Délibération de l’assemblée de la province des îles Loyauté n° 90-66/API du 20 juillet 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province îles
颁布于 1990-07-20 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚 · Îles Loyauté
- 主题
- Environment, Wild species and ecosystems
- 关键词
- environmental planning, protection of habitats, cultural heritage, policy/planning, biodiversity, protected area
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province des îles Loyauté n° 90-66/API du 20 juillet 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province îles Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province des îles Loyauté n° 90-66/API du 20 juillet 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province îles JONC du 18 septembre 1990 Page 2376 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province des îles Loyauté n° 96-48/API du 11 décembre 1996 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province des îles Loyauté JONC du 25 février 1997 Page 563 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province des îles Loyauté n° 2005-57/API du 23 décembre 2005 portant modification de la délibération n° 66-90/API du 20 juillet 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province des îles Loyauté JONC du 10 janvier 2006 Page 257 Article 1er CHAPITRE I - DES SITES NATURELS Articles 2 à 9 CHAPITRE II - DES IMMEUBLES HISTORIQUES Articles 10 à 23 CHAPITRE III - DES OBJETS MOBILIERS Articles 24 à 33 CHAPITRE IV - DES FOUILLES Articles 34 à 42 CHAPITRE V - DE LA PROCEDURE Articles 43 à 45 CHAPITRE VI - MESURES DIVERSES Articles 46 à 49 Article 1er Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 1 Les mesures de protection des sites naturels ainsi que des sites archéologiques, des immeubles à caractère historique, artistique ou pittoresque situés dans la province îles et des objets d'art historiques, scientifiques ou Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données ethnographiques dont les propriétaires ou possesseurs ont leur domicile dans la province îles, sont assurés dans les conditions suivantes après l'intervention d'une commission provinciale des sites et monuments. CHAPITRE I - DES SITES NATURELS Section I - Classement Article 2 Le site naturel compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, du Territoire, de la province ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du président de la province, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que la personne publique propriétaire ait été appelée à faire connaître ses observations et le cas échéant, le conseil coutumier compétent prévu à l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ait été consulté. Article 3 Le site naturel appartenant à toute autre personne que celles énumérées à l'article 2 est classé par arrêté du président de la province s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. En cas d'opposition, le classement est prononcé par délibération de l'assemblée de province après que le propriétaire ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil coutumier compétent prévu à l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ait été consulté. Le classement peut donner droit, au profit du propriétaire, à indemnité imputée sur le budget de la province s'il entraîne une modification à l'état ou l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil. Le déclassement total ou partiel d'un site classé est prononcé après avis de la commission des sites et monuments par arrêté du président de la province. Il est notifié aux intéressés et publié à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement. Section II - Effets du classement Article 4 A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire d'un site naturel son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du président et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 2 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 Le classement entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé le président de la province de leur intention et reçu de lui l'autorisation. Tout arrêté ou délibération prononçant un classement est publié par les soins du président de la province à la conservation des hypothèques. Article 6 Les effets du classement suivent le site classé en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un site naturel classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au président de la province par celui qui l'a consentie. Article 7 Les sites naturels classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du président de la province donnée après avis de la commission des sites et monuments. Article 8 Aucun site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que la commission des sites et monuments ait été appelée à présenter ses observations. L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5 % de celui-ci à fin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement écologique et cultuel de son projet Les sites classés sont imprescriptibles. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un site classé qu'avec l'agrément de l'assemblée de province. Article 9 A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire d'un site naturel non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, le site peut être classé sans autre formalité par arrêté du président de la province. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 3 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données CHAPITRE II - DES IMMEUBLES HISTORIQUES Section I - Classement ou inscription à l'inventaire Article 10 Les immeubles, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie. Sont également compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés : les monuments mégalithiques, les terrains qui présentent ou renferment des vestiges archéologiques ; les immeubles nus ou bâtis dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou meure en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement ; les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré comme tel tout autre immeuble visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas Le classement est prononcé par arrêté du président de la province s'il y a consentement du propriétaire. En cas d'opposition du propriétaire au projet de classement que lui notifie le président de la province, le classement ne peut être alors prononcé que par une délibération de l'assemblée de province détermine Ies conditions du classement, après qu'il ait été appelé à faire connaître ses observations et que, le cas échéant, le conseil coutumier compétent ait été consulté. Toutes propositions de classement fait l'objet d'une notification au propriétaire. L'arrêté de classement est publié par les soins du président de la province à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Article 11 La liste des immeubles classés sur le territoire de la province est tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. Article 12 Les immeubles ou partie d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits par arrêté du président de la province sur un inventaire supplémentaire des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà protégé au titre des monuments historiques. L'arrêté prononçant une inscription à l'inventaire supplémentaire est publié par les soins du président de la province à la conservation des hypothèques. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 4 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Section II - Effets du classement ou de l'inscription à l'inventaire Article 13 A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble classé. Ces effets cessent si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification : la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un immeuble classé est assurée par le président de la province. Elle peut toutefois être déléguée au propriétaire, la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire est assurée par le propriétaire. Les travaux portant sur un immeuble classé sont conduits sous la responsabilité d'un maître d'oeuvre désigné, par le président de la province en raison de ses compétences en matière de restauration du patrimoine historique et de ses connaissances en histoire de l'art. Article 14 L'inscription à l'inventaire supplémentaire est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble sans avoir quatre mois auparavant avisé le président de la province de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. Le président de la province ne peut s'y opposer qu'en engageant la procédure de classement Toutefois si lesdits travaux ont pour but d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire, le président de la province dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement et peut en attendant surseoir aux travaux dont il s'agit. Article 15 Délibération n° 96-48/API du 11 décembre 1996 (article 1er) Les travaux d'entretien ou de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés peuvent être subventionnés à concurrence de 70% de la dépense, ceux relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire à concurrence de 40 %. Les participations en fournitures, main-d'oeuvre des propriétaires seront comptabilisées dans le montage financier présenté à l'approbation de la commission des sites et monuments historiques de la province dont la composition est définie à l'article 43 ci-après. Tous les travaux, qu'ils portent sur un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire, qu'ils soient subventionnés ou non, sont exécutés sous le contrôle du service désigné par le président de la province. Article 16 Le président de la province peut poursuivre au nom de celle-ci l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre et des menaces que fait peser sur lui l'absence d'entretien ou de réparation. La même faculté est offerte aux maires. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 5 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données A compter du jour où le président de la province notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Article 17 Les effets du classement ou de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire suivent l'immeuble classé ou inscrit en quelques mains qu il passe. Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur du classement ou de l'inscription. Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans le mois de sa date, être notifié au président de la province. Article 18 Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le président de la province peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder à ces travaux en lui indiquant le délai dan lequel ceux-ci devront être entrepris, la part supportée par la province ne pouvant être inférieure à 50%. Si le propriétaire en conteste le bien fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le président de la province. Le président de la province peut faire exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l’immeuble. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter le président de la province d'engager la procédure d'expropriation : celui-ci fait connaître sa décision dans les six mois sur cette requête qui ne suspend pas l'exécution de travaux, En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser au trésor public le coût des travaux exécutés à la demande du président de la province dans la limite de la moitié de leur montant. La créance ainsi née au profit de la province est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de celle-ci. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à la province. Celui-ci peut être cédé par elle de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues par un cahier des charges qui rappelle notamment les obligations faites à un propriétaire de monument historique en matière de conservation. Article 19 Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ou celle de travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, le président de la province à défaut d'accord avec les propriétaires peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 6 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Cette occupation est ordonnée par un arrêté du président de la province préalablement notifié au propriétaire. Elle ne peut, en aucun cas, excéder 6 mois. Si cette occupation entraîne un préjudice spécial et particulier, elle donne lieu à une indemnité imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer. Article 20 Aucun immeuble classé proposé au classement ou inscrit à l`inventaire supplémentaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans que la commission des sites et monuments historiques n'ait été appelée à présenter ses observations. L'aménageur est tenu de réserver au budget de l'opération donnant lieu à déclaration d'utilité publique 0,5% de celui-ci afin de faire procéder aux études d'impact sur l'environnement culturel et esthétique de son projet. Article 21 Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire sans une autorisation spéciale du président de la province, après avis de la commission des sites et monuments historiques. Article 22 Le déclassement ou la radiation de l'inventaire supplémentaire total ou partiel d'un immeuble classé ou inscrit est prononcé par un arrêté du président de la province, soit de sa propre initiative, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement ou la radiation est notifié(e) aux intéressés et publié(e) à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement ou l'inscription. Article 23 Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et dans la limite de 500 m à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du président de la province. Le permis de construire, revêtu du visa de l'agent désigné par le président de la province, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Cet agent dispose d'un délai de quarante jours à dater du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Passé ce délai et sans réaction de sapait, l'avis est réputé conforme. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 7 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Cet agent peut avant expiration de ce délai demander, en raison de la complexité du dossier ou du manque de données géologiques ou archéologiques, un complément d'information. Le sursis à statuer en découlant ne saurait toutefois excéder la moitié du délai initial fixé à l'alinéa précédent. Le rejet de la demande de permis de construire, lorsqu'il résulte du refus d'avis conforme, doit viser ce motif Le pétitionnaire peut alors déposer une nouvelle demande tenant compte de ses observations ou, en cas de litige, saisir le tribunal administratif qui statue sur sa requête. CHAPITRE III - DES OBJETS MOBILIERS Article 24 Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du président de la province. Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits. Sont assimilés aux objets mobiliers les manuscrits, imprimés rares ou anciens, les documents d'archives dont la conservation présente un intérêt public majeur. Article 25 Sont applicables aux objets mobiliers, les dispositions des articles 10, (dernier alinéa relatif à la publicité), 15 (relatif au financement des travaux sur immeuble classé) de la présente délibération. Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité imputée sur le budget de la province et représentative du préjudice en résultant. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté du président de la province ou de la délibération de cette assemblée portant classement de cet objet parmi les monuments historiques. A défaut d'accord amiable, indemnité est fixée par le tribunal civil. Article 26 Il est dressé par les soins du président de la province une liste des objets mobiliers classés, celle-ci devant être communiquée au service des douanes. Toute autre personne intéressée peut demander communication de cette liste. Article 27 Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles. Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu il passe. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 8 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifiée au président de la province par celui qui l'a consentie. Article 28 Les objets classés en application de la présente délibération appartenant à une collectivité publique, à un établissement public ou à toute autre personne publique, ne peuvent être cédés ou transférés qu'à une autre personne publique. Article 29 L'acquisition faite en violation de l'article 28 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le président de la province que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages et intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Cette action en dommages-intérêts est exercée par le président de la province au nom et au profit de la province. L'acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son d'acquisition. Le président de la province aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu’il aura dû payer à l'acquéreur. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés. Article 30 L'exportation hors du Territoire de Nouvelle-Calédonie des objets classés est interdite. Toutefois, après avis de la commission des sites et monuments, l'exportation temporaire d'un ou de plusieurs objets mobiliers peut être autorisée par le président de la province à fins d'exposition, d'étude et de restauration. Article 31 Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation et la surveillance du service compétent désigné par le président de la province. Article 32 Il est procédé, par le service compétent, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets classés. En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par la province. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 9 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 33 Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le président de la province, soit de sa propre initiative, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés et au Territoire. CHAPITRE IV - DES FOUILLES Article 34 Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la science archéologique, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du président de la province, celui-ci consultant, le cas échéant, le conseil coutumier compétent Toute fouille autorisée doit faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au président de la province. Article 35 Le président de la province peut, dans l'intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputée au budget de la province. Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le p président de la province peut renoncer à l'achat Il est tenu, dans ce cas, des frais d'expertise. Article 36 Le président de la province peut prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée : 1°) si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ; 2°) si, en raison de l'importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d'autres conditions, l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. A compter du jour où le président de la province notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Dès lors, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables. Article 37 En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 10 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies dans d'autres conditions sur décision du président de la province. Article 38 Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à la province de les poursuivre dans d'autres conditions, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article 40 ci-après. Article 39 L'assemblée de province peut faire procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou des sondages est décidée par délibération de l'assemblée de province qui autorise l'occupation temporaire des terrains après avoir, le cas échéant, consulté le conseil coutumier compétent. En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la province. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer. Article 40 La propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre la province et le propriétaire du terrain, selon la règle de la parité, la valeur des objets concernés étant arrêtée de façon amiable ou à dire d'expert, les frais de l'expertise éventuelle étant imputée au requérant. Le président de la province peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu à l'article 35. Article 41 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sont mis à ,pur, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du lieu de la découverte qui en informe les délégués permanents, prévus à l'article 45 ci-après. Article 42 Le président de la province statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement La propriété des trouvailles de caractère immobilier et mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du Code Civil, mais le président de la province peut revendiquer ces trouvailles moyennant une Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 11 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les règles du droit commun, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés à la province. Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le président de la province peut renoncer à l'achat ; il est tenu en ce cas aux frais de l'expertise. CHAPITRE V - DE LA PROCEDURE Article 43 Délibération n° 2005-57/API du 23 décembre 2005 (article 1er) La commission des sites et monuments historiques de la province des îles Loyauté est composée comme suit : le président de la commission provinciale « des affaires coutumières, aménagement foncier et culture », président ; le maire de la commune concernée ou son représentant ; le chargé de mission aux affaires culturelles auprès du haut-commissariat de la République de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; le directeur du patrimoine foncier et culturel ou son représentant ; le directeur de l'équipement et de l'aménagement ou son représentant ; le président de l'aire coutumière concernée ou son représentant. Peuvent être invités : le directeur du service des musées de la Nouvelle-Calédonie ; le chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie ; le conservateur en chef de la bibliothèque de la Nouvelle-Calédonie ; un représentant du service provincial de l'environnement. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction provinciale du patrimoine foncier et culturel. La commission se réunit autant de fois dans l'année que nécessite l'instruction des dossiers relatifs au classement des sites et monuments historiques. Article 44 La commission peut proposer au président de la province les classements qu'elle juge utiles. Elle émet un avis : sur toute demande ou proposition de classement ou d'inscription de biens immobiliers ou de classement de biens mobiliers, sur tout objet d'exportation temporaire à fin d'exposition, d'étude ou de restauration de biens mobiliers classés. Elle siège valablement si au moins quatre de ses membres sont présents lors de la séance convoquée régulièrement par le président, par courrier ordinaire, au moins un mois avant sa tenue, le cachet de la poste faisant foi. Le président joint à la convocation l'ordre du jour qu'il lui revient d'établir. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 12 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données A défaut d'avoir réuni ce quorum, le président convoque à nouveau la commission dans le mois qui suit la date initialement fixée. Elle débat cette fois valablement sans quorum. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le cas échéant, un représentant du conseil coutumier concerné par un projet de classement ou d'inscription à l'inventaire supplémentaire est invité à faire connaître ses observations devant la commission. La commission siège régulièrement en tout lieu public où la convoque son président. Article 45 Pour l'exercice de ses différentes attributions, la commission dispose de tous moyens d'enquête et d'investigation utiles. Elle peut entendre pour les affaires relevant de celles-ci, tout expert dont l'audition lui paraît utile. Les membres fonctionnaires sont délégués permanents de cette commission. Ils sont assermentés et ont pour fonction : de veiller à la conservation des sites naturels, biens immobiliers et mobiliers ou gisements archéologiques. Ils peuvent à tout instant pénétrer sur les sites et dans les biens immobiliers classés ou inscrits où sont effectués des travaux non autorisés par le président de la province sur les terrains où sont effectués les fouilles et des sondages archéologiques non déclarés, se faire présenter les objets découverts au cours de ces fouilles. Ils dressent procès-verbal des infractions constatées au présent règlement. Il fait l'objet d'une publication au Journal Officiel du Territoire. CHAPITRE VI - MESURES DIVERSES Article 46 Les classements effectués en application des délibérations de l'assemblée territoriale n° 226 du 07 juillet 1960 modifiée et n° 225 du 17 juillet 1965 sont soumis aux dispositions de la présente délibération et doivent notamment faire l'objet des mesures de publicité. Article 47 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues par l'article 131-13-5° du code pénal pour les infractions de la 5ème classe. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 13 Mise à jour le 13/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 48 Toutes dispositions contraires, notamment la délibération n° 225 du 17 janvier 1965 susvisée, sont abrogées en ce qui concerne la province îles. Article 49 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté. Délibération n° 90-66/API du 20 juillet 1990 14 Mise à jour le 13/11/2006