Délibération n° 128 du 22 août 1959 fixant les conditions d'application du régime des substances minérales en Nouvelle-Calédonie
颁布于 1959-08-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- minerals, mining, concession, authorization/permit
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 TITRE I - Généralités Articles 2 à 14 TITRE II - De l’autorisation personnelle et des titres miniers (Permis de recherches, permis d'exploitation et concessions de mines) Chapitre I - De l’autorisation personnelle minière Articles 15 à 28 Chapitre II - Des zones fermées, des zones réservées et des zones ouvertes Articles 29 à 34 Chapitre III - Des permis de recherches minières Articles 35 à 92 Chapitre IV - Des permis d’exploitation minière Articles 93 à 133 Chapitre V - Des concessions minières Articles 134 à 192 TITRE III - Des relations des permissionnaires et concessionnaires avec les propriétaires du sol et entre eux Articles 193 à 208 TITRE IV - De la surveillance de l’administration Articles 209 à 225 bis TITRE V – Dispositions transitoires et diverses Articles 226 à 237 Délibération n° 128 du 22 août 1959 1 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 1 Les modalités d'application du régime des substances minérales déterminé par le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par les décrets n° 55-638 du 20 mai 1955, n° 57-242 du 24 février 1957 et n° 57-859 du 30 juillet 1957 et par les articles 47 et 49 - 2°) du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, acte dénommé ci- après DECRET MINIER, sont fixées par la présente délibération, dite DELIBERATION MINIERE. TITRE I - Généralités
Article 2 Pour l'application des dispositions du décret minier, on entend : - par prospection : l'opération qui consiste à procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte de substances minérales. - par recherches : tout ensemble de travaux superficiels ou profonds exécutés en vue d'établir la continuité d'indices découverts par la prospection, d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle, et d'en conclure à l'existence de gisements de substances minérales. - par exploitation : l'opération qui consiste à extraire des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires.
Article 3 L'autorisation expresse, prévue par le 4ème alinéa de l'article 2 du décret minier et dont les effets sont rappelés à l'article 32 dudit décret ; permettant au propriétaire du sol d'exploiter certaines substances concessibles comme produits de carrière pour des travaux d'utilité publique, est accordé par arrêté en Conseil de Gouvernement pris sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines, les permissionnaires ou concessionnaires de mines intéressés entendus. Cette autorisation précise la nature des substances concessibles, le périmètre, les quantités, la durée et l'objet pour lesquels elle est valable.
Article 4 En cas de contestation sur le classement, relativement à son régime légal, d'un gîte de substances minérales, il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 2 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 5 Modifié par la Délibération n° 271 du 3 février 1961, art 1 Les minerais latéritiques de nickel, de cobalt, de fer et de chrome détritique sont réputés former une association naturelle à laquelle les dispositions du décret minier et celles de la présente délibération et de ses textes d'application s'appliquent dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu'à une seule substance concessible, sans qu'il soit fait de distinction entre les quatre minerais constituant ladite association.
Article 6 La superficie totale des permis d'exploitation et des concessions dans lesquels une même personne physique ou morale détient la majorité des intérêts est, pour l'application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 4 du décret minier limitant ladite superficie à un maximum de 2.000 kilomètres carrés sauf autorisation par décret évaluée en attribuant à chaque permis d'exploitation et concession la superficie résultant de son acte institutif, déduction faite des seuls empiètements que pourraient présenter les uns sur les autres ceux de ces permis d'exploitation et concessions valables pour les mêmes substances concessibles.
Article 7 L'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession de mine transfère à l'amodiataire tous les droits et obligations de caractère technique attachés au permis d'exploitation ou à la concession ; la responsabilité de l'amodiataire est substituée à celle du titulaire en tout ce qui concerne la police technique des mines ; la responsabilité du titulaire reste cependant entière à l'égard des droits des tiers et des droits réels dont le titre minier peut être grevé, et en ce qui concerne la police administrative des mines. Toute autre convention (affermage, tâcheronnage,...) par laquelle le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une concession confie partiellement ou totalement l'usage de ses droits à un tiers ne déplace en rien la responsabilité du titulaire à l'égard de l'administration des tiers, sauf faute personnelle dudit tiers.
Article 8 Il est interdit aux fonctionnaires et agents du Service des Mines et du Service Topographique de Nouvelle- Calédonie en activité de service dans le Territoire, de prendre un intérêt direct dans la prospection, la recherche ou l'exploitation des mines en Nouvelle-Calédonie. L'autorisation personnelle prévue à l'article 7 du décret minier ne peut leur être accordée. Sauf dérogation par arrêté en Conseil de Gouvernement, ces dispositions continuent de porter effet à l'encontre des fonctionnaires et agents susvisés pendant cinq ans à compter du jour où ils ont cessé leur activité dans les services considérés. Ces prescriptions sont indépendantes de celles prévues par l'article 175 du Code Pénal. Délibération n° 128 du 22 août 1959 3 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 9 Modifié par l’article 10 de l’ordonnance n°1116 du 23 décembre 1982 puis implicitement abrogé du fait de la création, par l’article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, d’un nouveau comité, lui-même remplacé par le comité consultatif des mines et le conseil des mines créés respectivement par les articles 41 et 42 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie. Il est institué un comité consultatif des mines, composé de 14 membres ainsi répartis : - le Ministre chargé des Mines ou son représentant, Président, - deux membres de l’Assemblée Territoriale désignés par cette Assemblée, - le président de la Chambre de Commerce ; - le Chef du Service judiciaire ; - le Chef du Service des affaires économiques ; - le Chef du Service des Douanes ; - le Chef du Service Topographique ; - le Chef du Service des Mines - 5 membres nommés pour deux ans par décision du Vice président du Conseil de Gouvernement sur proposition du ministre chargé des mines, et choisis en raison de leurs compétences, à savoir : - 2 représentants de l’industrie minière ; - 1 représentant de l’industrie métallurgique ; - 2 représentants d’organisations d’ouvriers mineurs. Le comité consultatif des mines est consulté : a) sur tous les cas prévus par la réglementation minière en vigueur ; b) sur la fixation et le mode de perception des redevances par les titres miniers et les substances concessibles ; c) sur toute mesure d’intérêt général intéressant l’industrie minière. Le mode de fonctionnement du comité consultatif des mines est défini par arrêté en conseil de gouvernement, sur proposition du ministre chargé des mines.
Article 10 Tout demandeur, titulaire d'autorisation personnelle, permissionnaire, concessionnaire ou amodiataire doit faire élection de domicile à Nouméa et notifier le domicile élu au Chef du Service des Mines par lettre recommandée ou par déclaration remise en ses bureaux. Délibération n° 128 du 22 août 1959 4 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données À ce domicile élu sont valablement faites toutes notifications administratives ainsi que toutes significations par tiers de tous actes de procédure concernant l'application du décret minier, des décrets pris pour son application et de la présente délibération. Si l'intéressé ne peut être touché audit domicile élu, un avis signalant la notification et le lieu où l'intéressé peut en prendre connaissance est affiché durant un mois à la Mairie de Nouméa et dans les bureaux du Chef du Service des Mines ; les procès-verbaux d'affichage sont dressés par le Maire et la Chef du Service des Mines.
Article 11 Tout permissionnaire, concessionnaire ou amodiataire doit, à moins qu'il n'y réside lui-même, avoir à Nouméa un mandataire dont il fait connaître le nom et l'adresse et communique copie des pouvoirs en tant que mandataire, au Chef du Service des Mines.
Article 12 Toute société détentrice d'une autorisation personnelle ou d'un titre minier doit adresser au Ministre chargé des Mines une copie de son bilan annuel et de tous rapports présentés aux Assemblées Générales, dans un délai maximum de trois mois à compter de la tenue de ces Assemblées. En vertu de l’article 3 du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 un exemplaire de ces documents doit également être adressé au Ministre Délégué auprès du Premier Ministre et au chef du Territoire en tant que représentant de l’Etat. Toute modification apportée aux statuts, à la forme ou au capital de la Société et tout changement : - du Président du Conseil d'Administration, d'un membre de ce Conseil ou d'un Commissaire aux Comptes s'il s'agit d'une société anonyme, - d'un gérant ou d'un membre du Conseil de Surveillance s'il s'agit d'une société en commandite par actions, - d'un gérant ou d'un associé commandité s'il s'agit d'une société en commandite simple, - d'un associé s'il s'agit d'une société en nom collectif, - d'un gérant ou d'un membre du Conseil de Surveillance, ou s'il n'y a pas de Conseil de Surveillance, d'un associé s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, et dans tous les cas, des directeurs ayant la signature sociale doivent être portés sans délai à la connaissance du Ministre chargé des Mines. En vertu de l'article 3 du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958, ces modifications et changements doivent également être portés sans délai à la connaissance du Chef du Territoire en tant que représentant de l'État. NB : Au premier et dernier alinéa de cet article, il convient de se référer désormais à l’article 5 du décret n° 73-109 du 22 janvier 1973 qui a abrogé pour la Nouvelle-Calédonie le décret n°58-9 du 2 janvier 1958.
Article 13 Toute demande ou déclaration présentée en application du décret minier ou de la présente délibération doit être rédigée en langue française. Tous les autres documents produits par les demandeurs ou déclarants doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction dûment certifiée. Délibération n° 128 du 22 août 1959 5 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Toute demande ou déclaration doit indiquer : a) Les nom, prénoms, profession, nationalité, domicile ordinaire et domicile élu du demandeur ou déclarant, ou la raison sociale, le capital et le siège social de la Société demanderesse ou déclarante. b) Les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile ordinaire du mandataire éventuel du demandeur ou déclarant. Un des exemplaires de la demande ou déclaration doit de plus être accompagné des pièces suivantes : 1°) Le récépissé du droit fiscal éventuellement en vigueur concernant l'objet de la demande ou déclaration. 2°) Les pouvoirs du signataire de la demande ou déclaration, s'il y a lieu. 3°) Si la demande tend à obtenir l'octroi de l'autorisation personnelle ou l'octroi, la cession ou la transmission d'un titre minier en faveur d'une personne physique : une copie certifiée conforme par l'autorité administrative de la carte d'identité ou du passeport de la dite personne physique, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire ayant au plus six mois de date ou, s'il s'agit d'un étranger, de la pièce en tenant lieu dans son pays d'origine. Si la demande tend à obtenir l'octroi de l'autorisation personnelle ou l'octroi, le renouvellement, la cession, la transmission ou l'amodiation d'un litre minier en faveur d'une société : un exemplaire à jour des statuts et du dernier bilan de ladite société, ainsi qu'une liste indiquant les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile de chacune des personnes dont la qualité figure au 2ème paragraphe de l'article 12 ci-dessus, qui sont en fonction à la date de la demande. 4°) Dans les cas visés au 3°) ci-dessus, une copie de la lettre adressant en application du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1), les mêmes documents au Chef du Territoire en tant que représentant de l'État. Toutefois, les documents visés au 2°), 3°) et 4°) ci-dessus peuvent être remplacés, le cas échéant, par une attestation du signataire de la demande ou déclaration précisant qu'ils ont été antérieurement déposés et satisfont, à l'égard de la demande ou déclaration actuelle, aux conditions de validité qu'ils doivent remplir. Le nombre d'exemplaires de la demande ou déclaration, les précisions complémentaires qu'elle doit comporter, et les documents supplémentaires qui doivent lui être annexés sont fixés, pour chaque catégorie de demande ou déclaration, par les dispositions des titres et chapitres suivants de la présente délibération. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 14 En cas de rejet d'une demande présentée en application du décret minier ou de la présente délibération, le demandeur peut obtenir le remboursement du droit fiscal éventuellement acquitté à l'appui de sa demande. Délibération n° 128 du 22 août 1959 6 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données TITRE II - De l’autorisation personnelle et des titres miniers (Permis de recherches, permis d'exploitation et concessions de mines) Chapitre I - De l’autorisation personnelle minière Paragraphe A - Caractéristiques de l'autorisation personnelle
Article 15 L'autorisation personnelle ne confère aucun droit de recherches ou d'exploitation. Elle donne à son titulaire, à l'égard des substances concessibles sur lesquelles porte sa validité, en dehors des zones fermées à la prospection et à la recherche, sous réserve des droits acquis et dans la limite du nombre de permis ou concessions ou, la cas échéant, des permis et concessions déterminés qu'elle précise : - le droit de prospection, telle que celle-ci est définie à l'article 2 de la présente délibération, - la capacité de demander des permis de recherches, - la capacité de solliciter le transfert en sa faveur de permis de recherches, permis d'exploitation ou concessions, ou l'amodiation en sa faveur de permis d'exploitation ou concessions. Ces droits ou capacités s'exercent concurremment avec ceux des autres titulaires d'autorisations personnelles simultanément valables pour les mêmes substances. Les mandataires, les employés et les ouvriers du titulaire d'une autorisation personnelle n'ont pas à être munis de l'autorisation personnelle. Peuvent seules recevoir l'autorisation personnelle minière les personnes physiques ou morales juridiquement capables.
Article 16 L'autorisation personnelle est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est valable pour compter du premier jour du mois qui suit la date de l'acte l'accordant.
Article 17 Modifié par la Délibération n° 271 du 3 février 1961, article 2 L'extension de validité d'une autorisation personnelle à de nouvelles substances concessibles ou à un nombre plus élevé de titres miniers peut être accordée. Cette extension de validité n'entraîne aucune répercussion sur la durée de validité de ladite autorisation personnelle. Par ailleurs, tout titulaire d'une autorisation personnelle non périmée bénéficie automatiquement et implicitement, sous les réserves formulées aux alinéas suivants du présent article, d'une extension de la validité de son autorisation personnelle à un nombre supplémentaire de titres miniers égal à 1 par dizaine ou fraction de dizaine de permis ou concessions précisés par ladite autorisation personnelle, ce nombre maximum ne pouvant toutefois être inférieur à 2 ou supérieur à 10, ainsi que, dans le cas où ladite Délibération n° 128 du 22 août 1959 7 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données autorisation personnelle est valable pour l'association naturelle de substances définies à l'article 5 ci-dessus, d'une extension de sa validité au minerai de chrome non détritique. L'extension de validité automatique et implicite susvisée donne au titulaire de ladite autorisation personnelle les seules capacités de : - demander des permis ordinaires de recherches couvrant des superficies contiguës de celles déjà détenues par son titulaire en permis de recherches, permis d'exploitation ou concessions et visant des substances concessibles sur lesquelles portent sa validité ainsi que celle de ces titres miniers, - dans le cas où cette autorisation personnelle est valable pour l'association naturelle visée à l'article 5 ci- dessus, demander des permis ordinaires de recherches visant le minerai de chrome non détritique et couvrant des superficies déjà détenues totalement ou partiellement par son titulaire en permis de recherches, permis d'exploitation ou concessions valables pour les substances de ladite association naturelle.
Article 18 L'autorisation personnelle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, par période de cinq ans. S'il n'a pu être statué sur une demande de renouvellement d'autorisation personnelle avant l'expiration de la période de validité en cours, la validité de cette autorisation personnelle est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Article 19 Toute demande d'octroi, d'extension de validité ou de renouvellement d'une autorisation personnelle peut être rejetée partiellement ou totalement et toute autorisation personnelle peut être retirée ou sa validité restreinte, sans que les motifs de cette décision n'aient à être portés à la connaissance de l'intéressé.
Article 20 En cas de renonciation, de retrait ou de restriction de validité d'une autorisation personnelle, ou après expiration de la durée pour laquelle l'autorisation personnelle a été délivrée, les permis et concessions déjà détenus par l'intéressé et les amodiations déjà autorisées en sa faveur subsistent dans la plénitude des droits qu'ils confèrent et des obligations qu'ils imposent. Paragraphe B - Procédure en matière d'autorisation personnelle 1 - Octroi, extension de validité et renouvellement
Article 21 La demande d'octroi, d'extension de validité à de nouvelles substances concessibles ou à un nombre plus élevé de titres miniers, ou de renouvellement d'une autorisation personnelle, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines ; s'il s'agit d'une demande de renouvellement, elle doit lui parvenir entre le premier jour du troisième mois et le premier Délibération n° 128 du 22 août 1959 8 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données jour du premier mois précédant la date d'expiration de la période de validité en cours, faute de quoi elle est irrecevable. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles elle est présentée, b) le nombre de permis ou concessions, ou le cas échéant, les permis ou concessions déterminés pour lesquels elle est présentée, c) les références techniques et les activités minières antérieures du demandeur, ainsi que ses moyens techniques et financiers et ses intentions pour le cas où sa requête serait agréée, d) s'il s'agit d'une demande d'extension de validité ou de renouvellement, le numéro et la date de l'autorisation personnelle du demandeur.
Article 22 Le Chef du Service des Mines fait, s'il y a lieu, compléter le dossier, puis il procède sans délai à une enquête, notamment auprès de toute autorité administrative, en vue de recueillir des renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par le demandeur. À l'issue de cette enquête, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, du rapport d'enquête et de propositions motivées, au Ministre chargé des Mines, qui provoque, le cas échéant, l'application au demandeur ou à la société qu'il doit se substituer, des règles prévues par l'article 11 du décret minier.
Article 23 La demande est satisfaite, partiellement ou totalement, ou rejetée par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, sous réserve de l'avis conforme prévu par l'article 24 du décret minier pour les substances concessibles visées par cet article et des conditions spéciales imposées par l'article 25 dudit décret pour les substances concessibles visées par cet article. L'arrêté portant octroi, extension de validité ou renouvellement d'une autorisation personnelle précise la ou les substances concessibles et le nombre de permis ou concessions ou le cas échéant les permis ou concessions déterminés, pour lesquels cette autorisation personnelle est valable. L'arrêté statuant sur la demande est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. 2 - Renonciation
Article 24 Tout demandeur d'une autorisation personnelle peut renoncer à sa demande avant l'octroi de cette autorisation personnelle et tout titulaire d'une autorisation personnelle peut y renoncer à tout moment, partiellement ou totalement, par une déclaration remplissant les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, Délibération n° 128 du 22 août 1959 9 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines et remise ou adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines. La renonciation est acceptée de droit par décision du Ministre chargé des Mines. Cette décision est notifiée à l'intéressé ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. La décision acceptant la renonciation à une autorisation personnelle octroyée est publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire. Si la renonciation concerne une demande d'autorisation personnelle, le renonçant ne peut prétendre au remboursement du droit fiscal acquitté à l'appui de sa demande. 3 - Retrait et restriction de validité
Article 25 Le retrait ou la restriction de validité d'une autorisation personnelle est prononcé par arrêté en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé des Mines. L'arrêté restreignant la validité d'une autorisation personnelle précise les substances concessibles et le nombre de permis ou concessions, ou le cas échéant, les permis ou concessions déterminés, pour lesquels l'autorisation personnelle restreinte est valable. L'arrêté portant retrait ou restriction de validité d'une autorisation personnelle est notifié à l'intéressé et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines 4 - Succession au bénéfice d'un non titulaire d'autorisation personnelle
Article 26 Toute personne non titulaire d'une autorisation personnelle appelée à succéder par voie d'héritage ou de legs au titulaire d'un permis de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, ou à l'amodiataire d'un permis d'exploitation ou d'une concession doit, au moment du renouvellement ou de la transformation dudit titre minier et en tous cas dans le délai maximum d'un an après l'ouverture de la succession dont elle est bénéficiaire, solliciter soit une autorisation personnelle appropriée, soit l'autorisation de céder le titre minier ou le droit à l'amodiation à une personne physique ou morale titulaire d'une autorisation personnelle appropriée. Cette demande est présentée soit dans les formes de la demande d'autorisation personnelle, soit dans les formes de la demande d'autorisation de cession ou d'amodiation de titre minier ; elle est instruite et fait l'objet de décisions prises dans les mêmes formes que de telles demandes. Si l'autorisation personnelle sollicitée est refusée, le titre minier ou le droit à l'amodiation doit, dans le délai d'un an à compter de ce refus, faire l'objet d'une demande d'autorisation de cession à une personne physique ou morale titulaire d'une autorisation personnelle appropriée. Si l'autorisation de cession à ladite personne physique ou morale est refusée, le titre minier ou le droit à l'amodiation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de cession à une autre personne physique ou morale titulaire d'une autorisation personnelle appropriée, et le délai précédemment fixé est, après avis du Comité Consultatif des Mines, éventuellement prolongé de deux ans au plus après notification du rejet de la première demande d'autorisation de cession. Dans le cas où l'héritier ou le légataire ne se conforme pas aux prescriptions des trois alinéas précédents, et dans celui où la deuxième demande d'autorisation de cession est rejetée: Délibération n° 128 du 22 août 1959 10 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - si la transmission concerne la possession d'un titre minier, le permis de recherches ou d'exploitation est annulé ou l'héritier ou le légataire déchu de la concession dans les formes prévues à l'article 18 A du décret minier (1), - si la transmission concerne un droit à amodiation, celle-ci est résolue d'office, - si la transmission est au bénéfice d'une indivision, il doit être procédé au besoin aux partages ou licitations nécessaires pour permettre l'accomplissement des formalités ci-dessus ; le délai imparti est, en ce cas, prolongé d'un an. NB : (1) Pour la Nouvelle-Calédonie, il s’agit de l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982
Article 27 Les dispositions de l'article 26 ci-dessus s'appliquent aux sociétés en nom collectif lors de leur dissolution par décès de l'un des associés, les formalités prévues devant être accomplies à la diligence du ou des autres associés. Paragraphe C - Registre des autorisations personnelles
Article 28 Un répertoire alphabétique, par nom des intéressés, tenu par le Service des Mines et communiqué sans déplacement à tout requérant, reçoit mention, pour chaque autorisation personnelle, de son numéro, de la date de son octroi et s'il y a lieu ses renouvellements, ses extensions ou restrictions de validité, son retrait ou son expiration, du domicile élu de son bénéficiaire et des substances concessibles ainsi que du nombre de permis ou concessions ou le cas échéant des permis ou concessions déterminés pour lesquels l'autorisation est valable. Chapitre II - Des zones fermées, des zones réservées et des zones ouvertes Paragraphe A - Classement
Article 29 La division du territoire à l'égard des substances concessibles non visées à l'article 19 du décret minier, en zones fermées, zones réservées ou zones ouvertes est décidée ou modifiée par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis de l'Assemblée Territoriale, le Comité Consultatif des Mines entendu. L'arrêté de classement est publié au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Le classement ainsi décidé ou modifié est applicable à compter du lendemain de sa publication. Délibération n° 128 du 22 août 1959 11 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 30 Le classement d'une région en zone fermée ne peut être décidé que pour une durée de deux ans, mais il peut être renouvelé une ou plusieurs fois par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article 29 ci-dessus. L'expiration d'un tel classement non renouvelé replace la région, à l'égard des substances concessibles intéressées, dans la catégorie à laquelle elle appartenait avant la première intervention dudit classement, pour compter du lendemain de son expiration. Le classement d'une région en zone ouverte ou zone réservée est fait sans limitation de durée.
Article 31 Les demandes de permis ordinaires de recherches concernant en tout ou en partie les régions classées ou reclassées sous le régime des zones ouvertes ne sont recevables qu'à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ce classement ou reclassement est applicable en vertu des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus. Toutes les demandes reçues dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration de ce délai sont considérées comme simultanées, et la priorité à leur accorder est déterminée par voie de tirage au sort, comme il est précisé à l'article 50 ci-dessous. Les demandes de permis de recherches A ou B concernant en tout ou en partie les régions classées ou reclassées sous le régime des zones réservées sont recevables à compter de la date à laquelle ce classement ou reclassement est applicable en vertu des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus.
Article 32 Les permis et concessions préexistants à un changement de classement de tout ou partie de la région sur laquelle ils portent persistent, après ledit changement de classement, dans la plénitude des droits qu'ils conféraient et des obligations qu'ils imposaient avant ce changement, et notamment des droits à renouvellement et transformation, toutes conditions légales et réglementaires, étant par ailleurs satisfaites. Paragraphe B - Instance de classement
Article 33 En cas d'urgence, un arrêté en Conseil de Gouvernement pris sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale, peut déclarer en instance de classement en zone fermée pour toutes ou certaines substances concessibles non visées à l'article 19 du décret minier une région classée en zone ouverte ou réservée pour ces substances, ou en instance de classement en zone réservée pour toutes ou certaines substances concessibles une région classée en zone ouverte pour ces substances. L'arrêté déclarant l'instance de classement est publié au Journal Officiel du Territoire. Le classement envisagé est soumis à l'avis de l'Assemblée Territoriale en sa plus prochaine session, après avis du Comité Consultatif des Mines, faute de quoi le classement antérieur est confirmé sans formalité pour compter du lendemain du jour de la clôture de ladite session. Délibération n° 128 du 22 août 1959 12 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Dès réception de l'avis de l'Assemblée Territoriale, le nouveau classement est prononcé ou le classement antérieur confirmé par arrêté en Conseil de Gouvernement. Cet arrêté est publié au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Le nouveau classement est applicable à compter du lendemain de sa publication ; la confirmation du classement antérieur ne porte pas atteinte à la date d'application dudit classement antérieur.
Article 34 Les demandes de permis de recherches A ou B concernant en tout ou en partie les régions visées par un arrêté déclarant une zone ouverte en instance de classement en zone réservée sont irrévocables pendant la période de ladite instance de classement. Les demandes de permis ordinaires de recherches concernant en tout ou partie les régions visées par un arrêté déclarant une zone ouverte en instance de classement en zone réservée ou fermée et les demandes de permis de recherches A ou B concernant en tout ou en partie les régions visées par un arrêté déclarant une zone réservée en instance de classement en zone fermée sont recevables pendant la période de ladite instance de classement. Dès publication de l'arrêté statuant sur le classement envisagé, elles sont instruites en cas de confirmation du classement antérieur, et purement et simplement rejetées en cas d'adoption du nouveau classement. Chapitre III - Des permis de recherches minières Paragraphe A - Caractéristiques des permis de recherches
Article 35 Le permis ordinaire de recherches et le permis de recherches B portent sur un carré dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais et ont une longueur de un kilomètre. La situation de ce carré est définie par le rattachement de son centre ou de l'un de ses sommets déterminés à un point dit point-pivot. Le point-pivot doit être soit un point remarquable et invariable du sol reporté sur les plans minutes du Service Topographique, soit un sommet déterminé d'un permis ordinaire de recherches, permis de recherches B, permis d'exploitation ou concession déterminé antérieurement institué ; il ne doit pas être éloigné de plus de cinq kilomètres du point du carré qui y est rattaché. Le point pivot peut être remplacé par une borne repère placée par le demandeur ou le titulaire du permis et à ses frais. Le rattachement des permis ordinaires de recherches et permis de recherches B à des bornes repères peut, dans certaines régions, être imposé par décision du ministre chargé des Mines sur proposition du Chef du Service des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. Les bornes repères visées aux deux alinéas précédents sont relevées par les soins du Service Topographique. Les frais de relèvement incombent à l'Administration, lorsque le rattachement à ladite borne a été imposé par le Ministre chargé des Mines en vertu de l'alinéa précédent, à l'intéressé dans tous les autres cas. Délibération n° 128 du 22 août 1959 13 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'entretien des bornes repères visées aux deux alinéas précédents incombe au demandeur du permis pendant l'instruction de la demande et au permissionnaire après l'institution du permis.
Article 36 Le Chef du Service des Mines peut, à toute époque comprise entre le dépôt d'une demande de permis ordinaire de recherches ou de permis de recherches B et l'expiration du permis éventuellement institué au renouvelé, faire procéder sur place à la reconnaissance officielle du point pivot, ou de la borne repère le remplaçant visé à l'article 35 ci-dessus. Le demandeur du permis ou le permissionnaire est prié par le Chef du Service des Mines d'assister à cette reconnaissance ou de s'y faire représenter, ladite reconnaissance a lieu même si l'intéressé refuse de se rendre à la convocation ou d'envoyer un représentant ; il est dans tous les cas dressé procès-verbal. S'il n'est pas possible de situer sur le terrain le point pivot ou la borne repère le remplaçant, ou si ce point ne remplit pas les conditions de fixité et de proximité prescrites par l'article 35 ci-dessus, la demande de permis peut être rejetée ou l'annulation du permis peut être prononcée en raison de l'irrégularité grave qui viciait la demande.
Article 37 Le permis de recherches A peut avoir une forme quelconque, sans que sa superficie puisse être inférieure à 100 hectares.
Article 38 Le permis de recherches est valable pour compter du premier jour du mois qui suit la date de son acte institutif.
Article 39 Le permis de recherches est délivré sous réserve des droits antérieurs. Les droits du titulaire d'un permis de recherches sur toute substance concessible visée par ce permis sont étendus sans formalité aux parties de sa superficie intérieure à des titres miniers visant ladite substance et institués antérieurement ou dérivés de titres miniers institués antérieurement audit permis de recherches, dès que cessent définitivement les droits conférés à leurs titulaires sur la dite substance par lesdits titres miniers sous réserve, le cas échéant, du délai prévu par les articles 45 et 103 ci-dessous. Les droits du titulaire d'un permis de recherches sur toute substance concessible visée par ce permis sont définitivement limités aux parties de sa superficie extérieure à toute zone, qui, au jour de l'institution dudit permis de recherches, était classée pour ladite substance dans une catégorie différente de celle correspondant à la nature dudit permis. Délibération n° 128 du 22 août 1959 14 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 40 Le minimum de travaux ouvrant droit au renouvellement d'un permis ordinaire de recherches ou d'un permis de recherches B, visé au 1er alinéa de l'article 10 du décret minier, est, pour chaque substance concessible, fixé uniformément dans toute l'étendue du Territoire par arrêté (1) en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. Le renouvellement d'un permis ordinaire de recherches ou d'un permis de recherches "B" ne peut porter que sur la totalité de la superficie de ce permis. NB : (1) arrêté n° 60-231 CG du 8 juillet 1960
Article 41 S'il n'a pas pu être statué sur une demande de renouvellement d'un permis de recherches ou sur une demande de titre d'exploitation avant l'expiration de la période de validité en cours du permis de recherches en vertu duquel cette demande est présentée, la validité dudit permis de recherches est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il ait été statué. Toutefois, la prorogation n'est valable éventuellement que dans la partie du permis de recherches intérieure aux périmètres des titres miniers demandés et pour les substances concessibles pour lesquelles le renouvellement du permis de recherches ou l'institution du litre d'exploitation est sollicité.
Article 42 La cession ou la transmission d'un permis de recherches ne peut porter que sur la totalité de la superficie de ce permis et toutes les substances concessibles qu'il vise. L'apport de permis de recherches à une société en formation peut être prévu sous la condition suspensive inscrite dans les statuts que la société ne sera définitivement constituée qu'après avoir obtenu l'autorisation personnelle et les autorisations de transfert nécessaires.
Article 43 Le demandeur d'un permis de recherches peut, à tout moment avant l'octroi de ce permis, renoncer à sa demande ; ladite renonciation ne peut porter que sur la totalité de la superficie du permis demandé et toutes les substances concessibles qu'il vise. Le titulaire d'un permis de recherches en cours de validité peut, à tout moment, renoncer à la validité de ce permis pour toutes ou certaines substances concessibles qu'il vise ; ladite renonciation ne peut porter que sur la totalité de la superficie du permis.
Article 44 L'annulation d'un permis de recherches en cours de validité ne peut être prononcée que par application des dispositions des articles 10 et 18 A (1) du décret minier ; elle ne peut porter que sur la totalité de la superficie du permis et toutes les substances concessibles qu'il vise. Délibération n° 128 du 22 août 1959 15 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données NB : (1) En Nouvelle-Calédonie, il s’agit de l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982
Article 45 Le titulaire d'un permis de recherches expiré, annulé ou auquel il a été renoncé ne peut obtenir, directement ou indirectement, des droits pour toutes ou certaines substances concessibles visées par ce permis sur tout ou partie de son périmètre qu'après un délai d’un an à compter de la date à laquelle le terrain est devenu libre des droits résultant de ce permis.
Article 46 L'autorisation temporaire de disposer des substances concessibles provenant des travaux effectués sur un permis de recherches, visée au dernier alinéa de l'article 10 du décret minier, est délivrée, sur demande du permissionnaire, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, et remise ou adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines, par décision du Ministre chargé des Mines. Cette autorisation n'a d'effets que pour la période de validité en cours du permis. La décision accordant l'autorisation sollicitée est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 47 Si les travaux accomplis sur un permis de recherches dégénèrent en travaux d'exploitation, le permissionnaire peut être invité par le Ministre chargé des Mines à cesser ses travaux ou à déposer une demande de permis d'exploitation ou de concession dans un délai de un mois. Si cette invitation est restée sans effet à l'expiration du délai de un mois imparti, l'autorisation de disposer des substances extraites visée à l'article 46 ci-dessus peut être retirée au permissionnaire s'il en disposait, et la procédure d'annulation du permis peut être entamée par application des dispositions de l'article 18 A-2°) (1) du décret minier. NB : (1) En Nouvelle-Calédonie, il s’agit de l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982 Paragraphe B - Procédure
Article 48 Il doit être présenté une demande distincte par permis de recherches dont l'octroi, le renouvellement, la cession ou la transmission sont sollicités, et une déclaration distincte par demande de permis de recherches ou par permis de recherches auquel il est renoncé. Délibération n° 128 du 22 août 1959 16 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1°) Octroi a) Permis ordinaire de recherche
Article 49 La demande de permis ordinaire de recherches, libellée à l'adresse du Chef du Service des Mines, est déposée en double exemplaire au bureau du Chef du Service des Mines à Nouméa ; ne sont pas admises les demandes adressées par la poste. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le numéro et la date de l'autorisation personnelle du demandeur, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles le permis de recherches est sollicité, c) la définition précise des limites du permis de recherches sollicité. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné d'un plan à l'échelle de 1/10.000e établi dans des conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte la demande et figurant les limites du permis sollicité et le point pivot servant à définir sa situation. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 50 Les demandes de permis ordinaires de recherches sont immédiatement enregistrées à la date et à l'heure de leur dépôt au Service des Mines sur un registre spécial tenu sans déplacement à la disposition de tout requérant. Toutefois, les demandes reçues pendant les 3 jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d’un mois prévu par l'article 31 ci-dessus en cas de classement ou de reclassement d'une région en zone ouverte font l'objet d'un enregistrement provisoire ; à l'expiration du troisième jour ouvrable, leur ordre d'enregistrement définitif est fixé par voie de tirage au sort. L'enregistrement définitif fixe l'ordre de priorité des droits résultant des demandes ; il ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'octroi de permis ordinaire de recherches. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de permis ordinaire de recherches enregistrée, en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la définition de la situation du permis sollicité, les substances concessibles visées par ce permis, la date et l'heure du dépôt de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 51 Si la superficie du permis sollicité par une demande de permis ordinaire de recherches enregistrée est toute entière comprise, au jour du dépôt de la dite demande : Délibération n° 128 du 22 août 1959 17 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1°) à l'intérieur de titres miniers institués antérieurement pour certaines mais non toutes substances concessibles visées par la demande, et en vigueur ou le cas échéant pour lesquels le délai prévu par les articles 45 ci-dessus et 103 ci-dessous n'est pas expiré, 2°) à l'intérieur des zones classées, pour certaines mais non toutes substances concessibles visées par la demande, dans des catégories différentes de celles correspondant à la nature du permis sollicité. La demande est réputée avoir été formulée pour les seules substances concessibles à l'égard desquelles n'existent pas les superpositions totales visées au 1) et 2) ci-dessus.
Article 52 Si une demande de permis ordinaire de recherches enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier. La priorité résultant de la demande persiste pendant la durée de ce délai.
Article 53 Modifiée par la Délibération n° 271 du 3 février 1961, article 3 Si une demande de permis ordinaire de recherches enregistrée : 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans un délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 52 ci-dessus, ou comporte des irrégularités non susceptibles d'être amendées ; 2°) sollicite un permis dont la superficie est toute entière comprise, au jour du dépôt de ladite demande à l'intérieur de titres miniers institués antérieurement pour toutes les substances concessibles visées par la demande, et en vigueur ou la cas échéant pour lesquels le délai prévu par les articles 45 ci-dessus et 103 ci- dessous n'est pas expiré ; 3°) sollicite un permis dont la superficie est toute entière comprise au jour du dépôt de ladite demande, à l'intérieur de zones classées pour toutes les substances concessibles visées par la demande, dans des catégories différentes de celles correspondant à la nature dudit permis ; 4°) est présentée par un demandeur qui, au jour du dépôt de ladite demande, n'est pas titulaire d'une autorisation personnelle non périmée et valable pour toutes les substances concessibles demandées et pour le nombre de périmètres sollicités simultanément, compte tenu des titres miniers en vigueur détenus ou amodiés par lui, sauf le cas toutefois où ledit demandeur et le permis sollicité ainsi que les éventuels permis sollicités simultanément sont susceptibles de bénéficier des conditions prévues à l'article 17 ci-dessus ; 5°) est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1er du décret n° 58-9 du 2 janvier1958 (1) ; 6°) est présentée par un demandeur se trouvant, du fait d'une condamnation antérieure dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier. Le Chef du Service des Mines rejette la demande et notifie ce rejet au demandeur en lui en faisant connaître les motifs. Délibération n° 128 du 22 août 1959 18 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données En cas de rejet d'une demande de permis ordinaire de recherches par le Chef du Service des Mines en application des dispositions du présent article, le demandeur peut, sans préjudice de son droit éventuel de se pourvoir auprès des juridictions compétentes, adresser un recours au Ministre chargé des Mines, il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. Ce recours pour être recevable, doit être introduit dans le mois qui suit la notification au requérant du rejet de sa demande. NB : (1) le décret 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret 73-109 du 22 janvier 1973
Article 54 Si une demande de permis ordinaire de recherches enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 53-1), 2), 3), 4), 5) au 6) ci-dessus, le Chef du Service des Mines délivre le permis sollicité et adresse au demandeur l'acte institutif, dit « Titre » du permis. b) Permis de recherches B
Article 55 La demande de permis de recherches B, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit être établie dans les formes prévues par l'article 49 ci-dessus pour les demandes de permis ordinaires de recherches, et être accompagnée des mêmes pièces.
Article 56 Les demandes de permis de recherches B sont enregistrées à la date de leur réception au service des Mines sur un registre spécial tenu sans déplacement à la disposition de tout requérant. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'octroi de permis de recherches B. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de permis de recherches B enregistrée en mentionnant les nom et prénom du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la définition de la situation du permis sollicité, les substances concessibles visées par ce permis, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 57 Si la superficie du permis sollicité par une demande de permis de recherches B se trouve dans l'un des cas de superposition visé à l'article 51 - 1) et 2) ci-dessus, la demande est réputée avoir été formulée pour les seules substances concessibles à l'égard desquelles n'existent pas lesdites superpositions totales. Délibération n° 128 du 22 août 1959 19 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 58 Si une demande de permis de recherches B enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier.
Article 59 Si une demande de permis de recherches B enregistrée se trouve dans l'un des cas de rejet visé à l'article 53 - 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) ou 6°) ci-dessus le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 60 Si une demande de permis de recherches B enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 53-1°), 2°), 3°), 4°), 5°) ou 6°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui provoque, le cas échéant, l'application au demandeur des règles prévues par l'article 11 du décret minier, recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines et suscite l'examen de la demande par l'Assemblée Territoriale. Le permis est délivré ou la demande rejetée par délibération de l'Assemblée Territoriale; cette délibération et l'acte la rendant exécutoire sont notifiés au demandeur et publiés par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Ladite délibération, complétée par l'acte la rendant exécutoire, constitue le « Titre » du permis. c) Permis de recherches A
Article 61 La demande de permis de recherches A, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit être établie dans les formes prévues par l'article 49 ci-dessus pour les demandes de permis ordinaires de recherches et être accompagnée des mêmes pièces ; toutefois, le plan visé audit article 49 est remplacé par un plan d'échelle fixée par décision du Ministre chargé des Mines uniformément dans toute l'étendue du Territoire en fonction des dimensions des permis auxquels il se rapporte, établi dans des conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte la demande et figurant de façon précise les limites du permis sollicité et les points servant à définir sa situation. Elle doit indiquer en outre : a) la durée du permis sollicité et le nombre maximum demandé de renouvellements possibles, b) la justification technique du choix du périmètre du permis sollicité, Délibération n° 128 du 22 août 1959 20 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données c) le programme minimum de travaux de recherches et de dépenses souscrit par le demandeur pour chaque période de validité du permis sollicité, d) la justification des capacités techniques et financières du demandeur à l'égard de l'exécution de ce programme, avec indication de ses activités antérieures et de la provenance des capitaux dont il dispose.
Article 62 Les demandes de permis de recherches A sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 56 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'octroi de permis de recherches A. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de permis de recherches A enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la définition de la situation du permis sollicité, les substances concessibles visées par ce permis, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement
Article 63 Si la superficie du permis sollicité par une demande de permis de recherches A se trouve dans l'un des cas de superposition visé à l'article 51 - 1°) ou 2°) ci-dessus, la demande est réputée avoir été formulée pour les seules substances concessibles à l'égard desquelles n'existent pas lesdites superpositions totales.
Article 64 Si une demande de permis de recherches A enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier.
Article 65 Si une demande de permis de recherches A enregistrée se trouve dans l'un des cas de rejet visé à l'article 53 - 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) ou 6°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 66 Si une demande de permis de recherches A enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 53 - 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) ou 6°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Délibération n° 128 du 22 août 1959 21 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Mines, qui provoque, le cas échéant, l'application au demandeur des règles prévues par l'article 11 du décret minier, recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines et suscite l'examen de la demande par l'Assemblée Territoriale. Le permis est délivré ou la demande rejetée par le Chef du Territoire en tant que représentant de l'État, après avis de l'Assemblée Territoriale et sous réserve des avis conformes prévus aux articles 21, 24 et 25 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles. En cas de désaccord entre le Chef du Territoire et l'Assemblée Territoriale, il est statué dans les conditions prévues par l'article 49 - 2) du décret N° 57-811 du 22 juillet 1957. L'acte institutif du permis fixe la durée de validité de ce permis, le nombre et la durée des périodes de renouvellement possibles, le minimum des travaux exigibles pour ouvrir droit au renouvellement à l'expiration de chaque période de validité et les réductions de superficie éventuellement imposées lors des renouvellements. L'acte instituant le permis ou rejetant la demande est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Ledit acte institutif constitue le « Titre » du permis. 2) Renouvellement a) Permis ordinaires de recherches
Article 67 La demande de renouvellement d'un permis ordinaire de recherches libellée à l’adresse du Ministre chargé des Mines est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en double exemplaire au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir avant la date d'expiration de la période de validité en cours du permis dont le renouvellement est sollicité, faute de quoi elle est irrecevable. La demande doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le permis de recherches dont le renouvellement est sollicité, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles le renouvellement est sollicité. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) du titre du permis dont le renouvellement est sollicité, 2°) de toutes indications permettant de justifier de l'accomplissement éventuel du minimum de travaux ouvrant droit à renouvellement. Les pièces annexées prévues à l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 68 Les demandes de renouvellement de permis ordinaires de recherches sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 50 ci-dessus. Délibération n° 128 du 22 août 1959 22 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de renouvellement de permis ordinaires de recherches. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de renouvellement de permis ordinaire de recherches enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, le permis dont le renouvellement est sollicité, les substances concessibles pour lesquelles le renouvellement est sollicité, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 69 Si une demande de renouvellement de permis ordinaire de recherches enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de un mois pour régulariser son dossier.
Article 70 Si une demande de renouvellement de permis ordinaire de recherches enregistrée : 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans un délai de un mois à lui imparti en vertu de l'article 69 ci-dessus, ou comporte des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande, ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1 du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1). 3°) est présentée par un demandeur se trouvant du fait d'une condamnation antérieure, dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier, le Chef du Service des Mines rejette la demande et notifie ce rejet au demandeur en lui faisant connaître les motifs. Mention du refus de renouvellement est portée sur le titre du permis qui est retourné au demandeur par le chef du Service des Mines. En cas de rejet d'une demande de renouvellement d'un permis ordinaire de recherches par le Chef du Service des Mines en application des dispositions du présent article, le demandeur peut, sans préjudice de son droit éventuel de se pourvoir auprès des juridictions compétentes, adresser un recours au Ministre chargé des Mines ; il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé des Mines après avis du Comité Consultatif des Mines. Ce recours pour être recevable, doit être introduit dans le mois qui suit la notification au requérant du rejet de sa demande. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 71 Si une demande de renouvellement de permis ordinaire de recherches enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 70-1°, 2° ou 3° ci-dessus : 1°) - si le demandeur a exécuté à l'égard de toutes les substances concessibles pour lesquelles il sollicite le renouvellement du permis le minimum de travaux ouvrant droit au renouvellement, le Chef du Service des Délibération n° 128 du 22 août 1959 23 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Mines renouvelle le permis et notifie ce renouvellement au demandeur. Mention du renouvellement et des substances concessibles auxquelles il s'applique est portée sur le titre du permis qui est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines, 2°) - si le demandeur n'a pas exécuté à l'égard de toutes les substances concessibles pour lesquelles il sollicite le renouvellement du permis le minimum de travaux ouvrant droit à renouvellement, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui statue par décision motivée ; toutefois, le renouvellement ne peut être refusé que pour les substances concessibles à l'égard desquelles le minimum de travaux ouvrant droit au renouvellement n'a pas été exécuté. La décision accordant ou refusant le renouvellement du permis est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du renouvellement et des substances concessibles auxquelles il s'applique, ou du refus de renouvellement, est portée sur le titre du permis qui est retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines. b) Permis de recherches B
Article 72 La demande de renouvellement d'un permis de recherches B, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en double exemplaire au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir avant la date d'expiration de la période de validité en cours du permis dont le renouvellement est sollicité, faute de quoi elle est irrecevable. Elle doit être établie dans les formes prévues à l'article 67 ci-dessus pour les demandes de renouvellement de permis ordinaires de recherches, et être accompagnée des mêmes pièces.
Article 73 Les demandes de renouvellement de permis de recherches B sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 56 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de renouvellement de permis de recherches B. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de renouvellement de permis de recherches B enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, le permis dont le renouvellement est sollicité, les substances concessibles pour lesquelles le renouvellement est sollicité, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 74 Si une demande de renouvellement de permis de recherches B enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de un mois pour régulariser son dossier. Délibération n° 128 du 22 août 1959 24 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 75 Si une demande de renouvellement de permis de recherches B enregistrée se trouve dans l'un des cas de rejet visé à l'article 70 - 1°, 2° ou 3° ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du refus de renouvellement est portée sur le litre du permis qui est retourné au demandeur, par le Chef du Service des Mines.
Article 76 Si une demande de renouvellement de permis de recherches B enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 70 - 1°, 2° ou 3° ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui statue par décision motivée ; toutefois le renouvellement ne peut être refusé que pour les substances concessibles à l'égard desquelles le minimum de travaux ouvrant droit au renouvellement n'a pas été exécuté. La décision accordant ou refusant le renouvellement est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du renouvellement et des substances concessibles auxquelles il s'applique, ou du refus de renouvellement, est portée sur le titre du permis qui est retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines. c) Permis de recherches A
Article 77 La demande de renouvellement d'un permis de recherches A libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en double exemplaire au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir avant la date d'expiration de la période de validité en cours du permis dont le renouvellement est sollicité, faute de quoi elle est irrecevable. Elle doit être établie dans les formes prévues à l'article 67 ci-dessus pour les demandes de renouvellement de permis ordinaires de recherches, et être accompagnée des mêmes pièces. Elle doit indiquer en outre : a) la définition précise des limites du ou des périmètres à l'intérieur desquels le renouvellement est sollicité. b) la justification technique du choix du ou des périmètres à l'intérieur du ou desquels le renouvellement est sollicité. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné d'un plan, à l'échelle prévue par le 2ème alinéa de l'article 61 ci-dessus, établi dans des conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte le permis venant à expiration et figurant de façon précise les limites de ce permis et celles du ou des périmètres à l'intérieur du ou desquels le renouvellement est sollicité, ainsi que les points servant à définir la situation de ce permis et de ce ou ces périmètres. Délibération n° 128 du 22 août 1959 25 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 78 Les demandes de renouvellement de permis de recherches A sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 56 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de renouvellement de permis de recherches A. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de renouvellement de permis de recherches A enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur au la raison sociale de la société demanderesse, le permis dont le renouvellement est sollicité, la définition de la situation du ou des périmètres à l'intérieur du au desquels le renouvellement est sollicité, les substances concessibles pour lesquelles le renouvellement est sollicité, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 79 Si une demande de renouvellement de permis de recherches A enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de un mois pour régulariser son dossier.
Article 80 Si une demande de renouvellement de permis de recherches A enregistrée se trouve dans l'un des cas de rejet visé à l'article 70 - 1°, 2° ou 3° ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines, qui prononce la rejet par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du refus de renouvellement est portée sur le titre du permis qui est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines.
Article 81 Si une demande de renouvellement de permis de recherches A enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 70 - 1°, 2° au 3° ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines ; le dossier complété de propositions motivées du Ministre chargé des Mines est transmis au chef du Territoire en tant que représentant de l'État qui statue par décision motivée ; toutefois le renouvellement ne peut être refusé que pour les substances concessibles à l'égard desquelles le minimum de travaux ouvrant droit au renouvellement n'a pas été exécuté. La décision accordant ou refusant le renouvellement est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du renouvellement des substances concessibles auxquelles il s'applique et de la définition du ou des périmètres renouvelés, ou du refus de renouvellement, est portée sur le titre du permis qui est retourné au demandeur. Délibération n° 128 du 22 août 1959 26 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 3°) Cessions et transmissions
Article 82 L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article 16 du décret minier, requise préalablement à la cession d'un permis de recherches est demandée conjointement par le cédant et par le cessionnaire. La demande, libellée à l'adresse du Ministre chargé des mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le permis de recherches pour la cession duquel l'autorisation est sollicitée, b) le numéro et la date de l'autorisation personnelle du cessionnaire, c) s'il s'agit d'un permis de recherches A, la justification des capacités techniques et financières du cessionnaire prévue à l'article 61 - d) ci-dessus. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, passé sous condition suspensive de l'autorisation sollicitée, 2°) du titre du permis pour la cession duquel l'autorisation est sollicitée. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus, et la copie conforme de l'acte de cession visée au 1° de l'alinéa précédent peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 83 Les demandes d'autorisation de cession de permis de recherches sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur un registre spécial. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande d'autorisation de cession de permis de recherches enregistrée en mentionnant les noms et prénoms des demandeurs ou les raisons sociales des sociétés demanderesses, le permis pour la cession duquel l'autorisation est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement. Il fait, s'il y a lieu, régulariser le dossier de la demande enregistrée.
Article 84 Si une demande enregistrée sollicite l'autorisation de céder un permis de recherches à un cessionnaire qui, par application des dispositions du décret minier, du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1) et de la présente délibération, n'est pas habilité à devenir titulaire de ce permis, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet de la demande au Ministre chargé des Mines, qui prononce le rejet par décision motivée. Cette décision est notifiée aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Le titre du permis est retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 27 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'interdiction de la cession ainsi prononcée n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des demandeurs. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 85 Si une demande enregistrée et régulière ou régularisée d'autorisation de cession d'un permis de recherches ne se trouve pas dans le cas de rejet visé à l'article 84 ci-dessus : 1°) - Si la demande concerne un permis ordinaire de recherches portant sur une région classée, au jour du dépôt de ladite demande, en zone ouverte pour toutes les substances concessibles visées par ce permis, le Chef du Service des Mines autorise la cession et notifie cette autorisation aux demandeurs. Mention de la cession est portée sur le titre du permis qui est retourné au cessionnaire par le Chef du Service des Mines. 2°) - Si la demande concerne un permis ordinaire de recherches portant sur une région classée, au jour du dépôt de ladite demande, en zone fermée au réservée, pour une ou plusieurs substances concessibles visées par ce permis, ou si elle concerne un permis de recherches B, le Chef du Service des Mines transmet la dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines. Il est statué par arrêté en conseil de gouvernement. Cet arrêté est notifié aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention de la cession est portée s'il y a lieu sur le titre du permis qui est retourné dans tous les cas au titulaire par le Chef du Service des Mines. 3°) - Si la demande concerne un permis de recherches A, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées, au Ministre chargé des Mines ; le dossier complété de propositions motivées du Ministre chargé des Mines, est transmis au Chef du Territoire en tant que représentant de l'État qui autorise, ajourne ou interdit la cession par décision, sous réserve des avis conformes prévus par les articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles. Cette décision est notifiée aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention de la cession est portée s'il y a lieu sur le titre du permis qui est retourné dans tous les cas au titulaire par le Chef du Service des Mines. L'ajournement ou l'interdiction de la cession, prononcé par application des 2°) et 3°) ci-dessus, n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des demandeurs.
Article 86 Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, les règles fixées pour les cessions des permis de recherches, aux articles 82, 83, 84 et 85 ci-dessus sont applicables aux transmissions des permis de recherches, les légataires ou héritiers intervenant aux lieu et place du défunt dans l'accomplissement des dites formalités. 4°) Renonciation
Article 87 La renonciation à une demande de permis de recherches avant l'octroi de ce permis est subordonnée à une déclaration du demandeur. Délibération n° 128 du 22 août 1959 28 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données La déclaration, libellée à l'adresse du Chef du Service des Mines, est remise ou adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées par l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre la demande à laquelle il est renoncé. Chaque déclaration de renonciation régulière reçue est enregistrée à la date de sa réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 50 ci-dessus s'il s'agit d'un permis ordinaire de recherches, et sur le registre spécial visé à l'article 56 ci-dessus s'il s'agit d'un permis de recherches A ou B ; le Chef du Service des Mines en délivre récépissé en mentionnant les nom et prénoms du déclarant ou la raison sociale de la société déclarante, la demande à laquelle il est renoncé, la date de réception de la déclaration et son numéro d'enregistrement. La priorité éventuelle résultant de la demande cesse pour compter du lendemain à zéro heure de la délivrance du récépissé visé à l'alinéa précédent. Le demandeur renonçant ne peut obtenir le remboursement du droit fiscal acquitté à l'appui de sa demande.
Article 88 La renonciation à la validité d'un permis de recherches pour toutes ou certaines substances concessibles visées par ce permis est subordonnée à une déclaration du permissionnaire. La déclaration libellée à l'adresse du Chef du Service des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions visées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre le permis pour lequel elle est présentée et la ou les substances concessibles à la ou auxquelles il est renoncé ; elle doit de plus être accompagnée du titre du permis. Chaque déclaration de renonciation régulière reçue est enregistrée à la date de sa réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 50 ci-dessus s'il s'agit d'un permis ordinaire de recherches et sur le registre spécial visé à l'article 56 ci-dessus s'il s'agit d'un permis de recherches A ou B ; le Chef du Service des Mines s'il s'agit d'un permis ordinaire de recherches, ou le Ministre chargé des Mines s'il s'agit d'un permis de recherches A ou B, en délivre récépissé en mentionnant les nom et prénoms du déclarant ou la raison sociale de la société déclarante, le permis de recherches en vertu duquel la déclaration est présentée, la ou les substances concessibles à la ou auxquelles il est renoncé, la date de réception de la déclaration et son numéro d'enregistrement. La déclaration est publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire. Les terrains sur lesquels porte le permis sont libérés de tous droits résultant de ce permis sur la ou les substances concessibles à la au auxquelles il est renoncé pour compter du lendemain à zéro heure de la publication de la déclaration de renonciation au Journal Officiel du Territoire. Mention de la renonciation, de la ou des substances concessibles à la ou auxquelles elle s'applique et de la date à laquelle elle prend effet est portée sur le titre du permis, qui est retourné au permissionnaire par le Chef du Service des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 29 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 5°) Expiration
Article 89 Lorsqu'un permis de recherches arrive à expiration de sa période de validité, soit sans avoir été renouvelé, soit après avoir été renouvelé et n'avoir pas fait l'objet en temps voulu d'une demande de permis d'exploitation ou de concession, ce permis est purement et simplement annulé sans formalité, et les terrains sur lesquels il porte sont libérés de tous droits résultant du permis, pour compter du lendemain à zéro heure, du jour anniversaire de son origine de validité. 6°) Annulation
Article 90 L'annulation d'un permis de recherches en cours de validité est prononcée : 1°) - s'il s'agit d'un permis de recherches ordinaire ou d'un permis de recherches B, par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. 2°) - s'il s'agit d'un permis de recherches A, par arrêté du Chef du Territoire en tant que représentant de l'État, après avis du Comité Consultatif des Mines. L'arrêté d'annulation est motivé ; il est notifié au titulaire du permis et publié au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Les terrains sur lesquels porte le permis annulé sont libérés de tous droits résultant de ce permis pour compter du lendemain à zéro heure de la publication au Journal Officiel du Territoire de l'arrêté d'annulation.
Article 91 Dans les cas prévus à l'article 18 A- 1°) et 2°) (1) du décret minier, l'annulation d'un permis de recherches en cours de validité ne peut être prononcée qu'après exécution de la procédure suivante : Le Ministre chargé des Mines, sur proposition du Chef du Service des Mines, adresse au permissionnaire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une notification administrative émargée lui enjoignant de faire connaître dans le délai de un mois ses explications et justifications éventuelles. Après examen des motifs invoqués par le permissionnaire et au cas où ils ne seraient pas admis comme légitimes, le Ministre chargé des Mines prononce une mise en demeure sur proposition du Chef du Service des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines ; le délai qu'elle impartit au permissionnaire pour y satisfaire ne peut être inférieur à trois mois. La mise en demeure est formulée par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; si le titulaire du permis en cause n'est ni présent ni représenté dans le Territoire, un avis signalant la mise en demeure et le lieu où l'intéressé peut en prendre connaissance est affiché pendant un mois dans les bureaux du Ministre chargé des Mines, dans les bureaux du Chef du Service des Mines et à la Mairie de Nouméa ; les procès-verbaux d'affichage sont dressés par le Ministre chargé des Mines, le Chef du Service des Mines et le Maire de Nouméa. Le délai imparti commence à compter de la date de réception de la mise en demeure ou, le cas échéant, du dernier jour inclus des affichages. Délibération n° 128 du 22 août 1959 30 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données La mise en demeure enjoint au permissionnaire d'avoir à entreprendre, reprendre ou intensifier les travaux, ou lui précise les régularisations ordonnées ; elle indique le délai imparti et rappelle la sanction encourue. Si le permissionnaire déclare forfait, l'annulation du permis peut être prononcée sans délai. Sinon, elle ne peut intervenir qu'après constatation par un agent assermenté, le permissionnaire dûment convoqué, que la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration du délai imparti ; il doit être dressé procès-verbal de cette constatation et des explications présentées par le permissionnaire. NB : (1) En Nouvelle-Calédonie, se référer à l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982 Paragraphe C - Registre des permis de recherches
Article 92 Un registre spécial, tenu par le Service des Mines et communiqué sans déplacement à tout requérant, reçoit mention pour chaque permis de recherches : 1°) de son institution, de ses renouvellements éventuels, de son expiration ou de son annulation éventuelle, et de toutes modifications qui y sont apportées après son institution, ainsi que de sa prorogation éventuelle par application de l'article 41 ci-dessus, 2°) de toutes renonciations, cessions, transmissions et de tous actes civils ou judiciaires le concernant, le titulaire du permis devant fournir les renseignements qui seraient nécessaires à cet égard. Chapitre IV - Des permis d’exploitation minière Paragraphe A - Caractéristiques des permis d'exploitation
Article 93 La forme, les dimensions et la définition de la situation du permis d'exploitation doivent répondre aux conditions fixées à l'article 35 ci-dessus pour le permis ordinaire de recherches et le permis de recherches B. La définition de la situation d'un permis d'exploitation dérivant d'un permis ordinaire de recherches ou d'un permis de recherches B est celle qui a été donnée de ce permis de recherches.
Article 94 Les dispositions de l'article 36 ci-dessus relatives à la reconnaissance officielle du point pivot ou de la borne repère le remplaçant sont applicables pendant toute la durée de validité d'un permis d'exploitation.
Article 95 Aucune découverte de gisement ne peut justifier le droit à permis d'exploitation si le Service des Mines n'a pas été mis en mesure d'en vérifier la réalité avant l'expiration du permis de recherches sur lequel elle a été faite, ou le cas échéant, de la prorogation visée à l'article 41 ci-dessus. Délibération n° 128 du 22 août 1959 31 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 96 Le permis d'exploitation est valable pour compter du premier jour du mois qui suit la date de son acte institutif.
Article 97 Le permis d'exploitation est délivré sous réserve des droits antérieurs. Les droits du titulaire d'un permis d'exploitation sur toute substance concessible visée par ce permis sont étendus sans formalités aux parties de sa superficie intérieure à des titres miniers visant ladite substance et institués antérieurement ou dérivés de titres miniers institués antérieurement au permis de recherches dont dérive ledit permis d'exploitation, dès que cessent définitivement les droits conférés à leurs titulaires sur ladite substance par lesdits titres miniers sous réserve, le cas échéant, du délai prévu par les articles 45 ci- dessus et 103 ci-dessous. Les droits du titulaire d'un permis d'exploitation sur toute substance concessible visée par ce permis sont définitivement limités aux parties de sa superficie extérieure à toute zone qui, au jour de l'institution du permis de recherches dont dérive ledit permis d'exploitation, était classée pour ladite substance dans une catégorie différente de celle correspondant à la nature dudit permis de recherches. En cas d'extension de la validité d'un permis d'exploitation à une nouvelle substance concessible, les droits du titulaire de ce permis sur ladite substance sont étendus sans formalité aux parties de sa superficie intérieure à des titres miniers visant ladite substance et institués antérieurement ou dérivés de titres miniers institués antérieurement à ladite extension de validité, dès que cessent définitivement les droits conférés à leurs titulaires sur ladite substance par lesdits titres miniers sous réserve, le cas échéant, du délai prévu par les articles 45 ci-dessus et 103 ci-dessous.
Article 98 L'extension de validité d'un permis d'exploitation à de nouvelles substances concessibles ne peut porter que sur la totalité de la superficie de ce permis ; elle n'apporte aucune modification à la durée de validité ni aux possibilités de renouvellement du titre primitif. Le demandeur peut, à tout moment avant l'octroi de l'extension de validité, renoncer à sa demande.
Article 99 Le renouvellement d'un permis d'exploitation ne peut porter que sur la totalité de la superficie de ce permis. S'il n'a pu être statué sur une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation ou sur une demande de concession avant l'expiration de la période de validité en cours du permis d'exploitation en vertu duquel cette demande est présentée, la validité dudit permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il ait été statué. Toutefois, la prorogation n'est valable éventuellement que dans la partie du permis d'exploitation intérieure au périmètre de la concession demandée et pour les substances concessibles pour lesquelles le renouvellement du permis d'exploitation ou l'institution de la concession est sollicité. Délibération n° 128 du 22 août 1959 32 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 100 La cession, la transmission ou l'amodiation d'un permis d'exploitation ne peut porter que sur la totalité de la superficie de ce permis et toutes substances concessibles qu'il vise. L'apport de permis d'exploitation à une société en formation peut être prévu sous la condition suspensive inscrite dans les statuts que la société ne sera définitivement constituée qu'après avoir obtenu l'autorisation personnelle et les autorisations de transfert nécessaires.
Article 101 Le demandeur d'un permis d'exploitation peut, à tout moment avant l'octroi de ce permis, renoncer à sa demande ; ladite renonciation ne peut porter que sur la totalité de la superficie du permis demandé et toutes les substances concessibles qu'il vise. Le titulaire d'un permis d'exploitation en cours de validité peut, à tout moment, renoncer à la validité de ce permis pour toutes ou certaines substances concessibles qu'il vise ; ladite renonciation ne peut porter que sur la totalité de la superficie du permis.
Article 102 L'annulation d'un permis d'exploitation en cours de validité ne peut être prononcée que par application des dispositions des articles 14 et 18-A (1) du décret minier ; elle ne peut porter que sur la totalité de la superficie du permis et toutes les substances concessibles qu'il vise. NB : (1) En Nouvelle-Calédonie, se référer à l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982
Article 103 Le titulaire d'un permis d'exploitation expiré, annulé ou auquel il a été renoncé ne peut obtenir, directement ou indirectement, des droits sur tout ou partie de sa superficie qu'après un délai de un an à compter de la date à laquelle le terrain est devenu libre des droits résultant de ce permis. Paragraphe B - Procédure
Article 104 Il doit être présenté une demande distincte par permis d'exploitation dont l'octroi, l'extension de validité à de nouvelles substances concessibles, le renouvellement, la cession, la transmission ou l'amodiation est sollicité, et une déclaration distincte par demande de permis d'exploitation ou par permis d'exploitation auquel il est renoncé. Délibération n° 128 du 22 août 1959 33 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1°) Octroi
Article 105 La demande de permis d'exploitation, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en double exemplaire avec une copie supplémentaire du plan prévu par le 1)) ci-dessous, au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir avant la date d'expiration du permis de recherches en vertu duquel elle est présentée, faute de quoi elle est irrecevable. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le permis de recherches en vertu duquel elle est présentée, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles le permis d'exploitation est sollicité, c) la définition précise des limites du permis d'exploitation sollicité, et être accompagnée du titre du permis de recherches en vertu duquel elle est présentée. Chaque exemplaire de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'un plan à l'échelle de 1/10.000e établi dans les conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte la demande et figurant les limites du permis sollicité et le point pivot servant à définir sa situation ; si la demande est présentée en vertu d'un permis de recherches A, les limites de celui-ci dans la région intéressée par la demande doivent être tracées sur ledit plan, 2°) d'un plan à l'échelle de 1/2.000 établi dans des conditions assurant sa conservation, figurant les limites du permis sollicité et situant les principaux centres de recherches des substances concessibles pour lesquelles le permis est sollicité, 3°) d'un mémoire qui, pour chacune des substances concessibles pour lesquelles le permis est sollicité, expose avec précision les travaux de prospection ou de recherches effectués, indique les résultats qui apportent la preuve de l'existence du gisement exploitable motivant la demande, et fournit les caractéristiques dudit gisement. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 106 Les demandes de permis d'exploitation sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur un registre spécial. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'octroi de permis d'exploitation. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de permis d'exploitation enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la définition de la situation du permis sollicité, les substances concessibles visées par ce permis, le permis de recherches en vertu duquel la demande est présentée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement. Délibération n° 128 du 22 août 1959 34 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 107 Si une demande de permis d'exploitation enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier.
Article 108 Si une demande de permis d'exploitation enregistrée : 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 107 ci-dessus, ou comporte des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1 du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1). 3°) est présentée par un demandeur se trouvant, du fait d'une condamnation antérieure, dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet, au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 109 Si une demande de permis d'exploitation enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 108 - 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines., Il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement, sous réserve des avis conformes prévus par les articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles ; toutefois, le permis d'exploitation ne peut être refusé que pour les substances concessibles pour lesquelles le demandeur n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité. L'arrêté instituant le permis d'exploitation ou rejetant la demande est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. En cas d'institution du permis, la copie supplémentaire du plan visée au premier alinéa de l'article 105 ci- dessus, rendue s'il y a lieu conforme à l'arrêté institutif du permis est jointe à la notification de cet arrêté au demandeur ; ledit arrêté institutif complété par ledit plan, constitue le « Titre » du permis d'exploitation. Délibération n° 128 du 22 août 1959 35 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 2°) Extension de validité
Article 110 La demande de l'extension de validité d'un permis d'exploitation à de nouvelles substances concessibles, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le permis d'exploitation dont l'extension de validité est sollicitée, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles l'extension de validité est sollicitée, et être accompagnée du titre du permis d'exploitation dont l'extension de validité est sollicitée. Chaque exemplaire de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'un plan à l'échelle de 1/2.000e établi dans les conditions assurant sa conservation, figurant les limites du permis dont l'extension de validité est sollicitée et situant les principaux centres de recherches des substances concessibles pour lesquelles ladite extension est sollicitée, 2°) d'un mémoire qui, pour chacune des substances concessibles pour lesquelles l'extension de validité est sollicitée, expose avec précision les travaux de prospection ou de recherches effectués, indique les résultats qui apportent la preuve de l'existence du gisement exploitable motivant la demande et fournit les caractéristiques dudit gisement. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 111 Les demandes d'extension de validité de permis d'exploitation sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 106 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'extension de validité de permis d'exploitation. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande d'extension de validité de permis d'exploitation enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, le permis d'exploitation dont l'extension de la validité est sollicitée, les substances concessibles pour lesquelles l'extension de validité est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 112 Si une demande d'extension de validité d'un permis d'exploitation enregistrée concerne un permis dont la superficie est toute entière comprise, au jour du dépôt de ladite demande, à l'intérieur de titres miniers institués antérieurement pour certaines mais non pas toutes substances concessibles visées par la demande, et Délibération n° 128 du 22 août 1959 36 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données en vigueur ou, le cas échéant, pour lesquels le délai prévu par les articles 45 et 103 ci-dessus n'est pas expiré, la demande est réputée avoir été formulée pour les seules substances concessibles à l'égard desquelles n'existent pas les superpositions totales visées au présent article.
Article 113 Si une demande d'extension de validité d'un permis d'exploitation enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise, par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier.
Article 114 Si une demande d'extension de validité d'un permis d'exploitation enregistrée : 1°) - comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 113 ci-dessus ou comporte des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) - concerne un permis d'exploitation dont la superficie est toute entière comprise, au jour du dépôt de ladite demande, à l'intérieur de titres miniers institués antérieurement pour toutes les substances concessibles visées par la demande et en vigueur ou, le cas échéant, pour lesquels le délai prévu par les articles 45 et 103 ci-dessus n'est pas expiré, 3°) - est présentée par un demandeur qui, au jour du dépôt de ladite demande, n'est pas titulaire d'une autorisation personnelle non périmée et valable pour toutes les substances concessibles pour lesquelles l'extension de validité du permis d'exploitation est sollicitée et pour le nombre de périmètres pour lesquels des extensions sont sollicitées simultanément, compte tenu des titres miniers en vigueur détenus ou amodiés par lui, 4°) - est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande, ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1er du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1). 5°) - est présentée par un demandeur se trouvant du fait d'une condamnation antérieure, dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier, le chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines, qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Le titre du permis est retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 115 Si une demande d'extension de validité d'un permis d'exploitation enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 114 - 1°), 2°), 3°), 4°) ou 5°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines, qui recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 37 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement, sous réserve des avis conformes prévus par les articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles. L'arrêté accordant ou refusant l'extension de validité du permis est notifié au demandeur et, s'il accorde ladite extension de validité, publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention de l'extension de validité du permis et des substances concessibles auxquelles elle s'applique est, s'il y a lieu, portée sur le titre du permis qui est, dans tous les cas, retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines.
Article 116 La mise en demeure, prévue par le cinquième alinéa de l'article 12 du décret minier, tendant à la présentation par le titulaire d'un permis d'exploitation d'une demande de l'extension de la validité de son permis à des substances concessibles connexes de celles explicitement visées par ce permis, est adressée par le Ministre chargé des Mines sur proposition du Chef du Service des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. Le délai qu'elle impartit au permissionnaire pour y satisfaire ne peut être inférieur à un mois. La mise en demeure est formulée par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle indique le délai imparti et rappelle la sanction encourue. Il est rendu compte au Ministre chargé des Mines par le Chef du Service des Mines des résultats de la mise en demeure, au plus tard à l'expiration du délai imparti, dans un rapport accompagné de propositions motivées de suite à donner. 3°) Renouvellement
Article 117 La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en double exemplaire au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir avant la date d'expiration de la période de validité en cours du permis dont le renouvellement est sollicité, faute de quoi elle est irrecevable. La demande doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le permis d'exploitation dont le renouvellement est sollicité, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles le renouvellement du permis est sollicité. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) du titre du permis dont le renouvellement est sollicité, 2°) d'un mémoire exposant, pour chacune des substances concessibles pour lesquelles le renouvellement est sollicité, les travaux de recherches et d'exploitation effectués pendant la période de validité en cours à l'intérieur du permis dont le renouvellement est sollicité. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément. Délibération n° 128 du 22 août 1959 38 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 118 Les demandes de renouvellement de permis d'exploitation sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 106 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de renouvellement de permis d'exploitation. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de renouvellement de permis d'exploitation enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, le permis dont le renouvellement est sollicité, les substances concessibles pour lesquelles le renouvellement est sollicité, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 119 Si une demande de renouvellement de permis d'exploitation enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de un mois pour régulariser son dossier.
Article 120 Si une demande de renouvellement de permis d'exploitation enregistrée : 1°) - comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de un mois à lui imparti en vertu de l'article 119 ci-dessus ou des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) - est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1er du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1). 3°) - est présentée par un demandeur se trouvant, du fait d'une condamnation antérieure dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier, 4°) - sollicite le renouvellement d'un permis d'exploitation pour lequel les droits et redevances prévus par le régime fiscal en vigueur n'ont pas été acquittés pendant tout ou partie de la période de validité en cours, le chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines, qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur et publiée au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du refus de renouvellement est portée sur le titre du permis qui est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 121 Si une demande de renouvellement de permis d'exploitation enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 120 - 1°), 2°), 3°) ou 4°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, Délibération n° 128 du 22 août 1959 39 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui statue par décision motivée ; toutefois, le renouvellement ne peut être refusé que pour les substances concessibles à l'égard desquelles, sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général, une activité suffisante n'a pas été maintenue sur le permis pendant la période de validité en cours, et après avis du Comité Consultatif des Mines. La décision accordant ou refusant le renouvellement est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du renouvellement et des substances concessibles auxquelles il s'applique, ou du refus de renouvellement, est portée sur le titre du permis qui est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines. 4°) Cession, transmission, amodiation, déclaration de convention
Article 122 L'autorisation, prévue par le 2ème alinéa de l'article 16 du décret minier, requise préalablement à la cession ou à l'amodiation d'un permis d'exploitation est demandée conjointement par le cédant ou l'amodiant et par le cessionnaire ou l'amodiataire. La demande, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le permis d'exploitation pour la cession ou l'amodiation duquel l'autorisation est sollicitée, b) le numéro et la date de l'autorisation personnelle du cessionnaire ou de l'amodiataire. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou d'amodiation passé sous condition suspensive de l'autorisation sollicitée, 2°) s'il s'agit d'une cession, du titre du permis pour la cession duquel l'autorisation est sollicitée. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus et la copie conforme de l'acte de cession ou d'amodiation visée au premièrement de l'alinéa précédent peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 123 Les demandes d'autorisation de cession et celles d'autorisation d'amodiation sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur un registre spécial. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande d'autorisation de cession ou d'amodiation enregistrée en mentionnant les noms et prénoms des demandeurs ou les raisons sociales des sociétés demanderesses, le permis pour la cession ou l'amodiation duquel l'autorisation est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement. Il fait, s'il y a lieu, régulariser le dossier de la demande enregistrée. Délibération n° 128 du 22 août 1959 40 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 124 Si une demande enregistrée sollicite l'autorisation de céder ou d'amodier un permis d'exploitation à un cessionnaire ou à un amodiataire qui, par application des dispositions du décret minier, du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1) ou de la présente délibération, n'est pas habilité à devenir titulaire ou amodiataire de ce permis, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. S'il s'agit d'une demande d'autorisation de cession, le titre du permis est retourné au permissionnaire par le Chef du Service des Mines. L'interdiction de la cession ou de l'amodiation ainsi prononcée n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des demandeurs. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973.
Article 125 Si une demande enregistrée et régulière ou régularisée d'autorisation de cession ou d'amodiation d'un permis d'exploitation ne se trouve pas dans le cas de rejet visé à l'article 124 ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui autorise, ajourne ou interdit la cession ou l'amodiation par décision, sous réserve des avis conformes prévus par les articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles. Cette décision est notifiée aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. S'il s'agit d'une demande d'autorisation de cession, mention de la cession est portée, s'il y a lieu, sur le titre du permis qui est retourné dans tous les cas au permissionnaire par le Chef du Service des Mines. L'ajournement ou l'interdiction de la cession ou de l'amodiation ainsi prononcé éventuellement n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des demandeurs.
Article 126 Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, les règles fixées pour les cessions et les amodiations de permis d'exploitation aux articles 122, 123, 124 et 125 ci-dessus sont applicables aux transmissions de permis d'exploitation et de droits à l'amodiation de permis d'exploitation, les légataires ou héritiers intervenant aux lieu et place du défunt dans l'accomplissement des dites formalités.
Article 127 La déclaration préalable prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du décret minier, à laquelle est soumise toute convention visée par ledit alinéa (affermage, tâcheronnage...) est présentée par le titulaire du ou des permis auquel elle se rapporte. La déclaration, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en autant d'exemplaires qu'elle vise de titres miniers plus un au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre les titres miniers auxquels elle se rapporte et les termes de la convention qui la motive. Délibération n° 128 du 22 août 1959 41 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque déclaration préalable de convention régulière reçue et transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la déclaration, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines. L'opposition éventuelle, pour des raisons techniques, à l'exécution de la convention déclarée est prononcée par décision du Ministre chargé des Mines dans le délai de un mois à compter de la délivrance au déclarant du récépissé de déclaration. Cette décision est notifiée au déclarant ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. L'absence de notification d'une décision d'opposition dans le délai d'un mois ci-dessus mentionné vaut approbation de la convention déclarée. 5°) Renonciation
Article 128 La renonciation à une demande de permis d'exploitation avant l'octroi de ce permis, ou d'extension de la validité d'un permis d'exploitation à de nouvelles substances concessibles avant l'octroi de cette extension de validité, est subordonnée à une déclaration du demandeur. La déclaration libellée à l'adresse du Chef du Service des Mines, est remise au adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre la demande à laquelle il est renoncé. Chaque déclaration de renonciation régulière reçue est enregistrée à la date de sa réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 106 ci-dessus ; le Chef du Service des Mines délivre récépissé en mentionnant les nom et prénoms du déclarant ou la raison sociale de la société déclarante, la demande à laquelle il est renoncé, la date de réception de la déclaration et son numéro d'enregistrement. Les droits et obligations du titulaire du permis de recherches en vertu duquel était présentée la demande de permis d'exploitation à laquelle il est renoncé, subsistent dans les mêmes conditions que si ladite demande de permis d'exploitation n'avait pas été présentée. Le demandeur renonçant ne peut prétendre au remboursement du droit fiscal acquitté à l'appui de sa demande.
Article 129 La renonciation à la validité d'un permis d'exploitation pour toutes ou certaines substances concessibles visées par ce permis est subordonnée à une déclaration du permissionnaire. La déclaration, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre le permis pour lequel elle est présentée et la ou les substances concessibles à la ou auxquelles il est renoncé ; elle doit de plus être accompagnée du titre du permis. Chaque déclaration de renonciation régulière reçue est enregistrée à la date de sa réception au Service des Mines, sur le registre spécial visé à l'article 106 ci-dessus ; le Ministre chargé des Mines en délivre récépissé Délibération n° 128 du 22 août 1959 42 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données en mentionnant les nom et prénoms du déclarant ou la raison sociale de la société déclarante, le permis d'exploitation en vertu duquel est présentée la déclaration, la ou les substances concessibles à la ou auxquelles il est renoncé, la date de réception de la déclaration et son numéro d'enregistrement. La déclaration est publiée au Journal Officiel du Territoire. Les terrains sur lesquels porte le permis sont libérés de tous droits résultant de ce permis sur la ou les substances concessibles à la ou auxquelles il est renoncé pour compter du lendemain à zéro heure de la publication de la déclaration de renonciation au Journal Officiel du Territoire. Mention de la renonciation, de la ou des substances concessibles à la ou auxquelles elle s'applique et de la date à laquelle elle prend effet est portée sur le titre du permis, qui est retourné au permissionnaire par le Chef du Service des Mines. 6°) Expiration
Article 130 Lorsqu'un permis d'exploitation arrive a expiration de sa période de validité, soit sans avoir été renouvelé, soit après avoir été renouvelé et n'avoir pas fait l'objet en temps voulu d'une demande de concession ou d'une demande d'un nouveau permis d'exploitation déposée en vertu de l'article 103 ci-dessus, ce permis est purement et simplement annulé sans formalité, et les terrains sur lesquels il porte sont libérés de tous droits résultant du permis, pour compter du lendemain à zéro heure du jour anniversaire de son origine de validité. 7°) Annulation
Article 131 L'annulation d'un permis d'exploitation en cours de validité est prononcée par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines. L'arrêté d'annulation est motivé ; il est notifié au titulaire du permis et publié au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Les terrains sur lesquels porte le permis annulé sont libérés de tous droits résultant de ce permis pour compter du lendemain à zéro heure de la publication au Journal Officiel du Territoire de l'arrêté d'annulation.
Article 132 Dans les cas prévus aux articles 14 et 18 A - 1°) et 2°) (1) du décret minier, l'annulation d'un permis d'exploitation en cours de validité ne peut être prononcée qu'après exécution de la procédure suivante : Le Ministre chargé des Mines, sur proposition du Chef du Service des Mines, adresse au permissionnaire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une notification administrative émargée lui enjoignant de faire connaître dans le délai de un mois ses explications et justifications éventuelles. Après examen des motifs invoqués par le permissionnaire et au cas où ils ne seraient pas admis comme légitimes, le Ministre chargé des Mines prononce une mise en demeure sur proposition du Chef du Service des Mines, après avis du Comité Consultatif des Mines ; le délai qu'elle impartit au permissionnaire pour y satisfaire ne peut être inférieur à trois mois. Délibération n° 128 du 22 août 1959 43 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données La mise en demeure est formulée par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le titulaire du permis en cause n'est ni présent ni représenté dans le Territoire, un avis signalant la mise en demeure et le lieu où l'intéressé peut en prendre connaissance est affiché pendant un mois dans les bureaux du Ministre chargé des Mines, dans les bureaux du Chef du Service des Mines et à la Mairie de Nouméa. Les procès-verbaux d'affichage sont dressés par le Ministre chargé des Mines, le Chef du Service des Mines et le Maire de Nouméa. Le délai imparti commence à compter de la date de réception de la mise en demeure ou, le cas échéant du dernier jour inclus des affichages. La mise en demeure enjoint au permissionnaire d'avoir à entreprendre, reprendre ou intensifier ses travaux, ou lui précise les régularisations ordonnées ou l'obligation qui lui est faite d'avoir à déposer une demande de concession ; elle indique le délai imparti et rappelle la sanction encourue. Si le permissionnaire déclare forfait, l'annulation du permis peut être prononcée sans délai. Sinon, elle ne peut intervenir qu'après constatation par un agent assermenté, le permissionnaire dûment convoqué, que la mise en demeure est restée insatisfaite à l'expiration du délai imparti ; il doit être dressé procès-verbal de cette constatation et des explications présentées par le permissionnaire. NB : (1) pour la Nouvelle-Calédonie, il s’agit de l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982 Paragraphe C - Registre des permis d'exploitation
Article 133 Un registre spécial, tenu par le Service des Mines et communiqué sans déplacement à tout requérant, reçoit mention pour chaque permis d'exploitation : 1°) de son institution, de ses renouvellements éventuels, de son expiration ou de son annulation éventuelle, et de toutes modifications qui y sont apportées après son institution, ainsi que de sa prorogation éventuelle par application de l'article 99 ci-dessus, 2°) de toutes renonciations, cessions, transmissions, amodiations, conventions visées au dernier alinéa de l'article 16 du décret minier (affermage, tâcheronnage,…) et de tous actes civils et judiciaires le concernant, le titulaire du permis devant fournir les renseignements qui seraient nécessaires à cet égard. Chapitre V - Des concessions minières Paragraphe A - Caractéristiques des concessions
Article 134 La concession minière porte, sauf dérogation, sur un rectangle dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, la longueur du grand côté n'excédant pas cinq fois celle du petit côté ; sa superficie ne peut pas être inférieure à quatre hectares. La situation de ce rectangle est définie par le rattachement de l'un de ses sommets déterminé à un point pivot. Les dispositions des 3°), 4°), 5°), 6°) et 7°) alinéas de l'article 35 ci-dessus relatives au point pivot d'un permis ordinaire de recherches ou d'un permis de recherches B et à son remplacement éventuel par une borne repère sont applicables au point pivot d'une concession. Délibération n° 128 du 22 août 1959 44 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 135 La consistance de la concession est et reste définie par l'acte de concession. Une concession dérivée d'un permis de recherches ou d'un permis d'exploitation soumis à l'une des limitations temporaires ou définitives prévues par les articles 39 et 97 ci-dessus ne peut porter que sur les parties de la superficie de ce permis sur lesquelles les droits du permissionnaire, au jour du dépôt de la demande de la concession, s'exerçaient dans leur plénitude sur toutes les substances concessibles visées par ladite concession. L'extension de la validité d'une concession à une nouvelle substance concessible ne peut être accordée si ladite substance est visée par des titres miniers portant sur tout ou partie des terrains sur lesquels porte la concession et qui sont en vigueur ou, le cas échéant, pour lesquels le délai prévu par les articles 45 et 103 ci- dessus n'est pas expiré au jour du dépôt de la demande de ladite extension de validité.
Article 136 Si le Ministre chargé des Mines l'estime nécessaire, le concessionnaire doit procéder au bornage de la concession. Ce bornage est prescrit au concessionnaire par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai imparti au concessionnaire pour effectuer le bornage ne peut être inférieur à trois mois. Le bornage est vérifié par le Chef du Service des Mines ou son délégué, qui consigne dans un procès- verbal ses opérations et constatations. Si le bornage n'est pas effectué dans le délai imparti, il y est procédé d'office par les soins du Chef du Service des Mines aux frais du concessionnaire.
Article 137 Aucune découverte de gisement ne peut justifier le droit à concession si le Service des Mines n'a pas été mis en mesure d'en vérifier la réalité avant l'expiration du permis de recherches ou du permis d'exploitation sur lequel elle a été faite ou le cas échéant de la prorogation visée aux articles 41 et 99 ci-dessus.
Article 138 La concession est valable pour compter du premier jour du mois qui suit la date de son acte institutif.
Article 139 L'extension de la validité d'une concession à de nouvelles substances concessibles ne peut porter que sur la totalité de la superficie de cette concession ; elle n'apporte aucune modification à la durée de validité ni aux possibilités de renouvellement du titre primitif. Le demandeur peut, à tout moment avant l'octroi de l'extension de validité, renoncer à sa demande ; ladite renonciation ne peut porter que sur la totalité des substances concessibles pour lesquelles l'extension de validité est sollicitée. Délibération n° 128 du 22 août 1959 45 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 140 Le renouvellement d'une concession ne peut porter que sur la totalité de la superficie de cette concession et toutes les substances concessibles qu'elle vise. S'il n'a pu être statué sur une demande de renouvellement d'une concession avant l'expiration de la période de validité en cours de la concession dont le renouvellement est sollicité, la validité de ladite concession est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Article 141 La cession, la transmission ou l'amodiation d'une concession ne peut porter que sur la totalité de la superficie de la concession demandée et toutes les substances concessibles qu'elle vise. L'apport de concessions à une société en formation peut être prévu sous la condition suspensive inscrite dans les statuts que la société ne sera définitivement constituée qu'après avoir obtenu l'autorisation personnelle et les autorisations de transfert nécessaires.
Article 142 La fusion de concessions ne peut porter que sur des concessions contiguës, détenues par le même concessionnaire et visant les mêmes substances concessibles. La concession résultant de la fusion est réputée avoir même origine de validité que la concession la plus récemment instituée d'entre les concessions initiales. Les concessions résultant de la division d'une concession visent les mêmes substances concessibles et sont réputées avoir la même origine de validité que ladite concession.
Article 143 Le demandeur d'une concession peut, à tout moment avant l'octroi de cette concession, renoncer à sa demande ; ladite renonciation ne peut porter que sur la totalité de la superficie de la concession demandée et toutes les substances concessibles qu'elle vise. Le titulaire d'une concession en cours de validité peut, à tout moment, renoncer à la validité de ladite concession pour la totalité de sa superficie et toutes les substances concessibles qu'elle vise sous réserve que ladite concession ne soit pas grevée d'hypothèques ; il peut être autorisé, sous les mêmes réserves, à renoncer à la validité de ladite concession pour une partie de sa superficie et toutes les substances concessibles qu'elle vise ou pour la totalité de sa superficie et certaines des substances concessibles qu'elle vise.
Article 144 La déchéance d'un concessionnaire ne peut être prononcée que par application des dispositions de l'article 18 A (1) du décret minier ; elle ne peut porter que sur la totalité de la superficie de la concession et toutes les substances concessibles qu'elle vise. Délibération n° 128 du 22 août 1959 46 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'annulation d'une concession pour une partie des substances concessibles pour lesquelles elle est valable ne peut être prononcée que par application des dispositions de l'article 43 du décret minier ; elle ne peut porter que sur la totalité de la superficie de la concession. NB : (1) En Nouvelle-Calédonie, il s’agit de l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982 Paragraphe B - Procédure
Article 145 Il doit être présenté une demande distincte par concession dont l'octroi, l'extension de validité à de nouvelles substances concessibles, le renouvellement, l'institution par fusion de concessions existantes, la division, la cession, la transmission, l'amodiation ou la renonciation partielle ou totale est sollicitée, et une déclaration distincte par demande de concession à laquelle il est renoncé. 1°) Octroi
Article 146 La demande de concession, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en triple exemplaire au Chef du Service des Mines, avec une copie supplémentaire du plan prévu par le 1°) ci-dessous ; elle doit lui parvenir avant la date d'expiration du permis de recherches ou du permis d'exploitation en vertu duquel elle est présentée, faute de quoi elle est irrecevable. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le ou, le cas échéant, les permis de recherches ou permis d'exploitation en vertu du ou desquels elle est présentée ; b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles la concession est sollicitée ; c) la définition précise des limites de la concession sollicitée. Elle doit être accompagnée des titres du ou, le cas échéant, des permis de recherches ou permis d'exploitation en vertu du ou desquels elle est présentée. Chaque exemplaire de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'un plan à l'échelle de 1/10.000e établi dans des conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte la demande et figurant les limites de la concession sollicitée et le point pivot servant à définir sa situation, ainsi que les limites du ou des permis d'exploitation ou permis de recherches en vertu du ou desquels la demande est présentée ; 2°) d'un plan à l'échelle de 1/2.000e établi dans des conditions assurant sa conservation, figurant les limites de la concession sollicitée et situant les principaux centres de recherches ou d'exploitation des substances concessibles pour lesquelles la concession est sollicitée ; 3°) d'un mémoire qui, pour chacune des substances concessibles pour lesquelles la concession est sollicitée, expose avec précision les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation effectués, Délibération n° 128 du 22 août 1959 47 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données indique les résultats qui apportent la preuve de l'existence du gisement exploitable motivant la demande, et fournit les caractéristiques dudit gisement ; 4°) éventuellement d'un exposé des conditions particulières qui ont conduit le demandeur à faire chevaucher la concession sollicitée sur plusieurs permis de recherches ou d'exploitation dont il est titulaire, ou à donner à ses limites une forme ou des dimensions dérogeant aux dispositions du premier alinéa de l'article 134 ci-dessus. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 147 Les demandes de concession sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur un registre spécial. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé de versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'octroi de concession. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de concession enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la définition de la situation de la concession sollicitée, les substances concessibles visées par cette concession, le ou les permis de recherches ou permis d'exploitation en vertu du ou desquels la demande est présentée, et son numéro d'enregistrement.
Article 148 Si une demande de concession enregistrée est présentée en vertu d'un permis de recherches ou d'un permis d'exploitation soumis à l'une des limitations temporaires ou définitives prévues par les articles 39 et 97 ci- dessus, et si la superficie de la concession sollicitée porte sur des parties de la superficie dudit permis sur lesquels les droits du permissionnaire, au jour du dépôt de la demande, ne s'exercent pas dans leur plénitude sur toutes les substances concessibles visées par ladite demande par suite des limitations prévues par les articles 39 et 97 ci-dessus, la demande est considérée comme irrégulière et le demandeur invité, dans les formes et avec les effets prévus à l'article 149 ci-dessous à la modifier pour faire cesser les empiètements visés au présent article.
Article 149 Si une demande de concession enregistrée présente des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour les faire cesser.
Article 150 Si une demande de concession enregistrée : Délibération n° 128 du 22 août 1959 48 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 149 ci-dessus ou des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) sollicite une concession dont la superficie est toute entière comprise, au jour du dépôt de la demande, à l'intérieur des parties du permis de recherches ou du permis d'exploitation en vertu duquel elle est présentée sur lesquelles les droits du permissionnaire ne s'exercent sur aucune des substances concessibles visées par ladite demande par suite des limitations prévues par les articles 39 ou 97 ci-dessus, 3°) est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1er du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1). 4°) est présentée par un demandeur se trouvant du fait d'une condamnation antérieure dans le cas visé à l'Article 18 B du décret minier, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur et publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958, a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 151 Si une demande de concession enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 150 - 1°), 2°), 3°) ou 4°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées, au Ministre chargé des Mines qui recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines. Si la demande est présentée en vertu d'un permis de recherches et si l'importance du gisement apparaît faible, il peut être donné suite à ladite demande par l'institution d'un permis d'exploitation ; lorsque le Ministre chargé des Mines estime qu'une demande de concession présentée en vertu d'un permis de recherches A, justifie une telle suite, le demandeur est invité par le Chef du Service des Mines à préciser la définition de ce permis d'exploitation. Il est statué en tous les cas par arrêté en Conseil de Gouvernement sous réserve des avis conformes prévus par les articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles et, en cas d'institution de la concession, après enquête et publicité opérées dans les conditions fixées aux articles 152, 153 et 154 ci-dessous ; toutefois, la concession ou le cas échéant, le permis d'exploitation ne peut être refusé que pour les substances concessibles à l'égard desquelles le demandeur n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un gisement à l'intérieur du périmètre sollicité. L'arrêté instituant la concession ou le cas échéant le permis d'exploitation, ou rejetant la demande, est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. En cas d'institution de la concession ou le cas échéant du permis d'exploitation, la copie supplémentaire du plan visé au premier alinéa de l'article 146 ci-dessus, rendue s'il y a lieu conforme à l'arrêté institutif de la concession ou le cas échéant du permis d'exploitation, est jointe à la notification de cet arrêté au demandeur ; ledit arrêté institutif, complété par ledit plan, constitue le « titre » de la concession ou le cas échéant du permis d'exploitation. Délibération n° 128 du 22 août 1959 49 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 152 L'enquête prévue par le 3ème alinéa de l'article 151 ci-dessus est ordonnée par le Ministre chargé des Mines. Sa durée est de deux mois. Un avis au public fait connaître l'existence de la demande et le lieu où celle-ci est tenue à la disposition du public, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ; cet avis est, aux frais du demandeur, affiché pendant toute la durée de l'enquête dans les bureaux du Chef du Service des Mines et à la mairie de Nouméa, et inséré deux fois au cours de l'enquête, à quatorze jours au moins d'intervalle, dans le Journal Officiel du Territoire. Pendant l'enquête un exemplaire de la demande et du plan visé à l'article 146 - 1°) ci-dessus est tenu sans déplacement à la disposition de tout requérant dans les bureaux du Chef du Service des Mines. Il est justifié de la publicité donnée à l'enquête par la production de certificats du Chef du Service des Mines et du Maire de Nouméa, et d'un exemplaire de chacun des numéros du Journal Officiel où l'avis a été inséré. Ces documents sont adressés par le demandeur au Chef du Service des Mines à l'issue de l'enquête.
Article 153 Les oppositions à la demande doivent, pour être recevables, être notifiées par acte extra-judiciaire au demandeur et au Chef du Service des Mines avant l'expiration du délai de dix jours qui suit la clôture de l'enquête. Les demandes en concurrence sont recevables dans les mêmes conditions que les oppositions et leur sont assimilées de plein droit. Toutefois, elles ne peuvent être introduites que dans les formes prescrites à l'article 146 ci-dessus pour les demandes de concessions, et sont soumises à l'instruction et à l'enquête prévues aux articles 147, 148, 149, 150, 151 et 152 ci-dessus. Lorsque les délais d'opposition sont définitivement clos, le Chef du Service des Mines transmet au Ministre chargé des Mines les pièces justificatives de l'enquête et les oppositions ou observations reçues, en les accompagnant d'un rapport formulant des propositions motivées sur la suite à donner.
Article 154 S'il apparaît, après l'ouverture de l'enquête que le plan visé à l'article 146 -2) ci-dessus doit être rectifié, le Ministre chargé des Mines ordonne une nouvelle enquête dans les formes et avec les effets prévus par les articles 152 et 153 ci-dessus. 2°) Extension de validité
Article 155 La demande de l'extension de la validité d'une concession à de nouvelles substances concessibles, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en triple exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : Délibération n° 128 du 22 août 1959 50 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données a) la concession dont l'extension de validité est sollicitée, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles l'extension de validité est sollicitée. Elle doit être accompagnée du titre de la concession dont l'extension de validité est sollicitée. Chaque exemplaire de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'un plan à l'échelle de 1/2.000e établi dans des conditions assurant sa conservation, figurant les limites de la concession dont l'extension de validité est sollicitée et situant les principaux centres de recherches ou d'exploitation des substances concessibles pour lesquelles ladite extension est sollicitée, 2°) d'un mémoire qui, pour chacune des substances concessibles pour lesquelles l'extension de validité de la concession est sollicitée, expose avec précision les travaux de prospection ou de recherches effectués, indique les résultats qui apportent la preuve de l'existence du gisement exploitable motivant la demande, et fournit les caractéristiques dudit gisement. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 156 Les demandes d'extension de la validité de concessions sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 147 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière d'extension de validité de concessions. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande d'extension de validité enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la concession dont l'extension de la validité est sollicitée, les substances concessibles pour lesquelles l'extension de la validité est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 157 Si une demande d'extension de validité d'une concession enregistrée concerne une concession dont la superficie est en tout ou partie comprise au jour du dépôt de ladite demande, à l'intérieur de titres miniers institués antérieurement pour certaines mais non toutes substances concessibles visées par la demande et en vigueur ou le cas échéant pour lesquels le délai prévu par les articles 45 et 103 ci-dessus n'est pas expiré, la demande est réputée avoir été formulée pour les seules substances concessibles à l'égard desquelles n'existent pas les empiètements visés au présent article.
Article 158 Si une demande d'extension de la validité d'une concession enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier. Délibération n° 128 du 22 août 1959 51 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 159 Si une demande d'extension de la validité d'une concession enregistrée : 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 158 ci-dessus, ou comporte des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) concerne une concession dont la superficie est en tout ou partie comprise, au jour du dépôt de ladite demande, à l'intérieur de titres miniers institués antérieurement pour toutes les substances concessibles visées par la demande et en vigueur ou le cas échéant pour lesquels le délai prévu par les articles 45 et 103 ci-dessus n'est pas expiré. 3°) est présentée par un demandeur qui, au jour du dépôt de ladite demande, n'est pas titulaire d'une autorisation personnelle non périmée et valable pour toutes les substances concessibles pour lesquelles l'extension de validité est sollicitée et pour le nombre de périmètres pour lesquels des extensions sont sollicitées simultanément, compte tenu des titres miniers en vigueur détenus ou amodiés par lui, 4°) est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande, ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1 du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1). 5°) est présentée par un demandeur se trouvant du fait d'une condamnation antérieure, dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet, au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Le titre de la concession est retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 160 Si une demande d'extension de la validité d'une concession enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 159 - 1°), 2°), 3°), 4°) ou 5°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées, au Ministre chargé des Mines qui recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines. Il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement, sous réserve des avis conformes prévus par les articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles et en cas d'extension de validité, après enquête et publicité opérées dans les conditions fixées aux articles 152, 153 et 154 ci-dessus et entraînant les mêmes effets. L'arrêté accordant ou refusant l'extension de la validité de la concession est notifié au demandeur et, s'il accorde ladite extension de validité, publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention de l'extension de la validité de la concession et des substances concessibles auxquelles elle s'applique est, s'il y a lieu, portée sur le titre de la concession qui est, dans tous les cas, retourné au titulaire par le Chef du Service des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 52 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 161 La mise en demeure, prévue par le 5ème alinéa de l'article 12 du décret minier, tendant à la présentation par un concessionnaire d'une demande d'extension de la validité de sa concession à des substances concessibles connexes de celles explicitement visées par cette concession, est adressée par le Ministre chargé des Mines sur proposition du Chef du Service des Mines. Le délai qu'elle impartit au concessionnaire pour y satisfaire ne peut être inférieur à un mois. La mise en demeure est formulée par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle indique le délai imparti et rappelle la sanction encourue. Il est rendu compte au Ministre chargé des Mines par le Chef du Service des Mines, des résultats de la mise en demeure au plus tard à l'expiration du délai imparti, dans un rapport accompagné de propositions motivées de suite à donner. 3°) Renouvellement
Article 162 La demande de renouvellement d'une concession, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en double exemplaire au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir entre le premier jour de la sixième année et le premier jour de la cinquième année précédant la date d'expiration de la période de validité en cours de la concession dont le renouvellement est sollicité, faute de quoi elle est irrecevable. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre la concession dont le renouvellement est sollicité. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) du titre de la concession dont le renouvellement est sollicité, 2°) d'un mémoire exposant, pour chacune des substances concessibles visées par la concession, les travaux de recherches et d'exploitation effectués pendant la période de validité en cours à l'intérieur de la concession dont le renouvellement est sollicité. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 163 Les demandes de renouvellement de concessions sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 147 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de renouvellement de concessions. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de renouvellement de concession enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur au la raison sociale de la société Délibération n° 128 du 22 août 1959 53 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données demanderesse, la concession dont le renouvellement est sollicité, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 164 Si une demande de renouvellement de concession enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de un mois pour régulariser son dossier.
Article 165 Si une demande de renouvellement de concession enregistrée : 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai d’un mois à lui imparti en vertu de l'article 164 ci-dessus, ou comporte des irrégularités non susceptibles d'être amendées, 2°) est présentée par une société qui, au jour du dépôt de ladite demande, ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1er du décret n° 58-2 du 2 janvier 1958 (1). 3°) est présentée par un demandeur se trouvant, du fait d'une condamnation antérieure, dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier, 4°) sollicite le renouvellement d'une concession pour laquelle les droits et redevances prévues par le régime fiscal en vigueur n'ont pas été acquittés pour tout ou partie de la période de validité en cours, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur et publiée au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du refus de renouvellement est portée sur le titre de la concession qui est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 166 Si une demande de renouvellement de concession enregistrée ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 165 - 1°), 2°), 3°) ou 4°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines. Il est statué par arrêté en Conseil du Gouvernement ; toutefois, le renouvellement ne peut être refusé que si, sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général, une activité suffisante n'a pas été maintenue sur la concession pendant la période de validité en cours, et après avis du Comité consultatif des Mines ; le demandeur doit être avisé, par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le premier jour de la troisième année précédant la date d'expiration de la période de validité en cours, du refus de renouvellement pour insuffisance d'activité, l'absence d'une telle notification valant reconnaissance d'activité suffisante. Délibération n° 128 du 22 août 1959 54 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Mention du renouvellement ou du refus de renouvellement est portée sur le titre de la concession qui est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines.
Article 167 En cas de refus de renouvellement d'une concession, le Ministre chargé des Mines prescrit, s'il y a lieu, au concessionnaire, dans les formes et avec les effets prévus par l'article 212 ci-dessous, les travaux à exécuter avant l'expiration de ladite concession et nécessaires pour assurer la sécurité ou pour éviter que ne soit compromise une reprise ultérieure de l'exploitation. 4°) Fusion ou division
Article 168 La demande de fusion de concessions ou de division d'une concession, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en triple exemplaire avec trois copies supplémentaires du ou des plans prévus par le 4°) ci-dessous, au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées par l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) les concessions dont la fusion ou la concession dont la division est sollicitée, b) la définition de la situation de la concession devant résulter de la fusion ou des concessions devant résulter de la division. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) du titre de chacune des concessions dont la fusion ou de la concession dont la division est sollicitée, 2°) d'un état des inscriptions hypothécaires fournies par le Conservateur des Hypothèques, concernant chacune des concessions dont la fusion ou la division est sollicitée, 3°) d'un mémoire motivant la fusion ou la division sollicitée, 4°) pour la concession devant résulter de la fusion ou pour chacune des concessions devant résulter de division, d'un plan à l'échelle de 1/10.000 établi dans des conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte la demande, figurant les limites de la concession à laquelle il se rapporte et le point pivot servant à sa définition, ainsi que les limites et le point pivot des concessions dont la fusion ou de la concession dont la division est sollicitée, et situant les principaux centres de recherches ou d'exploitation. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 169 Les demandes de fusion de concessions ou de division d'une concession sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 147 ci-dessus. Délibération n° 128 du 22 août 1959 55 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé du versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de fusion de concessions ou de division d'une concession. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de fusion de concessions ou de division d'une concession enregistrée, en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la définition de la situation de la concession devant résulter de la fusion au des concessions devant résulter de la division, les concessions dont la fusion au la concession dont la division est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement.
Article 170 Si une demande de fusion de concessions ou de division d'une concession enregistrée comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée au par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier.
Article 171 Si une demande de fusion de concessions ou de division d'une concession enregistrée : 1°) comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 170 ci-dessus, ou des irrégularités non susceptibles d'être amendées ; 2°) est présentée par une société qui au jour du dépôt de ladite demande, ne satisfait pas aux conditions de nationalité visées à l'article 1er du décret n° 58-2 du 2 janvier 1958 (1). 3°) est présentée par un demandeur se trouvant, du fait d'une condamnation antérieure, dans le cas visé à l'article 18 B du décret minier ; 4°) révèle l'existence d'hypothèques, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines, qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Les ou le titre des concessions dont la fusion ou de la concession dont la division est sollicitée sont ou est retourné au demandeur par le Chef du Service des Mines. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 172 Si une demande de fusion de concessions ou de division d'une concession ne se trouve pas dans l'un des cas de rejet visé à l'article 171 - 1°), 2°), 3°) ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 56 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement et, dans le cas où la fusion ou la division est accordée, après enquête et publicité opérées dans les conditions fixées aux articles 152, 153 et 154 ci-dessus et entraînant les mêmes effets. L'arrêté accordant la fusion ou la division, ou rejetant la demande, est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. En cas de rejet de la demande, les ou le titre des concessions dont la fusion ou de la concession dont la division était sollicitée sont retournés au demandeur, joints à la notification de l'arrêté rejetant ladite demande. En cas de fusion de concessions, l'une des copies supplémentaires du plan visé au 1er alinéa de l'article 168 ci-dessus, rendue s'il y a lieu conforme à l'arrêté accordant la fusion est jointe à la notification de cet arrêté au demandeur pour constituer le « Titre » de la concession nouvelle résultant de la fusion. En cas de division d'une concession, les copies supplémentaires, à raison d'une par chaque concession devant résulter de la division, des plans visés au 1er alinéa de l'article 168 ci-dessus rendues s'il y a lieu conformes à l'arrêté accordant la division sont jointes à un nombre égal d'exemplaires de la notification de cet arrêté au demandeur pour constituer les « Titres » de chacune des concessions issues de ladite division. L'interdiction de la fusion de concessions ou de la division d'une concession n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur du demandeur. 5°) Cession, transmission, amodiation, déclaration de convention
Article 173 L'autorisation prévue par le 3ème alinéa de l'article 16 du décret minier, requise préalablement à la cession ou à l'amodiation d'une concession est demandée conjointement par le cédant ou amodiant et par le cessionnaire ou amodiataire. La demande, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en double exemplaire au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) la concession pour la cession ou l'amodiation de laquelle l'autorisation est sollicitée, b) le numéro et la date de l'autorisation personnelle du cessionnaire ou de l'amodiataire. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou d'amodiation, passé sous condition suspensive de l'autorisation sollicitée, 2°) s'il s'agit d'une cession, du titre de la concession pour la cession de laquelle l'autorisation est sollicitée. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus et la copie conforme de l'acte de cession ou d'amodiation visée au 1°) de l'alinéa précédent, peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément. Délibération n° 128 du 22 août 1959 57 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 174 Les demandes d'autorisation de cession et celles d'autorisation d'amodiation sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur un registre spécial. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande d'autorisation de cession ou d'amodiation enregistrée en mentionnant les noms et prénoms des demandeurs ou les raisons sociales des sociétés demanderesses, la concession pour la cession ou l'amodiation de laquelle l'autorisation est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement. Il fait, s'il y a lieu, régulariser le dossier de la demande enregistrée.
Article 175 Si une demande enregistrée sollicite l'autorisation de céder ou d'amodier une concession à un cessionnaire ou à un amodiataire qui, par application des dispositions du décret minier, du décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 (1) ou de la présente délibération, n'est pas habilité à devenir titulaire ou amodiataire de cette concession, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. S'il s'agit d'une demande d'autorisation de cession, le titre de la concession est retourné au concessionnaire par le Chef du Service des Mines. L'interdiction de la cession ou de l'amodiation ainsi prononcée n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des demandeurs. NB : (1) le décret n° 58-9 du 2 janvier 1958 a été abrogé, pour la Nouvelle-Calédonie, par le décret n° 73-109 du 22 janvier 1973
Article 176 Si une demande enregistrée et régulière au régularisée d'autorisation de cession ou d'amodiation ne se trouve pas dans le cas de rejet visé à l'article 175 ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines, qui autorise, ajourne ou interdit la cession ou l'amodiation par décision, sous réserve des avis conformes prévus aux articles 21 et 24 du décret minier pour les substances concessibles visées aux dits articles. Cette décision est notifiée aux demandeurs ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. S'il s'agit d'une demande d'autorisation de cession, mention de la cession est portée s'il y a lieu sur le titre de la concession qui est retourné dans tous les cas au concessionnaire par le Chef du Service des Mines. L'ajournement ou l'interdiction de la cession ainsi prononcé éventuellement n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des demandeurs.
Article 177 Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, les règles fixées pour les cessions et les amodiations de concessions aux articles 173, 174, 175 et 176 ci-dessus sont applicables aux transmissions de concessions et de droits à l'amodiation de concessions, les légataires ou héritiers intervenant aux lieu et place du défunt dans l'accomplissement des dites formalités. Délibération n° 128 du 22 août 1959 58 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 178 La déclaration préalable, prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du décret minier, à laquelle est soumise toute convention visée par ledit alinéa (affermage, tâcheronnage,..) est présentée par le titulaire de la ou des concessions auxquelles elle se rapporte. La déclaration, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en autant d'exemplaires qu'elle vise de titres miniers plus un au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre les titres miniers auxquels elle se rapporte et les termes de la convention qui la motive. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque déclaration préalable régulière de convention reçue et transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la déclaration, d'un rapport et de propositions motivées, au Ministre chargé des Mines. L'opposition éventuelle, pour des raisons techniques à l'exécution de la convention déclarée est prononcée par décision du Ministre chargé des Mines dans le délai de un mois à compter de la délivrance au déclarant du récépissé de déclaration. Cette décision est notifiée au déclarant ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. L'absence de notification d'une décision d'opposition dans le délai de un mois ci-dessus mentionné vaut approbation de la convention déclarée. 6°) Renonciation
Article 179 La renonciation à une demande de concession avant l'octroi de cette concession, ou à l'extension de la validité d'une concession à de nouvelles substances concessibles avant l'octroi de cette extension de validité, est subordonnée à une déclaration du demandeur. La déclaration, libellée à l'adresse du Chef du Service des Mines, est remise ou adressée au Chef du Service des Mines en simple exemplaire. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre la demande à laquelle il est renoncé. Chaque demande de renonciation régulière reçue est enregistrée à la date de sa réception au Service des mines sur le registre spécial visé à l'article 147 ci-dessus ; le Chef du Service des Mines en délivre récépissé en mentionnant les nom et prénoms du déclarant ou la raison sociale de la société déclarante, la demande à laquelle il est renoncé, la date de réception de la déclaration et son numéro d'enregistrement. Les droits et obligations du titulaire du permis de recherches ou du permis d'exploitation en vertu duquel était présentée la demande de concession à laquelle il est renoncé, subsistent dans les mêmes conditions que si ladite demande de concession n'avait pas été présentée. Le demandeur renonçant ne peut prétendre au remboursement du droit fiscal acquitté à l'appui de sa demande. Délibération n° 128 du 22 août 1959 59 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 180 La demande de renonciation totale ou partielle à la validité d'une concession libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines est remise ou adressée en triple exemplaire avec trois copies supplémentaires du plan prévu par le 4°) ci-dessous, au Chef du Service des Mines. Elle doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) la concession dont la renonciation totale ou partielle est sollicitée, b) la ou les substances concessibles pour la ou lesquelles la renonciation est sollicitée, c) s'il s'agit d'une renonciation à une partie de terrains sur lesquels porte la concession, la définition de la situation de la concession réduite devant résulter de la renonciation. L'un des exemplaires de la demande doit de plus être accompagné : 1°) du titre de la concession dont la renonciation totale ou partielle est sollicitée, 2°) d'un certificat du Conservateur des Hypothèques constatant qu'il n'existe pas d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises accompagné de la mainlevée de ces inscriptions au moins pour la partie de la concession dont la renonciation est sollicitée, 3°) d'un mémoire exposant les motifs de la renonciation sollicitée, 4°) s'il s'agit de renonciation à une partie de terrains sur lesquels porte la concession, d'un plan à l'échelle de 1/10.000 établi dans des conditions assurant sa conservation, représentant la région sur laquelle porte la concession en vertu de laquelle la demande est présentée et figurant les limites de ladite concession ainsi que celles de la concession réduite devant résulter de la renonciation et le point pivot servant à définir sa situation. Les pièces annexées prévues à l'article 13 ci-dessus peuvent être communes à plusieurs demandes présentées simultanément.
Article 181 Les demandes de renonciation totale ou partielle sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur le registre spécial visé à l'article 147 ci-dessus. L'enregistrement ne peut être refusé que pour les demandes qui ne sont pas accompagnées du récépissé de versement du droit fiscal éventuellement en vigueur en matière de renonciation à une concession. Le chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande de renonciation enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, la concession en vertu de laquelle la demande est présentée, la ou les substances pour la ou lesquelles la renonciation est sollicitée, la définition de la situation de la concession réduite devant résulter de la renonciation, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement. Délibération n° 128 du 22 août 1959 60 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 182 Si une demande de renonciation totale ou partielle à une concession comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines en avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le pétitionnaire qui dispose d'un délai de deux mois pour régulariser son dossier.
Article 183 Si une demande enregistrée de renonciation totale ou partielle d'une concession comporte des irrégularités susceptibles d'être amendées que le pétitionnaire n'a pas fait cesser dans le délai de deux mois à lui imparti en vertu de l'article 182 ci-dessus, ou des irrégularités non susceptibles d'être amendées, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées de rejet au Ministre chargé des Mines qui prononce le rejet de la demande par décision motivée ; cette décision est notifiée au demandeur ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines ; le titre de la concession est retourné au concessionnaire par le Chef du Service des Mines.
Article 184 Si une demande enregistrée de renonciation totale ne se trouve pas dans le cas de rejet visé à l'article 183 ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées d'acceptation, au Ministre chargé des Mines. L'acceptation de la renonciation totale est prononcée par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines. Cet arrêté est notifié au concessionnaire et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Les terrains sur lesquels porte la concession sont libérés de tous droits résultant de cette concession pour compter du lendemain à zéro heure du jour de la publication au Journal Officiel du Territoire de l'arrêté acceptant la renonciation totale. Mention de la renonciation totale et de la date à laquelle elle prend effet est portée sur le litre de la concession qui est retourné au concessionnaire par le Chef du Service des Mines.
Article 185 Si une demande enregistrée de renonciation partielle ne se trouve pas dans le cas de rejet visé à l'article 183 ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui recueille l'avis du Comité Consultatif des Mines. Il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement et, dans le cas où la renonciation partielle est acceptée, après enquête et publicité opérées dans les conditions fixées aux articles 152, 153, 154 ci-dessus et entraînant les mêmes effets. L'arrêté acceptant la renonciation partielle ou rejetant la demande est notifié au demandeur et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. En cas d'acceptation de la renonciation partielle, les terrains auxquels il est renoncé sont libérés de tous droits résultant de la concession sur la ou les substances concessibles à la ou auxquelles il est renoncé pour compter du lendemain à zéro heure de la publication au Journal Officiel du Territoire de l'arrêté acceptant la renonciation partielle. Mention de la renonciation partielle et de la date à laquelle elle prend effet est portée s'il y a lieu sur le titre de la concession qui est, dans tous les cas, retourné au concessionnaire. Délibération n° 128 du 22 août 1959 61 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données En cas d'acceptation de la renonciation à une partie des terrains sur lesquels porte la concession, l'une des copies supplémentaires du plan visé au premier alinéa de l'article 180 ci-dessus, rendue s'il y a lieu conforme à l'arrêté acceptant la renonciation, est jointe à la notification de cet arrêté au demandeur. 7°) Expiration
Article 186 Lorsqu'une concession arrive à expiration de sa période de validité sans avoir été renouvelée, elle est mise gratuitement à la disposition du Territoire, libre et franche de toute charge, par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 17 du décret minier, pour compter du lendemain à zéro heure du jour anniversaire de son origine de validité ou, en cas de refus de renouvellement par un arrêté postérieur à cette date, pour compter du lendemain à zéro heure de la publication au Journal Officiel du Territoire dudit arrêté. 8°) Déchéance - annulation
Article 187 La déchéance d'un concessionnaire est prononcée par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des mines après avis du Comité consultatif des Mines. L'arrêté de déchéance est motivé ; il est notifié au concessionnaire déchu et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 188 Dans les cas prévus à l'article 18 A - 1°) et 2°) (1) du décret minier, la déchéance d'un concessionnaire ne peut être prononcée qu'après exécution de la procédure suivante : Le Ministre chargé des Mines, sur proposition du Chef du Service des Mines, adresse au concessionnaire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une notification administrative émargée lui enjoignant de faire connaître dans le délai d’un mois ses explications et justifications éventuelles. Après examen des motifs invoqués par le concessionnaire et au cas où ils ne seraient pas admis comme légitimes, le Ministre chargé des Mines prononce une mise en demeure, sur proposition du Chef du Service des Mines, après avis du Comité consultatif des Mines ; le délai qu'elle impartit au concessionnaire pour y satisfaire ne peut être inférieur à 3 mois. La mise en demeure est formulée par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; si le titulaire de la concession en cause n'est ni présent ni représenté dans le Territoire, un avis signalant la mise en demeure et le lieu où l'intéressé peut en prendre connaissance est affiché pendant un mois dans les bureaux du Ministre chargé des Mines, dans les bureaux du Chef du Service des Mines et à la Mairie de Nouméa. Le délai imparti commence à compter de la date de réception de la mise en demeure ou, le cas échéant, du dernier jour inclus des affichages. La mise en demeure enjoint au concessionnaire d'avoir à entreprendre, reprendre ou intensifier les travaux, ou lui précise les régularisations ordonnées ; elle indique le délai imparti et rappelle la sanction encourue. Délibération n° 128 du 22 août 1959 62 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Si le concessionnaire déclare forfait, la déchéance peut être prononcée sans délai. Sinon, elle ne peut intervenir qu'après constatation par un agent assermenté, le concessionnaire dûment convoqué, que la mise en demeure est restée insatisfaite à l'expiration du délai imparti ; il doit être dressé procès-verbal de cette constatation et des explications présentées par le concessionnaire. NB : (1) En Nouvelle-Calédonie, se référer à l’article 18 bis inséré au décret n° 54-1110 du13 novembre 1954 par l’article 6 de l’ordonnance n° 1116 du 23 décembre 1982
Article 189 À l'expiration du délai de recours ou en cas de recours, après notification de la validation définitive de la déchéance, il est procédé à l'adjudication publique de la concession. L'adjudication a lieu par voie administrative à Nouméa. Le concessionnaire déchu ne peut y prendre part mais, si la déchéance a été prononcée pour défaut de versement des taxes et redevances relatives à la concession, il peut, jusqu'au jour de l'adjudication exclu, arrêter les effets de la déchéance en payant toutes les taxes et redevances arriérées. Les concurrents sont tenus de justifier qu'ils sont titulaires d'une autorisation personnelle non périmée, valable pour les substances visées par la concession mise en adjudication et pour un nombre de périmètres suffisant compte tenu des titres miniers en vigueur détenus ou amodiés par eux au jour de l'adjudication. Le concurrent qui aura fait l'offre la plus élevée sera déclaré adjudicataire, sous réserve de l'autorisation requise pour toute cession de concession par le 3ème alinéa de l'article 16 du décret minier et par l'article 173 de la présente délibération. Par dérogation audit article 173 ci-dessus, la demande d'autorisation est présentée par l'adjudicataire agissant seul, mais tenu aux mêmes obligations qu'un cessionnaire. Si l'autorisation de cession est refusée, il est procédé à une nouvelle adjudication. Le prix de l'adjudication, déduction faite de tous les frais entraînés par elle, et, s'il y a lieu, des taxes et redevances arriérées, appartient au concessionnaire déchu ou à ses ayant cause : il est s'il y a lieu, distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession est annulée par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines. L'arrêté d'annulation est notifié au concessionnaire déchu et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Les terrains sur lesquels porte la concession annulée sont libérés de tous droits résultant de ladite concession pour compter du lendemain, à zéro heure du jour de la publication au Journal Officiel du Territoire de l'arrêté d'annulation. NB : ces dispositions ne sont plus applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 82- 1116 du 23 décembre 1982
Article 190 L'annulation d'une concession pour une partie des substances concessibles qu'elle vise est prononcée par arrêté en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines, après avis du Comité consultatif des Mines ; elle ne peut intervenir qu'après exécution d'une procédure effectuée dans les conditions visées à l'article 188 ci-dessus. L'arrêté d'annulation est motivé ; il est notifié au concessionnaire et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 63 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les terrains sur lesquels porte la concession annulée pour une partie des substances concessibles qu'elle vise sont libérés de tous droits résultant de cette concession sur lesdites substances pour compter du lendemain à zéro heure de la publication au Journal Officiel du Territoire de l'arrêté d'annulation. Paragraphe C - Registre des concessions – Inscriptions
Article 191 Un registre spécial, tenu par le Service des Mines et communiqué sans déplacement à tout requérant reçoit mention pour chaque concession : 1°) de son institution, de ses renouvellements éventuels, de son expiration ou de son annulation éventuelle, et de toutes modifications qui y sont apportées après son institution, ainsi que de sa prorogation éventuelle par application de l'article 140 ci-dessus, 2°) de toutes renonciations, cessions, transmissions, amodiations, conventions visées au dernier alinéa de l'article 16 du décret minier (affermage, tâcheronnage, ...) et de tous actes civils ou judiciaires la concernant, le titulaire de la concession devant fournir les renseignements nécessaires à cet égard.
Article 192 Les inscriptions et transcriptions nécessaires sont également faites au bureau de la Conservation foncière de la situation juridique des biens, dans les conditions et avec les effets juridiques prévus par les règles en vigueur pour la propriété immobilière. Toutes les opérations relatives à la concession et résultant d'un acte administratif sont inscrites ou transcrites à la demande du Chef du Service des Mines et aux frais des intéressés. Toute autre inscription ou transcription est opérée à la demande des intéressés dans les conditions en vigueur en matière de propriété foncière ; toutefois, le Conservateur de la propriété foncière ne peut enregistrer les cessions et transmissions que sur présentation de l'autorisation de transfert prévue par le 3ème alinéa de l'article 16 du décret minier et par l'article 173 de la présente délibération. TITRE III - Des relations des permissionnaires et concessionnaires avec les propriétaires du sol et entre eux Paragraphe A - Protection de la surface
Article 193 Les périmètres prévus par le 1er alinéa de l'article 31 du décret minier destinés à protéger les édifices et agglomérations, sources, voies de communications, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, ainsi que tous points dont la protection serait jugée nécessaire à l'intérêt général, sont institués par arrêtés en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines après avis du Comité consultatif des Mines, tous permissionnaires ou concessionnaires intéressés entendus. Ces arrêtés fixent en tant que de besoin les conditions dans lesquelles la prospection, la recherche ou l'exploitation peuvent être entreprises ou poursuivies à l'intérieur des périmètres de protection qu'ils Délibération n° 128 du 22 août 1959 64 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données instituent. Ils sont publiés au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Si l'institution d'un périmètre de protection oblige un permissionnaire ou un concessionnaire à l'abandon ou à la démolition de travaux ou d'ouvrages régulièrement établis par lui en vue de l'exploitation dudit périmètre antérieurement à sa fixation, ledit permissionnaire ou concessionnaire peut présenter au Ministre chargé des Mines un état détaillé des dépenses afférentes à ces travaux ou ouvrages en vue de recevoir l'indemnisation prévue par le premier alinéa de l'article 31 du décret minier. Paragraphe B - Relations des permissionnaires et concessionnaires avec les propriétaires du sol
Article 194 La demande de l'autorisation prévue par l'article 33 A du décret minier, permettant à un permissionnaire ou concessionnaire d'occuper certains terrains nécessaires à son activité, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée au Chef du Service des Mines. Il doit être présenté une demande distincte par titre minier en vertu duquel une autorisation d'occupation est sollicitée. La demande doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) le titre minier en vertu duquel elle est présentée, b) les terrains dont l'occupation est sollicitée. Chaque exemplaire de la demande doit de plus être accompagné : 1°) de l'accord signé soit des propriétaires ou soit, après consultation des conseils coutumiers, des titulaires de droits fonciers coutumiers intéressés par la demande ou le cas échéant, de l'indication de leur désaccord aux occupations sollicitées ; 2°) d'un plan à l'échelle 1/2.000 établi dans des conditions assurant sa conservation, figurant les limites du titre minier en vertu duquel l'autorisation d'occupation est sollicitée et indiquant avec précision l'emplacement des travaux ou installations projetées et les limites des terrains dont l'occupation est sollicitée à l'intérieur dudit titre minier ; ce plan doit être accompagné le cas échéant par un plan, d'échelle fixée par décision du Ministre chargé des Mines uniformément dans toute l'étendue du Territoire en fonction de la distance séparant les limites dudit titre minier de l'emplacement des travaux ou installations projetés ou des limites des terrains dont l'occupation est sollicitée à l'extérieur de ce titre minier, établi dans des conditions assurant sa conservation et indiquant avec précision l'emplacement desdits travaux ou installations projetées et les limites desdits terrains dont l'occupation est sollicitée à l'extérieur dudit litre minier. 3°) d'un mémoire exposant avec précision la nature et la consistance des travaux et installations projetés, et faisant ressortir leur nécessité pour l'activité du demandeur. Les pièces annexées prévues par l'article 13 ci-dessus, ainsi que l'accord signé ou le cas échéant l'indication de désaccord visé au 1°), le ou les plans visés au 2°) et le mémoire visé au 3°) de l'alinéa précédent peuvent être communs à plusieurs demandes présentées simultanément. Délibération n° 128 du 22 août 1959 65 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 195 Les demandes d'autorisation d'occupation sont enregistrées à la date de leur réception au Service des Mines sur un registre spécial. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque demande d'autorisation d'occupation enregistrée en mentionnant les nom et prénoms du demandeur ou la raison sociale de la société demanderesse, le titre minier en vertu duquel l'autorisation d'occupation est sollicitée, les terrains dont l'occupation est sollicitée, la date de réception de la demande et son numéro d'enregistrement. Il fait, s'il y a lieu, régulariser le dossier de la demande enregistrée. Chaque demande d'autorisation d'occupation enregistrée est publiée par extraits au Journal Officiel du Territoire.
Article 196 À défaut de l'accord aux occupations sollicitées de tous les propriétaires ou les titulaires de droits fonciers coutumiers intéressés par une demande d'autorisation d'occupation enregistrée, le Chef du Service des Mines avise par notification administrative émargée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les propriétaires ou les titulaires de droits fonciers coutumiers qui n'ont pas manifesté leur accord d'avoir à faire connaître leurs observations dans un délai maximum d’un mois.
Article 197 Si une demande d'autorisation d'occupation enregistrée est régulière ou régularisée, et, s'il y a lieu, après le délai de un mois prévu par l'article 196 ci-dessus, le Chef du Service des Mines transmet le dossier, composé d'un exemplaire de la demande et le cas échéant des observations des propriétaires ou des titulaires des droits fonciers coutumiers intéressés, d'un rapport et de propositions motivées au Ministre chargé des Mines qui recueille l'avis du Comité consultatif des Mines. Il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines; toutefois, à défaut de l'accord amiable de tous les propriétaires ou les titulaires de droits fonciers intéressés, l'arrêté accordant l'autorisation sollicitée subordonne l'occupation au versement préalable de l'indemnité ou du prix de rachat prévu par l'article 33 B, 2°) du décret minier. L'arrêté accordant ou refusant l'autorisation d'occupation est notifié au demandeur et aux propriétaires ou aux titulaires de droits fonciers intéressés, et publié par extraits au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 198 Si les terrains dont l'occupation est autorisée sont des terrains libres du domaine, l'occupation est consentie gratuitement. Si les terrains dont l'occupation est autorisée ne sont pas des terrains libres du domaine, l'indemnité ou le prix de rachat prévu par l'article 33 B, 2°) du décret minier est fixé d'accord parties ou, à défaut, par le Tribunal à la requête de la partie la plus diligente. Délibération n° 128 du 22 août 1959 66 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 199 Sont de plein droit exclus du droit d'occupation conféré par un arrêté d'autorisation d'occupation : 1°) sauf consentement du propriétaire, les terrains situés à moins de cinquante mètres à l'entour des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés ; 2°) sauf mention contraire expressément portée dans ledit arrêté, les terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection institués par application de l'article 193 ci-dessus, et les terrains situés à moins de 50 mètres de part et d'autre des voies de communication et conduites d'eau ou à moins de 50 mètres à l'entour de tous travaux d'utilité publique et ouvrages d'art.
Article 200 Le droit d'occupation ne s'exerce, sauf cas de rachat des terrains occupés, que pendant la durée de validité du titre minier en vertu duquel l'autorisation d'occupation a été accordée ou des titres miniers qui en dérivent ; ledit droit d'occupation devient caduc si les terrains occupés sont utilisés à d'autres usages que ceux en vue desquels leur occupation a été autorisée.
Article 201 L'autorisation accordée à un permissionnaire ou concessionnaire d'occuper certains terrains situés à l'intérieur de son titre minier lui confère le droit de couper les bois nécessaires à ses travaux se trouvant sur lesdits terrains. Toutefois, si lesdits bois ne sont pas des bois des particuliers, ce droit de coupe est subordonné à l'obtention préalable par la permissionnaire ou concessionnaire d'un permis forestier dans les formes réglementaires et au paiement par lui des taxes et redevances forestières afférentes ; ledit permis forestier ne peut être refusé que si les bois dont la coupe est sollicitée ne sont pas nécessaires aux travaux du permissionnaire ou concessionnaire demandeur, mais il peut être assorti de conditions précisant la situation, la quantité et les caractéristiques des bois dont il autorise la coupe. Si ledit permis forestier porte sur une surface déjà attribuée à un exploitant forestier, le permissionnaire ou concessionnaire doit indemnité à cet exploitant forestier ou doit se conformer à un règlement technique ; à défaut d'entente directe entre les intéressés, ladite indemnité ou ledit règlement technique est fixé en Conseil de Gouvernement sur le rapport de deux experts nommés Par le Ministre chargé des Mines d'une part, le Ministre chargé des Forêts d'autre part. Les règles techniques prévues par les règlements forestiers en vigueur sont applicables aux coupes de bois effectuées par le permissionnaire ou concessionnaire.
Article 202 L'autorisation accordée à un permissionnaire ou concessionnaire d'occuper certains terrains situés à l'intérieur de son titre minier ne lui confère pas, sauf mention contraire expressément portée dans l'arrêté accordant ladite autorisation d'occupation, le droit d'utiliser ou d'aménager pour les besoins de ses travaux les chutes d'eau non utilisées ni réservées se trouvant sur lesdits terrains. Délibération n° 128 du 22 août 1959 67 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 203 Lorsque les propriétaires d'établissements voisins de voies de communication créées par un permissionnaire ou concessionnaire désirent utiliser lesdites voies de communication pour les besoins de leurs établissements, il est, à défaut d'entente directe entre les intéressés, statué à la demande desdits propriétaires par arrêté en Conseil de Gouvernement après avis du Comité consultatif des Mines, le permissionnaire ou concessionnaire créateur des dites voies de communication entendu. Cet arrêté est notifié aux intéressés, ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Si l'arrêté accorde satisfaction aux demandeurs, les conditions techniques et financières de l'utilisation des voies de communication en cause sont fixées par un traité passé entre les intéressés et approuvé par décision du Ministre chargé des Mines ; cette décision d'approbation est notifiée aux intéressés ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. À défaut d'entente entre les intéressés sur les termes de ce traité, il est statué par arrêté en Conseil de Gouvernement après avis du Comité consultatif des Mines, les intéressés entendus en ce qui concerne les conditions techniques et par décision du Tribunal en ce qui concerne les conditions financières. Cet arrêté est notifié aux intéressés ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 204 L'ouverture éventuelle à l'usage public des voies de communication créées par un permissionnaire ou concessionnaire est ordonnée par arrêté en Conseil de Gouvernement après avis du Comité consultatif des Mines, le permissionnaire ou concessionnaire créateur des dites voies de communication entendu. Cet arrêté fixe les conditions de l'usage public des voies en cause et celles de l'indemnisation du permissionnaire ou concessionnaire intéressé. Il est notifié au permissionnaire ou concessionnaire intéressé et publié au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 205 Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret minier, tout permissionnaire ou concessionnaire est tenu de réparer les dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne doit, en ce cas, qu'une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice causé. À défaut d'entente directe entre les intéressés, ladite indemnité est fixée par les tribunaux. Paragraphe C - Relations des permissionnaires et concessionnaires entre eux
Article 206 Lorsque des titres miniers en vigueur visant des substances concessibles différentes et détenus par des titulaires différents portent en tout ou partie sur les mêmes terrains, en cas de pénétration des travaux accomplis par l'un des titulaires dans un gisement auquel un autre peut prétendre en vertu de son titre minier, les substances extraites dudit gisement par ledit titulaire doivent être mises à la disposition de celui qui peut les revendiquer en vertu de son titre minier, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu. Délibération n° 128 du 22 août 1959 68 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 207 Les travaux de liaison et de secours entre mines voisines, visés à l'article 35 du décret minier, sont prescrits par décisions du Ministre chargé des Mines, tous permissionnaires ou concessionnaires intéressés entendus. Ces décisions sont notifiées aux permissionnaires ou concessionnaires intéressés ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 208 Les investisons entre mines voisines, visés à l'article 37 du décret minier sont prescrits par décisions du Ministre chargé des Mines, tous permissionnaires ou concessionnaires intéressés entendus. Ces décisions fixent en tant que de besoin les conditions dans lesquelles la prospection ou la recherche peuvent être entreprises ou poursuivies à l'intérieur des investisons qu'elles instituent. Elles sont notifiées aux permissionnaires ou concessionnaires intéressés ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. TITRE IV - De la surveillance de l’administration Paragraphe A - Agents de l'Administration compétente
Article 209 Les attributions confiées par le décret minier aux ingénieurs des Mines de la France d'Outre-mer et aux fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres sont exercées par le Chef du Service des Mines et les fonctionnaires et agents placés sous ses ordres. Le Chef du Service des Mines et ceux des fonctionnaires et agents placés sous ses ordres, dont la liste est définie par arrêté en Conseil de Gouvernement, prêtent à cet effet le serment d'usage devant le Tribunal de Nouméa.
Article 210 Au cours de leur surveillance des centres de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières, les fonctionnaires et agents du Service des Mines peuvent être assistés par des représentants du Commissariat à l'Energie Atomique, dûment qualifiés, qui peuvent procéder à des investigations concernant les substances concessibles visées aux articles 19 - 1°) et 26 - 1°) du décret minier, et qui sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que lesdits fonctionnaires et agents. Paragraphe B - Conduite des travaux - Sécurité - Accidents
Article 211 Les règles à observer dans la conduite des travaux de mine ou de carrière pour assurer la meilleure utilisation des ressources minérales, la sûreté de la surface et la sécurité et l'hygiène du personnel employé dans les établissements et chantiers visés par le décret minier sont édictées en tant que de besoin par des arrêtés réglementaires pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Mines après Délibération n° 128 du 22 août 1959 69 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données avis du Comité Consultatif des Mines. Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel du Territoire ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines.
Article 212 Sans préjudice des pouvoirs attribués aux fonctionnaires et agents du Service des Mines en cas d'urgence, de péril imminent ou d'accident par les 3e et 4e alinéas de l'article 40 du décret minier et par l'article 217 ci- dessous, les mesures individuelles nécessaires à la protection. vis-à-vis des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières, de la sécurité publique, de l'hygiène du personnel employé, et s'il s'agit de travaux de recherches ou d'exploitation de mines, de la conservation de la mine et des mines voisines, des sources et des voies publiques sont ordonnées en tant que de besoin aux concessionnaires ou aux titulaires des carrières intéressés par décisions du Ministre chargé des Mines, après que l'intéressé ait été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti. Ces décisions sont notifiées aux intéressés ; ampliation en est adressée au Chef du Service des Mines. Les travaux éventuellement ordonnés par ces décisions et non effectués par les permissionnaires ou concessionnaires ou par les titulaires des carrières intéressés dans le délai imparti peuvent être exécutés d'office par les soins du Chef du Service des Mines aux frais des intéressés.
Article 213 La direction technique des travaux de mine ou de carrière doit être assurée, dans chaque groupe de recherches ou d'exploitation par un préposé unique dont les noms, prénoms et domicile vrai sont portés à la connaissance du Chef du Service des Mines.
Article 214 Toute entreprise minière ou de carrière employant chaque mois en moyenne au moins cinquante ouvriers sur ses chantiers de recherches ou d'exploitation doit établir et mettre en application un règlement particulier de sécurité soumis à l'agrément préalable du Chef du Service des Mines.
Article 215 Le préposé à la direction technique de tout centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière doit donner connaissance à tous les intéressés des règlements, instructions et consignes édictées en vue d'assurer la sécurité et l'hygiène du personnel. Toute personne admise à pénétrer dans les travaux à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer à ces prescriptions ainsi qu'aux instructions particulières qui pourront lui être données aux mêmes fins par le préposé à la direction technique du centre ou ses délégués.
Article 216 Le préposé à la direction technique de tout centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière doit informer dans le plus bref délai possible l'autorité administrative locale et le Chef du Service des Mines : Délibération n° 128 du 22 août 1959 70 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1°) de tout accident suivi de mort ou de blessures graves survenu dans ce centre ou ses dépendances, et cela indépendamment des déclarations qui pourraient être exigées de l'employeur par application des dispositions de l'article 137 du Code du Travail dans les Territoires d'Outre-mer : 2°) de tout fait de nature à compromettre la sûreté de la surface, la sécurité et l'hygiène du personnel employé, et, s'il s'agit de travaux de recherches ou d'exploitation de mine, la conservation de la mine, des mines voisines, des sources et des voies publiques.
Article 217 En cas de péril imminent ou d'accident survenu dans un centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière ou dans ses dépendances, l'autorité administrative et, avec son concours, le Chef du Service des Mines ou son délégué, ont la faculté de procéder à toute réquisition de personnel, de matériel ou d'animaux de trait pour faire cesser les dangers dont ils sont ainsi informés ou pour permettre l'exécution des travaux de secours, le soin aux blessés ou leur transport. La direction des opérations peut être assumée par le Chef du Service des Mines ou son délégué si l'un d'eux est présent. Les dépenses sont à la charge de l'exploitant ou de l'explorateur.
Article 218 En cas d'accident mortel survenu dans un centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière ou dans ses dépendances, s'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des victimes, le préposé à la direction technique dudit centre doit, à défaut de pouvoir le faire constater par l'autorité administrative locale, en aviser celle-ci par un rapport circonstancié.
Article 219 Les préposés à la direction technique de centres de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières voisins d'un centre d'exploitation de mine ou de carrière où un accident est survenu doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnisation, s'il y a lieu, contre qui de droit. Paragraphe C - Déclaration à produire et documents à tenir
Article 220 La déclaration obligatoire de l'ouverture ou de la réouverture de tout centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière, prévue par le 2e alinéa de l'article 39 du décret minier, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines. Il doit être présenté une déclaration distincte par centre dont l'ouverture ou la réouverture est déclarée. La déclaration doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre le centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière dont l'ouverture ou la réouverture est déclarée. S'il s'agit d'un centre d'exploitation de carrière souterraine ou de mine, la déclaration doit parvenir au Chef du Service des Mines au plus tard un mois avant l'ouverture ou la réouverture du centre, et être accompagnée Délibération n° 128 du 22 août 1959 71 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données d'un plan de situation établi dans des conditions assurant sa conservation, et d'un mémoire définissant l'objet du travail et le mode d'exploitation projeté ; s'il s'agit d'un centre d'exploitation de carrière superficielle, ou de recherche, la déclaration doit parvenir au Chef du Service des Mines au plus tard la veille de l'ouverture ou de la réouverture du centre et peut ni pas être accompagnée du plan et du mémoire ci-dessus visés. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque déclaration d'ouverture ou de réouverture reçue après l'avoir fait compléter s'il y a lieu. Toute modification notable des dispositions contenues dans la déclaration entraîne obligation pour le déclarant de produire une nouvelle déclaration.
Article 221 La déclaration obligatoire de la fermeture de tout centre de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière, prévue par le 2ème alinéa de l'article 39 du décret minier, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée au Chef du Service des Mines en simple exemplaire. Il doit être présenté une déclaration distincte par centre dont la fermeture est déclarée. La déclaration doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre le centre de recherches, ou d'exploitation de mine ou de carrière dont la fermeture est déclarée. S'il s'agit de travaux souterrains, la déclaration doit parvenir au Chef du Service des Mines au plus tard un mois avant la fermeture du centre, et être accompagnée d'un plan des travaux abandonnés et d'un plan de surface superposable au précédent établis dans des conditions assurant leur conservation : s'il s'agit de travaux de surface, la déclaration doit parvenir au Chef du Service des Mines au plus tard la veille de la fermeture du centre et peut ne pas être accompagnée de plan. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque déclaration de fermeture reçue, après l'avoir fait compléter s'il y a lieu. Le Ministre chargé des Mines prescrit, s'il y a lieu, dans les formes et avec les effets prévus par l'article 212 ci-dessus, les travaux à effectuer en vue de la protection de la sécurité publique et s'il s'agit d'un centre de recherches ou d'exploitation de mine, de la conservation de la mine, des mines voisines, des sources et des voies publiques.
Article 222 La déclaration obligatoire des sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, prévue par le 3e alinéa de l'article 39 du décret minier, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines; elle doit lui parvenir au plus tard la veille du début des travaux. Il doit être présenté une déclaration distincte par groupe de travaux déclarés. La déclaration incombe au maître de l'œuvre, mais l'entrepreneur doit la présenter lui-même si elle n'a pas été effectuée. La déclaration doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) les nom, prénoms, qualité et domicile du maître de l'œuvre et, s'il n'exécute pas lui même les travaux, ceux de l'entrepreneur ; b) l'emplacement exact des travaux, la date prévue de leur commencement, leur objet, leur consistance et la profondeur que l'on se propose d'atteindre. Délibération n° 128 du 22 août 1959 72 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Elle doit être accompagnée d'un plan établi dans des conditions assurant sa conservation et figurant l'emplacement des travaux projetés. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque déclaration reçue, après l'avoir fait compléter s'il y a lieu. Les déclarations d'ouverture et de réouverture de centres de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières effectuées dans les conditions définies par l'article 220 ci-dessus tiennent lieu de la déclaration visée au présent article.
Article 223 La déclaration obligatoire de levé de mesures géophysiques prévue par le 4ème alinéa de l'article 39 du décret minier, libellée à l'adresse du Ministre chargé des Mines, est remise ou adressée en simple exemplaire au Chef du Service des Mines ; elle doit lui parvenir au plus tard la veille du début des travaux. Il doit être présenté une déclaration distincte par groupe de travaux déclarés. La déclaration incombe au maître de l'œuvre, mais la personne chargée du levé doit la présenter elle-même si elle n'a pas été effectuée. La déclaration doit remplir les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et indiquer en outre : a) les nom, prénoms, qualité et domicile du maître de l'œuvre et, s'il n'exécute pas lui même les travaux, ceux de la personne qui en est chargée ; b) l'objet de la recherche, la méthode appliquée et les appareils utilisés. Elle doit être accompagnée d'un plan d'échelle fixé par décision du Ministre chargé des Mines uniformément dans toute l'étendue du Territoire, établi dans des conditions assurant sa conservation et figurant le périmètre à l'intérieur duquel les levés géophysiques sont projetés. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque déclaration reçue, après l'avoir fait compléter s'il y a lieu. Les résultats des levés géophysiques effectués sont adressés au Chef du Service des Mines dès l'achèvement des opérations, ou tous les six mois si leur durée excède un semestre. Ils sont présentés sous forme d'un compte-rendu qui, après avoir reproduit les indications de la déclaration préalable, expose les résultats des mesures et tous renseignements nécessaires pour apprécier leur signification ; si des cartes, plans ou dessins résumant les résultats des mesures ont été établis, il en est joint copie. Le Chef du Service des Mines délivre récépissé de chaque compte-rendu reçu, après l'avoir fait compléter s'il y a lieu.
Article 224 Il doit être tenu à jour sur tout centre de recherches ou d'exploitation de mine : 1°) un plan des travaux, établi dans des conditions assurant sa conservation, 2°) s'il s'agit de travaux souterrains, un plan de surface, superposable au plan de travaux visé au 1) ci- dessus et établi dans des conditions assurant sa conservation, 3°) un registre d'avancement des travaux où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leur développement et leurs résultats, Délibération n° 128 du 22 août 1959 73 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 4°) un registre de contrôle nominatif et journalier du personnel occupé, 5°) un registre d'extraction, de stockage, de vente et d'expédition des substances concessibles extraites, s'il y a lieu. Le Ministre chargé des Mines peut ordonner l'exécution d'office, aux frais de l'intéressé, des plans de travaux de surface ou souterrains qui ne seraient pas dressés et tenus à jour ou qui seraient inexactement établis. Les documents visés au 1°), 2°), 3°), 4°) et 5°) du présent article doivent être tenus à la disposition des personnes désignées par l'article 38 du décret minier et les articles 209 et 210 ci-dessus au cours de leurs visites de surveillance. Ils doivent, à l'exception du registre de contrôle nominatif et journalier du personnel occupé, être conservés par les titulaires successifs des titres miniers auxquels ils se rapportent pendant la durée de validité de ces titres et de ceux qui en dérivent ; à l'expiration de cette validité, y compris les cas de renonciation, d'annulation ou de déchéance, ils sont remis par le dernier titulaire du titre au Chef du Service des Mines qui en assure la conservation dans les archives de ce service.
Article 225 Modifié par la Délibération n° 324 du 27 juillet 1961, article unique. Le préposé à la direction technique de tout centre de recherches ou d'exploitation de mines, doit adresser au Chef du Service des Mines : 1°) dans la première quinzaine de chaque mois un rapport donnant pour le mois précédent : - les tonnages mensuels, extraits, vendus ou expédiés et l'état des stocks de minerai au dernier jour du mois considéré, - les effectifs employés au cours du mois. 2°) au cours de chacun des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, un rapport donnant pour le trimestre précédent : - un compte rendu des opérations de prospections et de recherches exécutées, - les effectifs employés au cours du trimestre. 3°) au début de chaque année : - une expédition mise à jour du plan des travaux et, s'il y a lieu, du plan de surface superposable, - tous renseignements nécessaires à l'établissement des statistiques générales de l'industrie minérale et leurs commentaires. La forme sous laquelle ces rapports et renseignements doivent être fournis est indiquée par le Ministre chargé des Mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 74 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 225 bis Modifié par la Délibération n° 271 du 3 février 1961, article 4. Toute autorisation personnelle délivrée ou renouvelée entre les dates d'entrée en application de la délibération du 22 août 1959 susvisée et de la présente délibération (délibération n° 271 du 3 février 1961) et valable pour les minerais de nickel et de cobalt, de fer ou de chrome, est réputée valable également pour les minerais de l'association naturelle définie à l'article 5 ci-dessus. Tout permis ordinaire de recherches délivré entre les mêmes dates, valable pour certains minerais de ladite association naturelle et dont la superficie ne chevauche aucun autre permis ordinaire de recherches délivré entre les mêmes dates et valable pour d'autres minerais de cette association naturelle est réputé valable également pour les autres minerais de cette association. Tout permis de recherches délivré entre les mêmes dates, valable pour certains des minerais de ladite association naturelle et dont la superficie chevauche un autre permis ordinaire de recherches délivré entre les mêmes dates et valable pour d'autres minerais de ladite association naturelle reste valable pour les seules substances concessibles pour lesquelles il a été délivré. TITRE V – Dispositions transitoires et diverses
Article 226 La durée de validité de toute autorisation personnelle en vigueur à la date d'entrée en application de la présente délibération est limitée à cinq ans pour compter de son octroi ou de sa dernière révision. Si ladite autorisation personnelle a été accordée pour une superficie ou un nombre limité de permis ou concessions, ou pour des permis ou concessions déterminés, elle demeure valable pour les substances concessibles et la superficie ou le nombre de permis ou concessions, ou les permis ou concessions déterminés, pour laquelle elle a été accordée.
Article 227 Les permis ou concessions en vigueur à la date d'entrée en application de la présente délibération et ceux qui en dérivent sont, pour la détermination du nombre de permis ou concessions détenus ou amodiés par un titulaire d'autorisation personnelle, réputés compter chacun pour autant d'unités que sa superficie contient de centaine d'hectares ou fraction de centaine d'hectares.
Article 228 Tout permis de recherches sollicité ou délivré antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération et dont le titulaire s'est assuré le droit de priorité prévu par l'article 21 du décret du 28 août 1927 est réputé porter sur la totalité de la superficie du carré que définit son acte institutif. Tout permis de recherches sollicité ou délivré antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération et dont le titulaire ne s'est pas assuré le droit de priorité prévu par l'article 21 du décret Délibération n° 128 du 22 août 1959 75 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données du 28 août 1927 est réputé porter sur la seule partie du carré que définit son acte institutif qui était disponible au jour de son institution. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents qui remplacent pour les permis de recherches qu'ils visent les règles du premier alinéa de l'article 35 ci-dessus relatives à la définition du permis ordinaire de recherche et du permis d'exploitation qui en dérive éventuellement ainsi que des dispositions du premier alinéa de l'article 231 ci-dessus relatives à l'amodiation des permis de recherches délivrés sous le régime du décret du 28 août 1927, tout permis de recherches sollicité ou délivré antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération est entièrement soumis à ces dispositions visant les permis ordinaires de recherches et les titres d'exploitation susceptibles d'en dériver.
Article 229 Toute demande de concession présentée antérieurement et sur laquelle il n'a pas été statué à la date d'entrée en application de la présente délibération peut, au gré du demandeur et pendant un délai de deux mois pour compter de ladite date, être remplacée par une demande de permis d'exploitation présentée dans les formes prévues par l'article 105 ci-dessus.
Article 229 bis Modifié par la délibération n° 271 du 3 février 1961, article 5 ; Modifié par la délibération n° 61 du 27 février 1963, art unique. Tout titulaire d'un permis de recherches ayant fait l'objet soit d'une demande de concession présentée antérieurement à la date d'entrée en application de la délibération minière n° 128 du 22 août 1959 et sur laquelle il n'a pas été statué, soit d'une demande de permis d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 229 ci-dessus, bénéficiera en vue de l'application des articles 105 et 146 et notamment en ce qui concerne les obligations prévues en leur paragraphe 3 d'un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1961.
Article 230 Toute concession instituée antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération est entièrement soumise à ses dispositions visant les concessions, à l'exception toutefois de celles visant les limitations de durée qui ne s'appliquent pas aux concessions délivrées sous un régime antérieur à celui fixé par le décret du 28 août 1927.
Article 231 Toute amodiation visant un permis de recherches délivré sous le régime du décret du 28 août 1927 demeure valable avec tous ses effets si elle a été régulièrement déclarée dans les formes prévues par l'article 11 dudit décret antérieurement à la date d'entrée en application du décret minier, et est résolue d'office dans le cas contraire. Toute amodiation visant une concession est réputée avoir été autorisée si elle a été régulièrement déclarée dans les formes prévues par l'article 11 du décret du 28 août 1927 antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération, et est soumise à l'autorisation préalable visée à l'article 173 ci-dessus dans le cas contraire. Délibération n° 128 du 22 août 1959 76 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 232 Toute convention visée au dernier alinéa de l'article 16 du décret minier (affermage, tâcheronnage,...) passée antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération doit, dans un délai de trois mois pour compter de ladite date, être déclarée dans les formes prévues par l'article 178 ci-dessus.
Article 233 Toute autorisation d'occupation du sol accordée à un permissionnaire ou concessionnaire antérieurement à la date d'entrée en application de la présente délibération demeure valable avec tous ses effets.
Article 234 Tout centre de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières en activité, ainsi que tout sondage, fouille ou travail souterrain quel qu'en soit l'objet dont la profondeur excède dix mètres en-dessous de la surface du sol et tout levé de mesures géophysiques en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la présente délibération doit, dans un délai de trois mois pour compter de ladite date, être déclaré dans les formes prévues par les articles 220, 222 ou 223 ci-dessus.
Article 235 Tout document ou registre prévu par l'article 224 ci-dessus n'existant pas ou n'étant pas à jour à la date d'entrée en application de la présente délibération, doit dans un délai de trois mois pour compter de ladite date, être établi ou mis à jour.
Article 236 La constatation et la répression des infractions au décret minier et à la présente délibération sont opérées dans les formes et avec les effets prévus par les articles 77 à 86 inclus du décret du 28 août 1927.
Article 237 Sont abrogés le décret du 27 février 1924 réglementant en matière d'autorisation personnelle, le décret du 28 août 1927 modifié par décrets des 9 octobre 1929, 26 décembre 1931 et 28 juillet 1938 fixant le régime des substances minérales en Nouvelle-Calédonie à l'exception de ses articles 77 à 86 inclus relatifs à la constatation et à la répression des infractions qui sont maintenus, les textes réglementaires fixant les conditions d'application du régime minier défini par lesdits décrets et notamment les arrêtés n° 87 du 22 janvier 1941 modifié par arrêté n° 820 du 12 juillet 1941 relatif aux autorisations personnelles, l'arrêté 1279 du 30 novembre 1929 réservant le droit de recherche des hydrocarbures, l'arrêté 392 du 20 avril 1940 relatif aux déclarations d'exportations minérales, l'arrêté n° 910 du 23 octobre 1944 relatif au non-paiement des redevances minières et l'arrêté n° 114 du 31 janvier 1945 relatif à la sécurité dans les mines et carrières et aux registres et plans à tenir à jour ainsi que toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles de la présente délibération. Délibération n° 128 du 22 août 1959 77 Mise à jour le 02/01/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Sont et demeurent maintenus les arrêtés n° 820 du 12 juillet 1949 portant réglementation des forages pour hydrocarbures et n° 1662 du 5 novembre 1955 portant règlement général d'hygiène et de sécurité dans les mines. Délibération n° 128 du 22 août 1959 78 Mise à jour le 02/01/2008