Arrêté n° 2016-2377/GNC du 31 octobre 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit de transaction pénale en matière d'infractions à certaines réglementations vétérinaires, alimentaires et phytosanitaires
颁布于 2016-10-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- offences/penalties, fraud, alternative dispute settlement, animal health, food safety and quality, plant protection
- 类别
- agriculture
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文本
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Article 9 : Les bénéficiaires des dotations du FDEB (CAM, CANC, UPRA bovine, SDENC et IVNC) devront présenter, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, un compte-rendu d'utilisation des fonds versés par la Nouvelle-Calédonie. Le défaut de présentation de ce justificatif entraînera la reprise des sommes indûment perçues. Article 10 : Ces dépenses sont imputables au budget de la Nouvelle-Calédonie sur l'exercice 2016 – sous fonction 92 Agriculture et pêche - Sécurité sanitaire des aliments et Bio sécurité - chapitre 939 Economie - programme P0101-02 Financement réglementaire FDEB : Article 65738 – LC 4230 pour un montant de 19 500 000 F CFP ; Article 65741 – LC 4229 pour un montant de 47 600 000 F CFP ; Article 65748 – LC 45 pour un montant de 25 477 607 F CFP. Article 11 : Le présent arrêté sera transmis au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, PHILIPPE GERMAIN Arrêté n° 2016-2377/GNC du 31 octobre 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit de transaction pénale en matière d'infractions à certaines réglementations vétérinaires, alimentaires et phytosanitaires Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 54/CP du 14 juin 2016 relative au droit de transaction pénale en matière d’infractions à certaines réglementations vétérinaires, alimentaires et phytosanitaires ; Vu la délibération n° 34 du 22 décembre 2014 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur de l’administration ; Vu l’arrêté n° 2015-4082/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté n° 2015-4084/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté n° 2015-5972/GNC-Pr du 3 juin 2015 constatant la fin de fonctions de M. André-Jean Léopold et la prise de fonctions de Mme Hélène Iékawé en qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté n° 2015-7760/GNC-Pr du 10 juillet 2015 constatant la fin de fonctions de Mme Sonia Backès et la prise de fonctions de Mme Isabelle Champmoreau en qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté n° 2016-3856/GNC-Pr du 25 avril 2016 constatant la fin de fonctions de M. Thierry Cornaille et la prise de fonctions de M. Philippe Dunoyer en qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’avis de Mme le procureur de la République, en date du 21 août 2015, A r r ê t e : Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à mettre en œuvre le règlement transactionnel prévu à l’article 2 de la délibération n° 54/CP du 14 juin 2016 susvisée. L’ensemble des transactions figure dans un état récapitulatif présenté chaque année au gouvernement. Article 2 : Le président du gouvernement transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction. Cette proposition précise la somme que l’auteur de l’infraction sera invité à payer à la Paierie de la Nouvelle-Calédonie et le délai imparti pour son paiement. Article 3 : Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le président du gouvernement notifie cette dernière en double exemplaire à l’auteur de l’infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition, le procureur de la République pourra décider, sauf élément nouveau, d’engager les poursuites à son égard. L’auteur de l’infraction dispose d’un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d’acceptation, l’auteur de l’infraction fait retour au président du gouvernement d’un exemplaire signé de la proposition. Si, au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, l’auteur de l’infraction a refusé la proposition ou n’y a pas répondu, le président du gouvernement en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé, dans le cas où l’auteur de l’infraction n’aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti. Article 4 : En application de l’article 3 de la délibération n° 54/CP du 14 juin 2016 susvisée, la liste des contraventions et délits pouvant faire l’objet d’un règlement transactionnel est définie en annexe du présent arrêté. Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, PHILIPPE GERMAIN JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 10 novembre 201612004