跳到主要内容
Nelum
新喀里多尼亚的法律

Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 sur les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord

颁布于 2006-09-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, inland fisheries, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, protected fishing area, offences/penalties, traditional rights/customary rights, cartilaginous fishes, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 sur les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 sur les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord JONC du 26 septembre 2006 Page 6764 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES TITRE II - CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME PROFESSIONNELLE Chapitre 1er : Accès aux ressources marines Chapitre 2 : Sanctions administratives TITRE III - ENGINS ET MODES DE PECHE TITRE IV - RESTRICTIONS RELATIVES A LA PECHE DES NAVIRES OU EMBARCATIONS DE PLAISANCE ET A LA PECHE A PIED TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PECHE MARITIME DE CERTAINES RESSOURCES MARINES Chapitre 1er : Autorisation de pêche maritime spéciale pour l’exploitation de certaines ressources marines à titre professionnel Chapitre 2 : Permis spéciaux pour la collecte, le transport, la transformation et le négoce de certaines ressources marines à titre professionnel Chapitre 3 : Dispositions particulières relative à la protection de certaines espèces de faune marine TITRE VI - ZONES SOUMISES A DES RESTRICTIONS PARTICULIERES TITRE VII - DEROGATIONS ET DISPOSITIONS PENALES TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Objectifs Afin d'assurer une préservation à long terme et une exploitation responsable et rationnelle des ressources halieutiques des eaux territoriales et intérieures de la province Nord, de permettre un développement économique durable du secteur de la pêche maritime en province Nord au sein de celui de la Nouvelle Calédonie et enfin de consolider ses conditions économiques et sociales, il est nécessaire de garantir et de contrôler l'accès à la ressource marine et la bonne utilisation de celle-ci. La province Nord prend en compte l'existence d'une gestion coutumière des ressources marines et souhaite poursuivre le travail engagé avec les instances coutumières dans le but d'intégrer ces modes de gestion dans la présente réglementation. Article 2 - Définitions Au sens de la présente délibération, on entend par : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 2 « espace maritime de la province Nord » : les eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence de la province Nord ; « territoire de la province Nord » : l'ensemble des territoires des communes de la province Nord ; « ressource marine » : tout organisme aquatique vivant en mer ou dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale de la mer, et notamment les mammifères, reptiles, poissons, crustacés, mollusques, coraux, algues, etc. ; « pêche maritime » : la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte et/ou le transbordement de ressources marines, aussi bien dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures et dans la zone économique exclusive que sur le rivage et dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale de la mer ; « pêche maritime professionnelle » : pêche artisanale ou industrielle, au sens de la présente délibération, dont l'action s'exerce en vue de la vente de l'intégralité des ressources pêchées et dont l'activité est suffisamment soutenue tout au long de l'année pour permettre aux marins pêcheurs embarqués d'en tirer leur principal moyen d'existence et constituer leur occupation essentielle ; « effort de pêche » : pour un navire, le produit de sa capacité de pêche et de son activité pendant un intervalle de temps déterminé et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires qui le composent ; « navires ou embarcations de pêche maritime professionnelle » : tout navire ou embarcation utilisé et/ou destiné à la pêche maritime professionnelle, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement ou indirectement à ces opérations de pêche ; « pêche maritime de plaisance » : la pêche maritime de plaisance est celle dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de son entourage et ne peut être colporté, exposé à la vente, ou vendu; « navires ou embarcations de plaisance » : navires ou embarcations non titulaires d'une autorisation de pêche professionnelle délivrée par la province Nord ; « pêche sous-marine » : pêche, au sens de la présente délibération, qui se pratique en action de nage en surface ou en plongée ; « pêche maritime à pied » : pêche, au sens de la présente délibération, qui s'exerce sur le domaine public maritime, sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé ; « pêches maritimes spéciales » : pêches maritimes professionnelles nécessitant l'utilisation d'engins spécifiques, dits « engins à pêches maritimes spéciales » ; « pêche artisanale » : pêche maritime professionnelle lagunaire ou côtière pratiquée à bord d'un navire débarquant un produit frais et dont le patron pêcheur est généralement le propriétaire ; « pêche industrielle » : pêche maritime professionnelle hauturière pratiquée à bord d'un navire dont l'équipage est embauché par l'armement, propriétaire dudit navire ; « maillage de X mm, maille carrée » : mesure du côté d'une maille d'un filet au maillage de forme carrée; « longueur à la fourche d'un poisson » : longueur d'un poisson, mesurée de la pointe du museau à la pointe des rayons centraux les plus courts de la nageoire caudale ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 3 « estuaire » : zone située en aval de la limite transversale de la mer et en amont de la limite représentée par une ligne idéale tracée transversalement entre les deux caps les plus avancés dans la mer, d'une rive à l'autre du cours d'eau considéré ; « poissons d'aquarium » : poissons capturés et maintenus vivants, destinés à l'aquariophilie ornementale ; « largeur d'ouverture d'un hameçon » : distance la plus courte entre la pointe de l'hameçon et la tige. Article 3 - Objet et champ d'application Au sein des eaux territoriales et intérieures de la province Nord et sur son territoire, les modalités d'exercice des activités de pêche maritime et des activités qui y sont associées (perturbation intentionnelle et mutilation des ressources marines, ainsi que collecte, dépeçage, découpe, transformation, transport, colportage, commercialisation, détention, consommation et naturalisation des dites ressources ou de parties ou produits qui en sont issus) sont soumis aux dispositions de la présente délibération. Les dispositions de la présente délibération et des arrêtés pris pour son application ne sont pas opposables au concessionnaire et à ses préposés à l'intérieur des secteurs du domaine public maritime concédés pour l'élevage des animaux marins. Cette mesure ne concerne que les dispositions relatives aux animaux marins pour l'élevage duquel la concession (ou l'autorisation d'occupation temporaire) a été attribuée. Les décisions portant octroi de chaque concession précisent, si nécessaire, les obligations particulières en matière de pêche imposées dans les limites de la concession. Article 4 - Mesures particulières fixées par arrêté provincial Le président de l'assemblée de la province Nord est habilité à fixer, par arrêté, en tant que de besoin et après avis du service de la province Nord chargé des pêches : le niveau d'effort de pêche maximum global, par zone de pêche ou par espèce ; les totaux admissibles de captures (T.A.C.) et les quotas individuels pour les espèces soumises à autorisation spéciale ou dérogation ; les zones et les périodes d'interdiction des différentes pêches ; les mesures techniques concernant les engins de pêche, leurs conditions et leurs modes d'utilisation ; les dimensions en dessous ou au-dessus desquelles les ressources ne peuvent être pêchées, et à fortiori, détenues, transportées, commercialisées, exposées à la vente, vendues ou achetées ; les mesures d'ordre et de précaution destinées à faciliter et à régler l'exercice des différents types de pêche. TITRE II - CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME PROFESSIONNELLE Article 5 - Champ d'application des dispositions relatives à la pêche maritime professionnelle Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les navires ou embarcations exerçant une activité de pêche maritime professionnelle dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord ainsi que dans la Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 4 partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale en mer ou à partir du territoire de la province Nord. Chapitre 1er : Accès aux ressources marines Article 6 - Autorisation de pêche maritime professionnelle 1. A compter du 1er mars 2007, tous les navires et embarcations visés à l’article 5 de la présente délibération doivent faire l'objet d'une autorisation de pêche maritime professionnelle délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord. 2. Cette autorisation de pêche maritime professionnelle a pour objet de permettre l'exercice de la pêche maritime par une entreprise, un navire ou une embarcation déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe. 3. Cette autorisation de pêche maritime professionnelle est à renouvellement annuel et couvre une période maximale de douze mois. Elle est valable dès sa date de délivrance ou de renouvellement. Elle n'est pas cessible et a un caractère individuel. 4. Pour la pêche artisanale, l'autorisation de pêche maritime professionnelle est délivrée au nom du patron pêcheur, au titre du navire. 5. Pour la pêche industrielle, l'autorisation de pêche maritime professionnelle est délivrée à l'armement, au titre du navire. 6. L'autorisation de pêche maritime professionnelle doit être détenue en permanence à bord du navire au titre duquel elle est délivrée et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle par le patron pêcheur ou l'armement au nom duquel elle a été délivrée. Article 7 - Conditions générales de délivrance d'une autorisation de pêche maritime professionnelle Seuls les navires ou embarcations battant pavillon français et immatriculés en Nouvelle-Calédonie peuvent faire l'objet d'une autorisation de pêche maritime professionnelle. Pour la pêche artisanale, seules sont susceptibles de bénéficier d'une autorisation de pêche maritime professionnelle les personnes : qui sont enregistrées au ridet ; qui n'exercent pas une activité salariée dont le revenu mensuel salarié calculé sur les 6 derniers mois dépasse le SMG du mois de décembre de l'année écoulée ; qui n'exercent pas une activité patentée dont le revenu mensuel calculé sur les 6 derniers mois dépasse le SMG du mois de décembre de l'année écoulée, à l'exception des activités ayant exclusivement pour objet l'exploitation du navire pour lequel une autorisation de pêche maritime professionnelle est demandée. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 5 Article 8 - Procédure de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle doit être effectuée par écrit à l'attention du président de la province Nord et déposée auprès du service de la province Nord chargé des pêches. Pour la pêche artisanale, la demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle sera présentée par le patron pêcheur, le cas échéant avec l'accord du propriétaire du navire. Pour la pêche industrielle, la demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle sera présentée par l'armement propriétaire du navire. La délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de pêche maritime professionnelle est subordonné à une enquête sur la conformité de la situation du demandeur et du navire au regard des dispositions fixées par la présente délibération. Tout justificatif jugé nécessaire à l'instruction d'une demande peut être exigé. Article 9. - Conditions de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle Le renouvellement de l'autorisation de pêche maritime professionnelle s'effectue chaque année civile avant le 1er mars. Passé ce délai, des pénalités de retard peuvent être appliquées lors du paiement de la taxe d'armement du navire à la pêche maritime professionnelle. Le renouvellement de l'autorisation de pêche maritime professionnelle est subordonné à : la présentation effective, sous la forme demandée par le service de la province Nord chargé des pêches et sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartiendra au demandeur de mettre en évidence, des justificatifs de l'activité de pêche maritime professionnelle du navire ou de l'embarcation concerné au cours de l'exercice précédent et comportant notamment l'indication, en valeur et en quantité, de la production du navire ; la justification d'une réelle activité professionnelle sur l'année civile précédente, matérialisée par une production commercialisée au moins égale à 500 kg de produits de la mer, sauf dans le cas de pêches saisonnières ou ciblées, ou de circonstances exceptionnelles qu'il appartiendra au demandeur de mettre en évidence. Dans le cas d'une activité ayant débuté en cours d'année, le demandeur devra justifier d'une production commercialisée de 45 kg par mois d'activité. Article 10 - Refus de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle Toute demande de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche maritime professionnelle est rejetée en cas : de non respect des conditions d'exercice de la pêche maritime professionnelle en province Nord ; de non respect des conditions de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime professionnelle fixées à l'article 9 de la présente délibération ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 6 de fourniture de justificatifs prévus à l'article 9 de la présente délibération incomplets ou erronés ; d'atteinte d'un effort de pêche maximum pour l'exploitation d'une zone donnée ; Tout refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche maritime professionnelle est soumis aux conditions suivantes : il doit être notifié par écrit au demandeur ; il doit être motivé et pris après l'avis d'un conseil de discipline, constitué dans des conditions fixées par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord ; l'intéressé est invité par écrit à prendre connaissance de son dossier et est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations en défense ; la décision de refus, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. Chapitre 2 : Sanctions administratives Article 11 - Suspension de l'autorisation de pêche maritime professionnelle Une décision de suspension de l'autorisation de pêche maritime professionnelle attribuée au titre d'un navire, qui entraîne automatiquement le désarmement du rôle d'équipage à la pêche, peut être prononcée à tout moment par le président de l'assemblée de la province Nord dans le cas de violation des dispositions de la présente délibération en matière de pêche maritime professionnelle et des autres réglementations relatives à l'activité ; Toute décision de suspension de l'autorisation de pêche maritime professionnelle est soumise aux conditions suivantes : elle doit être notifiée par écrit au demandeur ; elle doit être prononcée pour une période maximum de 2 mois ; le président de l'assemblée de la province Nord ne peut suspendre l'autorisation de pêche maritime professionnelle en cause à raison de faits remontant à plus d'un an ; elle doit être motivée et prise après l'avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord ; l'intéressé est invité par écrit à prendre connaissance de son dossier et est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations en défense ; la décision de suspension, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. Article 12 - Amende administrative En cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, une amende administrative peut être fixée par le président de l'assemblée de la province Nord dans les conditions suivantes : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 7 l'éventuelle amende administrative ne peut pas dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5ème classe ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction à la réglementation en vigueur en matière de pêche maritime et des autres réglementations relatives à l'activité. Cette amende administrative n'est pas cumulative avec la décision de suspension de l'autorisation de pêche maritime professionnelle. TITRE III - ENGINS ET MODES DE PECHE Article 13 - Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires En vue de protéger les ressources marines ou d'en assurer une gestion rationnelle, le président de l'assemblée de la province Nord peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche maritime autorisés par navire ou par pêcheur, soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces. Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, le président de l'assemblée de la province Nord peut, pour les motifs énoncés à l'alinéa précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces. Article 14 - Poisons et autres substances L'usage de toute substance susceptible d'empoisonner, d'enivrer, d'endormir, de paralyser ou de détruire les ressources marines est interdit. Article 15 - Armes à feu et substances explosives Est prohibée la détention à bord de tout navire ou embarcation de pêche maritime professionnelle et de plaisance de substances explosives ou d'armes à feu à l'exception du matériel de sécurité obligatoire. Est prohibée en tout lieux, l'usage de substances explosives ou d'armes à feu en vue de tuer, de détruire, d'effrayer ou de paralyser les ressources marines. Article 16 - Outils et engins destructeurs d'habitat Le transport, la détention et l'utilisation de barres à mine, de pelles, de pioches ou de tous autres outils ou engins susceptibles de perturber les habitats et les milieux marins, à bord de tout navire ou embarcation de pêche maritime professionnelle et de plaisance sont prohibés. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 8 Article 17 - Taille des navires de pêche exerçant à l'intérieur du lagon et autour des récifs La pêche maritime professionnelle des navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout ou de plus de 10 tonneaux est interdite dans les eaux intérieures de la province Nord, et à moins de 500 mètres au delà de la limite des eaux intérieures. Cette interdiction s'applique, que le navire opère seul, avec des embarcations annexes ou d'autres navires débarquant leurs produits à son bord. Des dérogations peuvent être accordées par le président de l'assemblée de la province Nord, pour la pêche de la coquille Saint-Jacques (amusium japonicum balloti), par les navires dûment habilités par autorisation spéciale et dans le strict respect des dispositions relatives à la pêche de cette espèce. Des dérogations peuvent également être accordées par le président de l'assemblée de la province Nord, pour les navires de pêche évoluant au nord du 20e parallèle sud, après agrément du service de la province Nord chargé des pêches. Article 18 - Dimensions des filets Sauf disposition particulière et quelle que soit la nature des filets, la détention à bord d'un navire et/ou la mise en œuvre simultanément à partir de ce même navire d'une longueur totale de filets excédant 300 m est interdite. Article 19 - Maillages des filets 1. A l'exception des éperviers, épuisettes, haveneaux, nasses, casiers et des engins de pêche destinés aux pêches spéciales, la mise en œuvre ainsi que la détention à bord des navires de filets ou parties en filets montés ou non dont le maillage est inférieur à 45 mm (maille carrée) sont interdites. 2. La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite. 3. Toutefois, le président de l'assemblée de la province Nord peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité. 4. La détention, le transport et la mise en œuvre des filets dits « filets à tortue », et plus généralement de tout filet dont le maillage est supérieur à 100 mm (maille carrée), sont prohibés. Article 20 - Pêches maritimes spéciales, engins à pêches maritimes spéciales, autorisations spéciales de détention et mise en œuvre des engins à pêches maritimes spéciales Pour les espèces définies à l'article 33 de la présente délibération et soumises à l'obtention d'une autorisation de pêche maritime spéciale, les engins à pêches spéciales (autres que fixes) doivent présenter les caractéristiques suivantes : maquereaux (decapterus sp. ; rastrelliger sp. ; selar sp.) : filet de maillage minimum 32 mm (maille carrée), chute maximum 7 m, longueur maximum 300 m ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 9 mulets (mugilidae) :filet de maillage minimum 38 mm, chute maximum 7 m, longueur maximum 300 m ; aiguillettes (hemiramphus far) et exocet (cypselurus sp.) : filet de maillage minimum 21 mm (maille carrée), chute maximum 1 m, longueur maximum 300 m ; crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques de moins de 15 cm : filet de maillage minimum 8 mm (maille carrée), chute maximum 1 m, longueur maximum 100 m. La détention et la mise en œuvre d'engins à pêches maritimes spéciales sont limitées aux seuls navires ou embarcations de pêche maritime professionnelle, sous réserve de l'obtention des autorisations spéciales correspondantes. Ces autorisations précisent le type de pêche autorisé et les caractéristiques maximales des engins à pêches maritimes spéciales autorisés. La présence simultanée à bord de tout navire ou embarcation d'engins à pêches maritimes spéciales de types différents, ou d'engins à pêches maritimes spéciales de même type et de tout autre filet est interdite. A tout moment, les captures présentes à bord d'un navire ou d'une embarcation utilisant un engin à pêche maritime spéciale doivent comporter au moins 50 % en poids d'espèces correspondant à l'engin utilisé. Article 21 - Restrictions concernant l'usage des filets 1. Dans la zone située en amont de la limite transversale de la mer, les seuls filets autorisés sont les éperviers. 2. Dans la zone comprise entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer, tout filet dormant est interdit. 3. A l'intérieur et à moins de 100 m des zones de mangroves, les filets de plus de 50 m de longueur sont interdits. 4. Autour des îlots ainsi que dans les bras de mer, les baies, et plus généralement tous les passages resserrés, les « filets-barrage » sont strictement interdits. Les filets mis en œuvre dans ces zones doivent laisser une ouverture au moins égale à 50 % du pourtour de l'îlot ou de la largeur d'eau disponible à marée basse à l'endroit considéré. 5. La détention et la mise en œuvre de filets à poche sont strictement interdites. 6. La mise en œuvre de filets constitués de plusieurs nappes superposées ou de filets indépendants disposés à moins de 50 cm l'un de l'autre est strictement interdite. 7. L'utilisation de filets pour la pêche des poissons profonds (vivaneaux et espèces associées) et plus généralement la mise en œuvre de filets à plus de 100 mètres de profondeur sont interdites. Article 22 - Signalisation des filets Les filets dormants ou dérivants doivent être signalés au moyen de flotteurs surmontés d'une hampe d'au moins 1,50 m de haut portant un pavillon carré de couleur vive d'au moins 0,50 m de côté. Les filets de moins de 100 m de longueur peuvent être marqués par un signal fixé à l'une de leurs extrémités seulement. Les filets de plus de 100 m de longueur doivent être marqués par un signal fixé à chacune de leurs extrémités ainsi que par un signal placé approximativement en leur milieu. Les flotteurs utilisés doivent comporter le numéro d'immatriculation du navire ou de l'embarcation qui les a posé, ou le cas échéant le nom du pêcheur à pied qui les a posé. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 10 Lorsque le navire qui a posé le filet reste à proximité immédiate de l'une des extrémités, cette dernière peut ne pas être signalée. Article 23 - Engins fixes Les engins ou filets fixes, c'est-à-dire ceux dont la mise en place entraîne une occupation durable des eaux territoriales et intérieures de la province Nord et l'implantation d'ancrages ou de constructions à caractère permanent, sont autorisés par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord, après avis de l'autorité compétente en matière de sécurité de la circulation maritime. Ces arrêtés précisent les caractéristiques auxquelles doivent se conformer ces engins. Article 24 - Pêche profonde et taille des hameçons L'utilisation, pour la pêche des poissons profonds (vivaneaux pristipomoides sp., etelis sp., loche pintade epinephelus chlorostigma, loche à bandes noires epinephelus morrhua, loche bagnard epinephelus septemfasciatus, brême olive wattsia mossambicus) et plus généralement pour la pêche à plus de 100 m de profondeur, d'hameçons dont la longueur de tige est inférieure à 50 mm et la largeur d'ouverture inférieure à 15 mm est interdite. Article 25 - Nasses et casiers A bord de chacun des navires ou embarcations de pêche maritime professionnelle, ne sont autorisées la détention et l'utilisation que de 20 nasses ou casiers au maximum. Ces nasses ou casiers doivent être signalisés par une bouée ou un flotteur comportant le numéro d'immatriculation du navire ou de l'embarcation qui les a posés, son numéro d'autorisation de pêche professionnelle, ainsi que le numéro de la nasse ou du casier dans la série de 20. Conformément aux dispositions des articles 28 et 31 de la présente délibération, les nasses ou casiers des navires ou embarcations de plaisance ainsi que les nasses ou casiers des pêcheurs à pied doivent être signalisés par une bouée ou un flotteur comportant le numéro d'immatriculation du navire ou de l'embarcation qui les a posés, ou le cas échéant le nom du pêcheur à pied qui les a posés, ainsi que le numéro de la nasse dans la série de 2. Article 26 - Arts traînants La détention et l'usage des arts traînants, c'est-à-dire des chaluts ou dragues traînés par un moyen mécanique sur le fond de la mer ou entre deux eaux, sont interdits au sein des eaux territoriales et intérieures de la province Nord, sauf pour la pêche de la coquille Saint-Jacques (amusium japonicum balloti), par les navires dûment habilités par autorisation spéciale et dans le strict respect des dispositions relatives à la pêche de cette espèce. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 11 Article 27 - Pêche sous-marine 1. L'exercice de la pêche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil. 2. La détention et l'utilisation d'engins de pêche sous-marine sont interdites à bord et à partir des navires et embarcations de pêche maritime professionnelle. 3. La détention et l'utilisation d'équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface sont interdites à bord des navires et embarcations de pêche professionnelle sauf pour la pêche des poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires par les navires dûment habilités par autorisation spéciale. 4. Sont interdits, en pêche sous-marine, les appareils destinés directement ou indirectement à tuer ou capturer les animaux marins et faisant appel à l'utilisation du pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit effectuée manuellement par l'utilisateur. Toutefois, est autorisée, exclusivement dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les squales, l'utilisation d'engins faisant appel à la détente, par contact direct avec l'animal, d'un gaz comprimé. 5. La détention simultanée à bord de tout navire ou embarcation d'appareils de pêche sous-marine et d'équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite. 6. L'utilisation en pêche sous-marine de tout équipement, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite. 7. Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : a) de s'approcher à moins de 150 m de prises d'eau, des établissements de cultures marines ainsi que des filets et engins de pêche balisés. b) de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posés par d'autres pêcheurs. c) de conserver chargé hors de l'eau tout appareil de pêche sous-marine. TITRE IV - RESTRICTIONS RELATIVES A LA PECHE DES NAVIRES OU EMBARCATIONS DE PLAISANCE ET A LA PECHE A PIED Article 28 - Engins autorisés pour la pêche maritime à bord des navires ou embarcations de plaisance A bord de chacun des navires ou embarcations de plaisance, sont autorisées la détention et l'utilisation des seuls engins de pêche ci-après : lignes munies d'hameçons, sagaies, tridents, harpons, 1 palangre équipée d'un maximum de 30 hameçons, 2 nasses ou casiers, appareils de pêche sous-marine, éperviers, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 12 1 filet d'une longueur maximum de 50 m, d'une chute maximum de 1.20 m et d'un maillage minimum de 45 mm (maille carrée). Article 29 - Quotas de captures pour les navires ou embarcations de plaisance 1. Sauf disposition plus restrictive, le produit de la pêche des navires ou embarcations de plaisance est limitée à 10 kilos de produits de la mer par personne embarquée, avec un maximum de 40 kilos par navire et embarcation et par sortie. Le produit de la pêche des navires ou embarcations de plaisance est limitée à un poisson par personne dans le cas où celui-ci pèse plus de 10 kilos. Ce quota s'entend « équivalent produits entiers ». Par convention, les filets de poissons sont considérés comme représentant 50 % du poids des poissons entiers dont ils proviennent. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer. 2. Ces quotas ne concernent pas les espèces pélagiques du large suivantes : wahoo (acanthocybium solandri) ; thons (thunnus sp.) ; bonites (euthynnus affinis ; katsuwonus pelamis) ; mahi-mahi (coryphaena hippurus) ; espadon (xiphias gladius) ; marlins (famille des istiophoridae); coureur arc-en-ciel (elagatis bipinnulata) ; sérioles (seriola sp.). Pour ces dernières, le nombre de poissons est limité à 5 prises par navire ou embarcation et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer. 3. Les quotas pourront être dépassés dans le cadre de certaines cérémonies coutumières, sur autorisation préalable du conseil coutumier de l'aire dans laquelle sera réalisée la pêche. L'avis formulé par le conseil coutumier de l'aire devra ensuite être transmis au service de la province Nord chargé des pêches pour information. 4. Des dérogations aux dispositions du présent article pourront être accordées par le président de l'assemblée de la province Nord pour les concours de pêche organisés par les communes, à raison d'une dérogation par commune et par an pour un concours de pêche dans le lagon, et d'une dérogation par commune et par an pour un concours de pêche au gros, à l'extérieur du récif barrière. Une demande écrite circonstanciée devra être transmise au service de la province Nord chargé des pêches. Cette demande comprendra notamment la date du concours de pêche, le règlement dudit concours ainsi qu'une lettre engageant la responsabilité du comité organisateur certifiant que le poisson pêché dans le cadre du concours ne sera pas vendu. Article 30 - Commercialisation des produits de la pêche des navires et embarcations de plaisance Le produit de la pêche des embarcations ou navires de plaisance est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de son entourage. La commercialisation, l’exposition à la vente, la vente et l'achat des produits de la pêche des navires ou embarcations de plaisance sont strictement interdits. Article 31 - Engins pour la pêche à pied La pêche à pied, au sens de la présente délibération, ne peut être pratiquée qu'à la main ou à l'aide des engins autorisés pour la pêche à bord ou à partir des navires ou embarcations de plaisance. L'utilisation des palangres et des appareils de pêche sous-marine pour la pêche à pied est interdite. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 13 Article 32 - Transformation des produits de la pêche à bord des navires et embarcations de plaisance Sauf disposition plus restrictive, le produit de la pêche des navires ou embarcations de plaisance doit être détenu ou transporté entier, à l'exception des bénitiers, ou, pour les poissons, découpé en filets de manière à ce que l'identification de l'espèce soit possible. TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PECHE MARITIME DE CERTAINES RESSOURCES MARINES Chapitre 1er: Autorisation de pêche maritime spéciale pour l’exploitation de certaines ressources marines à titre professionnel Article 33 - Champ d'application des dispositions relatives à la pêche maritime spéciale La pêche des ressources marines dont la liste suit, par les navires ou embarcations exerçant une activité de pêche maritime professionnelle dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord ainsi que dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale de la mer ou à partir du territoire de la province Nord, est soumise à l'obtention d'une autorisation de pêche maritime spéciale correspondante : coquilles Saint-Jacques (amusium japonicum balotti) ; poissons profonds (vivaneaux: pristipomoides sp., etelis sp., loche pintade epinephelus chlorostigma, loche à bandes noires epinephelus morrhua, loche bagnard epinephelus septemfasciatus, brême olive wattsia mossambicus) ; maquereaux (decapterus sp. ; rastrelliger sp. ; selar sp.) ; mulets (mugilidae) ; aiguillettes (hemiramphidae, belonidae) ; crevettes, sardines, anchois et également les petits pélagiques de moins de 15 cm ; trocas (trochus niloticus) ; holothuries, concombres de mer ou bêches-de-mer (holothuriidae, stichopodidae) ; poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires. Article 34 - Autorisation de pêche maritime spéciale 1. A compter du 1er mars 2007, tous les navires ou embarcations visés à l'article 33 de la présente délibération et pêchant les ressources marines prévues par ce même article doivent faire l'objet d'une autorisation de pêche maritime spéciale délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord. 2. Cette autorisation de pêche maritime spéciale a pour objet de permettre l'exercice de la pêche maritime par une entreprise, un navire ou une embarcation déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 14 3. Cette autorisation de pêche maritime spéciale est à renouvellement annuel et couvre une période maximale de douze mois. Elle est valable dès sa date de délivrance ou de renouvellement. Elle n'est pas cessible et a un caractère individuel. 4. Pour la pêche artisanale, l'autorisation de pêche maritime spéciale est délivrée au nom du patron pêcheur, au titre du navire. 5. Pour la pêche industrielle, l'autorisation de pêche maritime spéciale est délivrée à l'armement, au titre du navire. 6. L'autorisation de pêche maritime spéciale doit être détenue en permanence à bord du navire au titre duquel elle est délivrée et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle par le patron pêcheur ou l'armement au nom duquel elle a été délivrée. Article 35 - Conditions générales de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spéciale Seuls les navires ou embarcations titulaires d'une autorisation de pêche maritime professionnelle délivrée par la province Nord peuvent faire l'objet d'une autorisation de pêche maritime spéciale. Article 36 - Procédure de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spéciale L'autorisation de pêche maritime spéciale est délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord. Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spéciale doit être effectuée par écrit auprès du président de la province Nord et déposée auprès du service de la province Nord chargé des pêches. La délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de pêche maritime professionnelle est subordonné à une enquête sur la conformité de la situation du demandeur et du navire ou de l'embarcation au regard des dispositions fixées par la présente délibération. Tout justificatif jugé nécessaire à l'instruction d'une demande peut être exigé. Le demandeur d'une autorisation de pêche maritime spéciale s'engage : à collaborer avec le service de la province Nord chargé des pêches pour la mise en place d'une gestion durable de la ressource ; à accepter l'embarquement de tout agent du service de la province Nord chargé des pêches pour effectuer des observations en mer relatives à l'exploitation des ressources marines. Le renouvellement de l'autorisation de pêche maritime spéciale s'effectue chaque année civile avant le 1er mars. Passé ce délai, des pénalités de retard peuvent être appliquées lors du paiement de la taxe d'armement du navire à la pêche maritime professionnelle. Le renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spéciale est conditionné par : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 15 la justification d'une production non nulle en rapport avec l'autorisation de pêche maritime spéciale obtenue pour l'exercice précédent, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartiendra au demandeur de mettre en évidence ; le respect des engagements contractés lors de la demande d'autorisation spéciale. Article 37 - Refus de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spéciale Toute demande de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche maritime spéciale est rejetée en cas : de non respect des conditions d'exercice de la pêche maritime professionnelle et spéciale en province Nord ; de non respect des conditions de renouvellement d'une autorisation de pêche maritime spéciale fixées à l'article 35 de la présente délibération ; de fourniture de justificatifs prévus à l'article 36 de la présente délibération incomplets ou erronés ; d'atteinte d'un effort de pêche maximum pour l'exploitation d'une zone donnée. Tout refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche maritime spéciale est soumis aux conditions suivantes : il doit être notifié par écrit au demandeur ; il doit être motivé et pris après l'avis d'un conseil de discipline, constitué dans des conditions fixées par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord ; l'intéressé est invité par écrit à prendre connaissance de son dossier et est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations en défense ; la décision de refus, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. En cas d'effort de pêche maximum atteint pour l'exploitation des espèces en cause, le nombre d'autorisations spéciales délivrées est gelé et les demandes nouvelles sont rejetées. L'autorisation de pêche maritime spéciale délivrée est suspendue en cas de totaux admissibles de captures (T.A.C) ou quotas individuels atteints à 95 %. Article 38 - Sanctions administratives Toutes les dispositions des articles 11 et 12 du chapitre 2 du titre II de la présente délibération sont directement applicables aux autorisations de pêches maritimes spéciales. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 16 Chapitre 2 : Permis spéciaux pour la collecte, le transport, la transformation et le négoce de certaines ressources marines à titre professionnel Article 39 - Champ d'application des dispositions relatives aux permis spéciaux Dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord, ou dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale de la mer, ainsi qu'à partir du territoire de la province Nord, la collecte, le transport et la transformation à des fins commerciales, ainsi que le négoce des ressources marines dont la liste suit sont soumis à l'obtention d'un permis spécial correspondant : coquilles de trocas (trochus niloticus) holothuries et bêches-de-mer (holothuriidae, stichopodidae) ; ailerons de requins. Article 40 - Conditions générales de délivrance ou de renouvellement d'un permis spécial 1. A compter du 1er mars 2007, les activités prévues à l'article 39 de la présente délibération doivent faire l'objet d'un permis spécial délivré par le président de l'assemblée de la province Nord. 2. Ce permis spécial est à renouvellement annuel et couvre une période maximale de douze mois. Il est valable dès sa date de délivrance ou de renouvellement. Il n'est pas cessible et a un caractère individuel. 3. Le permis spécial est délivré, le cas échéant, au nom du responsable de l'entreprise de collecte, de transport, de transformation et/ou de négoce réalisant l'une des activités prévues à l'article 39. 4. Le permis spécial doit pouvoir être présenté à tout moment aux autorités de contrôle par la personne au nom duquel il a été délivré. Article 41 - Procédure de délivrance ou de renouvellement d'un permis spécial Le permis spécial est délivré par le président de l'assemblée de la province Nord. Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis spécial doit être effectuée par écrit auprès du président de la province Nord, et déposée auprès du service de la province Nord chargé des pêches. La délivrance ou le renouvellement d'un permis spécial est subordonné à une enquête sur la conformité de la situation du demandeur, ainsi que sur la conformité de l'origine des ressources collectées, transportées, transformées et/ou négociées. Tout justificatif jugé nécessaire à l'instruction d'une demande peut être exigé. Le demandeur d'un permis spécial s'engage : à collaborer avec le service de la province Nord chargé des pêches pour la mise en place d'une gestion durable de la ressource ; à accepter la visite de tout agent du service de la province Nord chargé des pêches pour effectuer des observations relatives à la transformation des ressources marines ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 17 à respecter les dispositions de la présente délibération ainsi que les dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'agrément d'hygiène. Le demandeur d'un permis spécial s'engage également à faire parvenir au service de la province Nord chargé des pêches, sous la forme demandée et dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre et pour ledit semestre, les quantités mensuelles achetées par espèce, leurs valeurs, la forme des produits à l'achat, le nom des fournisseurs et les lieux de pêche correspondants, ainsi que la valeur des produits finis à la première revente et l'indication des acheteurs. Le renouvellement d'un permis spécial s'effectue chaque année civile avant le 1er mars. Le renouvellement du permis spécial est conditionné au respect des engagements contractés concernant la déclaration d'activité et au respect des dispositions de la présente délibération. Article 42 - Refus de délivrance ou de renouvellement d'un permis spécial Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis spécial est rejetée en cas : de non respect des dispositions de la présente délibération ; de non respect des conditions de renouvellement d'un permis spécial fixées à l'article 41 de la présente délibération ; de fourniture de justificatifs prévus à l'article 41 de la présente délibération incomplets ou erronés. Tout refus de délivrance ou de renouvellement d'un permis spécial est soumis aux conditions suivantes : il doit être notifié par écrit au demandeur ; il doit être motivé et pris après l'avis d'un conseil de discipline, constitué dans des conditions fixées par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord ; l'intéressé est invité par écrit à prendre connaissance de son dossier et est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations en défense ; la décision de refus, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. Article 43 - Sanctions administratives Toutes les dispositions des articles 11 et 12 du chapitre 2 du titre II de la présente délibération sont directement applicables aux permis spéciaux. Chapitre 3 : Dispositions particulières relative à la protection de certaines espèces de faune marine Article 44 - Mammifères marins 1. Sont interdits en tout temps la capture, la perturbation intentionnelle, la mutilation, la pêche, le dépeçage, la découpe, le transport, la naturalisation, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 18 l'achat, la détention et la consommation de tous les genres et espèces appartenant aux mammifères marins regroupant aussi bien l'ordre des cétacés que l'ordre des siréniens, ainsi que, le cas échéant, de toute partie ou tout produit issu de ces animaux. 2. Par dérogation à l'article 44 alinéa 1er de la présente délibération, le président de l'assemblée de la province Nord peut, après avis du service de la province Nord chargé de l'environnement, autoriser toute opération à but scientifique tels que le marquage, le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d'animaux morts appartenant aux espèces visées à l'article 44 alinéa 1 de la présente délibération. 3. Des dérogations autorisant uniquement la capture, la pêche, le dépeçage, la découpe, le transport, la détention et la consommation de dugong (dugong dugon) peuvent cependant être exceptionnellement accordées, après avis du service de la province Nord chargé de l'environnement, par le président de l’assemblée de la province Nord. Ces dérogations peuvent être accordées pour certaines cérémonies coutumières, sur demande écrite circonstanciée précisant notamment la nature de la cérémonie coutumière, ses dates et lieux, ainsi que les périodes et zones de pêche pour lesquelles la dérogation est sollicitée. Ces dérogations doivent avoir reçu préalablement l'aval du conseil coutumier de l'aire dans laquelle sera pêché l'animal. Ces dérogations ne sont valables que pour un seul animal et sont limitées dans le temps et dans l'espace. Le nombre maximum annuel de dérogations accordées est fixé par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord, après avis du service de la province Nord chargé de l'environnement. 4. Dans le cadre de ces dérogations, il est strictement interdit de capturer, perturber intentionnellement, mutiler et/ou pêcher une mère accompagnée d'un jeune. 5. Les bénéficiaires de ces dérogations sont tenus d'autoriser toute opération à but scientifique tels que le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d'animaux morts. Les personnes réalisant ces opérations sont tenues en retour de respecter la cérémonie coutumière pour laquelle la dérogation a été accordée. Article 45 - Tortues marines 1. La perturbation intentionnelle, la mutilation, la pêche, la capture, l'enlèvement, la découpe, le transport, la détention, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et/ou la consommation des tortues marines de toutes espèces, de leurs œufs et/ou le cas échéant de toute partie de l'animal ou de tout produit obtenu à partir de ces animaux, ainsi que la destruction des nids de tortues marines, sont interdits en tout temps. 2. Par dérogation à l'article 45 alinéa 1er de la présente délibération, le président de l'assemblée de la province Nord peut, après avis du service de la province Nord chargé de l'environnement, autoriser toute opération à but scientifique tels que le marquage, le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d'animaux morts appartenant aux espèces visées à l'article 45 alinéa 1er de la présente délibération. 3. Des dérogations autorisant uniquement la capture, la pêche, la découpe, le transport, la détention et la consommation des tortues marines peuvent cependant être exceptionnellement accordées, après avis du service de la province Nord chargé de l'environnement, par le président de l'assemblée de la province Nord. Ces dérogations peuvent être accordées pour certaines cérémonies coutumières, sur demande écrite circonstanciée précisant notamment la nature et les dates de la cérémonie coutumière, le nombre d'animaux concernés par la dérogation, ainsi que les périodes et zones de pêche pour lesquelles la dérogation est sollicitée. Ces dérogations doivent avoir reçu préalablement l'aval du Conseil Coutumier de l'aire dans laquelle sera pêché l'animal. Ces dérogations sont limitées dans le temps et dans l'espace. 4. Dans le cadre de ces dérogations, seules des tortues marines de l'espèce Chelonia mydas (tortue verte), dont la longueur de la carapace est inférieure à 100cm dans sa plus grande dimension, mesurée en suivant la courbe de la carapace, peuvent être pêchées. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 19 5. Le nombre maximum annuel de dérogations accordées est fixé par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord, après avis du service de la province Nord chargé de l'environnement. 6. Les bénéficiaires de ces dérogations sont tenus d'autoriser toute opération à but scientifique tels que le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d'animaux morts. Les personnes réalisant ces opérations sont tenues en retour de respecter la cérémonie coutumière pour laquelle la dérogation a été accordée. Article 46 - Amusium ou coquille Saint Jacques (amusium japonicum balloti) 1. La pêche des coquilles de l'espèce amusium japonicum balloti à l'aide des arts traînants est autorisée uniquement : au moyen de chaluts dépourvus de racleurs, dont le maillage minimal (maille étirée, anneaux, losanges ou autres) est fixé à 85 mm ; par des profondeurs supérieures à 20 mètres ; dans la portion du lagon limitée au Nord par le Grand Passage et au sud par le 20ème parallèle Sud. 2. Le demandeur d'une autorisation de pêche maritime spéciale de l'amusium s'engage : à collaborer avec le service de la province Nord chargé des pêches pour la mise en place d'une gestion durable de cette ressource ; à faire parvenir au service de la province Nord chargé des pêches, dans un délai de 5 jours après la fin de chaque mois, les fiches de pêche dûment complétées pour le mois écoulé (selon le modèle fourni par le service de la province Nord chargé des pêches) ; à réaliser les pêches à caractère scientifique demandées par le service de la province Nord chargé des pêches ou par tout tiers mandaté par la province Nord, et destinées à la détermination des totaux annuels admissibles de captures pour cette espèce ; à accepter l'embarquement de tout agent du service de la province Nord chargé des pêches, ou de toute personne mandatée par la province Nord, pour effectuer des observations en mer relatives à la pêche de l'Amusium ou participer à des pêches à caractère scientifique. Article 47 - Trocas 1. Sont interdits la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des trocas dont le plus grand diamètre est inférieur à 9 cm. La mesure des trocas est effectuée à l'aide d'une jauge présentant un anneau rigide de 9 cm de diamètre intérieur. Peut également être utilisée une plaque rigide présentant un évidement circulaire de 9 cm de diamètre. Sont considérés comme des produits de pêche licite les trocas qui, présentés la pointe en bas perpendiculairement au plan de la jauge telle que définie ci-dessus, sont retenus par l'anneau ou l'évidement de 9 cm. Les trocas « sous-taille » doivent être immédiatement rejetés vivants à la mer par les pêcheurs sur les lieux mêmes de la pêche. 2. Toute personne habilitée par autorisation de pêche maritime spéciale à pratiquer la pêche des trocas à titre professionnel doit être munie, lors des opérations de pêche, d'une jauge telle que définie à l'alinéa 1 ci dessus. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 20 Article 48 - Huîtres 1. La pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier sont autorisés uniquement pendant les mois de mai, juin, juillet et août. 2. Les navires et embarcations de plaisance sont soumis à un quota de capture de 12 huîtres de roche ou de palétuvier par sortie et par navire et embarcation. 3. La pêche et/ou la collecte des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier sont interdites entre le coucher et le lever du soleil. 4. Sont interdits la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier de moins de 6 cm de longueur dans la plus grande dimension de la coquille. 5. La coupe de racines de palétuviers pour le prélèvement des huîtres est interdite. Article 49 - Holothuries (holoturiidae, stichopodidae) 1. Sont interdits la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention des holothuries appartenant aux espèces suivantes et se situant en deçà des longueurs minimales fixées ci-après selon leur état : Longueur minimale Nom scientifique Dénomination commune Animal vivant Holothuria whitmae (ex nobilis) holothurie noire à mamelles ou « tété noire » ou « black teatfish » 30 cm Holothuria fuscogilva holothurie blanche à mamelles ou « tété blanche » ou « white teatfish » 35 cm Holothuria scabra holothurie « grise », « de palétuvier », « de sable » ou « sandfish » 20 cm Holoturia scabra var versicolor holothurie « de sable », « mouton » ou « Golden sandfish » 30 cm Actinopyga miliaris holothurie noire ou « blackfish » 25 cm Actinopyga mauritiana holothurie « mauritiana » 25 cm Stichopus hermanni holothurie « curry » ou « curryfish » 35 cm Thelenota ananas holothurie « ananas » ou « redfish » 45 cm Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 21 Longueur minimale Nom scientifique Dénomination commune Produit séché Holothuria whitmae (ex nobilis) holothurie noire à mamelles ou « tété noire » ou « black teatfish » 16 cm Holothuria fuscogilva holothurie blanche à mamelles ou « tété blanche » ou « white teatfish » 16 cm Holothuria scabra holothurie « grise », « de palétuvier », « de sable » ou « sandfish » 10 cm Holoturia scabra var versicolor holothurie « de sable », « mouton » ou « Golden sandfish » 11 cm Actinopyga miliaris holothurie noire ou « blackfish » 12 cm Actinopyga mauritiana holothurie « mauritiana » 12 cm Stichopus hermanni holothurie « curry » ou « curryfish » 15 cm Thelenota ananas holothurie « ananas » ou « redfish » 20 cm 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 49 alinéa 1er, seuls la détention, le transport, la commercialisation et l'achat des holothuries sous leur forme entière sont autorisés. 3. Il est interdit de stocker ou de déposer tout récipient non-hermétique contenant des holothuries, vivantes ou mortes, dans les eaux territoriales et dans les eaux intérieures de la province Nord. Article 50 - Crabe de palétuviers (scylla serrata) 1. La pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat des crabes de palétuviers sont interdits du 1er décembre au 31 janvier. 2. Sont interdits en tout temps la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des crabes mous et des crabes dont la taille est inférieure à 14 cm dans la plus grande dimension. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 50 alinéas 1er et 2, seuls le transport et la commercialisation du crabe entier vivant sont autorisés. La présentation à des fins commerciales de chair de crabe, sous quelque forme que ce soit, est interdite en tout temps, exception faite pour les seuls restaurateurs et traiteurs, et dans les seuls locaux où ils exercent leur activité et qui font l'objet d'une attestation de conformité ou d'un agrément d'hygiène. Article 51 - Langoustes 1. Sont interdits en tout temps, la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des langoustes grainées et de celles Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 22 dont la taille est inférieure à 7,5 cm, mesure prise sur la tête le long de la ligne médiane, entre la base des épines supra-orbitales et l'extrémité postérieure du céphalothorax. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 51 alinéa 1er, seuls le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention de langoustes entières sont autorisées. Article 52 - Mulets (famille des mugilidés) La pêche des mulets (famille des mugilidés) au moyen de tout filet autre que l'épervier est interdite dans les estuaires du 1er avril au 31 juillet. Article 53 - Picots (famille des siganidés) 1. Sont interdits entre le 1er septembre et le 31 janvier inclus, la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, la détention et l'achat des picots de toutes les espèces appartenant à la famille des siganidés. 2. Sont interdits en tout temps la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat des picots rayés (siganus lineatus) dont la longueur à la fourche est inférieure à 20 cm. Article 54 - Napoléon (chelinus undulatus) 1. Sont interdits en tout temps la pêche, la capture, la collecte, la mutilation, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des napoléons dont la longueur à la fourche est inférieure à 50 cm ou supérieure ou égale à 1 m. 2. Les individus ne répondant pas à ces critères accidentellement capturés doivent être immédiatement relâchés dans les meilleures conditions et sur les lieux mêmes de leur capture. 3. La pêche des napoléons à l'aide d'appareils de pêche sous-marine est interdite. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 54 alinéa 1er, 2 et 3, seuls le transport, la commercialisation, et la détention de napoléons entiers sont autorisés. Article 55 - Loches 1. La pêche des mères-loches (epinephelus malabaricus ; epinephelus lanceolatus) et de la loche ronde (epinephelus coioides) à l'aide d'appareils de pêche sous-marine est interdite. 2. Les individus capturés doivent être conservés et transportés entiers Article 56 - Requins 1. La pêche de toute espèce de requin au moyen de lignes munies d'hameçons ou d'appareils de chasse sous-marine est interdite. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 23 2. Sont interdits en tout temps la détention, la collecte, le transport, la transformation, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat des ailerons de requins non pêchés par les navires des armements de pêche professionnelle hauturière. 3. Sont interdits en tout temps : le dépeçage des requins pour leur mâchoire ; la détention, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat de mâchoires de requins ; le dépeçage des requins pour leurs ailerons. Article 57 - Poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires 1. Le demandeur d'une autorisation de pêche maritime spéciale de poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires s'engage : à respecter, pour lui-même et les marins portés au rôle d'équipage et qui sont employés aux opérations de pêche en plongée, les dispositions de la réglementation en vigueur relative aux mesures de sécurité applicables aux travaux sous pression supérieure à la pression atmosphérique ; à faire parvenir au service de la province Nord chargé des pêches, dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre et sous la forme demandée, les lieux de pêche, les prises par espèce, leur valeur à la première vente et l'indication de leurs acheteurs, pour le semestre écoulé. 2. A bord d'un navire titulaire d'une autorisation de pêche maritime spéciale de poissons d'aquarium, de bryozoaires ou de spongiaires, la détention simultanée d'un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface et de tous animaux marins autres que ceux visés par l'autorisation de pêche maritime spéciale est interdite. Article 58 - Bénitiers 1. Les navires et embarcations de plaisance sont soumis à un quota de 2 bénitiers par navire et embarcation et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer. 2. Les navires et embarcations de pêche maritime professionnelle sont soumis à un quota de 5 bénitiers par navire et embarcation et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer. Article 59 - Coraux (madrépores) et Gorgones Le prélèvement, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat de corail (madrépores) et de gorgones sont interdits dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 24 TITRE VI - ZONES SOUMISES A DES RESTRICTIONS PARTICULIERES Article 60 - Aires marines bénéficiant de statuts spéciaux L'assemblée de la province Nord est habilitée à fixer, en tant que de besoin et après avis du service de la province Nord chargé des pêches et du service de la province Nord chargé de l'environnement, des zones des eaux territoriales et intérieures de la province Nord bénéficiant de statuts spéciaux vis à vis de la présente délibération. TITRE VII - DEROGATIONS ET DISPOSITIONS PENALES Article 61 - Dérogations Des dérogations aux dispositions des titres III, IV et V de la présente délibération peuvent être accordées, exclusivement pour des motifs liés au maintien de l'équilibre des espèces, des motifs scientifiques, ou des motifs liés à la sécurité de la vie humaine, sur demande écrite motivée, comportant notamment le cas échéant une description précise et détaillée des opérations de pêche envisagées. Ces dérogations sont accordées par le président de l'assemblée de la province Nord, après avis, selon leurs domaines de compétences, des services de la province Nord chargés des pêches et/ou de l'environnement. Les dérogations accordées précisent les mesures d'ordre et de précaution qui s'appliquent. Les dérogations sont accordées nominativement ou pour un organisme, au titre d'un navire. Elles ne sont pas cessibles. Elles ont une durée de validité limitée dans le temps et de douze mois maximum (de leur date de délivrance au 31 décembre de l'année en cours). Article 62 - Peines principales Sera passible d'une contravention de 5ème classe, quiconque aura, en infraction aux dispositions de la présente délibération et des textes pris en son application : * pratiqué, à l'aide d'un navire ou d'une embarcation, une activité de pêche professionnelle dans l'espace maritime de la province Nord ou à partir du territoire de la province Nord en l'absence de l'autorisation de pêche professionnelle délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord ; * pratiqué la pêche d'une espèce (autre que les espèces de mammifères marins et de tortues) : sans l'autorisation spéciale de pêche à titre commercial ou dérogation adéquate ou en méconnaissance des termes de l'autorisation spéciale ou de la dérogation délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord ; en méconnaissance des totaux admissibles de capture (T.A.C.) ; en dépassant son quota individuel. * déployé un effort de pêche dépassant le maximum autorisé ; * pratiqué tout mode de pêche interdit, ou à une période ou dans une zone interdite ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 25 * détenu à bord ou utilisé à des fins de pêche tout engin, instrument ou appareil interdit, non réglementaire, ou hors du cadre autorisé, ainsi que fabriqué, détenu, transporté, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté tout engin, instrument ou appareil destiné à la pêche et dont l'usage est interdit ou non réglementaire ; * détenu à bord ou utilisé à des fins de pêche tout engin en l'absence de l'autorisation nécessaire ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord ; * détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ; * pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit, ou en méconnaissance des mesures d'ordre et de précaution s'appliquant à son utilisation ; * pratiqué la pêche à titre commercial de certaines espèces en l'absence de l'autorisation nécessaire ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord ; * pêché certaines espèces à une période ou dans une zone où leur pêche est interdite ; * pêché des espèces en méconnaissance des limitations imposées à leur pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ; * pêché, détenu, collecté, transporté, transformé, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté certaines espèces en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou en ne respectant pas la taille ou le poids individuel requis ; * collecté, transporté, transformé, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté des produits interdits ou issus de zones interdites, en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord ; * exercé des activités de collecte, transformation et négoce de certains produits de la mer en l'absence des permis spéciaux nécessaires. Sera passible de délit et puni d'une amende de 1.050.000 F CFP, quiconque aura, en infraction aux dispositions de la présente délibération et des textes pris en son application : pratiqué la pêche, mutilé, tué, détenu, collecté, transporté, transformé tout ou partie d'un mammifère marin ou d'une tortue en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le président de l'assemblée de la province Nord, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté tout ou partie d'un mammifère marin ou d'une tortue. Article 63 - Peines complémentaires Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse détenus ou utilisés et ayant conduit à une infraction à la présente réglementation ainsi que tout moyen de transport nautique et terrestre utilisé par les délinquants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou du délit ou s'en éloigner. Si les engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut-être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en est faite par le jugement. En cas de récidive, ces peines complémentaires sont systématiquement appliquées. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 Mise à jour le 28/11/2006 26 Les engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ainsi que les moyens de transport, abandonnés par des délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. Article 64 - Extension de responsabilité Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions aux dispositions de la présente délibération, les armateurs ou propriétaires des navires à bord ou au moyen desquels lesdites infractions ont été commises, à raison des faits imputables aux équipages des navires en cause. Article 65 - Saisie des ressources illégalement capturées Les produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés en infraction aux dispositions de la présente délibération ainsi que des arrêtés pris en son application seront immédiatement saisis par l'agent verbalisateur et feront, en fonction des circonstances, l'objet sous sa surveillance et à son initiative d'un rejet à la mer, d'une destruction ou d'une remise contre décharge à des établissements sociaux, de bienfaisance, ou scientifiques. Les animaux pêchés à l'aide des substances dont l'usage est interdit ne pourront faire l'objet que d'un rejet à la mer ou d'une destruction. Les opérations matérielles de rejet, de destruction ou de remise des produits saisis seront dans tous les cas à la charge du contrevenant. Article 66 - Contrôle Les infractions à la présente délibération et aux textes pris pour son application seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de surveillance des pêches maritimes ainsi que toute personne ayant qualité pour verbaliser ou spécialement commissionnée à cet effet conformément à la réglementation en vigueur. Article 67 - Abrogations Sont abrogées, dans les eaux territoriales et intérieures constituant l'espace maritime de la province Nord et sur le territoire de la province Nord, toutes les dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente délibération. Article 68 - Transmission, publication La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 243-2006/APN du 1er septembre 2006 sur les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de la province Nord · Nelum