Délibération du congrès n° 324/CP du 26 février 1999 relative aux ouvrages de production d’énergie électriques d’intérêt territorial
颁布于 1999-02-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, renewable energy, authorization/permit
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Article 1 Les ouvrages de production d’énergie électrique sont déclarés d’intérêt territorial.
Article 2 Dans un souci d’optimisation économique de l’ensemble du système électrique calédonien, le territoire maintiendra un régime de concurrence en matière de production d’énergie électrique.
Article 3 La construction des ouvrages de production d’énergie électrique raccordés au réseau public de transport et dont la fonction principale est l’alimentation des concessions de distribution publique est soumise à autorisation préalable par délibération du congrès du territoire.
Article 4 La mise ne service des ouvrages de production d’énergie électrique de plus de 5 MW de puissance installée non raccordés au réseau de transport ou dont la fonction principale n’est pas l’alimentation des concessions de distribution publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par l’exécutif du territoire.
Article 5 Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, le futur exploitant dépose une demande d’autorisation auprès de l’exécutif au plus tard en même temps que la demande de permis de construire ou, si l’ouvrage n’est pas soumis à permis de construire, au plus tard trois mois avant le début de sa construction. La demande d’autorisation doit comprendre tout renseignement utile à l’identification du demandeur. Elle indique les caractéristiques de l’ouvrage envisagé et notamment son implantation exacte, sa destination principale, sa puissance nominale, son énergie primaire et le procédé de conversion, ses conditions de raccordement aux utilisateurs de l’énergie produite et, le cas échéant, à un réseau. Elle comprend tout plan utile à la description du projet, de ses raccordements électriques et de sa localisation, notamment à l’égard des réseaux de transport ou de distribution existants. Délibération du congrès n° 324/CP du 26 février 1999 1 Mise à jour le 14/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L’exécutif peut faire compléter un dossier insuffisant au regard de ces dispositions. Lorsqu’il estime le dossier complet, l’exécutif dispose d’un délai de trois mois pour prendre sa décision. L’exécutif arrête sa décision en considérant l’intérêt de l’ensemble du système de production et de transport électrique territorial. Si la décision de l’exécutif n’est pas intervenue dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée aux conditions de la demande.
Article 6 Les extensions de plus de 60 % de la puissance installée des ouvrages existants de production d’énergie électrique de plus de 5 MW de puissance installée non raccordés au réseau de transport ou dont la fonction principale n’est pas l’alimentation des concessions de distribution publique sont soumises aux dispositions de l’article 4.
Article 7 La présente délibération ne s’applique pas aux projets d’ouvrage dont le dépôt de demande de permis de construire ou, si l’ouvrage n’est pas soumis à permis de construire, dont le commencement de la construction, intervient dans les trois mois suivant la date de sa publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 8 A l’issue du délai défini à l’article 7 précédent, la délibération n° 45/CP du 12 avril 1990 est abrogée, à l’exception de son article 4.
Article 9 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République. Délibération du congrès n° 324/CP du 26 février 1999 2 Mise à jour le 14/12/2007