Délibération du congrès n° 156 du 29 décembre 1998 réglementant les critères et normes de salubrité des denrées alimentaires
颁布于 1998-12-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- classification/declassification, food safety and quality, fraud, hygiene/sanitary procedures, inspection, certification, standards
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 1 Délibération du congrès n° 156 du 29 décembre 1998 réglementant les critères et normes de salubrité des denrées alimentaires Historique : Créée par Délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 156 du 29 décembre 1998 réglementant les critères et normes de salubrité des denrées alimentaires JONC du 26 janvier 1999 Page 325 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 029/CP du 19 avril 2000 modifiant la délibération modifiée n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires JONC du 06 juin 2000 Page 2246 CHAPITRE I: Champ d’application et définitions Articles 1er et 2 CHAPITRE II : Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs Article 3 CHAPITRE III : Modalités des contrôles Articles 4 à 22 CHAPITRE IV : Conduite à tenir Articles 23 à 34 CHAPITRE V : Dispositions générales Articles 35 à 38 CHAPITRE I: Champ d’application et définitions Article 1er La présente délibération s'applique à l'ensemble du secteur de l'alimentation humaine. La présente délibération : . définit certains critères d'appréciation des denrées alimentaires (produites localement au importées) ; . fixe les normes auxquelles doivent répondre les denrées alimentaires pour être déclarées propres à la consommation humaine ; . identifie les conditions de retrait de la consommation des denrées alimentaires ; . définit les modalités de mise en œuvre des plans de surveillance ; . définit la conduite à tenir dans les exploitations en cas de découverte de contaminants dans les denrées alimentaires. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 2 Article 2 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Aux fins de la présente délibération, on entend par : a) Animal : tout animal des espèces visées par la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires ; b) Contaminants : tout contaminant d'origine biologique, chimique ou physique susceptible d'altérer les denrées alimentaires et/ou de nuire à la santé humaine. c) Echantillon officiel : un échantillon prélevé par les agents du service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie, en vue de rechercher un ou plusieurs contaminants, accompagné d'une fiche de renseignements portant toutes les indications nécessaires à l'identification de la denrée, de son origine et de la méthode de prélèvement. d) Laboratoire habilité : un laboratoire habilité par le Territoire pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel, afin de déceler la présence de contaminants ; e) Résidu : trace dans les denrées alimentaires de contaminants chimiques susceptibles de nuire à la santé humaine f) Substances ou produits non autorisés : les substances ou produits dont l'utilisation et la détention sont prohibées par la réglementation en vigueur ; g) Traitement non conforme : l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la réglementation à des fins ou à des conditions autres que celles prévues ; h) Traitement prohibé : l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ; i) Végétal : tout végétal visé par la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires ; CHAPITRE II : Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs Article 3 1) Les propriétaires et les responsables d'établissements de production primaire ou secondaire sont tenus de respecter les prescriptions de la présente délibération. 2) Les propriétaires et les responsables d'établissements de production secondaire prennent, notamment par des mesures d'autocontrôle, toutes dispositions nécessaires pour : a) n'accepter au cours de livraisons directes ou par le biais d'un intermédiaire que des denrées alimentaires pour lesquelles le producteur ou l'intermédiaire sont en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés ; b) s'assurer que les denrées alimentaires ou les produits introduits dans l'établissement : i) ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 3 ii) ne présentent aucune trace de substances ou de produits interdits ; 3) Il est interdit à quiconque et sous quelque forme que ce soit de céder en vue de la transformation et de la livraison à la consommation humaine : i) des animaux ou végétaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits prohibés ou qui ont subi un traitement non conforme au sens de la présente délibération ; ii) des animaux ou végétaux pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances n'a pas été respecté ; iii) des animaux ou végétaux atteints des maladies ou infestations donnant lieu à la mise en œuvre de mesures extraordinaires de police sanitaire ; iiii) des denrées provenant des animaux ou végétaux visés aux points i), ii), iii) ; CHAPITRE III : Modalités des contrôles Section 1: Critères Article 4 La salubrité des denrées alimentaires est appréciée sur la base de critères : a) cliniques et anatomo-pathologiques ; b) microbiologiques ; c) chimiques et/ou physiques. Article 5 Les examens cliniques et anatomo-pathologiques sont mis en œuvre dans le cadre des inspections vétérinaires et visent à déceler : a) toute pathologie animale susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ; b) toute altération susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ; c) toute altération susceptible de porter atteinte à la qualité des denrées alimentaires ; d) toute tentative de fraudes ; Article 6 Les analyses microbiologiques visent à détecter la présence dans les denrées alimentaires au delà d'un taux acceptable pour la santé humaine de tout micro-organisme représentant un danger. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 4 Article 7 Les analyses chimiques et physiques visent à détecter la présence dans les denrées alimentaires au delà d'un taux acceptable pour la santé humaine de tout agent chimique (autorisé ou prohibé) ou physique (radio isotope ou corps étranger) représentant un danger. Section 2 : Normes Article 8 Les normes figurant en annexe I, II et III peuvent être complétées ou modifiées par délibération du congrès du Territoire. Section 3 : Prélèvements officiels Inopinés. Article 9 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) 1. Les prélèvements officiels peuvent être effectués en cas de suspicion ou par sondage par un vétérinaire officiel ou les techniciens du service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie placés sous sa responsabilité, notamment : a) au stade de la chaîne de production et de la distribution des aliments pour animaux ; b) à tous les stades des filières de production des denrées alimentaires y compris dans les élevages et les exploitations agricoles et notamment dans le cadre du contrôle d'hygiène des établissements et lors des inspections vétérinaires. Article 10 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) 1. Les modalités de prise d'échantillons officiels, ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l'analyse de ces échantillons officiels, sont précisées par des procédures internes du service chargé de la santé publique vétérinaire. 2. Pour les substances du groupe A, de l'annexe II tous les résultats positifs constatés en cas d'application d'une méthode de routine au lieu d'une méthode de référence doivent être reconfirmés au moyen des méthodes de référence établies, conformément au paragraphe 1, par un laboratoire habilité. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 5 Pour toutes les analyses, en cas de contestation sur la base d'une analyse contradictoire, ces résultats doivent être confirmés par un deuxième laboratoire habilité. Article 11 En cas de prélèvement réalisé à la ferme, les denrées alimentaires sur lesquelles des prélèvements sont effectués doivent être clairement identifiées. Les propriétaires de ces denrées sont tenus de les conserver dans l'exploitation tant que les résultats des analyses ne sont pas disponibles. Plan de surveillance officiel Article 12 La surveillance des filières de production des denrées alimentaires en vue de la recherche de tout contaminant biologique, chimique ou physique dans les denrées alimentaires animales, végétales, d'origine animale et d'origine végétale, les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que les aliments pour animaux et eaux de boisson, doit être effectuée conformément aux dispositions de la présente sous-section. Article 13 L'exécutif du Territoire assure la définition et la mise en œuvre de toute recherche nécessaire à la surveillance des filières de production des denrées alimentaires et notamment : a) assure la conception et la mise en œuvre de tout plan permettant aux services compétents d'effectuer les recherches nécessaires ; b) coordonne les activités des différents services impliqués dans l'application de ces plans. Cette coordination s'étend à tous les services participant au contrôle des filières du secteur alimentaire et notamment à la lutte contre l'utilisation frauduleuse de substances ou produits dans les exploitations ; c) recueille l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus, lors de l'application des mesures prévues au présent article. Le présent article n'affecte pas les règles plus spécifiques applicables dans le domaine du contrôle de la nutrition animale. Article 14 Le choix des plans de surveillance qui pourront être mis en œuvre (identification des contaminants recherchés et denrées alimentaires concernées) est déterminé annuellement par l'exécutif du Territoire. Ce choix devra tenir compte à la fois des impératifs hygiéniques et des éventuels impératifs économiques. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 6 Article 15 Dans la mesure ou la mise en œuvre d'un plan de surveillance a été décidée ce plan doit préciser : a) la liste des laboratoires habilités dont les services seront utilisés ; b) la liste des contaminants recherchés, les méthodes d'analyses ainsi que les normes d'interprétation des résultats; c) les limites des tolérances admises pour les contaminants recherchés; d) le nombre d'échantillons officiels à prélever déterminé selon les recommandations de l'annexe IV ; e) les règles à suivre lors de la collecte des échantillons officiels, et en particulier celles concernant les indications devant figurer sur ces échantillons officiels ; f) la nature des mesures prévues en ce qui concerne les denrées alimentaires et les exploitations dans lesquelles a été constatée la présence de contaminants. Article 16 Dans le cas des plans de surveillance concernant les résidus chimiques, l'exécutif du Territoire devra : a) effectuer le choix des groupes de résidus ou des substances à détecter selon le type d'animaux, de végétaux ou de denrées alimentaires d'origines animale ou végétale en tenant compte de la liste fournie au III de l'annexe 2. b) prévoir la recherche de la présence de substances visées au point a) : dans les aliments et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux ; dans les excréments et liquides biologiques des animaux ; Prise en charge financière Article 17 Les frais occasionnés par la réalisation des prélèvements officiels et des analyses nécessaires sont imputés au budget du Territoire sauf dans les cas prévus aux articles 27 et 30. Les échantillons prélevés ne feront cependant l'objet d'aucune indemnisation. La prise en charge financière des analyses de confirmation est dans tous les cas à la charge du plaignant. Section 4 : Autocontrôles Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 7 Article 18 Les responsables des établissements de production secondaire des denrées alimentaires doivent s'assurer que les analyses prévues dans le plan d'autocontrôle prévu à l'article 112 de la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires sont effectuées sur un échantillonnage statistiquement représentatif et fondé sur des bases scientifiques internationalement reconnues. Article 19 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Si le résultat des analyses pratiquées dans le cadre de l'autocontrôle révèle la présence d'un contaminant quelconque en quantité supérieure au limite autorisée l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement est tenu d'en informer immédiatement le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle Calédonie. Les denrées ou le lot de denrées concernées, et le cas échéant les lots de denrées obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le moindre risque sont dûment identifiés et doivent être places sous clefs dans un local permettant d'en assurer la bonne conservation, ils restent sous la garde et la responsabilité de leur détenteur, jusqu'à ce que le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie décide de leur utilisation. Article 20 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Le dépassement des normes prévues doit entraîner dans tous les cas une révision du programme d'autocontrôle appliqué dans l'établissement. Le service chargé de la santé publique vétérinaire en Nouvelle Calédonie est informé des procédures correctives introduites dans le système de surveillance de la production pour empêcher la répétition de tels dépassements. Article 21 Les résultats des divers contrôles à effectuer par l'exploitant ou le gestionnaire doivent être conservés en vue d'être présentés à toute demande du vétérinaire chargé du contrôle d'hygiène dans l'établissement, pendant la période minimale prévue le cas échéant, en fonction de la durabilité des denrées, dans les délibérations spécifiques réglementant les différentes filières et catégories d'activité. Section 5 : Laboratoires habilités Article 22 La liste des laboratoires territoriaux habilités par le Territoire pour l'analyse des prélèvements est définie par un arrêté de l'exécutif du Territoire. Elle peut être modifiée par la même voie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 8 CHAPITRE IV : Conduite à tenir Section 1 : Denrées alimentaires Article 23 Toute inspection vétérinaire mettant en évidence une ou plusieurs des pathologies, lésions, altérations ou conditions détaillées en annexe III, entraîne le retrait de la consommation humaine de la denrée alimentaires (y compris les animaux vivants et les végétaux) ou du lot de ces denrées alimentaires considérées, sans préjudice des mesures qui peuvent être mises en œuvre en cas de diagnostic de maladie ou d'infestation relevant d'une action d'urgence obligatoire telles que définies par la législation en vigueur. Article 24 Tout résultat d'analyse mettant en évidence un dépassement des normes admises concernant les critères microbiologiques et détaillées en annexe I entraîne le retrait de la consommation humaine de la denrée alimentaire ou du lot de denrées alimentaires considérées. Article 25 Tout résultat d'analyse mettant en évidence la présence de substances non autorisées ou un dépassement de la limite maximale de contaminants chimiques ou physiques cités annexe II entraîne le retrait de la consommation humaine de la denrée alimentaire ou du lot de denrées alimentaires considérées. Section 2 : Exploitations Découverte de résidus Article 26 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Lors de la mise en évidence de résidus de substances ou de produits autorisés à un niveau excédant la limite maximale de résidus ou de résidus de substances non autorisées, le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie doit : a) obtenir sans délai tous les éléments nécessaires sur la denrée ou le lot de denrées concernées ; b) obtenir sans délai tous les éléments nécessaires à l'identification de l'exploitation d'origine ou de provenance (animaux vivants ou parcelles agricoles) ; c) obtenir les précisions nécessaires relatives à l'examen et à son résultat ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 9 d) effectuer une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus ; e) procéder à toutes les autres enquêtes supplémentaires qu'il estime nécessaire. Selon les résultats de cette enquête, le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle Calédonie prend toutes les mesures nécessaires au maintien de la santé publique, et notamment prononce la consigne des produits de l'exploitation ou de l'établissement mis en cause pendant une période déterminée. Dépassement de la limite maximale de produits autorisés Article 27 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie, dans le cas où l'enquête prévue à l'article 26d) confirme un traitement non conforme, effectue ou fait effectuer : la mise sous contrôle officiel immédiate de ou des exploitations mises en cause. Le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie doit s'assurer en outre, qu'une prise d'échantillons officiels est effectuée sur un échantillonnage statistiquement représentatif fondé sur des bases scientifiques internationalement reconnues, en vue d'apprécier l'importance dudit traitement non conforme. Dans ce cas le coût des analyses est à la charge du responsable de l'exploitation ou de l'établissement concerné ; des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance ainsi que sur leurs eaux de boisson ou pour les animaux d'aquaculture des eaux de capture ; tout contrôle nécessaire pour clarifier l'origine des substances détectées. Article 28 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) En cas de traitement non conforme sans préjudice des sanctions pénales ou administratives, la destruction des denrées positives ou considérées comme telles peut être prononcée à l'issue de la consigne par le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cas celle ci se fait aux frais du propriétaire des denrées sans indemnisation ni compensation. Article 29 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) En cas d'infractions répétées au respect des limites maximales de résidus lors de la mise sur le marché des denrées alimentaires par une exploitation ou un établissement de transformation, un contrôle renforcé de l'exploitation et/ou de l'établissement mis en cause doit être entrepris par le service chargé de la santé Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 10 publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie pendant une période minimale de six mois, avec consigne des denrées produites dans l'attente des résultats de l'analyse des échantillons prélevés. Produits non autorisés Article 30 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie, dans le cas où l'enquête prévue à l'article 26d) confirme un traitement prohibé, effectue ou fait effectuer : la mise sous contrôle officiel immédiate de ou des exploitations mises en cause. Le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie doit s'assurer en outre, qu'une prise d'échantillons officiels est, dans un premier temps, effectuée sur l'ensemble des lots, en vue d'identifier tous les animaux ou végétaux ayant fait l'objet d'un traitement prohibé. Dans ce cas le coût des analyses est à la charge du responsable de l'exploitation ou de l'établissement concerné ; des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance ainsi que sur leurs eaux de boisson ou pour les animaux d'aquaculture des eaux de capture ; tout contrôle nécessaire pour clarifier l'origine des substances ou produits non autorisés ou celle des produits traités. Article 31 Lors de l'enquête en cas de découverte de substances ou de produits non autorisés ou de découverte de substances visées à l'annexe 1, groupe A et groupe B 1 et 2 chez des personnes non autorisées, ces substances ou produits non autorisés doivent être placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les dispositions appropriées soient prises par l'exécutif du Territoire, sans préjudice d'éventuelles sanctions à l'égard du ou des contrevenants. Article 32 1. A la suite d'une prise d'échantillons effectuée conformément à l'article 30 en cas de confirmation d'un traitement prohibé, les denrées ou les lots de denrées reconnus positifs sont, sans délai détruits. Dans le cas des animaux ils peuvent être conduits directement à l'abattoir désigné ou dans un établissement d'équarrissage sous couvert d'un certificat vétérinaire officiel, afin d'y être mis à mort. 2. Pendant une période ultérieure d'au moins douze mois, la ou les exploitations appartenant au même propriétaire font l'objet d'un contrôle renforcé en vue de la recherche des résidus considérés. 3. Les exploitations ou établissements fournisseurs de l'exploitation concernée sont soumis, compte tenu de l'infraction constatée, à l'enquête prévue à l'article 26, destinée à déceler l'origine de la substance en cause. L'enquête peut être étendue à toutes les exploitations et tous les établissements appartenant à la même filière d'approvisionnement en animaux et aliments pour animaux que l'exploitation d'origine ou de provenance. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 11 Article 33 Sans préjudice des sanctions pénales, en cas de confirmation de détention, d'utilisation ou de fabrication de substances ou de produits non autorisés dans une exploitation ou un établissement, les autorisations ou agréments officiels dont bénéficient l'exploitation ou l'établissement en cause sont suspendus pendant une période de trois mois durant laquelle il fera l'objet de contrôles renforcés. En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont définitivement retirés. Article 34 Sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales, les mesures administratives appropriées doivent être prises à l'égard de toute personne qui, selon le cas, s'est rendue responsable de la cession ou de l'administration de substances ou de produits interdits, ou de l'administration de substances ou de produits autorisés à d'autres fins que celles prévues par la législation existante. CHAPITRE V : Dispositions générales Article 35 Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) Toute forme de non-coopération avec le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle Calédonie ou toute forme d'obstruction de la part du personnel ou du responsable d'une exploitation ou d'un établissement lors de l'exécution des inspections et des prélèvements nécessaires à l'application des plans de surveillance des résidus, ainsi que lors du déroulement des opérations d'enquête et de contrôle inopinées prévues par la présente délibération, constitue une infraction à la présente délibération. Article 36 Nonobstant les pénalités prévues pour les infractions aux prescriptions des textes en vigueur en matière de répression des fraudes, et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la délibération n° 153 du 29 décembre 1998 relative à la santé publique vétérinaire en Nouvelle-Calédonie, les infractions aux prescriptions de la présente délibération sont passibles des peines de la 5e classe de contravention. Article 37 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout établissement ou exploitation dans lesquels seraient constatées des infractions aux dispositions de la présente délibération, pourront faire l’objet d'une fermeture administrative d'une durée de 7 jours. Pour chaque récidive, la durée de la fermeture administrative pourra être portée à 2 mois. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 12 Article 38 La présente délibération sera transmise au délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 13 ANNEXES A LA DELIBERATION 156 DU 29 DECEMBRE 1998 ANNEXE I : Normes applicables aux critères microbiologiques Normes par types de denrées Viandes de boucherie. DESIGNATION MICRO ORGANISMES aérobies 30°C (par gramme) COLIFORMES FECAUX (par gramme) STAPHYLOCOC CUS auréus (par gramme) ANAEROBIES sulfito réducteurs 46°C (par amine) SALMONELLA (25 grammes) Carcasses ou coupes de demi-gros réfrigérées ou congelées (1) �� (3) 5.102 - - 2 Absence Pièces conditionnées sous vide ou non, réfrigérées ou congelées (1) �� (3) 5.104 102 - 2 Absence Portions unitaires conditionnées, réfrigérées ou congelées et portions unitaires du commerce de détail réfrigérées ou congelées 2 3.102 102 10 Absence (1) le prélèvement est effectué en profondeur, après cautérisation de la surface (2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation. (3) Seules les tolérances de caractère analytique sont acceptées (plan à deux classes). Produits à base de viande, plats cuisinés, potages déshydratés. DESIGNATION MICRO ORGANISMES aérobies 30°C (par gramme) COLIFORMES 30°C COLIFORMES FECAUX (par gramme) STAPHYLO COCCUS auteus (par gramme) ANAEROBIES sulfito réducteurs 46°C (par gramme) SALMONELLA (25 grammes) Plat cuisinés à l'avance, escargots préparés, pièces de viande cuites tranchées ou non I (1) 3.10 5 103 10 102 30 Absence Produit de charcuterie crus, hachés : Soumis à dessiccation et à consommer en l'état - - 102 5.102 50 Absence Produits de salaison crus ou salés et/ou séchés, tranchés ou non I (2) - - 10 3 5.102 50 Absence Produits de charcuterie cuits, tranchés ou non, quenelles (1) (2) 3.105 103 10 102 30 Absence Jambon cuit entier 104 10 Absence Absence Absence Absence Potages déshydratés 3.105 103 10 102 30 Absence (1) Pour les pâtes farcies du type ravioli, cannelloni, lasagne, les quenelles et les plats cuisinés auxquels est incorporé du fromage, ce critère doit être interprété. (2) Pour les produits de charcuterie conditionnés sous pellicule plastique et sous vide ce critère relatif aux micro-organismes aérobies 30°C (3.105) par gramme ne s’applique qu’au stade de la fabrication (usine). Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 14 Viandes hachées préparations de viandes. DESIGNATION GERMES MESOPHILES par amme ESCHERICHIA COLI par gramme STAPHYLOCOCCUS auréus par gramme SALMONELLA dans 10 grammes Viandes hachées et 5.10 50 102 Absence. préparation de viande hachée. Autres préparation de 5.102 102 Absence viande. L’interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon un plan à deux classes pour les salmonelles et un plan à trois classes pour les autres catégories de germes. Viandes de volailles. DESIGNATION MICRO- COLIFORMES STAPHYLOCOCCU ANAEROBIES SALMONELLA ORGANISMES FECAUX S auréus sulfito réducteurs aérobies 30°C 46°C par gramme Dar gramme Dar gramme par gramme Absence dans Volailles entières - - - - 25 grammes de réfrigérées, congelées muscles pectoraux ou surgelées. Rôtis escalopes ou 5.10 10 5.102 30 Absence dans un paupiettes crus, panés gramme ou non Rôtis cuits, entiers ou 3.10 10 102 10 Absence dans 25 tranchés et paupiettes grammes cuites ou précuites Viande crue séparée 10 5.10 10 102 Absence dans un mécaniquement gramme Viande cuite séparée 3.10 10 102 30 Absence dans 25 mécaniquement. grammes Viande crue séparée 10 50 10 1 Absence dans 25 mécaniquement traitée grammes. par rayonnement ionisants Produits de la mer et d’eau douce DESIGNATION MICRO- COLIFORMES STREPTO STAPHYLO ANAEROBIES SALMONELLA ORGANISMES FECAUX COQUE COCCUS sulfito réducteurs aérobies 30°C FECAUX aureus 46°C par gramme par gramme par gramme par amine par gramme Crustacés entiers cuits réfrigérés autres que Absence dans crevettes 105 10 - - 2 25 grammes Tous crustacés, y compris crevettes Absence dans 25 entières cuites ou crues, 105 10 - - 2 grammes congelées ou surgelées Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 15 Crevettes cuites 10 10 - 102 10 décortiquées, réfrigérées Absence dans 25 et décortiquées grammes congelées ou surgelées. Poissons tranchés, panés ou non, filets de 105 10 - 102 10 Absence dans poissons frais réfrigérés 25 grammes Poissons tranchés, panés ou non, filets de 5.104 10 - 102 2 Absence dans 25 poissons congelés ou grammes. surgelés Coquillage (1) - 3 Absence dans 25 grammes. Préparations à base de chair de poisson, 5.105 102 - 102 10 Absence dans hachées, crues 25 grammes. Escargots décorti qués, surgelés ou - - - - 103 (2) Absence dans un congelés. gramme Cuisses de grenouil- Absence dans le fraîches, congelées ou 5.105 102 - 102 (2) - 25 grammes surgelées(2) (1) Pour 25 ml (2) Ces critères s’appliquent aussi aux cuisses de grenouilles congelées ou surgelées traitées par rayonnement ionisants Ovoproduits, pâtisseries, crèmes pâtissières. DESIGNATION MICRO- COLIFORMES COLIFORMES STAPHYLO ANAEROBIES SALMONELLA ORGANISMES 30°C FECAUX COCCUS sulfito aérobies 30°C aureus réducteurs 46°C par gamme par gramme par gramme par gramme par gramme Pâtisseries, crèmes 3.10 10 1 102 10 Absence. pâtissières. Ovoproduits 10 10 102 Absence pasteurisés Blanc d'oeufs non Absence pasteurisés. Lait et produits laitiers. Lait cru matière première 1 Critères relatifs au lait d’un même producteur, destiné à un traitement thermique ou à la transformation au moment de la collecte. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 16 MICRO- CELLULES ORGANISMES somatiques aérobies mésophiles par millilitre (par millilitre) 1 Lait cru de vache destinés à la production de tous types de 150000(l) 450000(2) produits Lait cru de bufflonne destiné à la fabrication de produits à base 1.000 000 (1) 500000(2) de lait. Lait cru de bufflonne destiné à la fabrication de produits au lait 500000(l) 400000(2) cru dont le processus de fabrication n'inclut aucun traitement thermique. Lait cru de chèvre et de brebis destiné à la production de lait de 3.000 000 (1) consommation traité thermiquement ou la fabrication de produits à base de lait, traité thermiquement. Lait cru de chèvre et de brebis destiné à la fabrication de 1000000(l) produits au lait cru dont le processus de fabrication n'inclut aucun traitement thermique. (1) Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois. (2) Moyenne géométrique constatée, avec au moins un prélèvement par mois sur une période de trois mois. 2 Le lait cru de vache, de bufflonne, de brebis ou de chèvre destiné à la consommation ou à la fabrication n’inclut aucun traitement Staphyloccocus auréus par ml : m=500, M= 2000, c=2. Lait de consommation DESIGNATION MICRO- COLIFORMES STAPHYLO STREPTO SALMONELLA LISTERIA ORGANISMES 30°C auréus B-hémolytique aérobies 30°C par gramme par ml par ml 0,1 MI 25 grammes 25 grammes Lait cru de vache 100 000 m=100 m=100 Absence. Absence. Absence. destiné à la M=1 000 M=1 000 consommation en n=5 n=5 l'état. c=2 c=2 Lait pasteurisés. m=0 Absence Absence Absence M=5 n=5 c=2 Lait stérilisé et lait 10 - Absence Absence Absence UHT.. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 17 Fromage DESIGNATION LISTERIA SALMONELLA STAPHYLO ESCHERICHIA. COLIFORMES 0 Monocytogénes spp 30°C auréus Coli 30°C Fromages à pâte dure Absence dans Absence dans au lait traité 1 gramme. 25 grammes. thermiquement.. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages à pâte dure Absence dans Absence dans 10 10 au lait cru et au lait 1 gramme. 25 grammes. thermisé.. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages à pâte molle Absence dans 25 Absence dans 10 10 au lait cru et au lait grammes. 25 grammes. thermisé. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages à pâte molle Absence dans Absence dans 100 10 10 au lait traité 25 grammes. 25 grammes. thermiquement. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages à pâte Absence dans Absence dans 10 10 persillée au lait cru et 25 grammes. 25 grammes. au lait thermisé. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages à pâte Absence dans Absence dans 100 10 persillée au lait traité 25 grammes. 25 grammes. thermiquement.. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages non affinés Absence dans Absence dans 10 au lait traité 25 grammes. 25 grammes. thermiquement. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages non affinés Absence dans Absence dans 10 10 au lait cru et au lait 25 grammes. 25 grammes. thermisé. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages de Absence dans Absence dans 10 lactosérum frais. 25 grammes. 25 grammes. n=5 n=5 c=0 c=0 Fromages de Absence dans Absence dans lactosérum secs 25 grammes. 25 grammes. n=5 n=5 c=0 c=0 Autres fromages au Absence dans Absence dans lait traité 25 grammes. 25 grammes. thermiquement. n=5 n=5 c=0 c=0 Autres fromages au Absence dans Absence dans 10 10 lait cru et au lait 25 grammes. 25 grammes. thermisé. n=5 n=5 c=0 c=0 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 18 Fromage au lait cru ionisé DESIGNATION LISTERIA Monocytogénes ESCHERICHIA Coli par gamme STAPHYLOCOCCUS Auréus par gramme SALMONELLA Camembert au lait cru Absence dans 25 10 10 Absence dans 25 destiné au traitement grammes grammes ionisant. Camembert au lait cru Absence dans 50 102 102 Absence dans 50 après traitement grammes grammes ionisant. Crèmes fraiches, caséines caséinates. DESIGNATION MICRO- COLIFORMES COLIFORMES STAPHYLO SALMONELLA ACIDITE ORGANISMES 30°C FECAUX COCCUS exprimée en acide aérobies 30°C aureus lactique dans la partie grasse. par gramme par gramme par gramme par gramme 25 grammes Lait gélifiés et laits 10 10 1 Absence emprésurés aromatisés. Crèmes de 3.10 conditionnées 1 10 Absence <2,5 consommation Phosphatase 10 pasteurisées. Négative Vrac 100 Caséines et caséinates. 3.10 Absence dans - Absence 0,1 gramme Flore thermophile 5.103 Autres produits à base de lait DESIGNATION LISTERIA SALMONELLA STAPHYLO COLIFORMES GERMES à GERMES à 30°C Monoc énes s 30°C Aureus 30°C 21°C Poudre de lait. Absence dans Absence dans 10 m=0 1 gramme. 25 grammes. M=10 n=5 n=5 n=5 c=0 c=0 c=2 Autres produits en Absence dans Absence dans m=0 poudre à base de lait. 1 gramme. 25 grammes. M=10 n=5 n=5 n=5 c=0 c=0 c=2 Produits liquides à Absence dans Absence dans m=0 m= 5 10 base de lait traité 1 gramme. 25 grammes. M=5 M=105 thermiquement et non n=5 n=5 n=5 n=5 fermentés. c=0 c=0 c=2 c=2 Produits liquides à Absence dans Absence dans m=0 base de lait traité 1 gramme. 25 grammes. M=5 thermiquement et n=5 n=5 n=5 fermentés. c=0 c=0 c=2 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 19 Produits liquides à Absence dans Absence dans m=0 base de lait non traité 1 gramme. 25 grammes. M=5 thermiquement. n=5 n=5 n=5 c=0 c=0 c=2 Produits glacés à base Absence dans Absence dans 10 m=10 m= 10 de lait. 1 gramme. 25 grammes. M= 100 M=5 105 n=5 n=5 n=5 n=5 c=0 c=0 c=2 c=2 Beurre à base de lait Absence dans Absence dans m=0 ou crème pasteurisée. 1 gramme. 25 grammes. M=10 n=5 n=5 n=5 c=0 c=0 c=2 Autres produits à base Absence dans Absence dans 10 dans 0J ml de lait. 1 gramme. 25 grammes. n=5 n=5 c=0 c=0 Conserve et semi conserve DESIGNATION MICRO- COLIFORMES STAPHYLOCOCCUS ANAEROBIES SALMONELLA ORGANISMES 30°C auréus sulfitoréducteurs aérobies 30°C 46°C par gamme par gramme par gramme par gramme 25 animeSemi-conserves 10 Absence. Absence Absence Absence. pasteurisées (1). Semi conserves non pasteurisées 1 Rollmops, hareng 10 Absence. Absence. Absence(2) Absence saurs, anchois au sel ou à l'huile.. Saumon fumé, 10 (3) Absence. 1 Absence. Absence. haddock et autres poissons légèrement salé et fumés. (1) Revivification de la solution mère pendant deux heures à la température du laboratoire pour les semi conserves et pendant trente à quarante cinq minutes pour les semi conserves non pasteurisées. (2) Cas particuliers des anchois en saumure : anaérobies sulfitoréducteurs à 46°C : moins de 10 par gramme. (3) Dénombrement en milieu à l’eau de mer ou à défaut à l’eau de salinité 35 p 1000 à température d’incubation de 20°C pendant 5 jours. Graisses animales DESIGNATION MICRO- COLIFORMES COLIFORMES STAPHYLO ANAEROBIES SALMONELLA ORGANISMES 30°C FECAUX COCCUS sulfitoréducteurs aérobies 30°C aureus 46°C par gamme par gramme par gramme par gramme par gramme 25 amies Graisses animales non 10 102 10 102 10 Absence. fondues. Graisses animales 5.102 Absence - Absence Absence Absence fondues. Huile de beurre, 3.102 Absence Absence. - matière grasse de lait anhydre. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 20 Produits végétaux et d’origine végétale. DESIGNATION BACILLUS CLOSTRIDIUM ESCHERICHIA STAPHYLO SALMONELLA Céréus. Perfringens Colil COCCUS Aureus par gramme par gramme par gramme dans 25 grammes Végétaux et produits végétaux - 100 crus prêt à l'emploi. Produits végétaux crus , frais - - - Absence ayant fait l'objet d'un traitement ayant modifié leur intégrité physique. Graines germées. 102 - - - Absence produits végétaux crus - - - 102 Absence ensaucés Préparation de végétaux 1.000 102 102 Absence comportant de la semoule et/ou des produits végétaux cuits. Modalités de prélèvement. Echantillonnage. L'échantillon pour les analyses de laboratoire d'un produit de même nature doit comprendre au moins cinq prélèvements. a) portions unitaires d'environ 100 grammes de toutes denrées alimentaires autres que celles prévues au deux alinéas suivants; b) cinq unités de conserve ou semi conserve; c) cinq fois 25 grammes de chair inter valvaire de coquillage. Dans le cas d'une production artisanale pour laquelle le prélèvement de cinq échantillons peut s'avérer trop important au regard de la production, il pourra être procéder à un étalement dans le temps de la prise d'échantillons. Toutefois dans l'éventualité où les premiers résultats sont d'emblée non satisfaisants il sera procédé au prélèvement simultané des cinq échantillons. Technique de prise d'essai. La prise d'essai destinée à la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales porte: a) sur les parties superficielles et profondes notamment pour les produits en tranches, hachés, divisés ou pour les plats cuisinés; b) sur les parties profondes du produit pour les viandes (pièces), les produits de charcuterie, et les poissons entiers, après cautérisation de la surface; c) selon la nature du produit sur la denrée homogénéisée ou sur les parties superficielles et profondes pour les produits laitiers; d) dans les cas d'examens microbiologiques à la suite de toxi-infection alimentaire, il est nécessaire de pratiquer la recherche des germes pathogènes, toxinogéne et/ou de leur toxines, aussi bien en surface qu'en profondeur. Interprétation Plan à trois classes. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 21 Ce plan est ainsi désigné parce que les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de fixer trois classes de contamination. Celle inférieure ou égale au critère m, celle comprise entre m et le seuil M, celle supérieure au seuil M. a) M : Seuil limite au delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants M étant égal à 10 m lors d'un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d'un dénombrement effectué en milieu liquide. b) m : Seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés satisfaisants. c) n : Nombre d'unités composant l'échantillon. d) e : Nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M. Le lot est considéré comme satisfaisant ou acceptable lorsqu'aucun résultat ne dépasse le seuil M et que c/n est inférieur ou égal à 2/5. Le lot est considéré comme non satisfaisant si : a) c/n est supérieur 2/5 ; b) dans tous les cas ou des valeurs supérieures au seuil M sont observées. Plan à deux classes. Ce plan est ainsi désigné parce que les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de déterminer seulement deux classes de contamination. Ce type de plan n'accepte aucune tolérance même analytique et correspond aux expressions. « Absence dans … » : le résultat est considéré comme satisfaisant ; « Présence dans .... » : le résultat est considéré comme non satisfaisant, le produit est déclaré impropre à la consommation ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 22 ANNEXE II NORMES APPLICABLES AUX CRITERES CHIMIQUES Identification des groupes de produits chimiques GROUPE A : Substances non autorisées. Stilbènes, dérivés de stilbènes et leurs sels et esters. Agents antithyroidiens. Stéroides. Resorcyiic Acid Lactones (y compris Zeranol). B-agonistes. GROUPE B : Substances autorisées et contaminants environnementaux 1) Substances antibactériennes, y compris sulfamides, quinolones 2) Autres médicaments vétérinaires. a) Anthelminthiques. b) Anticoccidiens, y compris nitroimidazoles. c) Carbamates et pyréthroïdes. d) Tranquillisants. e) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS ). 3) Autres substances et contaminants environnementaux a) Composés organochlorés, y compris Polychioro Biphényl (PCB's). b) Composés organophosphorés. c) Eléments chimiques. d) Mycotoxines. e) Colorants. f) Autres. Limites maximales des résidus chimiques tolérées dans les denrées alimentaires. Hormis pour les substances du groupe A qui étant prohibées ne doivent en aucun cas être détectées dans les denrées alimentaires, l'ensemble des normes édictées par le codex alimentarius sont considérées comme les références territoriales. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 23 Groupes de résidus ou substances à détecter par type de denrées alimentaires. An Bou Glbief's VoCll.ap Aq~• 1 Lail I Oeur, I Miel I vegetl e1eva GA Substan<:e$ I non auronsees. . . . A1 SWWocs ct oe,,,es X X X X A2 Anlilhvroidiens X X X A3 Steroides -)( X X X A4 Reso.cytic Acod Lactones X X X . A5 B-A=nistes X X X . .. GB Sub11ances autorlsees et contaminants e nvlronnemlffitaux. i.:8:.;1..;;.1. ISu::.:.:b.:.:.st:.:a.:.:.•=:.::· .:.:.S..:a:..:nl:.::ib.:.:.a:.::c1.:ceri:.::e:.:;n:.::n.::;es~ .Jl ..:.X~..L. :.:X'--.1.... I X;;. 1-l.:.:.X ., l ..;;X:... 11 .:.:xc......, 1 -'X-'-..Jl, ) 82 Autres Medicamtnls vcterinaircs B2a Antllelminthiqu~ y compriS lvermectines X X X X X -· •- . B~ Anlloooodiens v compns nitroimidazoles X X X X B2c Cart>amates et pyrethrynoldes X X X X x 82d Tranauills;i"ts X BZe Anllirlllammatoires non steroidiens X X X )( Bz Aurres substances a elfel ptiarmacologique .... 83 Autres substances et corltaminants envi<onnememaux . • ,•• Bla 0(-ganoehiotts y compris PCB X X X X X X X X 83b 0<oano1>hospnores X X X X --·-·-~ .. 83c Elements chimiq,es X X X X X )( X B3<1 Mvcotoxines X X X )( X Ble Co!Ofants X x · .. ... Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 24 ANNEXE III : Normes applicables aux critères cliniques et anatomo-pathologiques. Viandes des animaux de boucherie. Sont déclarés impropres à la consommation humaine : 1 l'intégralité des viandes provenant d'animaux : A) chez lesquels l'une des maladies suivantes a été constatée. a) maladies relevant d'une action d'urgence obligatoire visées par la délibération 154 du 29 décembre 1998 relative à la police sanitaire vétérinaire en Nouvelle Calédonie; b) actinobacillose ou actinomycose généralisées; c) charbon bactéridien et charbon symptomatique; d) tuberculose généralisée, e) morve; f) rage; g) tétanos; h) salmonellose aiguë; i) brucellose aiguë; j) rouget; k) botulisme; l) septicémie, pyohémie, toxémie et virémie; m) lymphadénite généralisée; B) qui présentaient des lésions aiguës, avec répercussions générales, de broncho-pneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encephalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique; Toutefois, sans préjudice des conclusions tirées de l'inspection détaillée par le vétérinaire inspecteur, les carcasses peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après enlèvement des parties impropres à la consommation, lorsque les résultats des examens complémentaires sont favorables; C) qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes: sarcosporidiose généralisée visible macroscopiquement, cysticercose généralisée et trichinose; D) qui étaient morts ou en état de mort apparente, mort-nés ou morts in utero; E) qui ont été abattus trop jeunes et dont les viandes sont oedémateuses, F) qui présentaient de multiples tumeurs, abcès ou blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères; G) qui présentaient de la cachexie ou une anémie prononcée; H) qui présentaient un syndrome neurologique qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude à une autre cause qu'une encéphalite spongiforme subaiguë transmissible; I) chez lesquelles une inspection a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées en plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse, que les animaux aient présenté ou non une réaction positive ou douteuse à la tuberculine. Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été constatée dans les ganglions d'un même organe ou d'une même partie de carcasse, seul l'organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres à la consommation humaine. J) qui ont présenté une réaction positive ou douteuse pour la brucellose confirmée par des lésions signalant une affection aiguë. En cas de réactions positive ou douteuse même si aucune lésion n'a été constatée, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent néanmoins être déclarées impropres à la consommation humaine. 2 les parties de carcasses présentant des infiltrations sérieuses ou hémorragiques importantes, des abcès localisés ou des souillures localisées, 3 les abats et viscères présentant des lésions pathologiques d'origine infectieuse, parasitaire ou traumatique; 4 - les viandes : a) à pH anormalement bas, dites fiévreuses ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 25 b) présentant de graves anomalies en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la consistance et la saveur ; 5. lorsque le vétérinaire inspecteur constate qu'une carcasse ou un abat est atteint de lymphadénite caséeuse ou de toute autre affection suppurée, sans que cette affection soit généralisée ou accompagnée de cachexie : a) tout organe et le ganglion lymphatique correspondant, si l'affection décrite précédemment est présente à la surface ou à l'intérieur de cet organe ou de ce ganglion lymphatique : b) dans tous les cas auxquels ne s'applique pas le point a) qui précède, la lésion et toutes les parties du pourtour que le vétérinaire inspecteur juge nécessaire de retenir (une lésion ancienne solidement encapsulée peut être considérée comme inactive) ; 6. les viandes résultant du parage de la plaie de saignée ; 7. lorsque le vétérinaire inspecteur constate qu'une carcasse entière ou une partie de carcasse ou un abat est atteint d'une maladie ou d'une affection autre que celles qui sont mentionnées aux points précédents, la carcasse tout entière et les abats, ou la partie de la carcasse ou l'abat qu'il lui apparaît nécessaire de déclarer impropre à la consommation humaine ; 8. les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis à l'inspection post-mortem ; 9. le sang d'un animal dont les viandes ont été déclarées impropres à la consommation conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l'estomac ou toute autre substance ; Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post-mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la carcasse d'un de ces animaux est reconnue impropre à la consommation humaine. 10. les viandes fraîches provenant d'animaux auxquels ont été administrées : a) des substances anabolisantes, des substances à action thyréostatique, des substances agonistes bêta adrénergiques interdites ou administrées sans respect des conditions en vigueur ; b) des substances à effet d'attendrisseur ; 11. les foies et les reins d'animaux de plus de deux ans originaires des régions dans lesquelles l'exécution des pians de surveillance prévus par la réglementation a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement ; 12. les viandes qui ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ; 13. les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée et notamment les viandes : a) de porcs mâles utilisés pour la reproduction ; b) de porcs cryptorchides et hermaphrodites ; c) de porcs mâles non castrés d'un poids exprimé en carcasse supérieur à 80 kilogrammes sauf si l'établissement est en mesure de garantir, par une méthode reconnue officiellement, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent être détectées. 14. les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST). le thymus, les amygdales, la rate et les intestins des bovins pour lesquels il n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consommé des aliments du bétail contenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une ESST ; la tête ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins suspects ou atteint de tremblante ovine et caprine. Viandes de volailles et de lapins Sont déclarées impropres à la consommation humaine : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 26 1. L'intégralité des viandes provenant de volaille et de lapin chez lesquels l'inspection vétérinaire révèle : a) des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux ; b) des tumeurs malignes ou multiples, ou des abcès multiples ou des souillures étendues ; c) une infestation parasitaire étendue des tissus sous-cutanés ou musculaires ; d) une intoxication ; e) une cachexie ; f) d'importantes lésions ou ecchymoses ; g) une saignée insuffisante ; h) des souillures et contamination généralisées i) des dommages mécaniques, y compris ceux dues à un mauvais échaudage ; j) des anomalies de couleur, d'odeur ou de saveur; k) des anomalies de consistance, en particulier des œdèmes ; 1) de l'ascite ; m) une mort résultant d'une autre cause que l'abattage. 2. les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes. Produits de la mer et d'eau douce Motifs de retrait de la consommation Sont considérés comme impropres à la consommation humaine et donc retirés de la consommation humaine et dénaturé : les poissons : atteints de maladies contagieuses ; quelle que soit leur présentation qui présentent des altérations générales traumatiques, pathologiques, parasitaires, des altérations de putréfactions ou de moisissures ; . frais ou réfrigérés considérés comme non admissibles au sens du barème de cotation de la fraîcheur des poissons. Des examens de laboratoire pourront être pratiqués en cas de besoin ; . dont la toxicité est reconnue ou suspectée comme caractéristique et indépendante de leur habitat ; . vénéneux ; . congelés présentant à la suite d'une conservation trop longue ou défectueuse des altérations de moisissures, rancidité, cryodessiccation ou autolyse ; . décongelés dans de mauvaises conditions et ayant subi de trop grandes pertes de suc cellulaire entraînant une perte de poids, une diminution de la sapidité et un dessèchement de la chair ; . les poissons « usés » (poissons salés depuis trop longtemps) et des altérations particulières de putréfaction lente (altération muqueuse), d'altération rouge et autres altérations chromogènes anchois salés, de rancissement, d'altération rouge des harengs, salés ou fumés, et sardines sèches. les crabes entiers crus morts ; les langoustes mortes crues non congelées ; les crabes et les langoustes à l'agonie dégageant une odeur anormale ; les crabes et les langoustes (ou apparentés) cuits non congelés qui n'ont pas été préparés sur les lieux de vente ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 27 les crustacés frais présentant : . un relâchement musculaire ; . un relâchement de la membrane thoraco-abdominale, plus ou moins noire ou verte ; . une carapace sèche et opaque, un globe oculaire éteint et ridé, la chair molle, friable d'un jaune intense, d'odeur-forte voire fétide avec plus ou moins de dégagement de chaleur de fermentation ; . des altérations traumatiques ayant entraîné de grosses pertes de substance ; . des altérations pathologiques ou parasitaires. les mollusques lamellibranches présentant : . une ouverture de la coquille consécutive à l'arrêt du fonctionnement des muscles adducteurs des valves, sans réaction du manteau à la piqûre ; . une surface extérieure des valves décolorées et sèches ; . un corps flasque, mou ou sec ; . une putréfaction plus ou moins avancée avec teinte jaune, verte ou noirâtre, à odeur putride ou d'acide sulfurique. les mollusques céphalopodes présentant : . une consistance molle ; . un aspect mat ; .1'oail plat ; . une odeur putride. les gastéropodes terrestres présentant : . une coquille humide sale ; . une odeur putride ; . des suintements fétides de la bouche de la coquille. Les cuisses de grenouilles peu musclées, molles, de couleur mate et dégageant une odeur. les produits de la mer et d'eau douce présentant des traces aisément décelables de mazout, huiles, produits pétroliers ou souillures diverses. les produits de la mer et d'eau douce capturés localement en dehors des époques prévues par la réglementation en vigueur. les produits de la mer et d'eau douce livrés à la consommation ayant subi des opérations destinées à masquer leurs altérations. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 28 Barème de cotation de la fraîcheur des poissons. (1) Ou dans un stade d'altération plus avancé. (2) En ce qui concerne la baudroie étêtée, les classements se feront sur la base des rubriques qui lui sont applicables. Denrées alimentaires diverses aun!RES Eu .. I " •- m 8 I -- i n,., I l'UU ,a.-,.-\'M. ~· -- pi.a.aniM1G11e11•--· J11&91ttli&M• tmw t ll :,.. .... --- ·-----· llftllall lql»llll. lflN- IJ&W MltttNll mwni, Lt11N1 ----- ·-,uclL --· ~--'--• - "" ~·--~,,. allllltt .......... ., ~ .. ~c COftW'l«1-.. 1A1iniUe D1' IHIIIHN aMi.111 noift tOftlt lblflllN...,.,....ut ,.nine 1n• BAAN<.'KltS ..,, .... , .... COio. -- ......... Cit .-•- ... ....,.. --- JWCIIII& ... , c1,., CHAIR ., ,. \flM6e.C1,.. JN. -- -K009iplln •• ~ Cl) - 411 ··-· --.:., .. ....,. i--..... --~OUI.EUlt L£ I.Ol<ODIS.L/1 ... - If.ft: ·- - , C II ICOLO!OO! VEAT£11MU! ' ORGAPIES ~•• ,.. Amil m• , ~.. ., f9tllL, ,.d' , fflN. 11t1,$1UU.-...#ft 11q1,a routt11n1UIII o,p .. et urc , ,. osp,-el Slt\f mlfl otpnn n vaa bft1Mttt •-.. ·-· - ,.ic n---••· ITAT CHAIR -.. -.... lf•i<:rte dlr111,... Wp:uac,11 •'- tfLn• -lo (~I Ill ~•--•-· ...... ,. . ,tfaclt Clfl!UN: (¥d,M .. 9 ja(lo • ...... ~ .. , .... ........ 1c1w:,t1drll1""',, --·-~ • britt 11 Heu ds " -- pni ldhtttntc ............ 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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 29 Sont déclarées impropres à la consommation humaine : a) toute denrée alimentaire dont la date limite de vente ou de consommation est dépassée ; b) toute denrée alimentaire manifestement dégradée ou dont le conditionnement est altéré ou amoindri ; c) toute denrée d'origine animale provenant d'exploitation dans lesquelles a été détectée une des maladies prévues à l'article 3 alinéa 4 ; iii) de la présente délibération, sans préjudice d'autres dispositions prises dans le cadre de la santé animale ; d) toute denrée d'origine animale provenant d'exploitation dans lesquelles les enquêtes prévues à l'article 26d) ont révélé un traitement non conforme ou un traitement prohibé ; e) les œufs : sales, cassés ou fêlés ; dont la chambre à air dépasse 9 mm ; présentant une mauvaise odeur ; dont le germe est développé ; présentant des taches au mirage. d) le lait cru : provenant d'exploitations reconnues atteintes de brucellose ou de tuberculose ; provenant d'animaux malades ; qui présente toute anomalie, notamment physique lors de la traite ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 156 du 29 décembre 1998 Mise à jour le 14/05/2007 30 ANNEXE IV: STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE POUR LES PLANS DE SURVEILLANCE Délibération n° 029/CP du 19 avril 2000 (article 29) 1. Le plan de surveillance vise à identifier et à quantifier les risques liés à la présence des divers contaminants dans les denrées alimentaires au niveau des filières de production de l'exploitation agricole, jusqu'à la commercialisation des denrées transformées. 2. L'échantillonnage devra être réalisé de manière à pouvoir assurer au minimum la détection d'une prévalence de 1% de produits ou de lots non conformes avec un intervalle de confiance de 95 %. 3. Quel que soit le lieu de prise d'échantillons officiels, l'échantillonnage doit être imprévu, inattendu et effectué à des moments non fixes et à des jours non particuliers de la semaine. Le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie doit prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que l'élément de surprise dans les contrôles est constamment maintenu. 4. En ce qui concerne les substances chimiques du groupe A, la surveillance doit viser respectivement à la détection de l'administration de substances interdites et à la détection de l'administration abusive de substances autorisées. 5. En ce qui concerne les substances du groupe B. La surveillance doit viser en particulier au contrôle de la conformité des résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides avec les limites maximales de résidus fixées en annexe II.