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尼日尔的法律

Arreté n°_/ MAG/EL/DIRCAB/SG/DGA du 29 Octobre 2019 fixant les modalités de renouvellement de l'agrément pour l'importation et l'exportation des engrais

颁布于 2019-10-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Cultivated plants
关键词
authorization/permit, fertilizers/nutrients, fraud, international trade, packaging/labelling, seeds/planting material, procedural matters, plant production
类别
*, agriculture

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ABISGDGA REPUBLIQUE DU NIGER Arrété N° /MAG/EL/DIRCAB/SG/DG FRATERNITE-TRAVAIL-PROGES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu ET DE L’ELEVAGE fixant les modalités et les conditions d’obtention et de renouvellement de |’agrément pour importation et l’exportation des engrais. LE MINISTRE D’ETAT, la Constitution du 25 novembre 2010; le reglement C/REG.13/12/12 du 2 décembre 2012, relatif au contréle de qualité des engrais dans l'espace CEDEAO ;° °° le décret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant. nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; le décret n°2016-304/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 portant modalités d’application du Réglement C/REG.13/12/12 relatif au contréle de qualité des engrais dans l’espace CEDEAO ; le décret n° 2016-376/PRN/MAG/EL du 22 juillet 2016, portant organisation du Ministére de l’Agriculture et de l’Elevage ; le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement de membres du Gouvernement, et les textes modificatifs subséquents ; le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués, modifié par le décret n° 2018-475 /PRN du 09 juillet 2018 ; le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°2018-476 /PM du 09 juillet 2018 ; Sur proposition du Secrétaire Général ; ARRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrété est pris en application des articles 11 et 13 du Reglement C/REG.13/12/12 relatif au contréle de qualité des engrais dans l’espace CEDEAO et de l'article 14 du décret n°2016-304/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 portant modalités d’application du Réglement C/REG.13/12/12. ll fixe les modalités et les conditions d’obtention et de renouvellement de |’agrément pour importation et l’exportation des engrais au Niger. Article 2 : Au sens du présent arrété, on entend par : Agrément : document officiel autorisant une personne physique ou morale a vendre de lengrais. Autorité chargée de l’agrément : autorité compétente au Niger désignée pour octroyer l’agrément donnant droit a la vente des engrais. Distributeur : personne autorisée a vendre des engrais aux agriculteurs en gros ou en détail, y compris un fabricant ou importateur d’engrais. Distributeur détaillant : tout distributeur qui met a la disposition de |’agriculteur et lui vend des produits achetés aupres de distributeurs grossistes ou de fabricants et ce, conformément aux usages et conventions professionnels. Distributeur grossiste : tout distributeur qui effectue des achats en gros de produits auprés de fabricants locaux ou a limportation en vue de les revendre en |’état en gros ou en demi gros conformement aux usages et conventions professionnels. Engrais : substance dont la fonction est d’apporter aux plantes un ou plusieurs éléments nutritifs pour l’accroissement de la production agricole. Engrais contrefait: tout engrais contenant : a) des substances dangereuses ou nocives dont l'utilisation, en conformité avec le mode d’emploi précisé sur ’étiquette ou en l’absence dudit mode ou de toute mise en garde, est nuisible a l'environnement ; b) des métaux lourds dont la concentration est supérieure au maximum toléré; ou c) des semences végétales indésirables, des semences d’adventices ou des matiéres autres que celles déclarées. Exportateur : personne physique ou morale diment autorisée a exporter de |’engrais conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. Fabricant : personne physique ou morale diment autorisée a fabriquer des engrais conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. Fabrication artisanale: toute opération qui consiste a fabriquer des engrais en utilisant des méthodes et procédés traditionnels et manuels. Elle n’utilise pas d’équipements ni d’énergie mécanique. Fabrication semi-industrielle : toute opération qui consiste a fabriquer des engrais en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaine des opérations. Fabrication industrielle : toute opération qui consiste a fabriquer des engrais en utilisant quelqgues moyens mécaniques et des équipements appropriés dans la chaine des opérations. Importateur : personne physique ou morale diment autorisée a importer de |’engrais conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. CHAPITRE Il: DES MODALITES ET CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT POUR L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DES ENGRAIS Article 3 : Toute personne physique ou morale désirant importer |’engrais sur le territoire de la République du Niger ou |l’exporter, doit disposer d’un agrément délivré par le Ministre en charge de |’Agriculture. Article 4: Les piéces constitutives du dossier de demande d’agrément sont les suivantes : 1. une demande signée et timbrée adressée au Ministre en charge de l’Agriculture ; 2. une copie légalisée d’attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; 3. une copie d’attestation justifiant de connaissances en engrais légalisée ou de recours aux services d’un technicien compétent. Dans ce cas, une copie du contrat de prestation de services en question et une copie du dipl6me dudit prestataire sont jointes au dossier ; 4. un acte délivré par le service compétent du Ministere en charge de Agriculture attestant que le demandeur dispose d’infrastructures répondant aux normes de stockage ou de vente d’engrais ; 5. une copie légalisée de |’attestation du numéro d’identification fiscale (NIF). Article 5: Le dossier est transmis a la Direction Générale de |’Agriculture (DGA) qui dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables a partir de la date du dépét du dossier pour traitement. Ce délai est renouvelable une fois. Si a la suite de cette prorogation, le dossier reste incomplet, notification est faite au requérant. Si le dossier de demande d’agrément est complet, la Direction Générale de |’Agriculture (DGA) le soumet pour avis au Comité National de Contréle des Engrais au Niger (CONACEN). Article 6 : Aprés avis favorable du CONACEN, le Directeur de |’Inspection et du Contréle de la qualité des Engrais établit l'agrément qu'il soumet a la signature du Ministre en charge de |’Agriculture. Article 7: En cas de non-conformité aux dispositions de |’Article 4 du présent arrété, le dossier est rejeté par le CONACEN. Le rejet est motivé et notifié au requérant. Article 8 : L’agrément est délivré pour une durée de trois (3) ans renouvelable. L'agrément est personnel et incessible. Article 9: Tout bénéficiaire d’agrément est tenu d’informer par écrit, la Direction de l'Inspection et du Contréle de la qualité des Engrais, de toute création de nouvelles infrastructures de stockage ou de vente d’engrais durant la période de validité de son agrement. Article 10: Tout beénéficiaire d’agrément est tenu d’exposer son agrément dans un endroit visible sur les lieux du commerce. Article 11: Le renouvellement de l’agrément est assujetti au dépdt préalable d’un dossier constitué des pieces énumérées a |’Article 4 ci-dessus, trente (30) jours au moins avant l’expiration de l'agrément en cours de vailidité. Les modalités de dépét et de traitement du dossier de demande de renouvellement de l'agrément sont les mémes que celles prévues aux Articles 5, 6 et 7 ci-dessus. Article 12: Outre les pieces 6numérées a |’Article 4 ci-dessus, le dossier de demande de renouvellement doit contenir une copie légalisée de |'agrément en cours de vailidite. Article 13 : Le dossier de renouvellement de |’agrément peut faire |’objet de rejet lorsque lasuspension du précédent agrément demeure toujours en vigueur ; le dépét du dossier de demande de renouvellement a lieu apres |’expiration du précédent agrément, en violation des dispositions de |'Article 11 ci-dessus. Article 14: L’agrément peut faire l'objet d’une mesure de suspension dans les cas suivants : lenon-respect des dispositions de |’Article 9 du présent arrété ; la vétusté ou la destruction partielle des infrastructures de stockage et ou de vente de maniére a compromettre la qualité de l’engrais entreposé ; lerefus de procéder au ré-étiquetage des emballages dans les délais prescrits ; anon soumission du rapport semestriel sur les tonnages d’engrais aprés la date limite. Article 15 : La suspension est prononcée pour une période de trois (3) mois au minimum et de six (6) mois au maximum. L’agrément peut faire objet d’une mesure de retrait dans les cas suivants : le non-respect pendant la période de validité de l'agrément des conditions prévues aux points 2 et 3 de|’Article 4 du présent arrété ; obstruction a une procédure de contréle ou le refus du bénéficiaire d’obtempérer a une saisie en cas de contrefacon, de reconditionnement frauduleux et / ou de vente illicite d’engrais ; Timminence d’une deuxiéme suspension d’agrément pour contrefacon, reconditionnement et / ou vente illicite d’engrais ; la perte de la qualité de commergant ou I’intervention d’une condamnation du bénéficiaire pour escroquerie ou abus de confiance ; cas de récidive ; le dépassement du délai de six (6) mois de suspension. Article 16: En cas de rejet d'une demande d’obtention ou de renouvellement de 'agrément, de suspension ou de retrait, l'intéressé peut exercer des recours administratifs ou judiciaires. Article 17 : Tout importateur et ou exportateur a l’obligation de tenir a jour un registre des engrais. Article 18 : Les frais pour la délivrance de |’agrément d’importation et d’exportation des engrais au Niger ainsi que leur affectation sont fixés par arrété conjoint du Ministre en charge de |’Agriculture du Ministére en charge des Finances. CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES Article 19: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires. Article 20: Le Secrétaire Général du Ministére de |’Agriculture et de lElevage, le Secrétaire Général du Ministére des Finances et le Directeur Général de |’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait a Niamey, le Le Ministre d’Etat, Ministre de |’Agriculture et de Il’Elevage ELHADJ ALBADE ABOUBA / Ampliations : < ! Lele Cab/PRN a } — Cab/PM x Cab/MAGEL $§G/IGS Toutes Directions Toutes Régions MCA-Niger Chrono ="

Arreté n°_/ MAG/EL/DIRCAB/SG/DGA du 29 Octobre 2019 fixant les modalités de renouvellement de l'agrément pour l'importation et l'exportation des engrais · Nelum