Délibération du congrès n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d’origine végétale
颁布于 1996-10-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- food safety and quality, MRL-maximum residue limit, pesticides, plant production, standards, plant protection
- 类别
- agriculture
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale Historique : Créée par Délibération du congrès n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale JONC du 19 novembre 1996 Page 4581 Article 1er Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les produits ou parties de produits d'origine végétale relevant des groupes énumérés à l'annexe I qui contiennent des résidus de pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées dans les annexes de la présente délibération. Les dispositions de la présente délibération ne s'appliquent pas aux produits d'origine végétale lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et à la plantation. Article 2 Au sens de la présente délibération on entend par « résidus de pesticides » les reliquats de pesticides ainsi que, le cas échéant, leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction. Article 3 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans ou sur les groupes de produits d'origine végétale mentionnés dans l'annexe I figurent dans l'annexe II. Dans le cas de produits séchés, pour lesquels des teneurs maximales spécifiques ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue à l'alinéa ci-dessus, compte tenu de la concentration de résidus due au processus de séchage. Article 4 Aucun résidu de pesticide non homologué sur le Territoire ne doit se trouver sur ou dans les produits ou parties de produits d'origine végétale obtenus localement. La teneur en résidus de ces substances doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée. Article 5 Délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 1 Mise à jour le 14/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par la présente délibération s'appliquent également aux produits ou parties de produits d'origine végétale importés. Toutefois, les normes du Codex Alimentarius s'appliquent dans les cas où les teneurs maximales en résidus de pesticides n'ont pas été fixées à l'annexe I de la présente délibération (en particulier, pour les produits importés). Si les normes du Codex Alimentarius n'existent pas, d'autres normes peuvent être appliquées s'il est démontré qu'elles ont été établies suivant des procédures scientifiques reconnues. Article 6 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont recherchées et constatées selon les dispositions prévues au titre V - section I - de la délibération n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux. Les agents énumérés à l'article 43 de la délibération ci-dessus visée peuvent notamment procéder : aux prélèvements d'échantillons de produits d'origine végétale susceptibles d'être contaminés par des résidus de pesticides à des fins d'analyse et de contrôle à la saisie de tout produit d'origine végétale contaminé par des résidus de pesticides. Article 7 Les sanctions aux infractions constatées à la présente délibération sont celles prévues au titre V - section II- de la délibération n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux. Article 8 Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la présente délibération sont tenus d'employer, pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits ou parties de produits d'origine végétale, les méthodes de prélèvement d'échantillon fixées dans l'annexe III. Article 9 L'analyse des résidus de pesticides sur et dans les produits ou parties de produits d'origine végétale est confiée à tout laboratoire agréé par l'exécutif du Territoire. Le laboratoire dresse dans les meilleurs délais un rapport où sont consignés les résultats de l'analyse. Ces résultats sont communiqués au propriétaire du produit. Les produits d'origine végétale contaminés peuvent être détruits ou refoulés s'il s'agit de produits importés. Article 10 Délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 2 Mise à jour le 14/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République. NB : à titre éditorial, les annexes de cette délibération ont été divisées en annexe 1, annexe 2 et annexe 3. Délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 3 Mise à jour le 14/05/2007