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新喀里多尼亚的法律

Délibération de l’assemblée territoriale n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs

颁布于 1962-06-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
关键词
aquatic animals, traditional rights/customary rights, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 68 du 25 juin 1962 Mise à jour le 13/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs JONC du 29 juillet 1963 Page 558 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Cette version est celle applicable en province des îles Loyauté. A la place de « service de la marine marchande » lire « président de l’assemblée de province » Article 1er La capture des dugongs, appelés communément « vaches marines » est interdite sauf autorisation spéciale et exceptionnelle, notamment pour des fêtes traditionnelles et coutumières� Article 2 L'autorisation sera délivrée sur demande justifiée par le service de la marine marchande, après avis conforme du service des eaux et forêts. Article 3 L'autorisation valable pour un seul animal, sera limitée dans le temps et dans l'espace. Article 4 Le nombre d'autorisations délivrées annuellement sera fixé par arrêté pris après avis de la commission de la chasse et de la pêche. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 68 du 25 juin 1962 Mise à jour le 13/11/2006 2 Article 5 Toutefois, les pêcheurs professionnels qui auraient capturé un dugong pour protéger ou libérer leurs filets devront en faire la déclaration au service de la marine marchande. La commercialisation en sera interdite et l'animal devra être livré en totalité à un établissement de bienfaisance. Article 6 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Les infractions à la présente réglementation seront sanctionnées par les peines prévues aux contraventions de quatrième classe par l’article 131-13-4° du code pénal.

Délibération de l’assemblée territoriale n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs · Nelum