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尼日尔的法律

Décret nº 2005-88/PRN/MAT/DC portant organisation du ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire

颁布于 2005-04-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Land and soil
关键词
institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n° 2005-88/PRN/MAT/DC du 22 avril 2005 portimt organisation du rninistcre de l'arnenagernent du territoire et du developpernent communautaire. Vu la Constitution du 09 aofit 1999 ; Vu la loin° 2001-32 du 31 decembre 2001, portantorientation de la Politique nationale d'amenagement du territoire ; Vu l'ordonnancen° 99-56 du22novembre 1999, determinant !'or ganisation de I 'administration civile de l'Etat etftXantses missions; Vu l'ordonnance n° 99-57 du 22 novembre 1999, determinant la classification des emplois superieurs de 1 'Etat et !es conditions de nomination des titulaires ; Vu le decretn° 99-466/PCRN/MFP/f/E du 22 novembre 1999, fixant les modalites d'application de l'ordonnance n°99-56 du 22 novembre 1999 ; Vu le decret n° 2004-403/PRN du 24 decembre 2004, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n° 2004-404/PRN du 30 decembre 2004, portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret n° 2005-33/PRN/MAT/DC du 18 f6vrier 2005, determinant !es attributions du ministere de l'amenagement du territoire et du developpement communautaire ; Sur rapport du ministre de l'amenagement du territoire et du developpement communautaire ; Le Conseil des ministres entendu, Decrete: Article premier~ Le ministere de I 'amenagement du territoire et du developpement communautaire est organise ainsi qu' ii suit et comprend : une administration centrale ; des services deconcentres ; des services rattaches. Art 2 - L'administration centralc comprend : le cabinet du ministre ; le secretariat general ; I' inspection g6nerale des services ; !es directions generales ; les directions nationales ; !es organes consultatifs. Art. 3 - Le cabinet du ministre comprend : un chef de cabinet ; un secretariat particulier ; un a trois conseillers techniques. 15 juillet 2005 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE OU NIGER 667 Art. 4 - Le chef de cabinet est nomme par arrete du ministre de l 'amenagement du territoire et du developpement communautairc. II est mis fin a ses fonctions dans Jes memes formes. Art. 5 - Le secretaire particulier est nomme par decision du ministre de l' amenagement du territoire et du de,,eloppement corn munautaire. II est mis fin a ses fonctions dans !es memes formes. Art 6 - Les conseillers techniques sont nommes par decret pris en Conscil des ministres sur proposition du ministre de I' ame nagernent du territoire et du dcveloppemcnt comrnunautaire. II est mis /in a leurs fonctions dans lcs memcs fonncs. Us ont rang de secretaire general du ministere. Art. 7 - Le secretariat general comprend : le bureau d'ordre; le secretariat ; la cellule de coordination des programmes UNICEF; la cellulc du suivi du Programme special du President de la Republique. Art. 8- Le secretariat general est dirige par un sccretairc gene· ral. Art. 9 - Le s'ecretaire general est nomme par decrct pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'amenage ment du territoire et du developpement communautaire. II est mis fin a ses fonctions dans !es memes formes. Art. IO- L'inspection generale des services est rattachee au cabinet du ministre de l 'amenagement du territoire et du dcvclop pement communautaire. Art. 11 - L' inspecteur general et Jes inspecteurs sont nommes par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du minis tre de l'amenagement du territoire ct du devcloppemcnt cornrnu nautairc. II est mis fin a Ieurs fonctions dans !es memcs formcs. L' inspecteur general a rang de secretaire general de ministerc et ks inspectcurs ont rang de directeurs nationaux. Art. 12 - Les directions gcneralcs sont !es suivantes et com prennent: La Direction generate de l'ambiagement du territoire : la Direction de I' amenagemcnt et du developpement regio nal (DADR); la Direction des travaux cartographiques et de la documen tation (DTCD) ; la Direction de ]'integration des espaces supra-nationaux (DIESN). La Direction genlrale du developpement communtmtaire : la Direction du developpement local et communautaire {DDLC); la Direction de !'animation et de la participation commu nautaire (DAPC) ; la Direction du suivi et de !'evaluation des actions de devc loppement (DSEAD) ; la Direction du credit decentralise (DCD). La Direction generale de la prospective : la Direction des etudes et de la programmation (DEP) ; la Direction des statistiques (DS) ; la Direction de I' analyse socio-econornique (DASE). Art. 13 - Les directions transvcrsllles ne relevant pas des di rections generales sont les suivantes : la Direction des affaires adrninistratives et financieres (DAAF); la Direction de la legislation (DL) ; la Direction nationale du programme de pays du PAM pour le Niger (DNPPPAMIN) ; la Direction des organisations non gouvernementales ct des associations de developpement (DONG/AD); la Direction des archives, de I 'information, de la documen tation ct des relations publiques (DAID/RP). Art. 14 - L'organisation des directions gcnerales, des direc tions nationales ainsi que Jes attributions de !curs responsables sont fixees par dccrct pris en Conseil des ministres sur proposi tion du ministre de l'amenagement du territoire et du developpe ment communautaire. Art. 15 - Les services deconcentres cornprennent : Ies Directions regionales de 1 'amenagement du territoire et du developpement communautaire (DRAT/DC) ; [es Directions departementales de 1 'amenagement du terri toire et du developpement communautaire (DDAT/DC); Jes Services comrnunaux de I 'amenagement du territoire et du dcvcloppement communautaire (SCAT /DC) ; Art. 16 - Les services deconcentres sont rattaches au secreta riat general. Art. 17- L'organisation des servicesdeconcentres ainsi queles attributions de leurs responsables sont fixees par arrete du ministre. Art. 18 - Les responsables des services dcconcentres sont nommes par arrete du ministre de l 'amenagement du tcrritoire et du developpcmcnt communautaire. Il est mis fin a leur fonction dans !es memcs formes. Art. 19 - Des services rattaches peuvent etre crees en tant que de besoin par decret pris en Conseil des ministres. L'organisation et le fonclionnement de ces services sont determines scion !cs modalitcs lixccs par !es tcxtes en vigueur. Art. 20 - Des administrations de mission peuvent etre crcees en tant que de besoin par decret pris en Conseil des ministres. L' orga nisation ct le fonctionnemcnt de ces administrations de mission sont determines scion lcs modalites fixees par !es tcxtes en vigueur. Art. 21 - La listc des cntrepriscs et etablissements publics sous tut el le du ministrc l' amcnagement du territoire et du developpement communautairc s~ra fixee par dccret pris en Conseil des rninistres. Art. 22 - Sont abrogees toutes dispositions anterieurcs contraires. Art. 23 - Le ministre de l'amenagement du territoire et du developpement communautaire est charge de !'application du pre sent decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier ministre Hama Amadou Fait a Niamey, le 22 avril 2005 Le President de la Republique Mamadou Tandja Le ministre de l 'amenagement du territoire et du developpement communautaire Mahaman Moussa

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