Arrêté nº 107/MHE/LCD/IGS portant organisation, attributions et fonctionnment de l'inspection générale des services du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la désertification
颁布于 2002-09-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Environment, Water
- 关键词
- institution, inspection, governance
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15 novernbre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA urrre CONTRE LA DESERT!F!CAT!ON I 861 Arrete nO 107/MHEILCD/IGS du 18 septembre 2002, por tant organisation, attributions et fonctionnement de Pinspec tion generale des services du minlstere de l'bydraulique, de I'environnement et de la lutte contre la desertification. Le ministre de I'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la desertification Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n" 99-56 du 22 novembre 1999, determi nant I'organisation generate de I'administration civile de J'Etat et fixant ses missions; Vu Ie decret n" 99-466IPCRNIMFP/T/E du 22 novembre 1999, fixant les modalites d'application de I'ordonnance n" 99 56 du 22 novembre 1999 ; Vu Ie decret n° 005·991PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; vu ledecret nu ZUOl-l7l/PKN du 17 septembre 2001, por tant nomination des rnembres du Gouvemement ; Vu Ie decret n? 2001-2021PRNIMHEILCD du 2 novembre 2001, determinant les attributions du ministre de l'hydraulique, de I'environnement et de la lutte contre la desertification; Vu Ie decret nO 2001·2031PRNIMHEILCD du 2 novembre 2001, portant organisation du ministerede I' hydraulique, de I' en vironnement et de la lutte contre la desertification; Arrete: Chapitre premier - De l'organisation Article premier - L'inspection generate des services du minis tere de I'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la desertification, creee par decretn" 2001 -203/PRNIMHEILCD du 2 novembre 2001 comprend un inspecteur general et un ou plusieurs inspecteurs tous nommes par decret pris en Conseil des ministres. Art. 2 - L'inspection generale des services est directernent rattachee au cabinet du ministre de l'hydraulique, de I'environ nement et de la lutte contre la desertification. Elle est dirigee par un inspecteur general des services et dispose d 'un secretariat. Art. 3 - Les inspecteurs doivent etre des ingenieurs de la care gorie AI, etjustifier en outre d'une anciennete minimale de 10 ans. L'inspecteur general des services a rang de secretaire gene ral du ministere et les inspecteurs ont rang de directeur national. 862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU N/GEH Art. 4 - L'organisation interne de l'inspection generale des services est fixee par arrete du ministre de l'hydraulique, de l'en vironnement et de la lutte contre la desertification, sur proposi tion de l'Inspecteur general des services. Chapitre II - Des attributions Art. 5 - Sous la responsabilite directe du ministre de l'hy draulique, de l'environnernent et de la lutte contre la desertifica tion, I'inspection generate des services du ministere de I'hydrau Iique, de I 'environnernent et de la lutte contre la desertification a pour mission de veiller au respect des regles de fonctionnement des services dudit ministere et it la bonne execution de ses acti vites.Elle apporte un appui technique et methodologique, en tant que de besoin, aux services centraux et exterieurs, aux etablisse ments et projets sous tutelle du ministere. A ce titre, I'inspection : participe it la definition des politiques sectorielles et Ii I'elaboration des strategies et plans d'actions du ministere ; participe it l'elaboration des differents projets de textes reglementaires en matiere d'hydraulique, d'environnement et de la lutte contre la desertification, et contrOle leur application; precede au controle de la mise en oeuvre des program mes et des projets ; verifie I' adequation entre les activites, les resultats obte nus et les moyens des services; conseille les differents services et projets pour une utili sation rationnelle des moyens mis it leur disposition; verifie la gestion des credits mis it la disposition des ser vices et projets ; previent toute defaillance dans Ie fonctionnement et la gestion des services et projets ; veille a I'observation par les hauts fonctionnaires de I'obligation de reserve et de neutralire dans I'exercice de leur fonction; veille a la concretisation de l'imperatif de rigueur dans I'organisation du travail; precede, au besoin ou sur demande, it I'audit des servi ces en vue d'en ameliorer leurs rendements. Chapitre III - Du fonctionnement Art. 6 - Les pouvoirs d'investigation de I'inspection gene rale des services s'exercent sur I'ensemble du ministere de l'hy draulique, de I'environnement et de la lutte contre la desertifica tion, notamment sur: les directions centrales ; les directions regionales et sous-regionales ; les projets ; les etablissements publics acaractere administratif(EPA) sous tutelle du rninistere de I'hydraulique, de 1'environnement et de la lutte contre la desertification. Art. 7 - L'inspection generate recoit ampliation des rapports d'activites des services, les proces-verbaux de passation de servi ces, les marches et contrats passes par Ieministere, les inventaires annuels de materiels, les fiches de contrOle annuel des effectifs. Art. 8 - Le controleexercepar I'inspection generaledes ser vices a pour buts essentiels la sauvegarde des interets de l'Etat, la verification du respect des lois et reglements qui regissent Ie fonctionnemcnt normal des services du ministere et de ses de mcmbrements, ainsi que l'amelioration des performances et des conditions de travail des agents. Art. 9 - Toute operation d'inspection est decidee par ordre de mission delivre par Ie ministre de I'hydraulique, de l'environ nement et de la lutte contre la desertification. Elle peut to ute fois etre initiee par l'inspection des services dans Ie cadre de son programme d'activites approuve par Ie ministere. Art. 10 - Les operations de I' inspection ne doivent, en aucun cas et sous aucun pretexte, rencontrer I' entrave. Toute personne qui s'oppose ou rente de s'opposer aI'exer cice des fonctions de 1'inspection generateest passibledes sanc tions disciplinaires prevues par les dispositions reglernentaires en vigueur, sans prejudice des poursuites judiciaires. Pendant toute la dureede l'inspectiond'un service, Ie person nel inspecte ne peut s'absenter qu'avec l'accord de I'inspecteur. Art. II - Le pouvoir d'investigation de I'inspecteur en mis sion n' est soumis aaucune restriction. A cet effet, il a libre acces aux locaux et documents appartenant aux services inspectes. En cours d'investigation, des explications doivent etre foumies al'inspecteur de vive voix, ou parecnt s'il en mit la demande. Art. 12 - Au cours ou au terme de sa mission, l'inspecteur peut faire des observations et recornmandations. Lorsque l'ins pecteur juge necessaire la prise des mesures conservatoires, il en fait proposition au ministre qui decidera de la suite adonner, en vue de retablir Ie bon fonctionnement des services inspectes. Art. 13 - Toute operation d'inspection doit etre sanctionnee par un rapport depose aupres du ministre de l'hydraulique, de I'environnement et de la lutte contre la desertification et il est fait ampliation aI'inspection generated'Etat dans un delain'ex cedant pas quinze (15) jours, pour examen et decision. Ce rapport doit etre communique au responsable du service ou projet controlequi peut donner des explications complemen taires au besoin et ce, dans un delai de deux (2) sernaines, Art. 14 - L'inspection des services precede au moins une fois par an it l'inspection des services. Elle etablit it cet effet un programme annuel d'activites qu'elle soumet it I'approbation du ministre. Elle peut en outre, intervenir de maniere inopinee Ii la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquete ren due necessaire par !-ine situation particuliere. Art. 15 - L'inspection generale des services est tenue de dres ser annuellement un bilan de ses activites au ministre dc I'hy drauiique, de I'environnement et de la lutte contre la desertifica tion aqui elle fait des recommandations en vue de pallier aux insuffisances ct lacune constatees. Art. 16 - L'inspection generate des services s'informe des sui tes donnees aux propositions qu'elle a faites et qui ont ete approu vees par Ie ministre de I'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la desertification. Elle peut faire un rapport specifique sur 1'application des recommandations retenues par le ministre. Art. 17 - Les moyens d'mtervention de l'inspection generale des services sont foumis par Ie cabinet du ministre de l'hydrauli que, de l'environnement et de la lutte contre la desertification. Toutefois 1'inspection generate des services peut solliciter des con tributions financieres aupres de certaines structures du rninistere de l'hydraulique, de l'environncment et de la lutte contre la de sertification pour la realisation de son programme d'activites, En cas de besoins, les autorites regionales et locales se doivent de foumir al'inspecteur general et aux inspecteurs des services en mission, aide et assistance, dans I'exercice de leurs fonctions. Art. 18- L'inspecteur general et les inspecteurs du ministere de I'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la de sertification sont tenus d'exercer leurs fonctions avec une objec tivite rigoureuse, en toute impartialite et en observant la discre tion professionnelle la plus stricte. Art. 19 - Les inspecteurs ont droit, conformement al'article 18 du Statut general de la fonction publiquc, it une protection contre les mesures, outrages, injures ou diffamations dont ils pen sent faire l'objet. Art. 20 - Les inspecteurs des services participent it toutes les passations de service, des marches et des contrats acquis et oc troyes par le ministere de I'hydraulique, de l'environnement et de la lutte contre la desertification. Cbapitre IV - Des dispositions finales Art. 21 - Sont abrogees toutes dispositions anterieures con traires au present arrete. 15 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DU NIGER 863 Art. 22 - Le secretaire general du ministere de l'hydrauli que, de I'environnement et de la iutte contre la desertification, les inspecteurs des services sont charges chacun en ce qui Ie con ceme de l'appJication du present arrete qui sera public au Jour nalOil!:ciel de la Republique du Niger. Adamou Namata.