Délibération de l’assemblée de la province sud n° 02-2004/APS relative à la création d’une réserve dans la commune de La Foa
颁布于 2004-03-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- aquatic animals, aquatic plants, coral, ecosystem conservation, marine fishes, marine protected areas, protected area, protection of habitats, wild fauna, biodiversity, management/conservation
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 02-2004/APS du 31 mars 2004 relative à la création d’une réserve marine dans la commune de La Foa Historique : Créée par Délibération n° 02-2004/APS du 31 mars 2004 relative à la création d’une réserve marine dans la commune de La Foa JONC du 16 avril 2004 Page 2071 Modifiée par Délibération n° 19-2006/APS du 13 juin 2006 portant modification de la délimitation de la réserve spéciale marine situées sur le territoire de la commune de la Foa JONC du 27 juin 2006 page 4405 Chapitre 1er : Création et délimitation de la « réserve spéciale marine de Ouano » Article 1er Remplacé par la délibération n° 19-2006/APS du 13 juin 2006 – Art. 1er Est classée en réserve spéciale marine, sous la dénomination « réserve spéciale marine de Ouano », une zone du domaine public maritime située sur le territoire de la commune de La Foa dont le périmètre est délimité par des points A, B, C, D, E, F, G, H, I et matérialisé par la rampe de mise à l’eau à l’extrémité nord de la presqu’île de Ouano (point A), par quatre balises de marque latérale tribord vertes (points B, C, D, et E), par trois balises de marque spéciales jaunes sur flotteurs (point F, G et H) et par une balise de marque spéciale jaune installée à terre (point I), dont les coordonnées géographiques sont : Sommet Description IGN 72 WGS 84 A Mise à l'eau S21° 50,68' E165° 48,37' A S21° 50,51' E165° 48,57' B Balise tribord verte S21° 50,58' E165° 48,12' S21° 50,41' E165° 48,32' C Balise tribord verte S21° 50,58' E165° 47,81' S21° 50,41' E165° 48,01' D Balise tribord verte S21° 50,60' E165° 47,56' S21° 50,43' E165° 47,76' E Balise tribord verte S21° 50,93' E165° 46,68' S21° 50,76' E165° 46,88' F (passe de Ouaraï) Balise flottante (marque spéciale jaune) S21° 51,76' E165° 43,52' S21° 51,60' E165° 43,72 G (passe d'Isié) Balise flottante (marque spéciale jaune) S21° 53,65' E165° 45,66' S21° 53,49' E165° 45,86 H (sud-est de Konduyo) Balise flottante (marque spéciale jaune) S21° 52,86' E165° 47,74' S21° 52,69' E165° 47,94' I (presqu'île) Balise à terre (marque spéciale jaune) S21° 51,59' E165° 48,28' S21° 51,42' E165° 48,48' La « réserve spéciale marine de Ouano », ainsi délimitée, couvre également la totalité du récif-barrière « N’Digoro », la pente externe de ce dernier jusqu’à l’isobathe 80 mètres et toute la formation de mangrove située à l’Est de la droite reliant le point A au point I, le long du littoral et ce jusqu’à la laisse des plus hautes eaux. Délibération n° 02-2004/APS du 31 mars 2004 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Toutes les positions sont exprimées dans les systèmes géodésiques IGN 72 et WGS 84 et les données en degré, minute et centième de minute (DDD°,MM,mm’). Chapitre II : Objectifs et gestion de la « réserve spéciale marine de Ouano » Article 2 La « réserve spéciale marine de Ouano » est créée dans le but de protéger, conserver, préserver, reconstituer et mettre en valeur : Les espèces de faune et de flore sauvages marines et terrestres Les habitats et les écosystèmes marins et terrestres Article 3 Tout projet, de quelque nature que ce soit, susceptible de modifier, de porter atteinte ou d’avoir un impact quelconque sur l’environnement naturel ou paysager de la « réserve spéciale marine de Ouano » doit être soumis au « comité pour la protection de l’environnement » Chapitre III : Réglementation de la « réserve spéciale marine de Ouano » Article 4 Au sein de la « réserve spéciale marine de Ouano », sont interdits : l’introduction d’espèces végétales ou animales non domestiques, quel que soit leur état de développement, la chasse ou la capture d’animaux terrestres ou marins que ce soit à partir de la terre ou à partir d’une embarcation de quelque nature que ce soit, l’exercice de toute pêche à l’aide de tout type d’engin et pratiquée soit à pied, soit en action de nage à la surface ou sous-marine, soit à partir d’une embarcation de quelque nature que ce soit, la cueillette, l’enlèvement, le déplacement ou la récolte de tout minéral, corail, fossile, animal ou partie d’animal, vivant ou mort, la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de tous végétaux, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces végétaux au cours de leur cycle biologique ainsi que leur transport en dehors de la réserve marine, tout acte ayant pour conséquence de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux ou à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou visant à les emporter hors de la « réserve spéciale marine de Ouano », Délibération n° 02-2004/APS du 31 mars 2004 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données l’abandon ou le dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ainsi que l’abandon de tous détritus de quelque nature que ce soit, les feux et barbecues en dehors des emplacements spécialement destinés à ces usages, l’atterrissage ou le décollage d’aéronefs motopropulsés sauf en cas d’opérations de sauvetage ou de police ou de gestion de la « réserve spéciale marine de Ouano », l’introduction des chiens sur les récifs et les îlots, à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage. Article 5 Tous travaux publics ou privés ainsi que toute activité industrielle, de prospection, de forage ou d’extraction de sable sont interdits au sein de la « réserve spéciale marine de Ouano » Article 6 Conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération, les activités sportives et touristiques au sein de la « réserve spéciale marine de Ouano » devront se conformer aux objectifs fixés à l’article 2 de la présente délibération. Article 7 Des autorisations permettant de déroger aux interdictions posées à l’article 4 et à l’article 5 de la présente délibération aux fins d’études ou de recherches scientifiques ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces ou des habitats terrestres ou marins, de protéger ou de conserver ces derniers ou d’informer ou de sensibiliser le public à la protection de l’environnement pourront être accordées par le président de l’Assemblée de la province Sud après avis des services techniques compétents. Ces autorisations écrites préciseront la durée et les conditions d’exercice des dérogations accordées. Article 8 Les agents commissionnés ou assermentés à cet effet peuvent constater les infractions à la présente délibération ainsi que procéder à la saisie des animaux capturés, de leurs dépouilles et des matériaux végétaux ou minéraux interdits. Article 9 Les infractions à la réglementation contenue dans la présente délibération en l’absence d’autorisation ou en méconnaissance des termes de l’autorisation délivrée par le président de l’Assemblée de la province Sud sont passibles des peines d’amende prévues par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine d’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive. Délibération n° 02-2004/APS du 31 mars 2004 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 10 Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des armes, des filets, des engins et autres instruments de chasse ou de pêche, ainsi que tout engin de transport utilisé par les délinquants pour se rendre sur les lieux de l’infraction ou s’en éloigner. Article 11 Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou de pêche ou les moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement. Article 12 Les objets énumérés à l’article 10 de la présente délibération, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. Article 13 La présente délibération sera transmise à monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 02-2004/APS du 31 mars 2004 Mise à jour le 10/07/2007