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新喀里多尼亚的法律

Délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté

颁布于 1966-07-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, non-commercial fishing, fishing area, research, waterworks, fishery management and conservation

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 Mise à jour le 30/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et Dépendances n° 357 du 05 juillet 1966 portant réglementation de la pêche des poissons dans le barrage de Yaté JONC du 04 août 1966 Page 563 Modifiée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et Dépendances n° 109 du 09 mai 1980 modifiant la réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté JONC du 02 juin 1980 Page 624 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 modifiant la délibération n° 357 du 05 juillet 1966 modifiée fixant la réglementation de la pêche des poissons dans le bassin d’alimentation du barrage de Yaté JONC du 04 novembre 2003 Page 6666 Article 1er Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 1er) NB : Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les personnes commissionnées à cet effet, notamment les agents de la province Sud (article 9 de la délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003) La pêche du poisson n'est autorisée dans les lacs et rivières du bassin d'alimentation du barrage de Yaté qu'à l'extérieur de la réserve spéciale de faune de la Haute-Yaté d'une part et, d'autre part, qu'au nord de la route provinciale n° 3, matérialisé en rouge sur le plan joint (limites extérieures) et dans les conditions fixées par la présente délibération. Le bassin d'alimentation du barrage de Yaté est défini comme suit et matérialisé en jaune sur le plan joint. Description des limites du bassin d'alimentation du barrage de Yaté : Au Nord : La ligne de crête, ligne de partage des eaux séparant le bassin de la Yaté, des bassins de la Ouinné, de la Pourina, de la Poudjémia, de la Nahoue, de la Mamié, de la Natore depuis le point 1 (côte 1250 IGN), passant par le point géodésique 34-12, le point 2 (côté 528 IGN) et le point géodésique 35-16, jusqu'au point 3 (côté 579 IGN). Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 Mise à jour le 30/11/2006 2 A l’Est : Une ligne mixte composée de: • la ligne de crête jusqu'au point 4, extrémité nord du barrage ; • le barrage de retenue des eaux jusqu'à son extrémité Sud (point 5) ; • la ligne de crête séparant le bassin de la petite Yaté du bassin de retenue jusqu'au point géodésique 35-31 (point 6) ; • la ligne de crête passant par le point trigonométrique n° 268 et aboutissant au point trigonométrique n° 267 (point 7) ; • la ligne droite nord-sud, d'une longueur de 5850 mètres, passant par le lieu-dit « Le Raccord », joignant le point précité au point trigonométrique n° 32 (point 8). Au Sud : Une ligne mixte composée de: • la ligne de crête partant du point précité, passant par les points géodésiques 37-22, 37-18, 37-15 et par le lieu-dit « La Capture »; et aboutissant au point 9 ; • la ligne de crête séparant le bassin de la Yaté, du bassin de la rivière des Pirogues, en passant par les points géodésiques 35-4, 35-3, jusqu'au col de Ouénarou ; et la ligne de crête séparant le bassin de la Yaté des bassins de la rivière des Pirogues, de la Lembi, de la Coulée, passant par les points géodésiques 34-52 et 34-30 jusqu'au point 10 (Pic Buse - point géodésique 34-24) ; lesdites lignes de crête composants à partie la limite des communes de Yaté et du Mont-Dore. A l’Ouest : La ligne de crête séparant les bassins de la rivière Blanche et de la rivière Bleue du bassin de la Dumbéa, passant par les points géodésiques 34-26, 34-27 et 34-6, et composant à partie la limite des communes de Dumbéa et de Yaté ; jusqu'au point 1, point de départ de la présente description des limites. Description des limites de la zone de pêche réglementée Au Nord : La ligne de crête, ligne de partage des eaux séparant le bassin de la Yaté, des bassins de la Poudjémia, de la Nahoue, de la Mamié, de la Natore depuis le point 2 (côté 528 IGN) jusqu'au point 3 (côté 579 IGN), passant par le point géodésique 35-16. A l’Est : Une ligne mixte composée de: • la ligne de crête jusqu'au point 4, extrémité nord du barrage ; • le barrage de retenue des eaux jusqu'à son extrémité sud (point 5) ; • la ligne de crête jusqu'à son intersection avec la route provinciale n° 3. Au sud : Une ligne mixte composée de: • la limite nord de l'emprise de la route provinciale n° 3, jusqu'au col de Ouénarou ; • la ligne de crête jusqu'au point géodésique 34-52, commune à partie de la limite des communes de Yaté et du Mont-Dore. A l’ouest : La limite Est de la réserve totale de chasse et de pêche, en passant les points trigonométriques 389, 376 et 377 et aboutissant au point 2, point de départ de la présente description des limites. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 Mise à jour le 30/11/2006 3 Coordonnées des sommets Système UTM 72 Système WGS 84 N° des sommets X Y Latitude Longitude 1 659090.290 7558188.355 22° 04' 15.06" S 166° 32' 42.68" E 34-12 670123.940 7557379.630 22° 04' 37.59" S 166° 39' 07.84" E 2 677793.795 7555521.212 22° 05' 35.23" S 166° 43' 36.11" E 35-16 689206.610 7555487.490 22° 05' 31.99" S 166° 50' 14.22" E 3 693353.855 7553344.391 22° 06' 40.00" S 166° 52' 39.81" E 4 693635.976 7548873.182 22° 09' 05.23" S 166° 52' 51.58" E 5 693706.223 7548819.897 22° 09' 06.94" S 166° 52' 54.05" E 6 698026.390 7542240.820 22° 12' 39.04" S 166° 55' 27.73" E 268 698085.366 7541361.099 22° 13' 07.61" S 166° 55' 30.18" E 7 697799.790 7540612.902 22° 13' 32.33" S 166° 55' 22.79" E 8 698419.148 7534739.213 22° 16' 42.53" S 166° 55' 44.24" E 37-22 695490.450 7534627.710 22° 16' 47.54" S 166° 54' 02.53" E 37-18 691866.710 7536534.720 22° 15' 47.02" S 166° 51' 55.14" E 37-15 689499.860 7535611.380 22° 16' 17.98" S 166° 50' 32.88" E 9 682848.523 7537503.608 22° 15' 19.06" S 166° 46' 39.80" E 35-4 683032.440 7541180.660 22° 13' 19.46" S 166° 46' 44.71" E 35-3 682630.480 7545030.310 22° 11' 14.47" S 166° 46' 29.10" E 34-52 676590.100 7547866.170 22° 09' 44.54" S 166° 42' 57.13" E 34-30 667210.190 7548083.720 22° 09' 40.82" S 166° 37' 29.67" E 10 664311.150 7549234.540 22° 09' 04.41" S 166° 35' 48.07" E 34-26 665233.370 7551252.680 22° 07' 58.48" S 166° 36' 19.51" E 34-27 665180.810 7553528.730 22° 06' 44.50" S 166° 36' 16.83" E 34-6 663475.980 7555677.950 22° 05' 35.21" S 166° 35' 16.57" E 377 679825.000 7550810.000 22° 08' 07.64" S 166° 44' 48.85" E 376 679950.000 7551440.000 22° 07' 47.11" S 166° 44' 52.96" E 389 679888.812 7553379.069 22° 06' 44.10" S 166° 44' 50.04" E TITRE I – LA PECHE SPORTIVE Article 2 Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 2) NB : Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les personnes commissionnées à cet effet, notamment les agents de la province Sud (article 9 de la délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003) La zone de pêche réglementée définie à l'article 1er ci-dessus est réservée à la pêche sportive dans les conditions prévues aux articles suivants : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 Mise à jour le 30/11/2006 4 Article 3 Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 3) NB : Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les personnes commissionnées à cet effet, notamment les agents de la province Sud (article 9 de la délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003) Les seuls engins et moyens de pêche autorisés sont: la ligne flottante les lignes à lancer assimilées à la ligne flottante le matériel nécessaire à la pêche à la mouche Ces engins et moyens de pêche doivent être tenus à la main avec un seul leurre ou appât. Sont notamment interdits : les filets et pièges en tout genre dont l'épervier les nasses les fusils sous-marins les harpons les sagaies les poisons les explosifs La pêche sportive est autorisée du lever au coucher du soleil, avec prise d'un maximum de 5 black-bass par personne et par jour. Article 4 La pêche sportive pourra être pratiquée soit du bord de l'eau soit à bord d'un bateau. Dans les deux cas, le pêcheur ou le propriétaire de l'embarcation devra être muni d'un permis de pêche délivré par le service compétent de la province Sud. Ce permis est renouvelable chaque année. Article 5 Dans tous les cas, la pêche à la traîne est interdite. La pêche à bord d'un bateau ne peut être pratiquée que lorsque le bateau est à l'arrêt. Article 6 Délibération n° 109 du 09 mai 1980 (article 1er) Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 5) NB : Les infractions aux dispositions de l’article 6 seront punies d’une peine de prison de 1 à 10 jours et d’une amende n’excédant pas 36.000 F CFP ou de l’une de ces deux peines seulement (article 2 de la délibération n° 109 du 09 mai 1980) NB : Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les personnes commissionnées à cet effet, notamment les agents de la province Sud (article 9 de la délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003) Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 Mise à jour le 30/11/2006 5 La pêche sportive dans les eaux désignées à l'article 1er est autorisée du 1er janvier au 30 septembre de chaque année. Elle est interdite pendant la période du 1er octobre au 31 décembre. En outre, la pêche pourra être suspendue temporairement, par arrêté du président de la province Sud pris après avis du comité pour la protection de l'environnement, si cette mesure est jugée nécessaire pour assurer la protection et la survie du poisson. Article 7 Les poissons pêchés devront être rejetés à l'eau si leur longueur totale de la pointe de la gueule à la marge de la nageoire postérieure caudale est inférieure à 25 centimètres pour le black-bass, à 14 centimètres pour les autres poissons. Article 8 La détention à bord d'un bateau dans les eaux définies à l'article 1er ci-dessus, d'un engin de pêche autre que ceux dont l'usage est autorisé à l'article 3 de la présente délibération est formellement interdite. Article 9 La vente, l'achat, la commercialisation du poisson provenant des eaux définies à l'article 1er ci-dessus sont interdits. TITRE II - PECHE SCIENTIFIQUE, REPRISE DE POISSON POUR DES OPERATIONS DE REPEUPLEMENT Article 10 Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 6) Nonobstant les dispositions des articles 2, 3,7 et 8 ci-dessus, des pêches scientifiques pourront être pratiquées sous le contrôle et la responsabilité du service des eaux et forêts. De même, des reprises de poissons destinées à des opérations de repeuplement pourront être pratiquées dans les mêmes conditions. Dans le cas où les opérations de reprise menées ci-dessus ne seraient pas menées directement par les services compétents de la province Sud, mais sous leur contrôle, ces derniers devront délivrer préalablement, une autorisation spécifiant notamment les moyens et les engins de pêche autorisés, la période de validité de l'opération, le nombre et les caractéristiques des poissons à reprendre ; un compte-rendu précis des opérations de reprise effectuées devra être établi. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 Mise à jour le 30/11/2006 6 Article 10-1 Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 7) La gestion de la ressource peut être déléguée à une association ou à un groupement d’associations agissant dans le domaine de la pêche en eau douce. TITRE III - POURSUITES ET PENALITES Article 11 Délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003 (article 8) NB : Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les personnes commissionnées à cet effet, notamment les agents de la province Sud (article 9 de la délibération n° 32-2003/APS du 16 octobre 2003) Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente délibération sont passibles des peines d'amende prévues pour les infractions de la cinquième classe de contravention par l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en cas de récidive. En outre, les infractions sont sanctionnées des peines complémentaires suivantes : confiscation du matériel de pêche ainsi que des véhicules utilisés par les délinquants pour se rendre sur les lieux du délit ou s'en éloigner. Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées sur le vu du procès verbal. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux capturés ou de leurs dépouilles. Ils procèdent à la saisie du matériel et des engins utilisés par les délinquants pour se rendre sur les lieux du délit ou s'en éloigner. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article 16 Le produit des amendes de caractère fiscal, ainsi que celui des dommages-intérêts résultant des jugements rendu en matière de pêche dans les limites définies à l'article 1er seront versés au fonds de concours de la Chasse et de la Pêche. La délibération n° 184 du 03 février 1960 instituant une réserve totale de chasse et de pêche de la Haute Yaté reste en totalité applicable. Les dispositions de l'arrêté n° 916 du 05 juillet 1955 et des textes qui l'ont modifié fixant la réglementation de la pêche en rivière en Nouvelle-Calédonie, restent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente délibération, sans que toutefois les infractions respectivement prévues par chacun de ces textes puissent se cumuler.

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