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新喀里多尼亚的法律

Délibération n° 78 du 26 janvier 1989 portant création d’un fonds de concours pour la maîtrise de l’énergie en Nouvelle-Calédonie

颁布于 1989-01-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, special fund, renewable energy

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er – Création Il est créé un fonds de concours intitulé « fonds de concours pour la maîtrise de l’énergie en Nouvelle- Calédonie » (FCME) qui se substitue au « fonds de concours pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables » institué par la délibération n° 29 du 29 février 1980.

  2. Article 2 - Nomenclature Le fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie reprendra la nomenclature du « fonds de concours pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables » qu'il remplace, soit : - pour les recettes : chapitre 919, sous-chapitre 6 - pour les dépenses : chapitre 919, sous-chapitre 6, article 130 subvention

  3. Article 3 - Ressources du fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie Le fonds de concours est alimenté par : - Le reliquat des fonds pris en charge au budget territorial sur le chapitre 18-11, article 4 ; - Le versement de la taxe parafiscale sur le supercarburant (EER), à raison de 0,60 F CFP par litre de supercarburant importé sur le Territoire (délibération n° 53 du 12 septembre 1986 modifiant la délibération n° 392 du 13 janvier 1982 portant création d'une taxe parafiscale destinée à financer le programme « énergies renouvelables » ; Le versement de la TER sera pour chaque exercice, décomposé en deux parties: .la contribution du Territoire, à parité avec la contribution de, l'agence française pour la maîtrise de l'énergie, au programme territorial de maîtrise de l'énergie annuel cofinancé par les deux parties. .le solde réservé à des actions de maîtrise de l'énergie financées en propre par le Territoire. - Toute contribution du Territoire, sur son budget, destinée à des actions de maîtrise de l'énergie financées en propre par le Territoire ; Délibération n ° 78 du 26 janvier 1989 1 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - Les contributions annuelles de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie destinées à financer les programmes conjoints AFME-Territoire. Ces contributions comprennent celles du ministère des départements et territoires d'outre-mer, - Les contributions, subventions ou aides de toute personne physique ou morale et de tout service, organisme ou établissement public ou privé susceptible de contribuer à la maîtrise de l'énergie sur le Territoire ; - La prise en compte des ordres de recettes pouvant être émis au titre du chapitre 919 sous-chapitre 6 pour des prestations en matériel ou services effectués dans le cadre d'opérations inscrites aux programmes territoriaux de maîtrise de l'énergie annuels ou d'opérations de maîtrise de l'énergie financées en propre par le Territoire.

  4. Article 4 - Utilisation des fonds Les disponibilités du fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie seront utilisées à la couverture totale ou partielle de toute dépense afférente : - aux programmes territoriaux de maîtrise de l'énergie annuels, cofinancés par l'agence française pour la maîtrise de l'énergie et le Territoire, - aux opérations de maîtrise de l'énergie financées en propre par le Territoire. Les opérations de maîtrise de l'énergie susceptibles d'être financées totalement ou partiellement par les ressources du fonds de concours s'inscriront dans le cadre suivant : .utilisation rationnelle de l'énergie, .promotion des énergies renouvelables, .économies de matières premières énergétiques, et pourront donner lieu à différentes formes d'actions : .la réalisation et/ou le financement, et/ou la diffusion d'études techniques, technico-économiques ou socio- économiques en faveur de la maîtrise de l'énergie, .l'aide financière en faveur d'études, de matériels, ou de procédés de gestion aptes à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et les économies de matières premières, .l'aide à l'investissement en faveur d'études, de matériels, ou de procédés de gestion destinés à l'utilisation des énergies renouvelables en particulier la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, .les actions de stimulation de la demande en faveur de matériels et de prestations concourrant à la maîtrise de l'énergie, .les actions de stimulation de l'offre de matériels et prestations concourrant à la maîtrise de l'énergie, .les actions de formations spécifiques concourrant à la maîtrise de l'énergie, .les actions de communication, d'information de sensibilisation des différents acteurs et partenaires du contexte énergétique (public, utilisateurs, professionnels, entreprises, collectivités, organismes publics ou privés...) par la publication de brochures spécifiques, d'encarts presse, par affichage, par la production et la diffusion de messages audio-visuels, par l'organisation de stands à des salons, par l'organisation de conférences... Délibération n ° 78 du 26 janvier 1989 2 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  5. Article 5 - Gestion du fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie Au début de chaque année, les diverses opérations financées par le fonds seront définies dans le cadre d'un programme chiffré, fixé par arrêté du haut-commissaire de la République, exécutif du Territoire, sur proposition du comité territorial pour la maîtrise de l'énergie prévu à l'article 6 ci-après.

  6. Article 6 - Composition du comité territorial pour la maîtrise de l'énergie La composition du comité territorial pour la maîtrise de l'énergie est fixée comme suit : - le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, exécutif du territoire, ou son représentant, président du CTME, - le président du congrès du Territoire ou son représentant, vice-président du CTME, - avant le 14 juillet 1989, les quatre présidents des conseils de région ou leurs représentants. Après le 14 juillet 1989, les trois présidents des assemblées de province ou leurs représentants, - un membre de chacune des deux associations des maires des communes du Territoire, proposé par celles- ci en leur sein et nommé par arrêté de l'exécutif, - le directeur des mines et de l'énergie, - le directeur du développement et de l'économie rurale, - le payeur du Territoire, - le délégué régional de l'AFME, - le chargé de mission de l'AFME en poste en Nouvelle-Calédonie, nommé par décision du président de l'AFME. Participe également au comité avec voix consultative sur invitation du président toute personne dont l'avis est jugé utile. Le secrétariat du comité territorial pour la maîtrise de l'énergie est assuré par le directeur des mines et de l'énergie qui arrête-la date de l'ordre du jour des réunions du CTME au nom de l'exécutif du Territoire et du président de l'AFME.

  7. Article 7 - Attributions du comité territorial pour la maîtrise de l'énergie Le CTME est le comité de gestion du fonds de concours pour la maîtrise de l'énergie. 1) Le CTME émet son avis sur les propositions d'opérations. du programme annuel conjoint AFME- Territoire élaborées par le service des mines et de l'énergie après concertation entre les deux parties et en leur nom. .Si l'avis coïncide avec les propositions, le programme annuel conjoint AFME-Territoire est soumis pour approbation et exécution aux signataires des conventions annuelles, à savoir le délégué; du gouvernement, Délibération n ° 78 du 26 janvier 1989 3 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données haut-commissaire de la République, exécutif du Territoire, d'une part et le président de l'AFME d'autre part, ou leurs représentants dûment habilités. Les conventions particulières annuelles sont préparées suivant les directives des deux parties par le service des mines et de l'energie signées par l'exécutif du Territoire conformément aux règles comptables du Territoire. .Si l'avis ne coïncide pas avec les propositions, le programme annuel proposé peut être modifié en conséquence après accord des deux parties sur les contre propositions avancées. 2) Le CTME adopte le programme des opérations financées; en propre par le Territoire. 3) Le CTME : - est tenu informé de l'état d'avancement des programmes annuels conjoints AFME-Territoire et des opérations de maîtrise de l'énergie financées en propre par le Territoire, - est tenu informé des actions de maîtrise de l'énergie menées en propre par l'agence française pour la maîtrise de l'énergie, - est destinataire des bilans annuels, - propose toute actualisation ou modification des opérations de maîtrise de l'énergie, de leurs modalités, procédures, ou critères de mise en oeuvre au plan territorial, - est tenu informé des montants des exonérations de la taxe générale à l'importation accordées par le Territoire au titre de l'année écoulée, en application de la délibération n° 260 de la commission permanente de l'assemblée territoriale du 16 mars 1983, portant exonération des matériels provenant de la CEE et destinés à la réalisation d'opérations primées par le CTME.

  8. Article 8 - Secrétariat, engagements et liquidations .Le secrétariat du CTME est assuré par le directeur des mines et de l'énergie. .La contribution de l'AFME aux programmes annuels conjoints, comprenant celle du ministère des départements et territoires d'outre-mer, est déléguée au Territoire sur engagement unique, au vue de chaque convention annuelle signée des deux parties. .Le directeur des mines et de l'énergie est seul habilité à instruire les dossiers d'exonération de la TGI pour les matériels destinés n la réalisation d’opérations primées par le comité territorial pour la maîtrise de l’énergie.

  9. Article 9 La délibération n° 29 susvisée du 29 février 1980 est abrogée.

  10. Article 10 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République. Délibération n ° 78 du 26 janvier 1989 4 Mise à jour le 13/11/2006

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