Délibération de l’assemblée de la province sud n° 20-98 relative à la création d’une réserve spéciale à la pointe Kuendu
颁布于 1998-04-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- aquatic animals, aquatic plants, coral, ecosystem conservation, marine fishes, marine protected areas, protected area, protection of habitats, wild fauna, biodiversity, management/conservation
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n°20 - 98/APS du 23 avril 1998 relative à la création d’une réserve spéciale marine à la pointe Kuendu Historique : Créée par Délibération n° 20-98/APS du 23 avril 1998 relative à la création d’une réserve spéciale marine à la pointe Kuendu JONC du 23 avril 1998 Page1868 Article 1er Il est institué une réserve spéciale marine à la pointe Kuendu de l’île Nou, englobant l’anse Kuendu, intitulée réserve spéciale de la pointe Kuendu, dont les caractéristiques sont définies par la présente délibération. Article 2 La réserve spéciale de la pointe Kuendu est ainsi délimitée : Au Nord, par une droite reliant les sommets A et B, A l’Est, entre les sommets B et C, par une ligne représentant la laisse des plus hautes eaux, Au Sud, par une droite joignant les points C et D, A l’Ouest, par la ligne représentant l’isobathe 20 m entre les points D et A. Les sommets A, B, C, et D sont déterminés par les coordonnées géographiques suivantes : Sommets Latitude Sud Longitude Est A 22°15, 62’ S 166°22, 82’ E B 22°15, 53’ S 166°23, 18’ E C 22°16, 15’ S 166°23, 51’ E D 22°16, 32’ S 166°23, 38’ E telles que définies sur la carte marine n°6633 dont les coordonnées géographiques sont rapportées au système géodésique IGN 72 et données en degré, minute et centième de minute (DDD°, MM, mm’). Article 3 A l’intérieur de la réserve spéciale marine définie à l’article 2 ci-dessus, la capture ou la destruction par quelque procédé que ce soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que la récolte du corail sont interdites. Délibération n° 20-98/APS du 23 avril 1998 Mise à jour le 20/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 4 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées à l’article 3 ci-dessus, aux fins d’études ou de recherches scientifiques ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces, pourront être accordées par le président de l’assemblée de la province Sud après avis du chef de service de l’environnement. Ces autorisations écrites préciseront les conditions de durée et d’exercice des dérogations accordées. Article 5 Les infractions aux interdictions posées à l’article 3 ci-dessus sont passibles des peines d’amendes prévues par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. Article 6 Les infractions seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents assermentés du service de l’environnement ainsi que toute personne commissionnée à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Article 7 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province Sud et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 20-98/APS du 23 avril 1998 Mise à jour le 20/06/2007