Délibération de l’assemblée territoriale n° 17 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la capture et de la commercialisation des tortues
颁布于 1985-07-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- aquatic animals, turtles, protection of species, wild fauna, biodiversity, reptiles
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 17 du 16 juillet 1985 Mise à jour le 13/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 17 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la capture et de la commercialisation des tortues Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n° 17 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la capture et de la commercialisation des tortues JONC du 30 juillet 1985 Page 1057 Cette version est celle applicable en province des îles Loyauté. Article 1er La capture des tortues marines de toutes espèces, et par quelque procédé que ce soit, est interdite du 1er novembre au 31 mars, sur toute l’étendue du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances et dans les eaux qui le bordent. Article 2 Sont, en outre, interdits en tout temps: la destruction des nids de tortues marines, l'enlèvement, la détention et la vente des oeufs de tortues marines, l'importation, la mise en vente, la vente, l'achat et l'exportation à des fins commerciales de tortues marines à l'état vivant ou mort et de toutes parties ou tous produits obtenues à partir de ces animaux. Article 3 Des dérogations à l'interdiction édictée à l'article 1er ci-dessus peuvent être accordées par le chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes, à l'occasion des fêtes coutumières ou à des fins scientifiques, sur demande justifiée. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes peut autoriser la récolte d'oeufs de tortues marines à des fins scientifiques ou dans le but de reconstitution des stocks. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 17 du 16 juillet 1985 Mise à jour le 13/11/2006 2 Article 5 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe. Les produits capturés, transportés, détenus, achetés, vendus ou exportés en infraction à la présente délibération seront par ailleurs immédiatement saisis par l'agent verbalisateur et feront l'objet, sous sa surveillance et à son initiative, en fonction des circonstances, d'un rejet à la mer, d'une destruction ou d'une remise contre décharge à des organismes scientifiques ou culturels, à des établissements sociaux ou de bienfaisance ou à des personnes nécessiteuses. Les opérations matérielles de rejet à la mer, de destruction ou de remise des produits saisis seront dans tous les cas à la charge du contrevenant. Article 6 La délibération n° 220 de la commission permanente du 03 août 1977 portant réglementation de la pêche et de la commercialisation de la tortue de mer en Nouvelle-Calédonie est abrogée. Article 7 La présente délibération sera transmise au président du gouvernement et au haut-commissaire de la République.