Arrêté nº 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier
颁布于 2001-01-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Mineral resources, Waste and hazardous substances
- 关键词
- mining, radiation, hazardous waste, emissions, hazardous substances, pollution control, waste management
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 2 - Domaine d'application rayonnements ionisants. Sont applicables : 7.2 L'cmployeur doit s'assurer que tous Jes travailleurs et Jes - aux travaux souterrains de recherche et d'exploitation de a agents exterieurs lorsqu'ils debutent un postc de travail nou- substances radioactives, !es dispositions des sections I ct 2 ; veau, ont ete parfaitement inforrnes de leurs devoirs et de leurs responsabilites individuelles et collectives ainsi que des sources a - aux travaux cicl ouvert de recherche et d'exploitation de potenticlles d 'exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre substances radioactives, lcs dispositions des sections I ct 3 ; de leur nouveau poste. - aux installations de surface procedant au traitement meca- 7.3 L'cmployeur est tenu d'assurer: nique et chimique de substance radioactives, les dispositions des sections 1 et 4 ; a) la formation et le recyclage tous !es dcux ans des agents charges de la radioprotection ; - aux travaux souterrains de recherchc ct d 'exploitation autrcs que ccux de recherche et d'cxploitation de substances radioacti- b) Ia sensibilisation permanente des travailleurs par leur hie- ves, les dispositions de la section 5 ; rarchic, par Jes agents de radioprotection et le medecin de l'en- treprise. - a l'environnement des travaux de rccherche et d'exploita- tion et aux installations de traitement de substances radioacti- Art. 8 - Dossier de prescription ves, Jes dispositions de Ia section 6. L' cmployeur doit etablir, en collaboration avec le rcsponsable Section I - Dispositions communes a tous !es travaux et de radioprotection et le medecin de l'cntreprise, un dossier re- installations pour la protection des travailleurs groupant !'ensemble des instructions de radioprotection qui doi- vent etre connues de ]'ensemble des travailleurs, notarnment: Chapitre 1 - Responsabilites de l'empfoyeur
Art. 3 - L'employeur est responsable de la mise en ceuvre de - Jes precautions a prendre pendant ]'execution des travaux; la protection radiologique des travailleurs contre les rayonne- - la signalisation et le cycle d'affcctation des personncs dans ments ionisants. les zones controlees ou surveillees ;
Art. 4 - En application des principes de justification ct d 'opti- - Jes regles de surveillance mises en ceuvre ; a misation, l'employeur doit veiller cc que les materiels, Jes pro- - la conduite a tenir en cas d'.accident ou d'incident pouvant cedes, Jes methodes de travail soient com;:us de telle sorte que 1es avoir des consequences de caractere radiologique. expositions individuelles et collectives aux rayonnements ionisants soient maintenues a un niveau aussi faible qu'il est raisonnable- a Ce dossier doit etre porte de fa9on pratique la connaissance ment possible ~n-dessous des limites prescrites dans le present du personnel. arrete, compte tcnu des factcurs sociaux et economiques. II doit etre mis ajour rcgulierement et doit etre soumis a
Art. 5 - L'employeur doit veiller ace que la sante et la secu- 1'approbation du directeur des mines. rite des travailleurs soient prises en consideration atous !es sta- des de la planification d'un projet d'exploitation. II est communique pour informatjon au directeur du Centre national de radioprotection (CNRP). ' Avant le debut des operations, ii foumit au directeur des mi-
Art. 9 - L'employeur interdit de fumer dans Jes chantiers pre- nes, des renseignements sur les methodes qui seront adoptees sentant des risques d'exposition aux rayonncments ionisants. II pour optimiser et controler Jes expositions aux rayonnements sensibilise Jes travailleurs au fait qu'en fumant ils augrnentent ionisants, ainsi que !'estimation des doses quc !cs travailleurs seront susceptibles de recevoir. a lcs risques d'irradiation inteme liee !'inhalation des radionu- cleides en suspension dans l'air,
Art. 6 - Art.. l () ~ L'employeur doit mettre adisposition des travailleurs: 6.1 Dans le cadre de la mise en ceuvre de la radioprotection, I' employeur designe : IO. l des tcnues adaptees qui seront nettoyees regulierement ; I 0.2 des lieux specialement amenages, tenus propres et dis- - un medecin d'entreprise ; posant d'eau pour se ]aver !es mains. - une pcrsonne compctente dite agent responsable de la ra- dioprotection. JS fevrier 2001 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER l4l Chapitre 2 - Responsabilite des travailleurs 42 mJ pour l'energic alpha potentielle due aux descendants
Art. 11 - Les travailleurs doivent appliquer, toutes instruc- avie courte du radon 222 inhales ; tions de l'employcur visant areduire dans la mesure du possible 5400 Bq pour l'activite alpha totale a vie longue des pous- [es risques potentiels d'atteinte a la sante dans leur environne- sieres de minerai d'uranium inhalees; mcnt de travail. 27000 Bq pour l'activite alpha totale a vie longue des pous- Jls doivent s'abstenir de toute pratique ou acte de negligence sieres d'uranatc inhalees, la quantitejoumaliere de ces poussie- ou imprudence susceptibles de causer une exposition aux rayon- res inhalees n 'excedant pas 2,5 mg. nements ionisants. • pour les travaux de recherche et d'exploitation ct lcs instal-
Art. 12 - lations de traitement de minerai de thorium ; 12.l Les travailleurs doivent utiliser, conformement aux ins- 127 mJ pour l'cnergie alpha potcnticlle due aux descendants tructions re~ucs, Jes equipcments de protection destines a prote- avie courte du radon 220 inhales ; ger leur sante et a assurer leur securite, ainsi que celle de leurs 2700 Bq pour l'activite alpha totale a vie tongue des pous- camarades de travail. sieres de minerai de thorium inhalees ; 12.2 Les travailleurs doivent utiliser, conformement aux ins- 5400 Bq pour l'activite alpha totale a vie longue due aux tructions re~ues, ]es dosimetres et autres appareils de mcsure de poussieres de concentre de thorium inhalees. ]'exposition aux rayonnements ionisants.
Art. I 9 - Exposition totale
Art. 13 - Les travaillcurs doivent verifier leur poste de tra- vail avant la prise en charge ainsi que le materiel qu'ils doivent Sous reserve des dispositions de ['article 25. utiliser. Ils doivent signaler rapidement aleur superieur ou aleur 19. I Le taux d 'exposition totalc «TET» de chaque travail leur employeur, tout defaut susceptible de causer un accident ou une pour 12 mois consecutifs doit ctrc infcricur OU egal a l. exposition injustifiee aux rayonnements ionisants. Un TET egal a I est equivalent a une dose efficace de 50 mSv. Ils doivent egalement signaler tout risque constate au cours de Jeur travail. 19.2 De plus, l'employeur doit veiller, en application de !'ar- ticle 4, a ce que le TET de chaque travailleur soit, sur une pe-
Art. 14 - Sauf autorisation expresse de l'agent•responsable riode de 60 mois consecutifs, nettement inferieur a5. Pour cettc de la radioprotection, aucun travailleur ne doit manipuler, enle- meme periode d'exposition, un objectif de TET individuel infc- ver, modifier ou deplacer un appareil ou dispositif destine a as- rieur OU egal a 2 est recommande. surer sa propre protection et ou celle des autres travailleurs, in- tervenir sans justification dans une methode ou un procede ap- Chaque annee, l'employeur devra, apres avis du medecin de plique pour limiter Jes expositions aux rayonnements ionisants. l'entreprise et de !'agent charge de la radioprotection, fixer un
Art. 15 - objectif de TET sur 12 mois consecutifs a atteindre pour chaque travailleur controle. 15.1 Les travailleurs doivent signaler sans delai a leur supe- L'ensemble des travailleurs surveilles prescntant un TET sur ricur et a !'agent responsable de la radioprotection, tout cas pre- 60 mois consecutifs superieur a 2 devra faire l'objet d'une sur- sume d'absorption accidentelle de substances radioactives. veillance dosimetrique particuliere. 15.2 Ils doivent signaler tout trouble de sante non negligea- ble au medecin de l'entreprise. Art. 20 - Classification des travailleurs Pour Jes besoins de la surveillance dosimetrique, les tra-
Art. 16.- Les travailleurs doivent s'astreindre aux regles ele- mentaires d'.hygiene individuelle, telle que se !aver !es mains vailleurs exposes doivent etre classes en deux categories : avant Jes repas qui seront pris dans Jes lieux specialement ame- - categoric A si leur TET sur 12 mois consecutifs est supe- nages et mis a disposition par l'employeur. rieur a 0,30 ; Ils doivent utiliser Jes tenues de travail mises a leur disposi- - categorie'B si leur TET sur 12 mois consecutifs est compris tion par l'employeur et ne doivent quitter !'exploitation qu'apres entre 0,04 ct 0,30. avoir pris une douche et change de vetements.
Art. 21 - Surveillance medicale Chapitre 3 - Surveillance dosimetrique et surveillance medicale 2Ll Tous !es travailleurs susceptibles d'etre classes en ap-
Art. 17 - Afin d'assurer la surveillance dosimetrique des tra- plication de !'article 20 doivent passer un examen medical d'ap- vaillcurs, doivent etre prises en compte : titude avant d'etre embauches. - !'exposition exteme due aux photons gamma; Cet examen sera renouvele au moins une fois par semestre pour Jes travailleurs de categoric A et au mains une fois par an - !'exposition inteme due a !'inhalation des radionucleides. pour les travailleurs de categoric B. On considere un debit d'inhalation d'un travailleur egal a 1,2 m3 h-1_ 21.2 Les examens a l'embauche et !es visites periodiques doivent etre assez appropries pour donner des renseignemehts
Art. 18 - Limites annuelles de dose. Sur l'etat general de sante du travailleur et pour prevenir et de- teeter Jes changements qui pourraient se produire suite a son Les limites sur 12 mois consecutifs des doses d'exposition sont les suivantes : exposition professionnel le. • pour !'ensemble des travaux et installations : 2L3 Les resultats des analyses et !es observations faites pen- dant Jes visites periodiques doivent etre consignes dans le dos- 50 m Sv (millisievert) pour !'exposition exteme. sier medical tenu pour chaque travailleur par le medecin dont ii . - pour !es travaux de recherche ct d'exploitation et lcs instal- est question a !'article 6. 1 ations de traitement de minerai d'uranium : 142 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE OU NIGER 15 fevrier 2001 21.4 -Le medecin, au vu de !'examen medical des travailleurs - !es valeurs des doses individuelles re9ues : annuelles pour exposes, de leurs fiches dosirnetriques individuelles prevues a!'ar- chaque type d'expo~it/1m, annuelles et cumulees sur 5 ans et sur ticle 22, et des resultats des analyses biologiques les concemant, la duree de vie professionnelle pour !'exposition totale exprimee doit aviser l'employeur et le comite de sante et securite au travail en millisiervert (mSv). lorsqu'il estime que des ameliorations doivent etre apportees aux - !es resultats de la surveillance radiologique des ambiances conditions de travail. Sur la base de constatations medicales et physiques de travail et de l'environnement.. dans le cas de depassement des limites de dose d'expositions pre- vues aux articles 18 et 19, le medecin peut prendre toute mesure 23.3 La repartition des effectifs par taux d'exposition totale qu'il juge necessaire pour preserver la sante des travailleurs. mensuel et sur les 12 demiers mois doit etre portee chaque mois a la connaissance du personnel par voie d'affichage et transmise 21.5 Le dossier medical doit etre conserve pendant la vie au directeur des mines. entiere de l'interesse et en tout cas au moins 30 ans apres la cessation de l'emploi entrainant ]'exposition aux rayonnements Art. 24 - Mesure des expositions individuelles ionisants. Au-delii des 30 ans ou en cas de cessation definitive L'cxposition extcme et !es composantes de ]'exposition in- a d'activite de l'employeur, ce dossier doit etre transfere l'ins- teme sont mesurees avec : pecteur general de ta medecine du travail. - une dosimetrie individuelle pour Jes travailleurs de catego-
Art. 22 - Fiche dosimetrique individuelle ric A; 22.J Une fiche dosimetrique doit etre etablie chaque annee - une dosimetrie individuelle ou de fonction pour les tra- pour chaque travailleur de categorie A et B par ]'agent rcsponsa- vai11eurs de categorie B. ble de la radioprotection prevu a !'article 6 et transmise au me- decin de l'entreprise. C'est !'agent responsable de la radioprotcction prevu a !'ar- ticle 6 qui doit assurer la mise en reuvre de ccs mesures. Cette fiche comporte : Les dosimetres utilises doivent etre tenus en parfait etat de - la nature des expositions ; fonctionnement et etalonnes periodiquement. - !es valeurs mensuelles et annuelles des expositions exter-
Art. 25 - Exposition exceptionnelle, concertee ou d'urgence nes ct intemcs ; Toute exposition subie dans des situations inhabituelles ou - le taux d'exposition totale mensuel et sur l'annee en cours ; anoimales caracterisees par l'existence d'un risque potentiel et ~ le taux. d'exposition totale sur les 12 demiers mois; qui entra1ne le depassement de la limite de TET prevue a !'arti- cle 19 est une exposition exceptionnelle. - le taux d'exposition totale sur Jes 60 demiers mois; 25.1 Elle est concertee lorsque d'autres techniques nc peu- - le taux d'exposition totale sur la duree de vie professionnelle. vent pas etre utilisees pour accomplir le travail. 22.2 L' original de la fiche dosimetrique de chaque travailleur, Elle doit etrc soumise a l'avis prealable : expose est conserve dans le dossier medical de !'agent concerne prevu a !'article 21. - du medecin de l'entreprise ; La fiche dosimetrique peut etre consultee par chaque travailleur - du comite de sante et securite au travail ; concerne, a sa demande, aupres du medecin de l'entreprise. - de l'agent responsable de la radioprotection. L'employeur s'attache, avec le soin et l'attention voulus, a Les personnes concemces doivent : preserver le caractere confidenriel approprie des dossiers. - etre de categorie A ; 22.3 Lorsqu'un travaiHeur quitte definitivement la mine ou l'usine de traitement, des copies de ses fiches dosimsetriques - avoir re9u une information sur !es risques encourus et sur individuelles annuelles lui sont remises. II doit les garder pour Jes precautions a prendre ; !es presenter au medecin d'entreprise d'un nouvel employeur eventuel. - faire l'objet d'une surveillance dosimetrique individuelle particuliere pour les travaux envisages ; 22.4 Tout employeur doit demander, par l'intermediaire de son medecin d'entreprise, a tout travailleur qu'il embauche, com- - ne pas avoir un TET sur Jes I 2 demiers mois superieur a 1 ; munication de ses fiches dosimetriques individuelles. Le mede- - ne pas presenter d'inaptitude medicale. cin doit si necessaire demander communication de ces fiches aux services medicaux des precedents employeurs ou a l'inspecteur 25.2 Elle est d'urgcnce dans des conditions anonnales,justi- general de la medecine du travail. fiees pour porter assistance a des personnes en danger ou preve- nir !'exposition d'un grand nombre de personnes.
Art. 23 - Resultats Elle n'.est applicable qu'a des personnes volontaires, ayant 23.1 La situation dosimetrique des travailleurs est eta.blie cha- revu une information detaillee sur Jes risques d'exposition en- que mois par !'agent responsable de la radioprotection et doit etre courus, ne presentant pas d'inaptitude medicale, n'ayant pas re9u transmise, chaque annee au plus tard le 15 avril apres la fin de au cours des 12 derniers mois un TET superieur a I. l'annee consideree, par l'employeur au directeur des mines, au di- recteur du CNRP et a l'inspecteur general de la medecine du travail. Ces personnes font l'objet, au cours de ces operations d'ur- gence, d'une surveillance dosimetrique individuelle particuliere. 23.2 Le document transmis comporte ; a 25.3 Le cumul des TET dus des expositions exceptionnel- - les etats statistiques de la surveillance dosimetriquc des les ne peut pas etre superieur a 2 Sur 12 mois consecutifs et 5a travailleurs ; pendant la vie professionnelle. - !es doses moyennes ct collectives pour chaque exploitation Les doses re9ues lors des expositions exceptionnelles sont ou installation de traitement ; mentionnees dans un document place dans le dossier medical et l 5 fevrier 200 I JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER i43 sont genies independamment des doses reyues dans les condi- ce que des mesures de debit de dose en exposition externe, d'ac- tions normales de travail. tivite volumique dans !'air de radon 222, d'energie alpha poten- tielle des descendants a vie courte du radon 222, d'emetteurs
Art. 26 - Les expositions qui suivent une exposition qui, dans alpha a vie longue presents dans Jes poussieres en suspension l s conditions normales de travail, a entraine un depasseme~t de 1: limite de TET su 12 mois consecutifs a l'article 19 do1vent soient faites regulierement dans les chantiers en exploitation et toute zone de la mine susceptible d'influer sur la qualite radiolo- etre telles que ; gique des ambiances de travail. Les TET ulterieurs doivent etre limites a 0,03 par mois jus- Ces mcsures doivent etre representatives des fluctuations dans qu'a ce que le TET sur 12 mois redevienne inferieur a 0,9. l'espace et le temps des critcres radiologique controles, Tout cas de depassement de la limite du TET sur 12 mois 31.2 Les resultats de ces mesures doivent compares a des consecutifs doit etre signalc sans delai par l'employeur, au di- valeurs de reference etablies par l'exploitant afin de determiner a recteur des mines, au directcur du CNRP ct l'inspecteur gene- a Jes actions de contr6le et prevention entreprendre. ral de la medecine du travail. 31.3 Les valcurs de reference doivent etre fixees chaque an- Chapitre 4 - Controles nee de telle fa9on qu'cllcs perrnettent de garantir pour chaque Art . 27 - Utilisation des sources scellees et non scellees travailleur le respect de la limite et I' objectif fixes en applica- tion de !'article 19 du present arrete. a Les dispositions relatives !'utilisation des sources scellees et non scellees dans le secteur minier doivcnt etre confonnes a Les valeurs de reference ne pourront pas etre supcrieures a; celles prevues par le decret n° 99-432/PCRN/MSP du !er no- _ 25 µGy.h-1 pour le debit de dose d'exposition exteme; vembre 1999, portant protection contre Jes dangers des rayonne- ments ionisants. • 7 µJ.m·3 pour l'energie alpha potentielle des descendants a vie courte du Rn222 ; L'employeur lorsqu'il est autorise a utiliser des sources par le rninistere de la sante, doit en informer le directeur des mines. - 5000 Bq.m-3 pour l'activite volumique du radon 222 dans !'air; C'est !'agent responsable de la radioprotection prevu a ]'ar- ticle 6 du present arrete qui est charge de la gestion et du suivi de - 0,75 Bq.m·3 pour l'activite alpha totale des poussieres de la bonne utilisation des sources sur !es installations. minerai d'uranium inhalees.
Art. 28 - Contr6lc des ambiances de travail Les valeurs de reference fixees et Jes actions a entreprendre en fonction des niveaux mesures exprimes en % par rapport a L'agent responsable de la radioprotection prevu a !'article 6 ces valeurs de reference, doivent etre precisees clans un docu- du present arrete est responsable de la misc en ceuvre des procedu- ment etabli chaque debut d'annee et place dans le dossier de res pennettant d'assurer la surveillance radiologique des ambian- ces de travail et de qualifier !es moyens de prevention utilises. a prescriptions prevu !'article 8. 3 L4 Si le niveau mesure est egal OU superieur a IO fois la Il dolt assurer la delimitation des zones surveillees et des valeur de reference fixee, les lieux de travail concernes sont in- zones contr6lees et veiller a la mise en place des indications terdits sauf instruction speciale de l'agent responsable de la ra- necessaires ~t a !'application des consignes de travail adaptees. dioprotection. Le debit de dose pour une zone controlee est superieur a Une signalisation appropriee doit etre misc en place et des 7,5µSv/h, pour une zone surveillee le debit de dose est compris actions immediates d'amelioration doivent etre entreprises. cntre 2,5µSv/h et 7,5µSv/h. 31.5 La frequence des mesures dans Jes chantiers souterrains
Art. 29 - Autrcs dispositions en activite doit etre d'au moins I fois par semaine. 29.1 L'employeur doit faciliter l'acces et le contr6le des ins- 31.6 L'ensemble des rcsultats des mesures doit faire l'objet tallations aux inspecteurs des mines charges de s'assurer de la d'un document recapitulatif mensuel etabli par !'agent respon- bonne application du present arrete et aux autorites competentes sable de la radioprotection et tenu a la disposition de !'inspec- en matiere de radioprotection. tion des mines. 29.2 Si Jes conditions de travail apres que tous les moyens de Chaque annee, et au plus tard le 15 avril apres la fin de l'an- prevention aient ete mis en O!Uvre le necessitent OU dans le cas nee, un rapport analysant ]'ensemble des resultats des controles d'expositions exceptionnelles et pour des periodes de courte du- des ambiances de travail effectues dans l'annee doit etre trans- rce, l'employeur doit mettre a disposition des travailleurs des mis par I' employeur au dir~cteur des mines, au directeur du CNRP appareils de protection individuelle. et a l'inspecteur general de la medecine du travail. Ces appareils de protection doivent etre parfaitement ajustes
Art. 32 - M:rage a et Jes agents concemes doivent etre entra'ines leur utilisation. 32.1 L'employeur doit etablir, exploiter et maintenir un sys- Ils doivent etre controles et nettoyes regulierement. teme d'aerage approprie pour garantir dans tous !es lieux de tra- Section 2 - Dispositions complementaires pour les travaux vail, le respect des objectifs fixes en application de !'article 3 l. souterrains de recherche et d'exploitation de substances ra- dioactives. La ventilation naturelle des travaux souterrains n'est pas admise.
Art. 30 - Toutes !es personnes affcctees en permanence dans 32.2 Les dispositions techniques concemant la mise en ceuvre !es travaux souterrains de substances radioactivcs doivent etre classees en categorie A. de la ventilation primaire et secondaire et la procedure de con- tr61 e des debits d'air doivent etre rassemblees dans une instruc-
Art. 31 - Controle de !'ambiance radiologique des chantiers tion speciale d'aerage, portee a la connaissance de !'ensemble des travailleurs. 3U L'agent responsable de la radioprotection doit veiller a JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 15 fevrier 2001 144 Cette instruction et le suivi de l'aerage doivent tenir compte a !'article 8. du risque lie a la presence de radon et des poussieres radioacti• Section 4 - Dispositions complementaires pour les instal- ves et dcfinir Jes moyens mis en reuvre pour limiter ce risque. lations de traitement de substances radioactives Cette instruction doit etre placee dans le dossier de prescrip-
Art. 35 • tion preYU a I' article 8 du present arrete. 35. I L' ensemble des installations doit etre conserve dans un 32.3 L'employeur doit designer une personne responsable de etat de proprete garantissant les niveaux d'exposition les plus l'aerage, qui aura la charge de la conception, la mise en place et bas pouvant raisonnablement etre attcints. le suivi des systemes de ventilation primaire et secondairc. 35.2 Les installations et materiels doivent etre con9us, ex- Si Jes circonstances le permettent, Jes fonctions de responsa- ploites et entretenus de fa9on que le degagement de substances ble de la radioprotection et de responsable de l'aerage peuvent radioactives soit limite le plus efficacement possible. etre assumees par la meme personne. Des capotages et des systemes de ventilation appropries seront 32.4 Tout projet de modification de l'aerage ou tout arret installes et utilises pour toutes Jes operations susceptibles d' entrai- programme de la ventilation doit recevoir l'avis de !'agent res- ner la misc en suspension de substances radioactives dans !'air. ponsable de la radioprotection.
Art. 36 - Une instruction decrivant Jes moyens de prevention Tout arret accidentel du systerne d'aerage primaire doit etre immediatement signale a !'agent responsable de la radioprotec- a mettre en reuvre contre les risques radiologiques pour !es diffe- rents postes de travail doit etre etablie par l'employeur. tion et a !'agent responsable de l'aerage et l'employeur doitpren- dre tes rnesures necessaires pour assurer la securite et !'hygiene Cette instruction doit definir particulicrement les actions de des travailleurs. prevention amener dans le cadre des operations de manipulation des concentres d'uranium. Apres un arret prolonge du systeme d'aerage primaire et se- condaire, Jes travailleurs nc doivent penetrer dans Jes chantiers a Cette instruction doit etre communiquee l'ensemblc des que sur autorisation de l'employeur et aprcs que des controles travailleurs concemes et placee dans le dossier de prescription radiologiques appropries ont montre que ]'atmosphere de travail prcvu a ]'article 8. est compatible avec les objectffs de radioprotection.
Art. 37 - Contr61es radiologiques des ambiances de travail. 32.5 Les chantiers, dont ]'exploitation est terminee ou aban• 37.1 Les dispositions prevues a !'article 33 du present arrete donnee, doivcnt etre efficacement isoles des chantiers en activite sont applicables. soit par des dispositifs etanches soit par un systeme d'aerage adapte. 37.2 Les installations d'enfiltage des concentres et Jes zones Les dispositifs d'isolement des vieux travaux ne peuvent etre de depots de residus de traitement doivent etre classees en zones modifies qu'apres avis de !'agent responsable de la radioprotection. controlees. L'acces aux vieux travaux est soumis a l'autorisation de
Art. 3 8 - L'agcnt responsable de la radioprotection doit veiller !'agent responsable de la radioprotection. a ce que !es contr61es radiologiques sur Jes emballagcs de con- 32.6 Les controles de ['ambiance radiologique des chantiers centres de substances radioactives soient executes afin de garan- prevus a l'article 31 doivent etre completes a des intervalles re- tir le respect des prescriptions imposees par la reglementation guliers n'excedant pas un mois par des mesures de debits d'air des transports de matieres radioactives en vigueur. primaire et secondaire. Section 5 - Dispositions complementaires pour les travaux Les mesures faites sur le circuit d'aerage primaire doivent souterrains autres que ceux de recherche et d'exploitation etre reportees sur un schema d'aerage qui doit preciser le sens de substances radioactives de l'air au point de la mesure et foumir Jes quantites totales d'air
Art. 39 · circulant dans la mine. 39.I L'activite volumique en radon 222 dans !'air des chan- Une copie de ce schema d'aerage accompagnee du releve tiers en exploitation doit etre contr61ee au debut des travaux, des controles radiologiques Jes plus recents faits en execution de puis tous les trois (3) ans. !'article 31 doit etre adressee dans le mois qui suit la fin de cha- que semestte au directeur des mines. 39.2 Si l'activite volumique en radon 222 mesurcc est supe- Section 3 - Dispositions complementnires pour Jes travaux a rieure l 000 Bq.ri-t3, des investigations complementaires doi- vent etre entreprise's. a cie) ouvert de recberche et d'expJoitation de substances ra- dioactives Si, malgre !es moyens de pre\'ention mis en reuvre, les tra• vailleurs sont susceptibles de recevoir un taux d'exposition in-
Art. 33 • Controles des ambiances radiologiques des chan- tiers a terne lie au radon 222 et ses descendants vie courte superieur a 0,04 sur 12 mois consecutifs, dans les conditions nonnales de Les dispositions prevues dans l'article 31 sont applicables a travail, les dispositions du chapitre 3 de la section l du present !'exception de !'article 31.5, la frequence des contr6les dans les arrete s'appliquent. a chantiers ciel ouvert en activi.te devant etre d'au moins 1 fois Section 6 - Surveillance radiologique de l'environnement par quinzaine. des travaux de recherche et d'expJoitation et des instnlla·
Art. 34 • Des dispositions particulieres doivent etre prises tions de traitement des substances radioactives pour prevenir Jes risques d'exposition inteme lies a !'inhalation Chapitre premier • Gestion des dechets so/ides radioactifs des poussieres de mineral.
Art. 40 - Definitions Un fiche d'instruction decrivant Jes moyens de prevention contre cc risque pour !es differents postes de travail doit etre Au sens du present arrete, sont consideres comme dechets a etablie par l'employeur, communiqucc !'ensemble des tra- solides radioactifs : vailleurs concemes et placee dans le dossier de prescription prevu J5 fevrier 2001 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER i45 - lcs depots de produits solides ayant une teneur en uranium 43.4 L'employeur doit mettre en ceuvre des moyens de con- superieure a 0,04 pour cent ; tri.\[e perrnettant de caracteriser le niveau nature! d'exposition existant en dehors de I' influence des travaux et installations. - !es minerais lixivies ; Avant l'ouverture d'une exploitation, !es caracteristiques de - Jes r~sidus des operations de traitement ; !'exposition naturelle observable sur le site et dans son environ- - Jes produits provenant des bassins de reception des effluents nement proche seront foumies par l'etude d'impact. Jiquides;
Art. 44 - La procedure de contr6le prevue a !'article 43.1 doit - Jes produits issus des operations de demontage et demante- faire l'objet d'un document decrivant: lemcnt des installations. - /es types de controle et 1eur frequence ;
Art. 41 - Plan de gestion - les lieux d'implantation des points de controle; 41.I Ui::i.plan de gestion,des dechets solides radioactifs doit - la definition des groupes de reference des personnes du ctre elabore par l'ernployeur des !es premiers stades de la plani- public, la description de leur scenario d'exposition et le mode de fication de !'exploitation. calcul de la dose efficace re~ue. 41.2 Cc plan doit preciser Jes dispositions prises pour limi- Ce document doit etre adresse pour approbation au directeur ter, pendant la periode d'exploitation et apres son arret definitif, des mines et au directeur du CNRP. !'impact radiologique sur !es populations. II doit permettre de a garantir le respect de la limite de dose efficace stipulee !'arti- Art. 45 - Dosimetrie cle 45 du present arrete. 45.1 Les resultats moyens annucls des contr6les prevus a 41.3 Le plan de gestion doit etre conforrne aux dispositions !'article 43 doivent pennettre de calculer chaque annee la dose reglementaires prevues par la reglementation generale sur les efficace annuel1e susceptible d'etre refue par Jes personnes du dechets radioactifs. public constituant le groupe de reference. 11 doit etre approuve par le directeur des mines avec I'accord 45.2 La limitc de dose efficace annuelle pour une personne du directeur du CNRP. du groupe de reference considere est de 1 mSV en supplement du niveau nature! en moyenne sur 5 ans consecutifs, sans depas- Chapitre 2 - Protection des personnes du public ser 5 mSv par an.
Art. 42 - Prevention
Art. 46 - L'agent responsable de la radioprotecti,m prevu a 42. l L' employeur doit veiller a ce que Jes expositions dues a !'article 6 doit veiller la misc en ccuvre des controles stipules a aux travaux et installations susceptibles d'etre rei;:ues par !es a !'article 43 et !'interpretation des resultats confonnement a personnes du public soient Jes plus faibles que raisonnablement !'article 45 du present arrete. possible.
Art. 47 - Les resultats des controles effectues en application 42.2 L'employeur doit prendre toutes Jes dispositions pour de l'article 43 et !'estimation de la dose efficace calculee en ap- empecher l'acces aux zones de travaux et installations par Jes plication de !'article 45, doivent ctre envoyes chaque annee au personnes du public. plus tard le 15 avril, au directeur des mines, au directeur du CNRP et a l'inspecteur general de la medecine du travail. 42.3 Les depots de subs_tances ne doivent pas etre installes a proxirnite d 'habitations. Art. 48 - Une infonnation du public sur !es risques des rayon- nements ionisants et sur Jes resultats des controles dans l'envi- 42.4 Tout produit ou materiel provenant de travaux ou instal- ronnement du site minier doit etre mise en reuvre par)' employeur, lations de traitcment ne peut etre remis dans le domaine public en accord avec le directeur des mines et le directeur du C~RP- sans lavage et controle radioJogique approprie. Section 7 • Application des dispositions reglementaires 42.5 Tous les effluents liquides ou gazeux doivent etre geres techniquement afin de limiter Jes rejets des radionucleides dans Art. 49 - Sant abrogees toutes dispositions contraires au pre- le milieu nature! aux niveaux Jes plus bas pouvant raisonnable- sent arrete, notamment l 'arrete n° 31/MMH du 5 decembre 1979 ment etre atteints, fixant les regles particulieres de securites et d'hygienes auxquelles sont soumis !es chantiers de recherche ct d'exploitation de subs-
Art. 43 - Contr6les tances radioactives. · 43. I Pendant Jes operations d'exploitation ou de traitement
Art. 50 - Le secretaire general du ministere des mines et de des minerais de substances radioactives, l'empJoyeur doit met- l'energie et le directeur des mines sont charges, chacun en ce qui tre en reuvre une procedure de contr6le de la radioactivite dans le conceme, de !'application du present arrete qui sera publie au l'environnement des installations. · Journal Ofjiciel de la Republique du Niger. 43.2 Ces controJes doivent porter sur Jes differentes voies de Yahaya Haare tmnsfert de la radioactivite vers Jes personnes du public : air, eau, chaine alimentaire. ANNEXE Ils doivent etre effectues a des endroits appropries, en parti- Definition du taux d'exposition totale. «TET» cutier dans Jes zones de scjour des personnes des groupes de Le taux d'exposition totale se definit comme suit: reference de la population. Hp (d) lj, inb Ij, ing 43.3 Ces contr6les doivent etre poursuivis par l'employeur apres fermeture des travaux et installations afin de garantir l'ef- TET= ficacite des travaux de rehabilitation du site vis-a-vis du respect des articles 4 I et 45 du present arrete. DL j lj, inh, L J Ij, ing, L 146 JOURNAL OFF/CIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 15 fevrier 2001 OU - DL = 50 mSv est la limited 'exposition au corps entier pour Jes expositions extemes ; - Hp(d) est !'equivalent de dose individuel resultant d'une exposition a un rayonnement penetrant pendant l'annee ; - lj, inh et Ij, inh sont, respectivement, !'incorporation par inhalation et par ingestion du radionucleide j pendant l'annee ; - Ij, inh, L et Ij, inh, L sont, respectivement, la limite an- nuelle d'incorporation par inhalation et par ingestion du radio- nucleide j.