Arrêté du gouvernement n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 fixant les conditions et les modalités de délivrance, de validité et de renouvellement de la licence de pêche en application de la délibération n° 237 du 1er août 2001
颁布于 2001-08-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 新喀里多尼亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 Mise à jour le 30/11/2006 1 Arrêté du gouvernement n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 fixant les conditions et les modalités de délivrance, de validité et de renouvellement de la licence de pêche en application de la délibération n° 237 du 1er août 2001 Historique : Créée par Arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2001 2215/GNC du 09 août 2001 fixant les conditions et les modalités de délivrance, de validité et de renouvellement de la licence de pêche en application de la délibération n° 237 du 1er août 2001 JONC du 28 août 2001 Page 4092 Article 1er La licence visée à l'article 3 de la délibération n° 237 du 1er août 2001 est valable pour une année civile et doit être détenue en permanence à bord du navire. Cette licence est du modèle joint au présent arrêté. Article 2 Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès du service de la marine marchande et des pêches maritimes, les informations suivantes doivent être fournies : Nom du navire, numéro d'immatriculation, Nom et adresse du ou des propriétaires, Statuts de la société s'il y a lieu, Nom du patron, Indicatif international d'appel radio, Types et numéros des systèmes de communication du navire, Photographie en couleur du navire, Lieu et date de construction, Type du navire Effectif normal du navire, Type de la (ou des) méthode(s) de pêche, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 Mise à jour le 30/11/2006 2 Longueur, Creux sur quille, Largeur, Tonnage de jauge brute ou en UMS, Puissance du ou des moteurs principaux, Capacité de charge, y compris type et capacité des congélateurs, et nombre et capacité des cales à poisson. Article 3 La validité de la licence de pêche est subordonnée à la fourniture régulière par l'armateur de fiches de pêche dont le modèle sera défini par le service de la marine marchande et des pêches maritimes et sera annexé à la licence de pêche. Article 4 Le renouvellement de la licence de pêche, qui s'opère dans les mêmes conditions que sa délivrance, est subordonné à la fourniture régulière des fiches de pêche prévues à l'article précédent, mais aussi au respect de la réglementation mise en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 5 Tout refus de délivrance ou de renouvellement de la licence de pêche sera motivé et notifié au demandeur. Ces décisions pourront faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique auprès du président du gouvernement, dans un délai de quinze jours après notification et par écrit. Article 6 Outre les peines prévues par la réglementation en vigueur, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du service de la marine marchande et des pêches maritimes pourra suspendre ou retirer définitivement, pour l'année en cours, la licence de tout navire battant pavillon français qui : fournit de fausses informations en vue de l'obtention ou du renouvellement de ladite licence de pêche ; excède le quota de pêche lui ayant été attribué ; opère dans une zone ou pendant une période où la pêche est interdite ou limitée ; utilise des techniques de pêche autres que celles fixées par arrêté du gouvernement en vertu de l'article 5 de la délibération n° 237 du 1er août 2001 ; pêche des poissons n'ayant pas le poids ou la taille minimale des poissons susceptibles d'être capturés ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 Mise à jour le 30/11/2006 3 menace de quelle façon que ce soit la conservation, l'exploitation rationnelle et responsable des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, ainsi que le développement économique durable du secteur de la pêche en Nouvelle-Calédonie. Les licences pourront également être retirées si les quotas devaient être atteints. Article 7 Les infractions aux dispositions du présent arrêté et aux textes pris pour son application seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de surveillance des pêches maritimes ainsi que toute personne ayant qualité pour verbaliser ou spécialement commissionnée à cet effet conformément à la réglementation en vigueur. Article 8 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 9 Le présent arrêté sera transmis au délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République et publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 Mise à jour le 30/11/2006 4 NOUVELLE-CALEDONIE LICENCE DE PECHE N° Vu la délibération n° 237 du 1er août 2001 relative à l'instauration d'une politique des pêches en Nouvelle Calédonie Vu l'arrêté du gouvernement n° du le navire : dont les caractéristiques sont les suivantes : n° d'immatriculation : nom et adresse de l'armateur : lettres et numéros d'identification extérieurs : o jauge brute (tjb) : o longueur hors tout (m) : o puissance motrice (ch) : o signal distinctif : est autorisé à pêcher du jusqu'au les espèces suivantes : dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie s'étendant jusqu'à 188 milles au-delà de la limite des eaux territoriales. La présente licence peut être retirée avant la date d'expiration de sa validité lorsqu'il a été constaté que les contingents de capture sont épuisés. L'octroi de cette licence comporte pour le détenteur l'obligation de se conforter à toutes les mesures de conservation, aux dispositions de surveillance, aux prescriptions régissant les activités de pêche dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. La validité de cette licence est subordonnée à la fourniture régulière par le bénéficiaire, de fiches de pêches remises au service de la marine marchande et des pêches maritimes. Fait à , le