Arrêté n° 098/MDA/CNCR/SP du 25 Novembre 2005 portant organisation, attributions et modalités de fonctionnement des commissions foncières de communes, de villages ou tribus
颁布于 2005-11-25 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- institution, governance, land commission
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REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE COMITE NATIONAL DU CODE RURAL Arrêté N° 098 /MDA/CNCR/SP du 25 Novembre 2005 portant organisation, attributions et modalités de fonctionnement des commissions foncières de communes, de villages ou tribus LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, PRESIDENT DU COMITE NATIONAL DU CODE RURAL, Vu la Constitution du 9 Août 1999 ; Vu l’Ordonnance N°93-015 du 2 Mars 1993 portant Principes d’Orientation du Code Rural ; Vu le Décret N°97-008/PRN/MAG/EL du 10 Janvier 1997 portant organisation, attributions et fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation du code rural ; Vu le Décret N°2004-403/PRN du 24 Décembre 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N°2004-404/PRN du 30 Décembre 2004 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le Décret N°2005-044/PRN/MDA du 18 Février 2005 déterminant les attributions du Ministre du Développement Agricole; Vu le Décret N°2005-093/PRN/MDA du 22 Avril 2005 portant organisation du Ministère du Développement Agricole ; Sur proposition du Secrétaire Permanent du Code Rural ARRETE : Chapitre 1 : Des généralités Article 1 : Le présent arrêté précise l’organisation, les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions foncières communales et des commissions foncières de villages ou tribus appelées commissions foncières de base en application des articles 120 et 121 de l’Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’Orientation du Code Rural et de l’article 22 du Décret N°97-008 PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 portant organisation, attributions et fonctionnement des institutions chargées de l’application des Principes d’Orientation du Code Rural. Chapitre 2 : Des commissions foncières communales (cofocom) Section 1 : Champ de compétence 2 Article 2 : La commission foncière communale a compétence sur l’ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (foncières, végétales, animales et hydrauliques) de la commune. Section 2 : Composition Article 3 : La commission foncière communale est composée de : Le Président ; Le Secrétaire Permanent ; Les conseillers communaux, autres que le maire, dont une femme à raison de trois conseillers (3) pour les communes de 11 à 20 conseillers et quatre conseillers (4) pour les communes de plus de 20 conseillers ; Les chefs de services techniques ayant, sur le territoire de la commune, compétence sur les domaines suivants : o L’agriculture o L’élevage o L’environnement o L’hydraulique o Le génie rural o L’aménagement du territoire o Le développement communautaire o Le cadastre o Les affaires domaniales o L’alphabétisation o Le développement social o La promotion de la femme. Les chefs de canton ou de groupement ayant compétence sur l’espace communal ; Un représentant des agriculteurs ; Deux représentants des éleveurs dont un transhumant le cas échéant ; Deux représentantes des femmes ; Un représentant des jeunes ruraux ; Un représentant des exploitants de bois ; Un représentant des comités de gestion des points d’eau Article 4 : La présidence de la commission foncière communale est assurée par le maire, Président du conseil communal. Article 5 : La commission foncière peut faire appel à toute personne dont elle juge l’avis nécessaire à l’exécution de sa mission. Section 3 : Mode de désignation de certains membres Article 6 : Les conseillers communaux, membres de la commission foncière, représentent le conseil communal. Ils sont désignés par une délibération du conseil communal. Ils demeurent, sauf délibération contraire du conseil communal, membres de la commission foncière jusqu’à la fin de leur mandature. Article 7 : Les représentants des agriculteurs, des éleveurs, des exploitants de bois, des femmes et des jeunes ruraux sont désignés, selon le cas, par un collectif représentatif des groupes associatifs représentés au niveau de la commune. Ils sont chacun désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Leur désignation fait l’objet d’un procès verbal signé par les représentants du collectif et transmis à la commission foncière. Article 8 : La mission de Secrétaire Permanent de la commission foncière communale est assurée par le Secrétaire Général de la Commune. Toutefois, le conseil communal pourrait décider, à la charge de la collectivité, de la désignation à ce poste d’une tierce personne connue pour sa 3 disponibilité et ses compétences en matière de développement rural. Il est nommé par arrêté du Gouverneur de la Région. Article 9 : Le Secrétaire Permanent de la commission foncière communale rend compte au Secrétaire Permanent départemental. Section 4 : Attributions Article 10 : La commission foncière dispose de compétences consultatives et d’un pouvoir de décision conformément aux articles 120 et 121 de l’Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’Orientation du Code Rural. Article 11 : La commission foncière communale assume les charges suivantes : L’information et la sensibilisation des populations de la commune par la vulgarisation des textes du Code Rural ; La tenue du dossier rural de la commune en rapport avec la commission foncière départementale ; La conduite du processus de délivrance de titres fonciers en rapport avec la commission foncière départementale ; La mise en place et l’encadrement des commissions foncières de villages et de tribus ; Le contrôle de mise en valeur des ressources naturelles rurales de la commune ; La conduite du processus de sécurisation (identification, délimitation, matérialisation et inscription au dossier rural) des ressources partagées (couloirs de passage, aires de pâturage, forêts, points d’eau, aires de repos des animaux, etc.) et du contrôle de leur mise en valeur; La contribution au processus d’élaboration du Schéma d’Aménagement Foncier de la Région ; La délivrance de contrat de concession rurale sur les terres du domaine public et privé ; La délivrance d’attestation de droit d’usage prioritaire sur les terroirs d’attache des pasteurs, en rapport avec la commission foncière départementale. La commission foncière communale répondra effectivement à toutes les sollicitations de la commission foncière départementale et du Secrétariat Permanent Régional dans l’exercice de leurs missions respectives. Section 5 : Fonctionnement Article 12 : Le budget de fonctionnement de la commission foncière communale est constitué des contributions de l’Etat, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des produits de ses activités. Article 13 : Un arrêté du préfet du département constate la composition et l’installation effectives de la commission foncière communale. Article 14 : Un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de la commission foncière communale sera élaboré et adopté par la commission foncière au cours de ses premières assises. Le règlement intérieur est validé par un arrêté du maire, président du conseil communal. Chapitre 3 : Des commissions foncières de villages ou de tribus ou commissions foncières de base (cofob) Section 1 : Champ de compétence 4 Article 15 : La commission foncière de village ou de tribu ou commission foncière de base a compétence sur l’ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (foncières, végétales, animales et hydrauliques) du village ou de la tribu. Section 2 : Composition Article 16 : La commission foncière de village ou de tribu est composée de : Le chef de village ou de tribu ; Le Secrétaire ; Un représentant des agriculteurs ; Deux représentants des éleveurs dont un transhumant le cas échéant ; Un représentant des autres exploitants de ressources naturelles dont les exploitants de bois, les chasseurs, les pêcheurs, etc.; Deux représentantes des femmes ; Un représentant des jeunes ruraux. Toutefois, en zone pastorale, la composition de la commission foncière de base tiendra compte de la participation effective de différents groupes d’éleveurs selon les catégories d’élevage. Ainsi elle pourrait comprendre un représentant de chacun des groupes d’éleveurs de camelins, de bovins et de petits ruminants. Article 17 : La commission foncière de village ou de tribu peut faire appel à toute personne dont elle juge l’avis nécessaire à l’exécution de sa mission. Section 3 : Mode de désignation de certains membres Article 18 : Les représentants des agriculteurs, des éleveurs, des femmes, des jeunes ruraux et des autres exploitants de ressources naturelles sont désignés, pour chaque cas, par l’assemblée générale du village ou de tribu. Ils sont, chacun, désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Article 19 : Le secrétaire de la commission foncière de base doit savoir lire et écrire et justifier d’un niveau scolaire équivalant au CFEPD. Article 20 : Un trésorier pourra être désigné par la commission foncière en son sein à l’effet de s’occuper de la gestion des ressources financières. Section 4 : Attributions Article 21 : La commission foncière de base assume les charges suivantes : L’information et la sensibilisation des populations du village ou de la tribu par la vulgarisation des textes du Code Rural ; L’assistance aux chefs de village ou de tribu dans la délivrance d’actes de transactions foncières ; L’assistance aux chefs de village ou de tribu dans le remplissage de Procès Verbaux de conciliation de conflits; Le contrôle de mise en valeur des ressources naturelles rurales du village ou de la tribu ; La conduite du processus de sécurisation impliquant l’identification, la délimitation et la matérialisation des ressources partagées dont les couloirs de passage, les aires de pâturage, les forêts, les points d’eau, les aires de repos des animaux, etc. ; La publicité foncière. La commission foncière de village ou de tribu répondra effectivement à toutes les sollicitations des commissions foncières communale et départementale dans l’exercice de leurs missions respectives. 5 Section 5 : Fonctionnement Article 22 : Un arrêté du maire de la commune constate la composition et l’installation effectives de la commission foncière de base. Chapitre 4 : Des dispositions diverses Article 23 : Le Secrétaire général du Ministère du Développement Agricole, le Secrétaire Permanent du Code Rural, les gouverneurs, les préfets, les sous préfets et maires sont chargés chacun en ce qui le concerne chargés de l’exécution du présent arrêté. Article 24 : Le présent arrêté qui prend effet à partir de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Le Ministre du Développement Agricole Labo Moussa