Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud
颁布于 1990-01-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Environment, Wild species and ecosystems
- 关键词
- environmental planning, protection of habitats, cultural heritage, policy/planning, biodiversity, protected area
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud JONC du 20 février 1990 Page 534 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 69-90/APS du 08 juin 1990 modifiant la délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud JONC du 26 juin 1990 Page 1636 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 56-96/APS du 20 décembre 1996 modifiant la délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud JONC du 28 janvier 1997 Page 274 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 03-98/APS du 13 janvier 1998 modifiant la délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud JONC du 17 février 1998 Page 679 Article 1er CHAPITRE I - DES SITES NATURELS Articles 2 à 9 CHAPITRE II - DES IMMEUBLES HISTORIQUES Articles 10 à 23 CHAPITRE III - DES OBJETS MOBILIERS Articles 24 à 33 CHAPITRE IV - DES FOUILLES Articles 34 à 42 CHAPITRE V - DE LA PROCEDURE Articles 43 à 45 CHAPITRE VI - MESURES DIVERSES Articles 47 à 51 Article 1er Les mesures de protection des sites naturels ainsi que des sites archéologiques, des immeubles à caractère historique, artistique ou pittoresque situés dans la province Sud et des objets d'art, historiques, scientifiques ou ethnographiques dont les propriétaires ou possesseurs ont leur domicile dans la province Sud, sont Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 2 assurées dans les conditions suivantes après l'intervention d'une commission provinciale des sites et monuments. CHAPITRE I - DES SITES NATURELS Section I - Classement Article 2 Le site naturel compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, du Territoire, de la province ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du président de la province, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que la personne publique propriétaire ait été appelée à faire connaître ses observations et le cas échéant, le conseil coutumier compétent, prévu à l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 09 novembre 1988 ait été consulté. Article 3 Le site naturel appartenant à toute autre personne que celles énumérées à l'article 2 est classé par arrêté du président de la province s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. En cas d'opposition, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que le propriétaire ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil coutumier compétent prévu à l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 09 novembre 1988 ait été consulté. Le classement peut donner droit, au profit du propriétaire, à indemnité imputée sur le budget de la province s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis de l'exécutif du Territoire. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois à l'expiration duquel il peut être passé outre. Le déclassement total ou partiel d'un site classé est prononcé après avis de la commission des sites et monuments par arrêté du président de la province. Il est notifié aux intéressés et publié à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement. Section II - Effets du classement Article 4 A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire d'un site naturel son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du président et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 3 Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. Article 5 Le classement entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé le président de la province de leur intention et reçu de lui l'autorisation. Tout arrêté ou délibération prononçant un classement est publié par les soins du président de la province à la conservation des hypothèques. Article 6 Les effets du classement suivent le site classé en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un site naturel classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au président de la province par celui qui l'a consentie. Article 7 Les sites naturels classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du président de la province donnée après avis de la commission des sites et monuments. Article 8 Aucun site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que la commission des sites et monuments ait été appelée à présenter ses observations. L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5 % de celui-ci à fin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement écologique et culturel de son projet. Les sites classés sont imprescriptibles. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un site classé qu'avec l'agrément de l'assemblée de province. Article 9 A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire d'un site naturel non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 4 notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, le site peut être classé sans autre formalité par arrêté du président de la province. CHAPITRE II - DES IMMEUBLES HISTORIQUES Section I - Classement ou inscription à l'inventaire Article 10 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 1er) Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'architecture ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie. Sont également compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés : les monuments mégalithiques, les terrains qui présentent ou renferment des vestiges archéologiques ; les immeubles nus ou bâtis dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement ; Le classement est prononcé par arrêté du président de la province, s'il y a consentement du propriétaire. Lorsque le propriétaire n'a pas fait connaître son accord explicite ou lorsqu'il s'est déclaré opposé au projet de classement qui lui notifie le président de l'assemblée de province, le classement ne peut être prononcé que par une délibération du bureau de l'assemblée de province. La délibération détermine les conditions du classement, après que le propriétaire ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil consultatif compétent ait été consulté. Toute proposition de classement fait l'objet d'une notification au propriétaire. L'arrêté de classement ou la délibération de classement est publié par les soins du président de la province à la conservation des hypothèques. NB : Voir délibération n° 19-94/APS du 24 juin 1994 habilitant le bureau de l’assemblée de province à se prononcer sur les mesures de protection du patrimoine architectural de la province en cas de désaccord du propriétaire. Article 11 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article2) La liste des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sur le territoire de la province est tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 5 Article 12 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article3) Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits par arrêté du président de la province sur un inventaire supplémentaire des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà protégé au titre des monuments historiques. L'inscription à l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du président de l'assemblée de la province, s'il y a consentement du propriétaire. Lorsque le propriétaire n'a pas fait connaître son accord explicite ou lorsqu'il s'est déclaré opposé au projet d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que lui notifie le président de l'assemblée de province, l'inscription ne peut être prononcée que par une délibération du bureau de l'assemblée de province. La délibération détermine les conditions de l'inscription, après que le propriétaire ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil consultatif coutumier compétent ait été consulté. Toute proposition d’inscription fait l'objet d'une notification au propriétaire. L'arrêté, ou la délibération, prononçant une inscription à l'inventaire supplémentaire est publié par les soins du président de l'assemblée de la province à la conservation des hypothèques. Article 12-1 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 6) Le déclassement et la radiation de l'inventaire supplémentaire de tout ou partie d'un immeuble classé ou inscrit peuvent être prononcés, dans les mêmes formes que le classement, soit à l'initiative de la province, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement ou la radiation est notifié(e) aux intéressés et publié(e) à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement ou l'inscription. Section II - Effets du classement ou de l'inscription à l'inventaire Article 13 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 4) A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble classé. Ces effets cessent si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Le classement entraîne l'obligation pour le propriétaire de conserver le bâtiment dans ses dispositions d'origine, sauf aménagement de confort préalablement autorisé par le président de l'assemblée de province. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 6 Article 14 L'inscription à l'inventaire supplémentaire est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble sans avoir quatre mois auparavant avisé le président de la province de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. Le président de la province ne peut s'y opposer qu'en engageant la procédure de classement. Toutefois si lesdits travaux ont pour but d'opérer le morcellement ou dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire, le président de la province dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement et peut en attendant surseoir aux travaux dont il s'agit. Article 14-1 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 9) Les effets du classement ou de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire suivent l'immeuble classé ou inscrit en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans le mois de sa date, être notifiée au président de la province. Article 14-2 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 9) Aucun immeuble classé proposé au classement ou inscrit à l'inventaire supplémentaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans que la commission des sites et monuments historiques n'ait été appelée à présenter ses observations. L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5% de celui-ci à fin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement culturel et esthétique de son projet. Article 14-3 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 9) Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire sans une autorisation spéciale du président de la province après avis de la commission des sites et monuments historiques. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 7 Article 14-4 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 9) Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et dans la limite de 500 m à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du président de la province. Le permis de construire, revêtu du visa de l'agent désigné par le président de la province, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Cet agent dispose d'un délai de quarante jours à dater du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Passé ce délai et sans réaction de sa part, l'avis est réputé conforme. Cet agent peut avant expiration de ce délai demander, en raison de la complexité du dossier ou du manque de données géologiques ou archéologiques, un complément d'information. Le sursis à statuer en découlant ne saurait toutefois excéder la moitié du délai initial fixé à l'alinéa précédent. Le rejet de la demande de permis de construire lorsqu'il résulte du refus d'avis conforme doit viser ce motif. Le pétitionnaire peut alors déposer une nouvelle demande tenant compte de ses observations ou, en cas de litige, saisir le tribunal administratif qui statue sur sa requête. Section III - La conservation des monuments historiques Le libellé de cette section a été créé par la délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 modifiant la délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud Article 15 Délibération n° 69-90APS du 08 juin 1990 (article 1er) Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 5) Les travaux d'entretien ou de réparation que nécessite la conservation d'un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, peuvent être aidés par la province : à hauteur de 50 % pour un immeuble classé, exceptionnellement à 70%, à hauteur de 25 % pour un immeuble inscrit à l'inventaire, exceptionnellement à 40%. Toutefois lorsqu'il s'agit de biens appartenant à une commune de moins de 2 000 habitants, l'aide peut être supérieure ; elle est déterminée par le président de l'assemblée de province. Pour la réalisation de travaux par les missions religieuses sur leur édifices religieux et leurs dépendances, la participation en nature des paroissiens peut être prise en compte dans l'estimation des travaux pour le calcul de la subvention. Une convention passée entre le président de la province et le propriétaire du bien définira : Le programme de l'opération de restauration ou d'entretien, leur estimation, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 8 Les contrôles que la province exercera à chacune des phases de réalisation des travaux. Les modalités de versement de la subvention de la province ou de prise en charge des travaux. Les sanctions en cas de non respect des engagements ou du programme. Les travaux, qu'ils soient subventionnés ou non, sont exécutés sous le contrôle d'un maître d'oeuvre désigné par le président de l'assemblée de province en raison de ses compétences en matière de restauration du patrimoine et de ses connaissances en histoire de l'art. Article 16 Le président de la province peut poursuivre au nom de celle-ci l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre et des menaces que fait peser sur lui l'absence d'entretien ou de réparation. La même faculté est offerte aux maires. A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire d'un immeuble non classé, son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Article 17 La délibération n° 55-96/APS du 20/12/1996 a transformé l’article 17 en article 14-1 Cet article ne contient pas de dispositions. Article 18 Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le président de la province peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder à ces travaux en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris, la part supportée par la province ne pouvant être inférieure à 50 %. Si le propriétaire en conteste le bien fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le président de la province. Le président de la province peut faire exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter le président de la province d'engager la procédure d'expropriation : celui-ci fait connaître sa décision dans les six mois sur cette requête qui ne suspend pas l'exécution de travaux. En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser au trésor public le coût des travaux exécutés à la demande du président de la province dans la limite de la moitié de leur montant. La créance ainsi née au profit de la province est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de celle-ci. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 9 Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à la province. Celui-ci peut être cédé par elle de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues par un cahier des charges qui rappelle notamment les obligations faites à un propriétaire de monument historique en matière de conservation. Article 19 Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ou celle de travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, le président de la province à défaut d'accord avec les propriétaires peut s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté du président de la province préalablement notifié au propriétaire. Elle ne peut en aucun cas excéder 6 mois. Si cette occupation entraîne un préjudice spécial et particulier, elle donne lieu à une indemnité imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer. Article 20 La délibération n° 55-96/APS du 20/12/1996 a transformé l’article 20 en article 14-2 Cet article ne contient pas de dispositions. Article 21 La délibération n° 55-96/APS du 20/12/1996 a transformé l’article 21 en article 14-3 Cet article ne contient pas de dispositions. Article 22 La délibération n° 55-96/APS du 20/12/1996 a transformé l’article 22 en article 12-1 Cet article ne contient pas de dispositions. Article 23 La délibération n° 55-96/APS du 20/12/1996 a transformé l’article 23 en article 14-4 Cet article ne contient pas de dispositions. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 10 CHAPITRE III - DES OBJETS MOBILIERS Article 24 Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du président de la province. Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits. Sont assimilés aux objets mobiliers les manuscrits, imprimés rares ou anciens, les documents d'archives dont la conservation présente un intérêt public majeur. Article 25 Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions des articles 10, dernier alinéa relatif à la publicité, 15 relatif au financement des travaux sur immeuble classé de la présente délibération. Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité imputée sur le budget de la province et représentative du préjudice en résultant. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté du président de la province ou de la délibération de cette assemblée portant classement de cet objet parmi les monuments historiques. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil. Article 26 Il est dressé par les soins du président de la province une liste des objets mobiliers classés, celle-ci devant être communiquée au service des douanes. Toute autre personne intéressée peut demander communication de cette liste. Article 27 Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles. Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifiée au président de la province par celui qui l'a consentie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 11 Article 28 Les objets classés en application de la présente délibération appartenant à une collectivité publique, à un établissement public ou à toute autre personne publique, ne peuvent être cédés ou transférés qu'à une autre personne publique. Article 29 L'acquisition faite en violation de l'article 28 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le président de la province que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages et intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Cette action en dommages-intérêts est exercée par le président de la province au nom et au profit de la province. L'acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, à droit au remboursement de son prix d'acquisition. Le président de la province aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés. Article 30 L'exportation hors du Territoire de Nouvelle-Calédonie des objets classés est interdite. Toutefois, après avis de la commission des sites et monuments, l'exportation temporaire d'un ou de plusieurs objets mobiliers peut être autorisée par le président de la province à fins d'exposition, d'étude ou de restauration. Article 31 Les objets classés ne peuvent être modifiées, réparés ou restaurés sans l'autorisation et la surveillance du service compétent désigné par le président de la province. Article 32 Il est procédé, par le service compétent, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets classés. En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par la province. Article 33 Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le président de la province, soit de sa propre initiative, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés et au Territoire. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 12 CHAPITRE IV - DES FOUILLES Article 34 Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la science archéologique, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du président de la province, celui-ci consultant, le cas échéant, le conseil coutumier compétent. Toute fouille autorisée doit faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au président de la province. Article 35 Le président de la province peut, dans l'intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés au budget de la province. Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le président de la province peut renoncer à l'achat. Il est tenu dans ce cas des frais d'expertise. Article 36 Le président de la province peut prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée : 1) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ; 2) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d'autres conditions, l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. A compter du jour où le président de la province notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Dès lors, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables. Article 37 En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies dans d'autres conditions sur décision du président de la province. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 13 Article 38 Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à la province de les poursuivre dans d'autres conditions, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article 40 ci-après. Article 39 L'assemblée de province peut faire procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire l'exécution des fouilles ou des sondages est décidée par délibération de l'assemblée de province qui autorise l'occupation temporaire des terrains après avoir, le cas échéant, consulté le conseil coutumier compétent. En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer. Article 40 La propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre la province et le propriétaire du terrain, selon la règle de la parité, la valeur des objets concernés étant arrêtée de façon amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés au requérant. Le président de la province peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu à l'article 35. Article 41 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du lieu de la découverte qui en informe les délégués permanents, prévus à l'article 45 ci-après. Article 42 Le président de la province statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement. La propriété des trouvailles de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais le président de la province peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les règles du droit commun, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés à la province. Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le président de la province peut renoncer à l'achat ; il est tenu en ce cas aux frais de l'expertise. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 14 CHAPITRE V - DE LA PROCEDURE Article 43 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 7) Délibération n° 03-98/APS du 13 janvier 1998 (article 1er) La commission des sites naturels et monuments historiques de la province Sud est composée de : dans tous les cas : les présidents des commissions intérieures de l'assemblée concernées, un membre de l'assemblée désignée par celle-ci, le maire de la commune concernée, le représentant de l'aire ou du conseil coutumier intéressé ou son représentant; pour les demandes relatives aux monuments historiques, la commission comprend également : le délégué aux affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie ; le directeur du service territorial des musées ou son représentant ; le directeur provincial de l'enseignement, de la culture, de la jeunesse et des sports ou son représentant. trois personnes désignées par le président, qualifiées en matière d'archéologie, d'architecture, d'histoire ou de culture ; pour les demandes relatives aux sites naturels, la commission comprend également : le directeur de l'agriculture et des forêts ou son représentant, le directeur des ressources naturelles de la province ou son représentant, le directeur du développement rural de la province ou son représentant, trois personnes désignées par le président, qualifiées en matière d'environnement; La présidence de la commission est assurée, selon l'ordre du jour par le président de l'une ou l'autre des commissions intérieures compétentes de l'assemblée de province. En fonction du même ordre du jour, le secrétariat est assuré soit par le service de la culture et de la jeunesse, soit par le service de l'environnement. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 15 Article 44 Délibération n° 56- 96/APS du 20 décembre 1996 (article 8) La commission peut proposer au président de la province les classements qu'elle juge utiles. Elle émet un avis : sur toute demande ou proposition de classement ou d'inscription de biens immobiliers ou de classement de bien mobiliers ; sur tout projet d'exportation temporaire à fin d'exposition, d'étude ou de restauration de biens mobiliers classés ; sur toute demande ou proposition de déclassement ou radiation à l'inventaire supplémentaire ; Elle siège valablement si au moins 6 de ses membres sont présents lors de la séance convoquée régulièrement par le président, par courrier ordinaire, au moins dix jours avant sa tenue, le cachet de la poste faisant foi. Le président joint à la convocation l'ordre du jour qu'il lui revient d'établir. A défaut d'avoir réuni ce quorum, le président convoque à nouveau la commission dans le mois qui suit la date initialement fixée. Elle débat cette fois valablement sans quorum. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège régulièrement en tout lieu public où la convoque son président. Article 45 Pour l'exercice de ses différentes attributions, la commission dispose de tous moyens d'enquête et d'investigation utiles. Elle peut entendre pour les affaires relevant de celles-ci, tout expert dont l'audition lui paraît utile. Des délégués permanents peuvent être choisis parmi les membres fonctionnaires. Ils sont assermentés et ont pour fonction : de veiller à la conservation des sites naturels, biens immobiliers et mobiliers ou gisements archéologiques. Ils peuvent à tout instant pénétrer sur les sites et dans les biens immobiliers classés ou inscrits où sont effectués des travaux non autorisés par le président de la province, sur les terrains où sont effectués les fouilles et des sondages archéologiques non déclarés, se faire présenter les objets découverts au cours de ces fouilles. Ils dressent procès-verbal des infractions constatées au présent règlement. Il fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 Mise à jour le 17/11/2006 16 CHAPITRE VI - MESURES DIVERSES Article 47 Les classements effectués en application des délibérations de l'assemblée territoriale n° 226 du 7 juillet 1960 modifiée et n° 225 du 17 juin 1965 sont soumis aux dispositions de la présente délibération et doivent notamment faire l'objet des mesures de publicité. Article 48 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues par l'article RT 25 du Code Pénal pour les infractions de la 5ème classe. Article 49 Chaque année, il est inscrit au budget de la province une somme destinée à permettre le versement des subventions prévues par la présente délibération. Un droit éventuel à une telle subvention ne peut être invoqué que dans la limite des montants prévus à cet effet. Article 50 Toutes dispositions contraires, notamment la délibération n° 225 du 17 juin 1965 susvisée, sont abrogées en ce qui concerne la province Sud. Article 51 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.