Délibération n° 252 du 18 décembre 1991 instituant des contrôles administratifs sur les substances concessibles et produits de fusion de ces matières
颁布于 1991-12-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- inspection, internal trade, international trade, minerals, certification, data collection/reporting, business/industry/corporations
- 类别
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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文本
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Article 1 Pour toute substance concessible et tout produit de fusion exportés, et dans un délai maximum de trois mois après la date de l'expédition, les exportateurs soumettent au Service des Mines et de l'Energie leurs comptes de réalisation auxquels sont joints les certificats d'échantillonnage et les bulletins d'analyse correspondants. Ces documents sont établis séparément pour chaque exportation : les signatures qui y sont apposées sont légalisées: - à l'étranger, par les autorités consulaires ou diplomatiques françaises, - dans la Métropole, par une chambre de commerce reconnue par l'État.
Article 2 En ce qui concerne les substances concessibles et produits de fusion consommés localement, les entreprises intéressées envoient trimestriellement au Service des Mines et de l'Energie un état certifié sincère et véritable des substances concessibles et produits de fusion livrés à la consommation locale en précisant leur teneur.
Article 3 Pour les substances concessibles donnant lieu à exportation, la détermination des teneurs et de l'humidité à l'exportation est effectuée sur des échantillons de lots de ces substances concessibles prélevés au point d'embarquement. Pour ces substances concessibles, les opérations de détermination des tonnages sont effectuées également à l'embarquement. Elles donneront lieu à l'établissement de certificats de tonnages. Les opérations d'échantillonnage des lots de minerai, pour l'humidité d'une part, et pour la teneur en métal, d'autre part, donneront lieu à quatre échantillons, issus d'un même échantillon final, prélevés, préparés et emballés, dans des conditions d'homogénéité et de qualité telles qu'ils pourront être considérés comme équivalents et représentatifs des lots constituant les cargaisons concernées. Ces échantillons sont scellés et répartis comme suit, accompagnés du certificat des tonnages embarqués : Échantillon pour l'humidité : il est prélevé un échantillon par lot de 500 à 600 tonnes environ. Délibération n° 252 du 18 décembre 1991 1 Mise à jour le 26/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Échantillon pour les teneurs : le premier, aux fins de détermination de la teneur en métal sur sec, et le second, pour être conservé à titre d'échantillon témoin, sont remis par l'exportateur au laboratoire du Service des Mines et de l'Energie. - Le troisième est remis à l'acheteur, - Le quatrième est destiné à l'éventuelle analyse arbitrale. La granulométrie des échantillons pour les teneurs devra être inférieure à 125 µ L'échantillon témoin pour les teneurs en métal est conservé pendant un an par le laboratoire du Service des Mines et de l'Energie. Les résultats d'analyses des échantillons remis au Laboratoire du Service des Mines et de l'Energie déterminent la teneur officielle des cargaisons notamment en ce qui concerne l'application des textes relatifs à la limitation des teneurs à l'exportation et en ce qui concerne les statistiques.
Article 4 Des arrêtés de l'Exécutif du Territoire, après avis du Comité Consultatif des Mines fixent en tant que de besoin les conditions de prélèvement, de préparation et d'emballage des échantillons visé à l'article 3 ci- dessus et concernant : - les teneurs maximum admissibles des substances concessibles exportées ainsi que la teneur maximum du point de refus des cargaisons ; - les caractéristiques métallurgiques des produits de fusion et la teneur des éléments entrant dans leur composition.
Article 5 Sans préjudice des dispositions générales prévues à l'article 6 ci-après, des contrôles d'échantillonnage d'analyse et de la détermination des tonnages à l'exportation de produits de fusion et substances concessibles pourront être effectués en tant que de besoin par les agents de l'administration ou agréés par elle, dans des conditions qui seront en tant que de besoin définies par arrêtés de l'Exécutif du Territoire, après avis du Comité Consultatif des Mines.
Article 6 Les agents du Service des Mines et de l'Energie et du Service des Douanes ont libre accès dans les mines et usines, ainsi que dans leurs dépendances, à l'effet de prélever dies échantillons de toutes substances concessibles et produits de fusion et de contrôler les méthodes de traitement et d'analyse. Ils peuvent se faire présenter les livres de stock de prises d'essais et de fabrication ainsi que tous documents propres à établir la teneur moyenne et la valeur des substances et produits précités.
Article 7 Les délibérations n° 420 du 31 mars 1967 et 68 du 26 février 1959 et les textes subséquents sont abrogés. Délibération n° 252 du 18 décembre 1991 2 Mise à jour le 26/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 8 La présente délibération sera transmise au Délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République. Délibération n° 252 du 18 décembre 1991 3 Mise à jour le 26/12/2007