Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 relatif aux conditions de vente au détail des viandes de boucherie et produits de charcuterie
颁布于 1986-12-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, meat, packaging/labelling, access-to-information
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 1 Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 relatif aux conditions de vente au détail des viandes de boucherie et produits de charcuterie Historique : Créé par : Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 relatif aux conditions de vente au détail des viandes de boucherie et produits de charcuterie. JONC du 23 décembre 1986 Page 1768 Modifié par : Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 adaptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal. JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Article 1er - Dénomination des différents morceaux de découpe de viande Les morceaux de découpe des viandes bovines, porcines et ovines destinés à la vente au détail sont dénommés et classés selon la nomenclature suivante : A) BOEUF DESTINATIONS CULINAIRES (données à titre indicatif) A griller à rôtir à braiser à bouillir Hors catégorie filet × × noix d'entrecôte × × faux-filet × × rumsteck × × t-bone steak × 1ère catégorie entrecôte et côte de boeuf × × bavettes × × aiguillette de rumsteck × × aiguillette baronne × × onglet et araignée × × tende de tranche (ou tranche à jus) × × tranche grasse (ou tranche ronde) × × 2ème catégorie macreuse à bifteck (ou boule de macreuse) × × × macreuse à braiser (ou paleron) et dessous de macreuse × × jumeau à bifteck × semelle × × × basses côtes × × × hampe × mouvant × dessus de tranche × 3ème catégorie collier × × Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 2 A) BOEUF DESTINATIONS CULINAIRES (données à titre indicatif) A griller à rôtir à braiser à bouillir bavette à pot au feu × jumeau à pot au feu × × macreuse gélatineuse à pot au feu × × filet mignon × × 4ème catégorie gîte avant et gîte arrière, avec os × flanchet × plat de côtes avec os × poitrine avec os × queue × B) VEAU DESTINATIONS CULINAIRES (données à titre indicatif) à griller à rôtir à braiser à bouillir Hors catégorie Filet × × 1ère catégorie sans os noix × × sous-noix × × noix pâtisserie × × quasi × épaule × 1ère catégorie avec os longe × × côtes premières (carré couvert) côtes secondes × 2ème catégorie épaule avec os × × côtes découvertes (carré découvert) × × haut de côtes × 3ème catégorie jarret × × poitrine × tendron × × flanchet × × collet ou collier × × queue × Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 3 C) PORC Hors catégorie filet jambon désossé 1re catégorie longue (carré de côtes, côtes premières, côtes secondes, échine) palette sans os 2e catégorie jambon avec os rouelle épaule (noix de hachage, palette avec os) 3e catégorie jamboneau (AR et AV) gorge poitrine 4e catégorie Tous les morceaux ou parties de morceaux ne figurant pas dans les catégories ci-dessus D) AGNEAU 1re catégorie selle – gigot filet côtelettes 1re et 2e (carré couvert) 2e catégorie côtes découvertes (carré découvert) épaule 3e catégorie poitrine collet ou collier haut de côtelettes (plat de côtes) N.B. Les morceaux ou parties de morceaux ne figurant pas sur cette liste seront classés en 3e catégorie. Article 2 - Publicité des prix pour la vente au détail Les appellations et les prix : des différents morceaux de découpe avec leurs catégories correspondantes, des abats de boucherie, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 4 et des produits de charcuterie, doivent : 1. être indiqués sur un tableau d'affichage placé à la vue du public, 2. être inscrits, sur chaque morceau présenté â la vente au détail, au moyen d'un écriteau. Les appellations culinaires ne peuvent en aucun cas être substituées aux dénominations visées à l'article 1er. En outre, il est fait obligation de préciser sur l'écriteau prévu au 2e ci-dessus si la viande est importée et/ou congelée. Toute opération de vente effectuée par les détaillants en viande et abats de boucherie et de charcuterie, donnera obligatoirement lieu à l'inscription sur le papier d'emballage, ou sur une fiche remise au client, de la désignation de chaque morceau de viande vendue, de son poids net et de son prix total. La désignation pourra être indiquée en abrégé par la mention des premières lettres du mot ou de chacun des deux premiers mots suivant le cas, de l'appellation du morceau considéré. Le papier d'emballage ou la fiche doit comporter un cachet ou une marche indiquant le nom et l'adresse du détaillant. Article 3 - Commercialisation des produits préemballés 1) Lorsqu'un produit est conditionné hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit, son étiquetage, faisant corps avec l'emballage, doit comporter les mentions obligatoires suivantes : 1. la dénomination exacte du produit, 2. le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'atelier de découpe ou de fabrication, 3. le nom du territoire ou du pays d'origine au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celui-ci, 4, le poids net exprimé en unités de mesures légales, 5. l'énumération des composants, 6. l'énumération des différentes catégories de produits d'addition, suivie d'une indication permettant d'identifier chacun de ceux-ci, 7. la date de conditionnement, 8. la date limite de vente, 9. le mode de conservation. 2) Lorsque ledit produit est présenté à la vente au détail, il est obligatoire, outre les indications ci-dessus, de mentionner le prix au kg et le prix de vente total correspondant. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 5 Article 4 - Dispositions relatives aux commerçants non titulaires d'une patente de boucher Les commerçants non titulaires d'une patente de boucher peuvent mettre en vente des produits de boucherie, dans les conditions énumérées ci-dessus, sous réserve qu'ils disposent de locaux et agencements répondant aux conditions d'hygiène déterminées par les textes réglementaires et qu'ils en aient fait la déclaration préalable à la Direction du Développement de l'Economie Rurale et à la Direction des Affaires Economiques. Cette déclaration devra contenir l'indication précise du ou des bouchers fournisseurs. En aucun cas, la viande vendue dans les magasins autres que les boucheries ne pourra être morcelée, préparée ou parée par les commerçants en cause, ces opérations étant réservées aux titulaires de la patente de boucher. Article 5 Modifié par la délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 – Art. 2, 3° Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines applicables aux contraventions de la 3e classe de l'article 131-13-3° du code pénal. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment : les articles 5 et 6 de l'arrêté n° 82-366/CG du 13 juillet 1982. Article 7 Le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'arrêté n°83-545/CG du 9 novembre 1983 relatif aux conditions de vente des marchandises préemballées destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux. Article 8 Les infractions au présent arrêté sont constatées par : les agents assermentés de la Direction des Affaires Economiques, les agents assermentés de la Direction de l'Economie Rurale, les militaires de la Gendarmerie, les fonctionnaires des Douanes et de la Police spécialement assermentés et commissionnés. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 6 Annexe à l’arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Découpe des morceaux pour les gros et les jeunes bovins Arrière de bœuf Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 86-312/CE du 15 décembre 1986 Mise à jour le 22/06/2018 7 Avant de bœuf