Délibération de l’assemblée territoriale n° 510 du 16 décembre 1982 portant réglementation de la pêche des trocas
颁布于 1982-12-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- 关键词
- molluscs, marine fisheries, traditional rights/customary rights, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 510 du 16 décembre 1982 Mise à jour le 03/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 510 du 16 décembre 1982 portant réglementation de la pêche des trocas Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et Dépendances n° 510 du 16 décembre 1982 portant réglementation de la pêche des trocas JONC du 10 janvier 1983 Page 59 Article 1er Nul ne peut pratiquer la pêche des trocas à titre commercial s'il n'est titulaire d'une autorisation spéciale de pêche délivrée à cet effet par le chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes dans des conditions fixée par arrêté du conseil de gouvernement. Pour la pêche à pied, cette autorisation spéciale peut être délivrée à titre collectif aux grands et petits chefs pour l'ensemble des personnes placées sous leur autorité. Lorsque la pêche des trocas se pratique à l'aide d'un navire, l'autorisation spéciale délivrée au premier alinéa du présent article est établie au nom du patron-pêcheur au titre du navire concerné. L'autorisation spéciale de pêche doit être détenue à bord du navire. Article 2 Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation spéciale de pêche des trocas peut être prononcé par le conseil de gouvernement sur proposition du chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes, en cas d'infractions répétées aux dispositions de la présente délibération ou aux autres dispositions de la réglementation des pêches. Article 3 En vue d'assurer la protection des stocks, des arrêtés du conseil de gouvernement définissent, en tant que de besoin, des zones où la pêche des trocas est interdite et fixent la durée des interdictions. Article 4 La présente délibération entrera en vigueur le lendemain du jour de publication de l'arrêté d'application pris par le conseil de gouvernement, le décret du 22 mai 1916 portant réglementation de la pêche aux trocas, modifié en dernier lieu par la délibération n° 168 du 18 juin 1975, étant abrogé à compter de la même date. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 510 du 16 décembre 1982 Mise à jour le 03/11/2006 2 La dernière phrase de l'article 15 de la délibération n° 245 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du Territoire ainsi rédigée : « Toutefois, elle ne s'applique pas, pour les trocas, aux titulaires d'une autorisation spéciale de cette espèce », est abrogée. Article 5 Les infractions à la disposition du quatrième alinéa de l'article 1er de la présente délibération sont passibles d'une amende de 1000 à 6000 F CFP. Les infractions aux autres dispositions de l'article 1er de la présente délibération sont passibles des peines prévues à l'article 17 de la délibération n° 245 du 02 juillet 1981 susvisée. De plus, les trocas pêchés, transportés, détenus ou commercialisés en infraction aux dispositions de l'article 1er, à l'exception du 4ème alinéa de la présente délibération, seront, en application des dispositions de l'article 18 de la délibération n° 245 du 02 juillet 1981, sus-indiquée, immédiatement saisis par l'agent verbalisateur et feront, en fonction des circonstances, l'objet, sous sa surveillance et à son initiative, d'un rejet à la mer ou d'une destruction.