Arrêté du haut-commissaire n° 2443 du 04 octobre 1988 portant création dans le Territoire de Nouvelle-Calédonie d'une commission de sécurité des navires
颁布于 1988-10-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Sea
- 关键词
- institution, navigation, governance
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2443 du 04 octobre 1988 Mise à jour le 10/11/2006 1 Arrêté du haut-commissaire n° 2443 du 04 octobre 1988 portant création dans le Territoire de Nouvelle-Calédonie d'une commission de sécurité des navires Historique : Créé par Arrêté du haut-commissaire n° 2443 du 04 octobre 1988 portant création dans le Territoire de Nouvelle Calédonie d'une commission de sécurité des navires JONC du 18 octobre 1988 Page 1638 Article 1er Il est institué une commission de sécurité des navires dont le siège est à Nouméa. Article 2 Cette commission reçoit les attributions prévues par l'article 20 du décret n° 84-810 du 30 août 1984. Article 3 La commission de sécurité des navires est composée comme suit : 1 - des membres de droit, à savoir : l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, président, l'officier du corps technique et administratif des affaires maritimes, adjoint au chef du service des affaires maritimes, le syndic de la navigation du service des affaires maritimes. 2 - des membres nommés, à savoir : un représentant des armateurs au commerce, un représentant des armateurs à la pêche, un représentant des chantiers navals, un représentant d'une société de classification, un représentant du syndicat professionnel des pilotes maritimes, en outre, pour les questions les concernant : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2443 du 04 octobre 1988 Mise à jour le 10/11/2006 2 le médecin des gens de mer, un architecte naval, un inspecteur du service radio-électrique de l'office territorial des postes et télécommunications. Article 4 L'administrateur des affaires maritimes nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission et leurs suppléants autres que les membres de droit. Article 5 Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres nommés peuvent être désignés dans les mêmes conditions que ces derniers, sur proposition des groupements ou organisations.