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尼日尔的法律

Arrêté n° 0034 CAB/PM/ARMP du 21 janvier 2014 fixant les délais dans le cadre de la passation des marchés Publics et des délégations de service public

颁布于 2014-01-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
尼日尔
主题
Energy, Water, Waste and hazardous substances
关键词
public private partnership (PPP), legal proceedings/administrative proceedings, public procurement

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文本

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  1. Article 2 : Avis general de publicite Tous les marches passes par appel d'offres sont precedes d'un avis general de publicite et d'un plan previsionnel de passation des marches publics dont I'objet est d'informer Ie public des marches que I'autorite contractante prevoit de lancer au cours de./'annee. Sous peine de nuIJite, les marches passes par I'autorite contractante doivent avoir ete prealablement inscrits dans ce plan previsionnel de passation de marches publics. a Les autorites contractantes sont tenues d'elaborer et de transmettre I'ARMP I'avis general de publicite au plus tard Ie 7 janvier de I'annee budgetaire en cours. L'avis general de publicite est elabore selon un modele defini par I'Agence de Regulation des Marches Publics qui en assure la publication au plus tard Ie 15 janvier de I'annee budgetaire en cours. Le plan previsionnel de passation des marches publics est elabore par I'autorite contractante au plus tard Ie 15 janvier de I'annee budgetaire en cours . La publication du plan previsionnel est faite au Journal des Marches Publics au plus tard Ie 31 janvier de la meme annee. Les autorites contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnes dans Ie plan previsionnel et I'avis gemeral de publicite .

  2. Article 3: Delais de publicite de l'Appel d'Offres National ouvert Le deJai minimum de publicite et de reception des offres pour J'appel d'offres national ouver! a a est fixe !rente (30) jours calendaires compter de la date de publication de I'avis d'appel d'offres. En cas de preselection ou de pre-qualification des candidats , Ie delai de publicite et de reception des candidatures pour I'avis de manifestation d 'interet ou I'avis de pre- qualification est fixe a vingt et un (21) jours calendaires a compter de la date de publication de I'avis. En cas d'urgence dument motivee, ne necessitant pas une intervention immediate, les delais ci-dessus indiques peuvent etre ramenes a quinze (15) jours calendaires, La decision de recourir a la procedure d'urgence doit etre autorisee par I'autorite competente.

  3. Article 4 : Delais de reception des offres de I' Appel d'Offres restreint a Le delai de reception des offres de I'appel d'offres restrei nt est fixe vingt et un (21 ) jours a a ca lendaires compter de la date de reception de la lettre d'invitation soumissionner. En cas d'u rgence dument motivee, Ie delai ci-dessus indique peut etre ramene quinze a (15) jours ca lendaires . La decision de recourir a la procedure d'urgence doit etre autorisee par I'autorite competente. A rticle 5 : Delais de publicite de l' Appel d'Offres ouvert International ou Commu nautaire Le delai de publiclte et de reception des offres pour I'appel d'offres international ou communautaire est fixe a quar;ll1te clnq (45) Jours calendalres a cornpter de :'1 (~Clte '1e publication de rallrs :l'appel !'oflr 5 En cas de preselection ou de pre-qualification des candidats , Ie delai de publicite et de reception des candidatures pour I'avis de manifestation d'interet ou I'avis de pre- qualification est fixe a trente (30) jours calendaires a compter de la date de publication de I'avis. En cas d'urgence dument motivee, rJe necessitant pas une intervention immediate, les delais ci-dessus indiques peuvent etre ramenes respectivement a trente (30) et vingt et un (21) jours calendaires. La decision de recourir a la procedure d'urgence doit etre autorisee par I'autorite competente.

  4. Article 6 : Avis communautaire de publicite Dans les delais impartis par la Directive N"4/2005/CM.UEMOA du 09/12/2005 , portant procedures de passation, d'execution et reglement des marches publics et de delegations de service public dans I'UEMOA, I'autorite contractante nationale peut proceder a la publication des avis des marches publics ou des delegations de service public par appel d'offres, douze (12) jours ouvrables au plus tard apres leur reception par la Comm ission. En cas d'urgence, ce delai est reduit a cinq (5) jours ouvrables. La publication des avis, en application des dispositions des reglementations nationales, ne peut intervenir avant la publication effectuee par la Commission de I'UEMOA. a Toutefois, defaut de publication par la Commission de I'UEMOA dans les delais impartis par la Directive, I'autorite contractante nationale peut proceder a la publication . Arti c le 7 : Delais de reception des offres des marches pas ses par consultation de f o urni sseurs Le delai de reception des offres d'un marche passe par consultation de fournisseurs ne peut etre inferieur a sept (7) jours calendaires a compter de la date de reception de la lettre d'invitation a soumissionner. Arti c le 8 : Ouverture d ' un nouveau delai en cas de modification du DAO Les modifications du dossier d'appel d 'offres sont transmises a tous les candidats dans un delai de dix (10) jours calendaires au minimum ava nt la date de remise des offres qui peut, dans cette hypothese , etre eg aleme nt prorogee pa r I'autori te contracta nte .

  5. Article 9 : Ouverture d' un nouveau delai lorsqu ' un minimum d e t rois(3 ) plis n 'a pas ete re<;u Dans Ie cad re des procedures qui se caracterisent pa r une consultation restreinte de candidats, notamment dans Ie cas d'une pre qualification , d'un appel d'offres restreint et en matiere de prestations inteliectuelles, lorsqu'un minimum de trois plis n'a pas ete remis aux date et heure limites de reception des offres, I'autorite contractante ouvre un nouveau delai a a qui ne peut etre Inferieur quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte la connaissance du public ou des candldats con suites. A I issue de ce nouveau delai, la Commission d'ouvertu re des plis peut proceder aux operations de depoUiliement. quel que soit Ie nombre d'offres re<;:ues •

  6. Article 10 : Delais de reception des offres des marches negocies par entente directe Le delai de reception des offres d'un marche negocie par entente directe, avec ou sans mise en concurrence de candidats, est fi xe a quinze (15) jours calendaires a compter de a la date de reception de la lettre d'invitation negocier 10rsqu'iI s'ag it de soumissionnaires nationaux et a vingt et un (21) jours calendaires lorsqu'iI s'agit de soumissionnaires communautaires ou internationaux. En cas d'urgence dOment motivee, ne necessitant pas une intervention immediate, ces a delais peuvent etre ramenes respectivement sept (7) et quinze (15) jours calendaires.

  7. Article 11 : Delai d' analyse et d 'evaluation des offres Les commissions d'analyse et d'eva luation des offres sont tenues de rendre leur rapport au plus tard soixante douze (72) heures a com pter de la recepti on des dossiers et du proces verbal d'ouverture des plis. Pour les marches complexes, ce delai peut etre proroge par la personne responsable du marche sans toutefois depasser dix (10) jours calendaires .

  8. Article 12 : Delai de transmission du proces verbal de la commission d'attribution ou de negociation a I'entite administrative chargee du controle a priori Le proces verbal des travaux de la commi ssion d'attribution ou de negociation est transm is a J'entite administrative chargee du controle a priori, dans les quarante huit (4S) heures suivant la date de signature dudi! proces verbal. Apres validation , Ie proces verbal fait I'objet d'une publ ication.

  9. Article 13: Delai d ' information des soumissionnaires du resultat de I'appel d' offres ou de la consultation La personne responsable du marche informe obligatoirement Ie ou les candidat(s) retenu (s) du res ultat de I'appel d'offres ou de la con sultation dans un delai qui ne peut etre superieur a deux (2) jours ouvrables a compter de la reception de I'avis de non objection de I'entite administrative chargee de controle a priori . A detaut de reponse de J'entite a administrative chargee de controle a priori, ce delai court cornpter du huitieme (Serne) jour ouvrable de la tra nsmission du dossier. Dans Ie meme temps , la personne responsable du marche doit informer, obligatoirement, les autres candidats ecartes des motifs du rejet de leur offre ainsi que Ie montant du rnarche attribue et Ie nom de I'attributaire. Lorsque Ie marche a ete declare infructueux. la personne responsable du marche doit obligatoirement en informer egalement tous les candidats . Cette information est faite par correspondances adressees aux interesses et par publication du proces verbal dans un journal de large diffusion

  10. Article 14 : Delai de signature du marche Si aucun recours prealab le n'est adresse a la personne responsable dans les clnq (5) Jours ouvrables apres la notification de I'attributlon provisoire du rnarelle la Direction des 'vlarsiles PubliCS (DrvlP) fait proc.-el 'r a 'l SllJr '!!ure ciu contnt l' " ','"Olll'J r~~ ol'~dbl~ e! l'attnbL t31re a Si au cours de ce delai, un recours prealable est adresse la personne responsable du marche, la DMP doit attendre que Ie recours so it vide par Ie Comite de Reglement des Differends (CRD) avant de faire proceder, Ie cas echeant, a la signature du contra!.

  11. Article 15 : Delai d'approbation du marc he L'approbation du marche do it intervenir dans un delai de sept (07) jours ouvrables a compter de la reception du dossier par I'autorite approbatrice et, dans tous les cas, dans Ie delai de validite de I'offre de I'atlributaire.

  12. Article 16 : Delai de notification du marche Apres signature et approbation , Ie marche doit etre notifie, avant tout commencement d'execution, par la personne responsable du marche au titulaire. La notification consiste en un envoi du marche signe et approuve au titulaire, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est celie de la reception du marche par Ie titulaire.

  13. Article 17 : Entree en vigueur Le marche entre en vigueur des la notification de I'ordre de service . L'entree en vigueur du marche marque Ie debut des obligations juridiques d'execution et, sauf dispositions contraires du marche, Ie debut des delais de realisation.

  14. Article 18 : Publication de I'avis d'attribution definitive Dans les quinze (15) jours calendaires de I'entree en vigueur du marche, un avis d'attribution definitive est publie au Journal des Marches Publics, par affichage et lou par insertion dans un support national et, Ie cas echeant, dans un support communautaire.

  15. Article 19: Les dispositions de I'article 2 ci-dessus entrent en vigueur a compter du 1er janvier 2015.

  16. Article 20 : Le present arrete abroge toutes dispositions anterieures contraires notamment celles de l'Arrete n0146/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012.

  17. Article 21 : Les Autorites Contractantes sont chargees de I'execution du present arrete qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. ~a~ b --- ------- ---- Signe Pour ampliation : La Directrice de Ca bin et Le Premier Ministre BRIGI RAFINI KANE AICHATOU BOULAMA AMPLIATIONS PRN ........ . .. . . ... 1 CAB/PM. SGGfJO ..... TOlls Mimsteres .. 0.

Arrêté n° 0034 CAB/PM/ARMP du 21 janvier 2014 fixant les délais dans le cadre de la passation des marchés Publics et des délégations de service public · Nelum