Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 29-96/APS relative à la création d’une réserve spéciale de faune et de flore dans la Nodela
颁布于 1996-07-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- ecosystem conservation, protected area, wild fauna, wild flora, protection of species, biodiversity
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 relative à la création d’une réserve spéciale de faune et de flore dans la Nodela Historique : Créée par Délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 relative à la création d’une réserve spéciale de faune et de flore dans la Nodela JONC du 03 septembre 1996 Page 3364 Article 1er Afin d’assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore dans la vallée de la Nodela, il est institué une réserve spéciale de cette vallée, intitulée « Réserve Spéciale de la Nodela » dont les caractéristiques sont définies ci-après. Article 2 La réserve spéciale de la Nodela couvre une surface de 935 ha environ dont les limites et les coordonnées sont fixées en annexe. Article 3 Conformément à l’article 2 C de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection dans la province Sud, les dispositions applicables à cette réserve sont les suivantes : la cueillette, l’enlèvement, le déplacement ou la récolte de tout minéral ou végétal ou partie de végétal sont interdits sur toute l’étendue de la réserve. toute espèce de chasse ou de pêche, toute introduction d’armes, d’engins de pêche, de chien de chat ou de tout autre animal sont interdites sur toute l’étendue de la réserve. Article 4 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées ci-dessus aux fins d’études ou de recherches scientifiques, ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de maintenir l’équilibre des espèces ou à la conservation du site naturel, pourront être accordées par le président de l’assemblée de la province. Article 5 Des écriteaux seront apposés et entretenus en différents points de la réserve spéciale par les soins de la province, pour rappeler les limites de la zone protégée ainsi que les interdictions qui s’y rapportent. Délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 Mise à jour le 17/09/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 6 Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront recherchées, constatées et poursuivies par les officiers de police judiciaire, les agents commissionnés et assermentés de la direction du développement rural et par toutes les autres personnes commissionnées à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur notamment celle prévue à l’article 7 de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Article 7 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines principales et accessoires fixées par l’article 6 modifié de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, délibération homologuée par la loi n°83-1047 du 8 décembre 1983. Article 8 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 Mise à jour le 17/09/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Annexe à la délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 fixant les limites et coordonnées de la réserve Nodela I – LIMITES Au nord : Une ligne de crête, entre les points 1 et 2 formant la limite séparative des communes de Bourail-Poya. A l’Est : Une ligne de crête, entre les points 2 et 3, formant limite commune avec le périmètre de protection des eaux institué par l’arrêté n°74/605 (bassin versant de la rivière Oue Djiaouma). Au Sud-Ouest : Une ligne mixte composée de : 1°) une ligne de crête entre les points 3 et 4 (point trigonométrique n°10) 2°) une droite entre les points 4 et 5 (point trigonométrique n°9) commune à la limite Nord du lot de 30 ha 33a de Cap Goulvain-Moindah sans numéro 3°) une droite entre les points 5 et 6 commune à la limite Ouest du lot 30ha 33a précité 4°) une droite entre les points 6 et 7 (point trigonométrique n°7) et 8 (point trigonométrique n°4) commune à la limite Nord-Ouest du lot de 25ha 97a de Cap Goulvain-Moindah sans numéro. A l’Ouest : Une ligne mixte composée de : 1°) une droite entre les points 8 et 9 commune à la limite Nord-Est du lot n°44 de Cap Goulvain-Moindah 2°) une droite entre les points 9 et 10 mesurant 200,00 m et commune à la limite Est du lot de 2ha 28a de Cap Goulvain-Moindah sans numéro 3°) une droite entre les points 10 et 11 commune à partie de la limite Est du lot de 25ha de Cap Goulvain Moindah sans numéro 4°) une droite entre les points 11 et 12 commune à partie de la limite Sud du lot de 30ha 80a de Cap Goulvain-Moindah sans numéro 5°) une droite entre les points 12 et 13 commune à partie de la limite Sud du lot de 30ha 80a précité 6°) une droite entre les points 13 et 14 commune à partie de la limite Est du lot de 30ha 80a précité 7°) une droite entre les points 14 et 15 commune à partie de la limite Est du lot de 30ha 80a précité 8°) une droite entre les points 15 et 16 commune à partie de la limite Est du lot de 30ha 80a précité Délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 Mise à jour le 17/09/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 9°) un contrefort entre les points 16 et 18, passant par le point 17 et commun à la limite Nord des lots de 30ha 80a et 25ha précités 10°) une droite entre les points 18 et 19 commune pour partie à la limite Est du lot n°36 Pie de Cap Goulvain-Moindah. Cette droite étant le prolongement de la droite 1-2 du lot n°36 Pie précité 11°) une ligne de crête entre les points 19 et 1, point de départ de la présente description des limites. II – COORDONNEES DES SOMMETS DANS LE SYSTEME U.T.M. N° X Y Observations 4 536.070,67 7.627.418,59 Point trigonométrique n°10 5 535.687,90 7.627.467,06 Point trigonométrique n°9 7 535.219,08 7.626.735,15 Point trigonométrique n°7 8 534.869,14 7.626.504,21 Point trigonométrique n°4 9 534.686,19 7.627.092,45 10 534.655,25 7.627.290,04 III – COORDONNEES GRAPHIQUES D’IDENTIFICATION DES SOMMETS DANS LE SYSTEME U.T.M. N° X Y 1 534.810 7.631.635 2 537.400 7.631.240 3 537.140 7.628.640 6 535.515 7.626.930 11 534.681 7.627.380 12 534.958 7.627.476 13 535.106 7.627.342 14 535.323 7.627.548 15 534.996 7.627.738 16 535.245 7.628.208 17 534.940 7.628.309 18 534.662 7.628.335 19 534.745 7.628.694 Délibération n° 29-96/APS du 30 juillet 1996 Mise à jour le 17/09/2007