en ressources naturelles, en terres agricoles, infrastructures pastorales et en infrastructures de pêche, ainsi que toutes autres infrastruc- tures socio-économiques. Des espaces sont aménagés pour accroître la disponibilité en ressources sur une base commerciale. Toutes les mesures sont prises pour éviter d’empiéter sur les terres agricoles à proximité des sites d’accueil. Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et sociale mentionnée dans l’article 24, 2ème alinéa ci-dessus, une attention particulière est portée aux ressources culturelles physiques et au patrimoine culturel qui pourrait être conservés et mis en valeur. 1 1 100 101 CHAPITRE 5 : SUIVI-ÉVALUATION Article 27 : Le sui-évaluation vise à s’assurer d’une part, que les actions proposées sont mises en œuvre de la façon prévue et dans les délais établis et, d’autre part, que les résultats attendus sont atteints. Lorsque des déficiences ou des difficultés sont observées, le suivi-évaluation permet d’enclencher des me- sures correctives appropriées. Article 28 : Il est créé un comité de suivi évaluation auprès de l’autorité compétente pour s’assurer de l’appli- cation des mesures correctives appropriées. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par voie réglementaire. Tout plan de réinstallation de populations affectées par un déplacement involontaire dû à la réalisation d’une opération de développement doit faire l’objet d’un bilan d’étape établi un an après le début de la réinstalla- tion et un bilan final à l’issue de la période de réinstallation définie dans le plan. Le bilan d’étape et le bilan final sont soumis à une consultation avec les populations affectées et leurs conclusions recommandations mises en œuvre par l’autorité en charge de l’opération ayant provoqué le déplacement involontaire. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES Article 30 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 31 : La Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est chargée de l’application du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 12 août 2009 Signé : Le Président de la République MAMADOU TANDJA Le Premier Ministre SEINI OUMAROU La Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat Mme AISSA DIALLO ABDOULAYE Pour ampliation : Le Secrétaire Général Du Gouvernement LARWANA IBRAHIM 1 1