Décret nº 2000-200/PRN/ME/LCD portant organisation du ministère de l'environnement et de la lutte contre la désertification
颁布于 2000-07-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, desertification, environmental planning, hazards, policy/planning, governance
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文本
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Decret n° 2000-200/PRN/ME/LCD du 10 juillet 2000, por tant organisation du ministere de l'environnement et de la Jutte contre la desertification. Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 99-56 du 22 novembre 1999, determi nant ]'organisation generale de !'administration civilc de l'Etat et fixant ses missions ; Vu i'ordonnance n° 99-57 du 22 novembre 1999, determi nant la classification des emplois superieurs de l'Etat ct Jes con ditions de nomination de leurs titulaires ; Vu le decret n° 99-466/PCRN/MFP/T/E du 22 novembre 1999, fixant !cs modalites d'application de l'ordonnance n° 99 56 du 22 novembre 1999 ; Vu le decret n° 005-99/PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n° 2000-001/PRN du 05 janvier 2000, portant composition du Gouvemement ; Vu le decret n° 2000-130/PRN/ME/LCD du 21 avril 2000, determinant Jes attributions du ministre de l'environnement et de la lutte contre la desertification ; Sur rapport du ministre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification ; Le Conseil des ministres entendu ; Decrete: Article premier - Le ministere de l' environnement et de la 1utte contre la desertification est organise ainsi qu'il suit et com prend: une administration centrale ; des services deconcentres ; des services rattaches. Art. 2 - L'administration centrale comprend : 1e cabinet du ministre ; le secretariat general ; l'organe d'inspection, de controle et d'evaluation (inspec tion generaJe des services) ; ies directions nationales ; les organes consultatifs. Art. 3 - Le cabinet du ministre comprend : un chef de cabinet ; un secretaire particulier ; un a trois conseillers techniques. Art. 4 - Le chef de cabinet est nomme par arrete du ministre de l'environnement et de la lutte contre la desertification. I1 est mis fin a ses fonctions dans !es memes formes. Art. 5 - Le secretaire particulier est nomme par decision du ministre de l'environnement et de la lutte contre la desertifica tion. II est mis fin a ses fonctions dans !es memes fonnes. Art. 6 - Les conseillers techniques sont nomrnes par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'en vironnement et de la lutte contre la desertification. Il est mis fin a leurs fonctions dans !es memes formes. Ils ant rang de secretaire general de ministere. Art. 7 - Le secretariat general comprend : le service des archives, de l'infonnarion et de la documentation; le service legislatif ; le bureau d'ordre ; le secretariat. Art 8 - Le secretariat general est dirige par un seen.Haire general. Art. 9 - Le secretafre general est nomme par decrct pris en conseil des ministres, sur proposition du ministrc de l'cnviron nement et de la Jutte contre la desertification. I1 est mis fin a ses fonctions dans Jes memes formes. Art. 10 - L'inspection generale des services est rattachee au cabinet du ministre et comprend : un inspecteur general ; un ou des inspecteurs. Art. 11 - L'inspecteur general et Jes inspecteurs sont nom mes par decrct pris en Consei1 des ministres, sur proposition du ministre de l'environnement et de la Iutte contre la desertifica tion. II est mis fin a leurs fonctions dans !es memes formes. L'inspecteur general a rang de secretaire general de minis tere et Jes inspecteurs ont rang de directeur national. Art. 12 - Les directions nationales sont Jes suivantes : la direction de l'environnement (DE); la direction de la faune, de la peche et de la pisciculture (DFPP); • ia direction des ctudes et de la programmation (DEP); la direction des affaires administrativcs et financieres (DAAF). Art. 13 - L'organisation des directions nationales ainsi que Jes attributions de leurs responsables sont fixees par decret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de I' envi ronnement et de la lutte contre la desertification. Art. 14 - Les directeurs nationaux sont nommes par decret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'en vironnement et de la Jutte contre la desertification. II est mis fin a leurs fonctions dans les memcs formes. Art. 15 - Dans le cadre de Ia concertation avec !es partenai res du ministere, le ministre de l'environnement et de la lutte contre la desertification peut mettre en place des organes consul tatifs qu'il juge indispensables a l'accomplissement de sa mis sion. Art. 16 - La creation, la composition ainsi que Jes modalites d'organisation et.de fonctionncmcnt des organes consultatifs sont fixees par arrete du ministre de l'environnement et de la Jutte contre Ia desertification. Art. 17 - Pour l'etude des dossiers et la realisation de mis sions particulieres, le ministre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification peut proposer au conseil des ministres, la creation d'une administration de mission dont les contours, la duree et Jes moyens a mcttre en reuvre seront precises. Art. 18 - Les organes des services deconcentres sont consti tues des services exterieurs qui comprenncnt ; Jes directions regionales de l'environnement et de la lutte contre la desertification ; !es directions departementales de l'environnement et de la Iutte contre la desertification ; [es services communaux de l'environnement et de la lutte contre la desertification. Art 19 - L'organisation des services exterieurs ainsi que Jes attributions de leurs responsables sont fixees par arrete du ministre. Art. 20 - Les responsables des services exterieurs sont nom mes par arrete du ministre de l'environnement et de la Jutte con tre la desertification. Il est mis fin a leurs fonctions dans Jes memes formes. Art. 21 - Des services rattaches peuvent etre crees en tant que de besoin par decret pris en conseil des ministres. L'organi sation et le fonctionnement de ces services sont determines selon !es modalites fixees par Jes textes en vigueur. Art. 22 - L'organe du service rattache cornprend le Bureau d'evaluation environnementale et des etudes d'impact (BEEEI). Art. 23 - La liste des entreprises et etablisscments publics sous tutelle du rninistcre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification sera fixee par decret pris en conseil des ministres. Art. 24 - Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present decret. Art. 25 - Le ministre de l'environnement et de la lutte contre la desertification est charge de !'application du present decret qui sera publie au Journal Ofliciel de la Republique du Niger. Fait a Niamey, le 10 juillet 2000 Le President de la Republique Mamadou Tandja Le Premier ministre HamaAmadou Le ministre de l'environnement et de la lutte contre la desertification Issoufou Assoumane.