跳到主要内容
Nelum
新喀里多尼亚的法律

Délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation des gestions des cours d’eau aux province Nord et Sud

颁布于 1997-11-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Water
关键词
water resources management, bank, bed, water abstraction

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n°238/CP du 18 novembre 1997 Mise à jour le 03/06/2008 1 Délibération n°238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation des gestions des cours d’eau aux province Nord et Sud Historique : Délibération n°238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation des gestions des cours d’eau aux province Nord et Sud JONC du 16 décembre 1997 Page 4596 Article 1er Dans le cadre de la préservation et de l'amélioration de la vie des cours d'eau relevant de son domaine public et situés dans le ressort géographique respectif de chaque province, le Territoire de la Nouvelle Calédonie délègue aux provinces Nord et Sud tous pouvoirs pour gérer, dans les conditions ci-dessous définies, les secteurs suivants I - Prélèvement d'eaux superficielles ou souterraines effectués par toute collectivité ou tiers dans un but d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou de pompage industriel La délégation comprend l'instruction de la demande formulée dans les conditions de l'article 5 de la délibération n° 105 du 9 août 1968 et la délivrance de l'autorisation définissant outre le débit prélevé et le but du prélèvement, les droits et obligations du pétitionnaire. Le gestionnaire peut modifier ou retirer ces autorisations sous réserve de justifications. II - Entretien du lit et protection des berges, notamment débroussaillage et nettoyage des berges, curage Il inclut notamment le débroussaillage, le nettoyage et la protection des berges et le curage nécessaires pour maintenir la capacité naturelle d'écoulement des cours d'eau et limités au lit mineur compris dans le domaine public territorial. III - Modification du lit et des berges Ces travaux concernent notamment les endiguements, la construction d'épis, la rectification de méandres ou tout ouvrage destiné à la protection contre les crues. La gestion comprend l'instruction du dossier technique et foncier et la demande d'autorisation préalable au Territoire pour occupation ou modification du domaine public. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n°238/CP du 18 novembre 1997 Mise à jour le 03/06/2008 2 IV - Extraction de matériaux Cet acte doit être dissocié des paragraphes Il et III ci-dessus, car il constitue une exploitation à titre commercial. La délégation comprend l'instruction et la délivrance des autorisations d'extraction, la redevance d'extraction restant due au Territoire. Article 2 Pour assurer les missions visées à l'article 1er, II et III, le Territoire alloue annuellement à chaque province, une dotation spécifique au vu d'un programme prévisionnel d'intervention. Article 3 Sont exclus du champ d'application de la présente délégation de gestion : I - Ouvrages de franchissement Ils visent en particulier les ponts (culées et tabliers) et les radiers. Le propriétaire de l'ouvrage en conserve la gestion directe. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un ouvrage provincial, le propriétaire consultera préalablement la Province pour avis sur les données techniques dudit ouvrage. II - Extraction hydrauliques Ils désignent les barrages antisel et les barrages réservoir nécessitant l'occupation du lit et des berges, partie intégrale du domaine public territorial. L'autorisation d'occupation du domaine public territorial sera liée à l'approbation d'un cahier des charges intégrant la définition des prescriptions de fonctionnement et la désignation de toute collectivité ou tiers assurant globalement ou séparément la construction, la gestion et la responsabilité de l'ouvrage. III - Barrages hydroélectriques Tout ouvrage nécessitera préalablement l'établissement d'une convention entre le Territoire, le constructeur et l'exploitant, cette convention désignant nommément le gestionnaire de l'ouvrage et définissant les responsabilités lui incombant. Article 4 La présente délibération sera transmise au Délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République.

Délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation des gestions des cours d’eau aux province Nord et Sud · Nelum