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新喀里多尼亚的法律

Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 pris en application de l'article 4-7 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique

颁布于 2013-06-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
新喀里多尼亚
主题
Food and nutrition
关键词
access-to-information, consumer protection, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er En application de l'article 4-7 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 susvisée, les modalités et les délais de communication des prix de vente au détail des produits alimentaires et non alimentaires par les commerçants détaillants sont déterminés ci-après.

  2. Article 2 Sont concernés par cette disposition les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 350 m².

  3. Article 3 Les prix de vente au détail des produits visés à l'article 1er sont communiqués par les commerçants détaillants une fois par semaine ainsi qu'à chaque changement de prix.

  4. Article 4 La transmission des informations s'effectue par voie électronique.

  5. Article 5 Le format de fichier retenu pour la transmission des échanges d'information est un fichier au format CSV avec comme séparateur entre les champs un point-virgule. - Seule la première feuille du fichier (classeur) doit être alimentée ; - Le contenu doit commencer à la première colonne et à la première ligne.

  6. Article 6 La nomenclature des fichiers d'échange s'établit de la façon suivante : Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 Mise à jour le 02/08/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - Enseigne : pas d'espace, juste des lettres. - Séparateur : _ (soulignement = touche " 8 " du clavier). - Année sur 4 caractères : 2013, 2014, etc. - Séparateur : _ (soulignement = touche " 8 " du clavier). - Périodicité du relevé : permet de situer le relevé dans l'année (dépend de la périodicité choisie). La codification de la périodicité du relevé de prix s'établit comme suit : - " S " pour hebdomadaire, - " M " pour mensuelle, - " T " pour trimestrielle. Cette lettre est suivie du numéro de la semaine, du mois ou du trimestre. En cas de changement de prix, ajout des éléments suivants au nom du fichier : - Séparateur : _ (soulignement = touche " 8 " du clavier). - Numéro d'ordre du changement de prix : permet de situer ce relevé de prix spécifique dans la périodicité choisie : la lette "C" suivie du numéro d'ordre du changement de prix dans la périodicité.

  7. Article 7 Les champs composant le fichier sont établis de la façon suivante : 1er enregistrement : têtes de colonnes. Enregistrements suivants : un enregistrement par article. Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 Mise à jour le 02/08/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  8. Article 8 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 Mise à jour le 02/08/2013