Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 66-92/APS portant création d’une réserve spéciale marine sur une partie du récif barrière entre les récifs M’bere et Anibal dénommée réserve de la fausse passe de UITOE
颁布于 1992-12-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- aquatic animals, aquatic plants, coral, ecosystem conservation, marine fishes, marine protected areas, protected area, protection of habitats, wild fauna, biodiversity, management/conservation
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 66-92/APS du 17 décembre 1992 portant création d’une réserve spéciale marine sur une partie du récif barrière entre les récifs M’bere et Anibal dénommée « réserve de la fausse passe de UITOE » Historique : Créée par Délibération n°66-92/APS du 17 décembre 1992 portant création d’une réserve spéciale marine sur une partie du récif barrière entre les récifs M’bere et Anibal dénommée « réserve de la fausse passe de UITOE » JONC du 2 février 1993 P. 564 Article 1er Il est institué une réserve spéciale marine dont les limites sont fixées comme suit : Un quadrilatère délimité par les points dont les positions sont les suivantes : Longitude Latitude A 166°10.90 Est 22°17.50 Sud B 166°11.50 Est 22°17.50 Sud C 166°11.50 Est 22°18.10 Sud D 166°10.90 Est 22°18.10 Sud Article 2 A l’intérieur de la réserve spéciale marine définie à l’article ci-dessus, la capture ou la destruction par quelque procédé que ce soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que la récolte du corail sont interdits. Article 3 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées à l’article 2 ci-dessus, aux fins d’études ou de recherches scientifiques ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces pourront être accordées par le président de la province sud après avis du chef du service de la mer. Ces autorisations écrites, préciseront les conditions de durée et d’exercice des dérogations accordées. Article 4 Les infractions aux interdictions posées à l’article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe par l’article RT 25 du code pénal. Délibération n°66-92/APS du 17 décembre 1992 Mise à jour le 20/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 Les infractions seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents assermentés du service de la mer ainsi que toute personne commissionnée à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n°66-92/APS du 17 décembre 1992 Mise à jour le 20/06/2007