Arrêté du gouverneur n° 262 du 19 mars 1945 instituant des mesures d’urgence dans la lutte contre les parasites externes des animaux
颁布于 1945-03-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- cattle, institution, pests/diseases, animal health, governance
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文本
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté du gouverneur n° 262 du 19 mars 1945 instituant des mesures d’urgence dans la lutte contre les parasites externes des animaux Historique : Créé par Arrêté du gouverneur n° 262 du 19 mars 1945 instituant des mesures d’urgence dans la lutte contre les parasites externes des animaux JONC du 02 avril 1945 Page 145 Modifié par Arrêté du gouverneur n° 951 du 31 août 1945 instituant des mesures d’urgence dans la lutte contre les parasites externes des animaux JONC du 08 octobre 1945 Page 393 Modifié par Arrêté du gouverneur n° 209 du 10 février 1951 portant réglementation des balnéations du bétail en Nouvelle Calédonie JONC du 26 février 1951 Page 76 Modifié par Délibération du congrès n° 70 du 26 janvier 1989 relative à l’introduction sur les îles des animaux de l’espèce bovine en provenance de la grande terre JONC du 14 février 1989 Page 289 Textes d’application : Arrêté du gouverneur n° 209 du 10 février 1951 portant réglementation des balnéations du bétail en Nouvelle-Calédonie JONC du 26 février 1951 Page 76 Article 1er Les zones infestées par la tique du genre « Boophilus », sont déterminées par décision du gouverneur. Article 2 Il est créé à Nouméa, une équipe de dépistage placée sous l'autorité directe du chef du service vétérinaire. Cette équipe est chargée d'inspecter les animaux domestiques existant dans toute la colonie et de signaler au chef du service vétérinaire, les exploitations infestées. Article 3 Les propriétaires détenteurs d'animaux sont obligatoirement tenus de laisser visiter leurs animaux par les, agents du service vétérinaire et, notamment, par les agents de l’équipe de dépistage. Article 4 Tout propriétaire, toute personne, ayant à quelque titre que ce soit, la charge de soins ou la garde d'un animal considéré porteur de parasites, est tenu d'en faire la déclaration par écrit au chef du service vétérinaire. Arrêté n° 262 du 19 mars 1945 1 Mise à jour le 15/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L'animal ou les animaux porteurs de parasites doivent être immédiatement séquestrés, séparés et maintenus isolés des animaux d'es exploitation voisines. Article 5 Toute exploitation où la présence de tiques aura été officiellement constatée par le service vétérinaire sera mise en interdit par, décision du gouverneur. La liste des exploitations mises en interdit sera affichée à la brigade) de gendarmerie et à la mairie du centre intéressé. Article 6 Arrêté n° 951 du 31 août 1945 (article 1er) La mise en interdit d'une exploitation oblige à la construction d'une clôture suffisante pour empêcher les animaux laissés en liberté de sortir de leur paddock, au recensement des animaux de l'exploitation, à l'abatage sur place, dans une tuerie particulière, des animaux de boucherie destinés à la consommation. Elle entraîne l'interdiction de transporter des dépouilles d'animaux et dos fourrages qui n'auraient pas subi un traitement approuvé par le service vétérinaire. Il est interdit de transporter, d’une zone infestée vers une zone indemne, des fourrages, grains,… produits alimentaires destinés aux animaux. Toutefois, lorsque les fourrages ou produits alimentaires auront subi un traitement préalable à la chloropicrine, le service vétérinaire pourra autoriser le dit transport. Article 7 Arrêté n° 209 du 10 février 1951 (article 19) Aucun mouvement d'animaux dans une zone infestée ne peut se faire sans une autorisation préalable du chef du service vétérinaire. Ne sont pas considérés comme déplacements de bétail tout transferts d’animaux appartenant à un même éleveur et qui peuvent être changés de « runs » séparés les uns des autres, mais dans un même centre en utilisant les routes coloniales ou classées, et ce lorsque le déplacement du bétail n’excède pas 10 kilomètres. Les cas particuliers de stations ou tribus actuellement desservies par voitures à traction animale ou chevaux de bât, celui des stations dont la vente des animaux de boucherie nécessite un déplacement à travers une ou des exploitations infestées, seront étudiés sur place avec la commission locale du ravitaillement, compte tenu des circonstances inhérentes au mode d'élevage d'exploitation des propriétés, et des possibilités de ravitaillement en marchandises diverses et d’évacuation des produits par voitures automobiles. Dans ces cas particuliers, des autorisations pourront, être accordées ou refusées par le service vétérinaire, mais après l'enquête prévue ci-dessus. Arrêté n° 262 du 19 mars 1945 2 La demande de mouvement peut se faire télégraphiquement. Elle doit comporter l'exposé du motif du mouvement, le parcours à suivre, la destination. Mise à jour le 15/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 8 Délibération n° 70 du 26 janvier 1989 (article 1er) Les mouvements d'animaux de l'espèce bovine d'une propriété infestée à une zone indemne (îles Loyauté, îles Bélep, île des Pins) sont soumis à une demande préalable adressée au chef du service vétérinaire et du contrôle de la qualité des produits agro-alimentaires (SVPA/DIDER) précisant le nombre d'animaux, la commune de provenance et la commune de leur destination. En réponse à cette demande, et dès lors que le conseil municipal a adopté une délibération favorable aux importations de bovins dans sa commune, le chef du service vétérinaire notifie au propriétaire des animaux une autorisation provisoire. Cette autorisation précise les modalités de la quarantaine que devront subir les animaux avant leur embarquement. Ces animaux ne pourront être embarqués qu'accompagnés d'une autorisation définitive délivrée à l'issue de la quarantaine par le chef du service vétérinaire du Territoire et valant certificat sanitaire. Le chef du service vétérinaire peut refuser cette autorisation en motivant son refus. Article 9 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines, prévues au 4me alinéa de l'article 46 de la loi du 11 juillet 1938. Sont abrogés: l'arrêté n° 399 du 03 mai 1944, l'arrêté n° 669 du 31 juillet 1944, l'arrêté n° 821 du 21 septembre 1944. Article 10 Le présent arrêté, qui vu l’urgence, entre immédiatement en vigueur par voie d'affichage, sera enregistré et publié au journal officiel de la colonie. Arrêté n° 262 du 19 mars 1945 3 Mise à jour le 15/05/2007