Délibération n° 377 du 23 avril 2008 portant création du comité permanent de l’énergie
颁布于 2008-04-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, institution, governance
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文本
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Article 1er Il est créé un comité permanent de l’énergie qui a pour mission : - d’informer ses membres du bilan énergétique de la Nouvelle- Calédonie ; - de proposer des axes de réflexion sur le sujet de l’énergie ; - de proposer la mise en place de groupes de travail sur des sujets identifiés comme prioritaires ; - d’élaborer le schéma de développement équilibré de l’énergie, visé à l’article 4 de la présente délibération ; - de suivre et d’évaluer les actions définies dans le schéma de développement équilibré de l’énergie.
Article 2 Le comité permanent de l’énergie est composé : - du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant, président du comité ; - du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant ; - du président de la commission des infrastructures publiques et de l’énergie du congrès de la Nouvelle- Calédonie ou son représentant ; - des présidents des provinces ou de leurs représentants ; - des représentants des associations des maires ; - du représentant du service énergie de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie, secrétaire du comité. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du comité permanent, inviter des personnalités qualifiées à participer aux réunions du comité. Le représentant de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) peut participer en tant que consultant qualifié à toutes les réunions du comité.
Article 3 Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il ne peut se réunir que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le comité peut se réunir sur le même ordre du jour dans les 48 heures qui suivent sans condition de quorum. Délibération n° 377 du 23 avril 2008 Mise à jour le 24/06/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les relevés de décisions du comité sont publiés sur le site internet de la direction compétente en matière d’énergie. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
Article 4 Le schéma de développement équilibré de l’énergie, visé à l’article 1er, définit dans le cadre de la politique énergétique de la Nouvelle-Calédonie les objectifs d’importation, de production, de transport des énergies, de développement des énergies renouvelables, d’utilisation rationnelle de l’énergie, d’indépendance énergétique et de sécurité d’approvisionnement, de la lutte contre l’effet de serre. Le schéma de développement équilibré a pour objectif de : - garantir la sécurité d’approvisionnement ; - garantir un prix compétitif de l’énergie ; - diminuer la dépendance énergétique ; - limiter l’impact sur l’environnement. Ce schéma sera révisé périodiquement et officialisé par arrêté du gouvernement.
Article 5 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 377 du 23 avril 2008 Mise à jour le 24/06/2008