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新喀里多尼亚的法律

Délibération du congrès n° 133/CP du 20 février 1997 relative à l’interdiction d’emploi de certaines protéines d’origine animale dans l’alimentation et la fabrication d’aliments destinés à toutes les espèces de ruminants

颁布于 1997-02-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 133/CP du 20 février 1997 relative à l'interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés à toutes les espèces de ruminants Historique : Créée par Délibération du congrès n° 133/CP du 20 février 1997 relative à l'interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés à toutes les espèces de ruminants JONC du 18 mars 1997 Page 795 Article 1er L'emploi des farines et poudres d'os et des protéines d'origine animale à l'exception des protéines issues des produits laitiers, des volailles, des ovo produits, des poissons ou des animaux marins, lorsqu'elles font l'objet d'une collecte, d'un traitement et d'un stockage séparés, est interdit pour l'alimentation des animaux de toute espèce de ruminants ou pour la fabrication d'aliments destinés à ces animaux. Article 2 Toute infraction à l'article 1er est punie des peines prévues par la 5e classe de contravention. Les aliments fabriqués ou distribués en contravention avec la présente délibération sont incinérés. Les ruminants nourris avec ces aliments sont mis sous séquestre. Leur commercialisation ne se fait qu'à destination d'un abattoir agréé et leur abattage ne se fait qu'avec une autorisation préalable du service vétérinaire et de la protection des végétaux. Les abats spécifiés bovins de ces animaux à savoir l'encéphale. Les yeux, la moelle épinière, les amygdales, le thyrnus, la rate et les parties distales des iléons sont saisies et incinérées. Article 3 Le service vétérinaire et de la protection des végétaux est chargé de l'application de la présente délibération. Article 4 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République. Délibération n° 133/CP du 20 février 1997 1 Mise à jour le 07/05/2007

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