Délibération du congrès n° 397 du 13 août 2003 relative à la création d’un sanctuaire baleinier
颁布于 2003-08-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- aquatic animals, marine mammals, protected area
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 397 du 13 août 2003 Mise à jour le 27/11/2006 1 Délibération du congrès n° 397 du 13 août 2003 relative à la création d’un sanctuaire baleinier Historique : Créée par Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 397 du 13 août 2003 relative à la création d’un sanctuaire baleinier JONC du 26 août 2003 Page 4936 Article 1er L'ensemble de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie est déclaré sanctuaire pour les cétacés du sous ordre des mysticètes (cétacés à fanons) et les cachalots. Cet espace maritime est constitué de la zone économique de la Nouvelle-Calédonie et des eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 A l'intérieur de l'espace maritime défini à l'article 1er de la présente délibération, il est interdit, en tout temps, de pêcher, capturer, blesser, tuer, détenir, empoisonner ou enivrer tout animal visé à l'article 1er précité. Article 3 Le travail de carcasses (le dépeçage, la découpe), la mise en vente, la vente et l'achat d'animaux provenant de l'espace maritime défini à l'article 1er, à l'état vivant ou mort, et de toutes parties ou tous produits obtenus à partir de ces mammifères sont prohibés sur toute l'étendue du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Article 4 L'importation ou l'exportation d'animaux ou de parties d'animaux visés à l'article 1er de la présente délibération est prohibée en Nouvelle-Calédonie. Article 5 Par dérogation aux articles 2, 3 et 4 de la présente délibération, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, après avis de la commission des ressources marines, autoriser toute opération, notamment à but scientifique, tels que le marquage, le prélèvement biologique ou le travail sur les carcasses des animaux morts. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 397 du 13 août 2003 Mise à jour le 27/11/2006 2 Le gouvernement est également habilité à adopter toute disposition visant à compléter ou à préciser la liste des animaux visés à l'article 1er de la présente délibération, ainsi que toute mesure réglementant l'approche desdits animaux dans l'espace maritime relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission des ressources marines. Article 6 Est puni d'une amende de 900.000 F CFP à 9.000.000 F CFP quiconque enfreint les dispositions de l'article 2 de la présente délibération, en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 7 Est puni d'une amende de 54.000 F CFP à 272.000 F CFP quiconque enfreint les dispositions des articles 3 ou 4 de la présente délibération, en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 8 Les agents assermentés et habilités à cet effet peuvent constater les infractions à la présente délibération. Article 9 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.