Délibération de l’assemblée de la province sud n° 106-90/APS du 31 août 1990 portant création d’une réserve marine intitulée Réserve spéciale de la Dieppoise
颁布于 1990-08-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- aquatic animals, aquatic plants, coral, ecosystem conservation, marine fishes, marine protected areas, protected area, protection of habitats, wild fauna, biodiversity, management/conservation
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province sud n° 106-90/APS du 31 août 1990 portant création d’une réserve marine intitulée « Réserve spéciale de la Dieppoise » Historique : Créée par : Délibération n° 106-90/APS du 31 août 1990 portant création d’une réserve marine intitulée « Réserve spéciale de la Dieppoise » JONC du 25 septembre 1990 P.2449 Article 1er La réserve spéciale de faune marine intitulée « Réserve Spéciale La Dieppoise » est instituée afin d’assurer la protection et la conservation de la faune marine sise sur et aux environs de l’épave de La « Dieppoise », en vue de l’éducation et de la récréation du public. Article 2 Elle est définie par un cercle de 200 mètres de rayon centré sur l’épave de « La Dieppoise » dont les coordonnées approchées données par la carte n°6687 éditions 3-1985 sont les suivantes : latitude Sud : 22° 29’ 12 ” ; longitude Est : 166° 26’ 19’’. Article 3 Les dispositions applicables à l’ensemble de la réserve spéciale de « La Dieppoise » sont les suivantes : La chasse ou la capture d’animaux marins que ce soit à partir d’un bateau ou à la nage en surface ou en plongée est totalement prohibée en tout temps sur toute l’étendue de la réserve. La cueillette, l’enlèvement, le déplacement ou la récolte de tout minéral, corail, animal ou végétal ou partie d’animal ou végétal sont interdits sur toute l’étendue de la réserve. Il est également interdit de déplacer l’épave, d’en prélever des éléments ou de l’endommager de quelque moyen que ce soit. Article 4 La détention simultanée à l’intérieur du périmètre susvisé à bord d’une embarcation ou d’un navire, d’engins de pêche ou de chasse sous marine et d’appareil de toute nature permettant à une personne immergée dans l’eau de respirer sans revenir à la surface est prohibée, sauf dérogation qui pourra être accordée par le président de la province sud aux titulaires d’un agrément de transport maritime à caractère touristique. Délibération n° 106 - 90/APS du 31 août 1990 Mise à jour le 20/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions imposées par les articles 3 et 4 ci-dessus pourront être accordées par le président de la province sud, sur proposition du chef du service de l’environnement et de gestion des parcs et réserves, aux fins d’étude ou de recherches scientifiques. Article 6 Les limites de la réserve seront signalées par des balises conformes à la réglementation internationale posées et entretenues par les soins du service de l’environnement et de gestion des parcs et réserves. Article 7 Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront recherchées, constatées et poursuivies par les officiers de police judiciaire, par les agents assermentés de la direction du développement rural de la province sud, ainsi que par toute autre personne commissionnée à cet effet conformément à la réglementation en vigueur telle que prévue à l’article 7 de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Article 8 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines principales et accessoires, fixées par l’article 6 modifié de la délibération n°108 du 9 mai 1980 définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, délibération homologuée par la loi n°83-1047 du 8 décembre 1983. Article 9 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 106 - 90/APS du 31 août 1990 Mise à jour le 20/06/2007