Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 214-2005/APN du 02 septembre 2005 relative à la lutte contre la dissémination du miconia
颁布于 2005-09-02 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- weeds
- 类别
- agriculture
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 214-2005 du 02 septembre 2005 Mise à jour le 22/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 214-2005/APN du 02 septembre 2005 relative à la lutte contre la dissémination du miconia Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 214 2005/APN du 02 septembre 2005 relative à la lutte contre la dissémination du miconia JONC du 04 octobre 2005 Page 6246 Article 1er - Mesures de contention La culture, la production par quelque moyen que ce soit, la détention, la dissémination, le colportage et le transport, la vente, l'achat ainsi que l'obstruction à la prospection ou à la destruction de plants, graines, boutures ou quelconque partie de miconia (miconia calvescens) sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire de la province Nord. Tout plant, graine, bouture ou partie de miconia devra donc être détruit selon la méthode préconisée par les services provinciaux. Article 2 - Sanctions Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe par l'article 131.13 du code pénal soit 181.920 F CFP (cent quatre vingt un mille neuf cent vingt F CFP). En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double soit 363.840 F CFP (trois cent soixante trois mille huit cent quarante F CFP). Dans tous les cas, les peines prévues ci-dessus sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de la condamnation au remboursement des préjudices subis et des dommages causés aux domaines de la collectivité provinciale ou aux biotopes. Article 3 - Contrôles Les infractions à la présente délibération seront constatées par les personnes légalement habilitées, les agents de police, des douanes et de gendarmerie, ainsi que par les gardes champêtres et les gardes particuliers agréés par le procureur de la République. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 214-2005 du 02 septembre 2005 Mise à jour le 22/11/2006 2 Article 4 Le secrétaire général et le trésorier de la province Nord sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République, et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.