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新喀里多尼亚的法律

Délibération de la commission permanente du congrès du 30 septembre 1992 n° 191/CP relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la commercialisation des crabes de palétuvier (scylla serrata)

颁布于 1992-09-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
关键词
marine fisheries, traditional rights/customary rights, fishing authorization, crustaceans, size, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 91/CP du 30 septembre 1992 Mise à jour le 10/11/2006 1 Délibération de la commission permanente du congrès du 30 septembre 1992 n° 191/CP relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la commercialisation des crabes de palétuvier (scylla serrata) Historique : Créée par Délibération de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 191/CP du 30 septembre 1992 relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la commercialisation des crabes de palétuvier (scylla serrata) JONC du 27 octobre 1992 Page 3338 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 37-2002/APS du 13 novembre 2002 portant modification de la délibération n° 191/CP du 30 septembre 1992 relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la commercialisation des crabes de palétuvier (Scylla Serrata) sur le territoire de la province sud JONC du 03 décembre 2002 Page 4249 Article 1er La pêche, le transport et la commercialisation des crabes de palétuvier (scylla serrata) sont interdits du 1er décembre au 31 janvier. Article 2 Délibération n° 37-2002/APS du 13 novembre 2002 (article 1er) Demeurent interdits en tout temps la pêche, le transport, la commercialisation, la détention et la consommation des crabes mous et de ceux dont la taille est inférieure à 14 centimètres dans la plus grande dimension. Article 3 Seule la commercialisation du crabe entier est autorisée. La préparation à des fins commerciales de chair de crabe, sous quelque forme que ce soit, est interdite en tout temps, exception faite pour les restaurateurs, traiteurs et poissonniers, dans les locaux où ils exercent leur activité et qui font l'objet d'un agrément. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 91/CP du 30 septembre 1992 Mise à jour le 10/11/2006 2 Article 4 Les véhicules admis à transporter les crabes vivants devront présenter en caractères de dix centimètres de hauteur et un centimètre de largeur la mention « poissons » en lettres de couleur bleue sur fond blanc. Celle ci sera apposée à l'avant et à l'arrière des véhicules routiers. Article 5 Les engins utilisés pour le transport des crabes doivent avant leur mise en service, faire l'objet d'une visite sanitaire. Celle-ci est sollicitée auprès du chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux. Un certificat d'agrément sanitaire d'une validité de six mois renouvelable est délivré. A l'expiration de la période mentionnée, il appartient au propriétaire de solliciter l'intervention du service vétérinaire et de la protection des végétaux en vue de la visite. Article 6 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues par les articles 17 et 18 de la délibération n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation de la pêche maritime dans les eaux du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Article 7 La délibération n° 132/CP du 26 septembre 1991 relative à la réglementation de la pêche des crabes de palétuviers (scylla serrata) est abrogée. Article 8 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République.