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毛里塔尼亚的法律

Ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l'ordonnance n° 86-134 du 13 août 1986 instituant les communes

颁布于 1987-10-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Land and soil, General
关键词
decentralization, equipment, financing, governance, institution, local government, procedural matters, private land, public land, land tenure

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ART. 2 : La commune est chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle assure les services publics répondant aux besoins de la population locale et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de l’Etat. Dans ce cadre, les compétences de la commune comprennent notamment: la voirie locale; la construction, l’entretien et l’équipement des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental la construction, l’entretien et l’équipement des dispensaires et centres de protection maternelle et infantile ; l’alimentation en eau et l’éclairage public; en cas de concession, un décret approuve le cahier des charges ; les transports urbains, sanitaires et scolaires ; la lutte contre l’incendie ; l’hygiène ; l’enlèvement des ordures ménagères ; les marchés ; les abattoirs ; les équipements sportifs et culturels communaux ; les parcs et jardins ; les cimetières ; l’assistance aux indigents ; l’aménagement et la gestion des zones concédées par l’Etat à la commune. Le transfert des compétences antérieurement exercées par l’Etat ou la Région intervient selon les modalités prévues au titre V de la présente ordonnance.

  2. ART. 3 : Toute agglomération urbaine ou rurale peut être érigée en commune par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’Intérieur. Ce décret fixe le nom, le siège et les limites territoriales de la commune.

  3. ART. 4 : La suppression d’une commune est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur rapport motivé du ministre chargé de l’Intérieur.

  4. ART. 5 : Le territoire d’une commune peut être divisé en plusieurs circonscriptions électorales par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Un décret fixera les modalités d’application du présent article.

  5. ART. 6 : Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints. CHAPITRE I : Fonctionnement du conseil municipal

  6. ART.7 : Le nombre des membres du conseil municipal est fonction du nombre d’habitants de la commune. II est de : 9 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1000; 11 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 1001 et 3000 ; 15 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 3001 et 5000. 17 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 5001 et 10 000 ; 19 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 10 001 et 20 000 ; 21 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 20 000 . Les dispositions du présent article ne sont applicables aux treize communes déjà créées qu’à compter du prochain renouvellement général.

  7. ART. 8 : Le conseil municipal se réunit obligatoirement quatre fois par an en session ordinaire durant les mois de janvier, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder dix jours ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté de l’autorité de tutelle sur la demande du maire. Chaque session peut être avancée ou reportée sous réserve d’en informer l’autorité de tutelle.

  8. ART. 9 : Le maire réunit le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile sous réserve de l’approbation préalable de l’ordre du jour par l’autorité de tutelle. II est tenu de le convoquer en session extraordinaire si la moitié au moins des membres du conseil municipal ou si l’autorité de tutelle le demandent. La durée de la session extraordinaire ne peut excéder cinq (5) jours.

  9. ART. 10 : Le maire convoque le conseil municipal par lettre ou par tout autre moyen approprié. La convocation doit parvenir au lieu de résidence habituelle de chaque conseiller municipal au moins trois jours avant la réunion et mentionner les questions, inscrites à l’ordre du jour. Le Conseil municipal délibère en assemblée plénière. II ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le maire doit s’opposer à la discussion de toute question non inscrite à l’ordre du jour. Quand, après une première convocation, le conseil municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois jours francs après le jour fixé pour la réunion précédente, n’est valable que si le tiers (1/3) au moins des membres en exercice assiste à la séance. Si cette deuxième assemblée ne réunit pas le tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué, dans les formes et délais prévus à l’alinéa précédent, une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

  10. ART. 11 : Le maire établit l’ordre du jour et le communique à l’autorité de tutelle qui dispose d’un délai de huit jours pour le modifier et y inscrire les questions supplémentaires qu’elle entend soumettre à l’examen du conseil. Le maire arrête l’ordre du jour définitif qui est envoyé à l’autorité de tutelle trois jours au moins avant la date d’ouverture de la session.

  11. ART. 12 : L’Autorité Administrative locale ou son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part au vote. Elle peut, à tout moment, présenter toutes observations utiles aux délibérations du conseil, qui sont consignées au procès-verbal.

  12. ART. 13 : Assiste aux séances à titre consultatif et pour les objets entrant dans ses attributions, le personnel en fonction dans les services municipaux convoqué par le maire, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande de l’autorité administrative locale.

  13. ART.14 : Le maire préside le conseil municipal. En cas d’absence ou d’empêchement, le conseil municipal est présidé par l’un des adjoints suivant l’ordre des nominations. Lors de l’examen et du vote du compte administratif, la séance est présidée par un membre du conseil municipal élu à cette occasion. Le maire assiste à la séance, mais doit se retirer avant le vote du compte administratif.

  14. ART. 15 : Les séances plénières du conseil municipal sont publiques. Cependant, sur demande du maire, de l’autorité de tutelle ou du tiers des membres du conseil, le huis clos peut être prononcé. Le maire exerce la police de la réunion. II peut faire expulser tout individu qui trouble l’ordre public.

  15. ART. 16 : Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité simple des membres présents. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage égal des voix, la voix du maire est prépondérante.

  16. ART. 17 : II est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des séances coté et paraphé par le maire.

  17. ART. 18 : Toutes les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par l’autorité de tutelle et sont signées par tous les membres présents à la séance.

  18. ART. 19 : Les délibérations du conseil municipal sont adressées sous huitaine à l’autorité de tutelle qui peut provoquer un nouvel examen, par le conseil municipal, d’une question dont celui-ci a déjà délibéré, s’il ne lui paraît pas possible d’approuver la délibération prise.

  19. ART. 20 : Le conseil municipal forme en son sein des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions d’intérêt communal. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont précisés dans le règlement intérieur du conseil.

  20. ART. 21 : Le conseil municipal établi son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de sa première réunion. CHAPITRE 2 : Suspension et dissolution

  21. ART. 22 : Le conseil municipal peut être dissout par décret pris en conseil des ministres. En cas d’urgence, le conseil municipal peut être suspendu par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois, à l’exception de la durée de la suspension prévue à l’alinéa 2 de l’article 23.

  22. ART. 23 : Lorsque le conseil municipal a perdu, par suite de démission, décès ou tout autre motif, au moins du cinquième (1/5) de ses membres, il est complété par voie d’élection partielle dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance. Lorsque, par les mêmes causes, le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres; le ministre chargé de l’intérieur constate sa suspension de plein droit jusqu’à ce qu’il soit complété.

  23. ART. 24 : Le conseiller municipal n’ayant pas répondu à trois convocations consécutives aux réunions du conseil municipal sans motif valable sera considéré comme démissionnaire. La démission sera constatée par un arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. Le conseiller démissionnaire ne pourra être candidat à de nouvelles élections municipales avant un délai de cinq ans.

  24. ART. 25 : Les mandats des conseillers issus d’élections complémentaires prennent fin à la date où doivent expirer les mandats des membres qu’ils remplacent.

  25. ART. 26 : En cas de suspension, de dissolution ou de démission collective d’un conseil municipal ou lorsqu’un conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale, nommée par décret, pris en conseil des ministres, en remplit les fonctions jusqu’à ce que le conseil municipal soit reconstitué. Le nombre des membres de la délégation spéciale ne peut être inférieur à six ni supérieur à neuf. Le décret de nomination désigne le président de la délégation. La délégation spéciale et son Président remplissent respectivement les fonctions du conseil municipal et du maire pendant une durée qui ne peut excéder six mois.

  26. ART. 27 : Toutes les fois, que le conseil municipal a été dissout ou suspendu pour avoir perdu plus de la moitié de ses membres, il est procédé à l’élection des membres du nouveau conseil municipal dans les six mois à dater de la dissolution ou de la suspension, à moins que l’on se trouve dans les douze mois qui précèdent la date du renouvellement général des conseils municipaux. CHAPITRE 3 : Attributions du Conseil Municipal

  27. ART. 28 : Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. II exerce notamment les attributions suivantes : il vote le budget communal, examine et approuve les comptes administratifs et de gestion ; il détermine les ressources de la commune telles que définies aux articles 68 et suivants ; il fixe chaque année, en concertation avec l’autorité administrative locale, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l’action de la commune et de l’Etat ; il décide du classement , du déclassement ,de l’affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la commune. il décide de la création et de l’organisation des services publics municipaux et de leur gestion soit par régie directe, soit par concession ; il crée les emplois municipaux ; il règle par ses délibérations les affaires fiscales qui relèvent de sa compétence en conformité avec le Code général des impôts. il décide des contributions que la commune apporte aux actions relevant de la compétence de l’Etat et exercées sur son territoire ; il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordées par l’Etat à la commune dans les conditions fixées par les textes en vigueur ; il autorise le maire à procéder à toute transaction, vente, acquisition au nom de la commune pour un montant supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ; il autorise le maire à accepter les dons et legs.

  28. ART. 29 : Le Conseil municipal donne son avis sur toutes les affaires qui présentent un intérêt local, notamment au plan administratif, économique, social ou culturel, et toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou demandé par l’autorité de tutelle et notamment sur tout document d’urbanisme et plan de lotissement élaboré par l’Etat. II est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat, la Région ou tout autre organisme public sur le territoire de la commune. II peut émettre des avis sur tous les projets d’intérêt communal, à l’exclusion de ceux ayant un caractère politique.

  29. ART. 30 : Les délibérations du conseil municipal doivent être adressées dans les huit jours suivant leur adoption à l’autorité administrative locale par le maire. CHAPITRE 4 : La Tutelle sur les Délibérations du Conseil Municipal

  30. ART. 31 : Sont nulles de plein droit : Les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal et celles prises hors des locaux officiels ou en dehors des sessions légales. Les délibérations prises en violation de la législation et de la réglementation. Les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés soit en leur nom propre, soit comme mandataire à l’affaire qui en a fait l’objet.

  31. ART. 32 : Ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances les délibérations portant sur : le budget de la commune ; les emprunts à contracter, les garanties à consentir ; les acceptations ou refus de dons et legs comportant des charges ou une affectation spéciale ; les transferts de crédits de chapitre à chapitre ; la fixation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, du mode d’assiette, des tarifs et des règles de perception de diverses taxes, redevances et droits perçus au profit de la commune. les acquisitions, aliénations, échanges portant sur les immeubles du domaine privé de la commune.

  32. ART. 33 : Ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre chargé de l’Intérieur les délibérations portant sur : les transactions d’un montant supérieur à un taux qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ; les dénominations des rues, places publiques et bâtiments publics ; les règlements généraux de voirie, de construction et d’hygiène dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; les décisions relatives au classement, au déclassement et à l’affectation du domaine public communal ; le règlement intérieur du conseil municipal ; le ministre chargé de l’Intérieur peut déléguer son pouvoir d’approbation aux autorités administratives locales.

  33. ART. 34 : Les délibérations sont considérées comme approuvées vingt jours après leur dépôt au siège de l’autorité de tutelle, si elles n’ont pas fait l’objet d’une opposition de celle- ci. Ce délai est porté à quarante cinq jours pour les délibérations visées aux articles 32 et 33 de la présente ordonnance. Titre II :Le Maire et les Adjoints CHAPITRE I : La Municipalité

  34. ART. 35 : Le maire et les adjoints forment la municipalité.

  35. ART. 36 : Le conseil municipal élit, parmi ses membres, le maire et un ou plusieurs adjoints. Dans les trente jours qui suivent l’élection des conseillers municipaux, l’autorité de tutelle procède à la convocation du conseil municipal pour l’élection de la municipalité. L’élection a lieu au scrutin secret. La présidence de séance est assurée à cette occasion par le doyen d’âge. Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, l’élection des adjoints se fait selon les modalités précisées par le décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

  36. ART. 37 : Le nombre des adjoints est un, deux, trois, quatre ou cinq selon que le conseil municipal comprend neuf, onze, quinze, dix-sept, dix-neuf ou vingt et un membres. Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, le nombre des adjoints sera fixé par décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

  37. ART. 38 : Le maire est élu parmi les conseillers de la liste ayant obtenu la majorité des sièges, il est élu au premier tour de scrutin à la majorité absolue des membres du conseil municipal. Au deuxième tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter, l’élection se fait à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera retenu.

  38. ART. 39 : Les adjoints sont élus en un seul tour à la pluralité des voix, le nombre de suffrages obtenus détermine l’ordre des nominations qui pourra être précisé en cas d’égalité par l’âge et ensuite par l’ancienneté dans le conseil municipal. Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, les adjoints au maire sont élus selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

  39. ART. 40 : En cas d’absence ou d’empêchement du maire, l’adjoint suivant l’ordre des nominations le remplace dans la gestion des affaires courantes.

  40. ART. 41 : Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

  41. ART. 42 : Les fonctions de maire et d’adjoints peuvent cesser par démission, suspension ou révocation. Les démissions des maires et adjoints ne sont définitives qu’après leur acceptation par le ministre chargé de l’Intérieur ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3), le conseil municipal peut démettre le maire et les adjoints. Ce vote ne peut cependant intervenir dans les onze mois qui suivent l’élection du maire et des adjoints. Le maire et les adjoints peuvent, après avoir été entendus et invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’Intérieur. La suspension ne peut excéder deux mois. La révocation du maire et des adjoints est prononcée, par décret motivé en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur, en cas de faute grave constatée par lui après une mission d’enquête.

  42. ART. 43 : Lorsque le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal est convoqué par l’autorité de tutelle pour procéder à leur remplacement dans les quinze jours qui suivent.

  43. ART. 44 : le maire est assisté dans la gestion des affaires de la commune par un bureau composé d’adjoints, de présidents des commissions et du secrétaire général de la municipalité là où il en existe.

  44. ART. 45 : Les conseillers peuvent percevoir une indemnité journalière. Les fonctions de maire et d’adjoints sont gratuites. Cependant, le Conseil municipal peut allouer une indemnité de session dans la limite des barèmes fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Le Conseil municipal peut allouer aux maires et aux adjoints, qui exercent leurs fonctions à temps plein, une indemnité de fonction dans les limites des barèmes fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. II est alloué au maire une indemnité de représentation qui sera fixée dans les mêmes conditions. CHAPITRE 2 : Les Compétences du Maire

  45. ART. 46 : Le maire est l’exécutif de la commune. II prend les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du conseil municipal. II administre la commune sous le contrôle du conseil municipal et de l’autorité de tutelle. Le maire peut déléguer, par voie d’arrêté, une partie, de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à des agents de l’administration municipale.

  46. ART. 47 : Le maire exerce, au nom de l’Etat et sous le contrôle hiérarchique de son représentant, les attributions prévues à la section 2 du présent chapitre. II est membre de droit des commissions locales compétentes en matière d’affectation du domaine de l’Etat et de la police économique.

  47. ART. 48 : Le maire dirige les services municipaux; il peut être assisté par un secrétaire général de la municipalité nommé par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. SECTION I : Le maire, exécutif de la commune

  48. ART. 49 : Le maire représente la commune en justice dans tous les actes de la vie civile et administrative.

  49. ART. 50 : Le maire est responsable de l’exécution des délibérations du conseil municipal. A ce titre, il : prépare et exécute le budget de la commune dont il est ordonnateur ; établit le compte administratif ; procède aux actes de location, vente, acquisition, partage, transaction, acceptation de dons et legs et de passation des marchés publics autorisés par la réglementation ; surveille la bonne exécution des marchés de travaux communaux ; établit les impôts, taxes et redevances communaux ; gère le personnel communal ; conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la commune.

  50. ART. 51 : Le maire est le chef hiérarchique du personnel municipal. II nomme aux différents emplois.

  51. ART. 52 : Deviennent exécutoires dix jours après leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition de celle-ci dans ce délai, les décisions du maire relative aux : actes de location, vente, acquisition, partage, transaction, acceptation de dons et legs, passation des marchés publics ; aux nominations, la révocation et la rémunération du personnel à l’établissement des impôts, taxes et redevances ; aux décisions prises par le maire en matière d’urbanisme, conformément à la législation en vigueur. Les autres décisions du maire sont exécutoires dès leur publication. Elles sont annulées, en cas d’illégalité, par l’autorité de tutelle.

  52. ART. 53 : Tout conflit de compétence entre le maire et la majorité du conseil municipal est soumis à l’autorité de tutelle qui tranche. SECTION 2 : Le maire, agent de l’Etat

  53. ART. 54 : Le maire assure, sous le contrôle de l’autorité administrative locale, l’exécution et l’application des lois, des règlements et, de façon générale, de toutes décisions et instructions des autorités supérieures. II est chargé notamment de la publication et de la notification des actes administratifs et de la légalisation des signatures. Le maire est officier de police judiciaire.

  54. ART. 55 : Le maire et les adjoints sont officiers d’état-civil. Le maire est responsable du service de l’état civil de la commune.

  55. ART. 56 : Le maire dispose du pouvoir de police municipale sous le contrôle de l’autorité administrative locale, il assure le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la moralité publique sur le territoire communal. Le maire ne peut apporter aux droits et libertés des personnes que les restrictions strictement nécessaires à la poursuite de ces buts.

  56. ART. 57 : Les services de l’Etat chargés de la police veillent à l’exécution des décisions prises par les autorités communales, notamment en matière de police municipale. En cas d’urgence, le maire peut demander l’assistance des services de l’Etat chargés de la police. Le représentant local de l’Etat en est immédiatement informé.

  57. ART. 58 : Les décisions du maire, agissant au nom de l’Etat, sont exécutoires dès leur publication ou notification. Elles sont immédiatement transmises à l’autorité administrative locale qui peut les annuler ou les modifier à tout moment. Le représentant de l’Etat peut se substituer au maire en cas de nécessité. Titre III : Le Régime Financier de la Commune

  58. ART. 59 : Le budget de la commune prévoit et autorise pour chaque année financière l’ensemble des ressources et des charges de la commune. II est voté en équilibre. La nomenclature et les modalités de présentation du budget seront fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

  59. ART. 60 : L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Toutefois, une période complémentaire de quarante cinq jours est accordée pour payer les dépenses engagées avant la clôture de l’exercice. CHAPITRE I : La préparation, le vote et l’application du budget

  60. ART. 61 : Le projet de budget est préparé par le maire, il est délibéré par le conseil municipal lors de la dernière session ordinaire de l’année. Le vote a lieu par chapitre et article.

  61. ART. 62 : le projet de budget adopté par le conseil municipal est transmis pour approbation aux autorités de tutelle au plus tard le 30 Novembre. II est accompagné : 1° d’un rapport de présentation analysant et présentant toutes les caractéristiques du nouveau budget. 2° de toutes les pièces justificatives nécessaires.

  62. ART. 63 : Le projet de budget adopté par le conseil municipal est soumis à l’autorité administrative locale qui doit le transmettre par voie hiérarchique, avec ses avis et observations, au ministre chargé de l’intérieur.

  63. ART. 64 : Si pour une cause quelconque, le budget d’une commune n’aurait pas été approuvé au 1er janvier, le ministre chargé de l’intérieur autorise l’exécution des dépenses sur la base du douzième provisoire des crédits votés l’année précédente ainsi que la perception des impôts, taxes et redevances au taux fixé par l’exercice précédent. Cette autorisation est présentée dans les mêmes formes chapitre par chapitre et article par article que le budget communal.

  64. ART. 65 : Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le 31 décembre de l’année précédant l’exercice budgétaire, l’autorité de tutelle, après mise en demeure adressée à la municipalité et restée infructueuse pendant vingt jours, se substitue à elle et arrête le budget de la commune.

  65. ART. 66 : Dans le cas où les dépenses obligatoires ne sont pas inscrites pour un montant suffisant, l’autorité de tutelle, après mise en demeure de la municipalité restée infructueuse pendant vingt jours, apporte les modifications nécessaires et arrête le budget de la commune. CHAPITRE 2 : Les ressources et les charges SECTION I : Les ressources de la commune

  66. ART. 67 : Le budget de la commune est alimenté par les droits, impôts, taxes, revenus, dons et legs, subventions et redevances pour service rendu. Le Conseil municipal peut établir des centimes additionnels sur le principe d’impôts nationaux désignés dans la loi de finances et dans les limites qu’elle fixe. Ils sont assis et perçus dans les mêmes conditions que les impôts leur servant de base.

  67. ART. 68 : Les ressources de la commune comprennent des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Les recette ordinaires sont les centimes additionnels, Les ristournes des impôts nationaux perçus sur le territoire de la commune, les taxes municipales, les recettes sans caractère fiscal; les recettes des services , les revenus du patrimoine de la commune et les redevances pour service rendu. Les recettes extraordinaires sont les emprunts, les subventions et les recettes diverses. SECTION 2 : Les charges de la Commune

  68. ART. 69 : Les charges de la commune comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.

  69. ART. 70 : Les communes contribuent au financement d’un fonds de solidarité intercommunal dans les conditions fixées par décret.

  70. ART. 71 : Les dépenses de fonctionnement se composent des droits exigibles, des dépenses d’administration municipale, des dépenses de sécurité, des dépenses des services municipaux et des dépenses diverses. Les dépenses d’équipement sont constituées par : les études et réalisations des équipements collectifs scolaires, sanitaires et urbaines; les études et réalisations de tout projet local pouvant aider au développement de la commune. la nomenclature type de ces différentes charges sera précisée selon les modalités prévues à l’article 62 de la présente ordonnance.

  71. ART. 72 : Les dépenses de fonctionnement obligatoires sont constituées par les droits exigibles, les frais de fonctionnement de l’administration municipale, les frais de perception des impôts, revenus, taxes, redevances perçues au profit de la commune et les contributions au fonds de solidarité prévu à l’article 73 de la présente ordonnance.

  72. ART. 73 : Les crédits correspondant aux dépenses d’équipement sont valables sans limitation de délai à condition que l’engagement des dépenses et le début d’exécution des travaux aient été exécutés avant la date du 31 décembre et sous réserve d’avoir fait l’objet d’un report de crédits. CHAPITRE 3 : Exécution et contrôle

  73. ART. 74 : Le budget ne peut être modifié en cours d’année que selon la procédure suivie lors de son approbation et ne respectant la nomenclature. Le transfert d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre peut être fait par arrêté du maire. Tout transfert de crédits de chapitre à chapitre doit être autorisé par le conseil municipal et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

  74. ART. 75 : Le maire, ordonnateur de budget communal, tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. II dresse le compte administratif qu’il soumet à la délibération du conseil municipal lors de la session précédant la session budgétaire. Le compte est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

  75. ART. 76 : L’excédent dégagé par le compte de gestion est reporté en recette au budget de l’exercice suivant. Ce compte est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

  76. ART. 77 : Les règles de la comptabilité publique applicable aux communes seront fixées par décret pris en conseil des ministres, conformément à la législation en vigueur, sur proposition des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

  77. ART. 78 : L’exécution du budget communal est soumise au contrôle financier selon les règles applicables au budget de l’Etat.

  78. ART. 79 : Les fonctions de receveur municipal sont tenues par un comptable désigné par le ministre chargé des Finances. Ce comptable dresse le compte de gestion qu’il soumet au conseil municipal.

  79. ART. 80 : les marchés de services, travaux et fournitures pour le compte de la commune sont passés dans les formes et conditions prévues par la réglementation applicable aux marchés administratifs de l’Etat et des Régions. II est crée une commission municipale des marchés publics présidée par le maire et comprenant deux conseillers désignés par le conseil municipal et deux agents de l’Etat. Ces deux derniers sont désignés par l’autorité administrative locale.

  80. ART. 81 : La commune est dispensée de droits de mutation sur les biens qui proviennent des dons et legs. Titre IV : Le Domaine de la Commune

  81. ART. 82 : le domaine de la commune comprend un domaine public et un domaine privé.

  82. ART. 83 : Le domaine public est constitué : 1° Des biens immobiliers affectés au service public communal soit notamment : les routes communales les bâtiments de l’école maternelle et fondamentale; les dispensaires; les cimetières ; les marchés ; les parcs et jardins ; les bâtiments des services municipaux ; les équipements sportifs, culturels et religieux qui leur sont affectés. 2° Des biens classés dans le domaine public par une délibération du conseil municipal.

  83. ART. 84 : Le domaine public ne peut être aliéné, II est imprescriptible. II ne peut être hypothéqué ni être grevé de tout autre droit réel. Un bien appartenant au domaine public ne peut être déclaré que s’il a cessé d'être affecté à un service municipal.

  84. ART. 85 : La commune peut acquérir, aliéner, échanger des biens appartenant au domaine privé.

  85. ART. 86 : Le domaine privé de la commune est constitué par tous ses biens, meubles ne faisant pas partie de son domaine public.

  86. ART. 87 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut être prononcée au bénéfice d’une commune pour la réalisation d’un projet d’intérêt communal. La demande d’expropriation est présentée à l’autorité administrative compétente par le maire après autorisation du conseil municipal. Titre V : Dispositions Particulières Applicables à la Création des Communes

  87. ART. 88 : Le mandat des conseillers municipaux d’une commune créée expire à la date du premier renouvellement général qui suit.

  88. ART. 89 : une convention déterminant les biens et les services transférés à la commune conclue entre les autorités représentant les collectivités publiques concernées et le maire. Cette convention doit intervenir au plus tard à la fin du trimestre suivant l’élection du conseil municipal.

  89. ART. 90 : Le premier budget de la commune est adopté au plus tard à la fin de la session ordinaire suivant le transfert des biens et services. Titre VI : L’autorité de Tutelle

  90. ART. 91 : Le ministre chargé de l’Intérieur exerce la tutelle des communes. II peut déléguer certains de ses pouvoirs à une autorité administrative locale.

  91. ART. 92 : Le maire ou toute personne intéressée peut former un recours contre les décisions de l’autorité de tutelle dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, commerciale et administrative. Titre VII : Le Régime Electoral CHAPITRE I : Les conditions requises pour être électeur

  92. ART. 93 : Le conseil municipal est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, libre et secret. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’au prochain nouvellement général.

  93. ART. 94 : Sont électeurs tous les citoyens mauritaniens des deux sexes, âges de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur la liste électorale et pouvant justifier d’une durée de résidence dans la commune d’au moins six mois. Cette dernière condition n’est pas applicable aux fonctionnaires et agents de l’état mutés dans la commune dans les six derniers mois.

  94. ART. 95 : Est présumé résident, toute personne ayant acquitté une taxe ou un impôt lié à la propriété ou à l’habitation depuis deux ans.

  95. ART. 96 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale : 1° les personnes condamnées pour crime ; 2° les personnes condamnées pour délits à plus de trois ans d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois avec sursis ; 3° les faillis non réhabilités ; 4° les personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales. CHAPITRE 2 : Les Listes électoraux SECTION 1 : L’établissement des listes électorales

  96. ART.97 : La liste électorale est établie, sur la base des recensements administratifs actualisés, par une commission de quatre membres, présidée par le préfet dont relève territorialement la commune et comprenant un magistrat. Le magistrat est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et de la Justice. Les quatre membres sont désignés par décision du gouverneur. La minute de la liste électorale est déposée au secrétariat de la préfecture.

  97. ART.98 : Sont inscrites sur la liste électorale de la commune, les personnes ayant satisfait aux conditions de résidence au sens des articles 94 et 95.

  98. ART. 99 : L’inscription sur la liste électorale est de droit dès lors que l’électeur remplit les conditions fixées à l’article 94 de la présente ordonnance à la fin de la période d’établissement ou de révision de la liste électorale.

  99. ART. 100 : La liste électorale est révisée chaque année. La période de révision est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Il est crée dans chaque commune une commission administrative chargée de la révision de la liste électorale.

  100. ART. 101 : Elle est composée d’un magistrat président, de l’autorité administrative locale, du maire et d’un conseiller. Le magistrat est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et de Justice et le conseiller est désigné par le conseil municipal. Cette commission statue sur les demandes d’inscription et de radiation. Ses décisions sont publiées le 20 janvier. Elles peuvent être attaquées par toute personne intéressée devant les juridictions compétentes.

  101. ART. 102 : En cas de besoin et par arrêté du ministre de l’intérieur, avant chaque élection, une période de révision extraordinaire est ouverte un mois avant la date du scrutin. La commission administrative prévue aux articles 100 et 101 statue sur les demandes d’inscription et de radiation. la révision de la liste est close vingt jours avant le scrutin. les décisions de la commission sont publiées et peuvent être attaquées dans les conditions prévues à l’article 101. Celles-ci doivent être prises au plus tard dix jours avant les élections.

  102. ART. 103 : Sont radiés de la liste électorales, les électeurs décédés, ceux qui ont perdu la qualité d’électeurs et ceux qui sont inscrits sur la liste électorale d’une autre commune. Les propositions de radiations sont présentées à la commission administrative par l’autorité administrative locale, le maire ou toute personne intéressée.

  103. ART. 104 : Nul ne peut être inscrit sur deux listes électorales. Dans sa demande d’inscription, un électeur déjà inscrit sur une liste électorale indique le nom de la commune où il est déjà inscrit. La commune en informe la commune où l’électeur est déjà inscrit.

  104. ART. 105 : Toute personne qui remplit les conditions fixées à l’article 104 de la présente ordonnance et qui a été radiée à tort par la commission administrative ou n’a pas été inscrite peut être autorisée à voter par décision du président du tribunal départemental après la période de clôture de révision de la liste électorale dans un délai qui expire dix (10) jours avant le premier tour des élections. Cette décision est notifiée au président de la commission administrative qui inscrit l’électeur sur la liste électorale. SECTION 2 : Les cartes électorales

  105. ART. 106 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale sur présentation de la carte d’identité nationale. Les cartes électorales sont établies dans la commune par l’autorité administrative locale. Elles doivent comporter obligatoirement : les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la résidence de l’électeur ; le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale de la localité où l’électeur doit voter ; un emplacement où est indiqué le bureau de vote où l’électeur doit voter.

  106. ART. 107 : Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins de la commission administrative ou de ses représentants au niveau du bureau de vote. Cette distribution doit être achevée cinq jours avant le jour du scrutin. Les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leurs titulaires font retour à la commission. elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu’au jour du scrutin inclus si la municipalité constitue l’unique bureau de vote. Dans les municipalités où existent plusieurs bureaux de vote, les cartes sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leurs titulaires. Dans l’un ou l’autre cas, elles ne peuvent être délivrées à l’électeur que sur la vue de la pièce d’identité. Procès-verbal de cette opération sera dressé, signé par le titulaire et paraphé par les membres du bureau. Les cartes non retirées sont comptées par les membres du bureau et mentionnées dans le procès-verbal des opérations de vote. Ces cartes sont mises sous pli cacheté portant l’indication de leur nombre et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé auprès de la commission. L’électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale qui n’est pas en possession de sa carte d’électeur, soit parce qu’elle est perdue, soit parce qu’elle n’a été délivrée, doit être admis à voter sur présentation de sa carte d’identité nationale. CHAPITRE 3 : Les candidatures

  107. ART. 108 : Sont éligibles, sous réserve des dispositions de l’article 96 de la présente ordonnance, les citoyens mauritaniens, hommes et femmes, âges de 27 ans accomplis. Un candidat ne peut se présenter que dans une circonscription électorale et sur une seule liste.

  108. ART. 109 : Les listes de candidats ne doivent, en aucun cas être composées sur des bases ethniques, tribales ou ayant un caractère particulariste ou sectaire.

  109. ART. 110 : Les cas d’inéligibilité absolue sont les suivants : les personnes privées de leurs droits civiques ; les personnes qui ont été condamnées pour corruption ou fraude électorale : les personnes en faillite ou liquidation judiciaire ; les personnes naturalisées depuis moins de cinq ans ; les personnes qui ne sont pas en règle vis à vis du fisc ; les conseillers municipaux qui ont été déclarés démissionnaires pour avoir refusé de remplir l’une de leurs fonctions légales. Dans ce dernier cas, ils sont inéligibles pendant trois ans.

  110. ART. 111 : Les cas d’inéligibilité relative sont les suivants : les agents des forces armées et de sécurité en service actif ; les fonctionnaires d’autorité servant dans la région à laquelle appartient la commune ; les magistrats ; toute personne chargée par ses fonctions de la tutelle municipale ou susceptible d’en ètre chargée par délégation; les fonctionnaires chargés par leurs fonctions de la tenue et du contrôle des comptes de la commune.

  111. ART. 112 : Tout conseiller se trouvant dans l’un des cas d’incompatibilité énumérés aux articles 110 et 111 ci-dessus est considéré comme démissionnaire de fait par l’autorité tutelle.

  112. ART. 113 : Toute liste est constituée par le groupement des candidats qui déclare collectivement qu’ils acceptent être d’inscrits sur une même liste. Cette déclaration libellé sur papier libre doit être rédigée et signée par les candidats eux-mêmes en présence de l’autorité administrative locale. Cette déclaration doit comporter : 1° le titre donné à la liste ; 2° les noms, prénoms, âges et domicile des candidats ; 3° le nom du représentant appelé mandataire. Chaque liste doit choisir la couleur d’impression de ses bulletins, affiches et circulaires différente des autres listes. Couleurs et signes ne doivent en aucun cas rappeler l’emblème national.

  113. ART. 114 : Les listes ainsi constituées sont déposées auprès du représentant local de l’Etat puis transmises à la commission administrative prévue à l’article 115 après versement des cautions à la caisse des dépôts et consignations entre le soixantième jour et cinquantième jour précédant le scrutin. Un récépissé est délivré après versement des cautions. Un registre spécial est tenu pour l’enregistrement de toutes les listes reçues avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception. Un récépissé définitif est délivré par la commission administrative visée à l’article 115 ci-dessous. Les noms des candidats auxquels un récépissé définitif a été délivré sont immédiatement portés à la connaissance des électeurs par voie d’affiche. Aucun retrait de candidature n’est admis après ce dépôt.

  114. ART. 115 : Une commission administrative, présidée par l’autorité administrative régionale et comprenant deux magistrats et désignée par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la Justice, est chargée de contrôler la validité des listes candidates avant le quarantième jour précédant l’élection. Les décisions de cette commission sont susceptibles de recours dans un délai maximum de huit jours devant la Cour suprême, qui doit dans la huitaine confirmer ou infirmer la décision de la commission. La Cour Suprême statue en dernier ressort.

  115. ART. 116 : La campagne électorale est ouverte vingt, et un jours avant l’ouverture du scrutin. Elle est clôturée la veille de celui-ci à zéro heure.

  116. ART. 117 : La commission visée à l’article 115 veille à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales, elle supervise les bureaux de vote et les opérations de dépouillement et communique les résultats au ministre chargé de l’intérieur, qui les proclame.

  117. ART. 118 : Tout mandataire d’une liste candidate a le droit d’arguer de la nullité des opérations électorales. La réclamation doit être déposée auprès de la commission administrative régionale au plus tard huit jours après la proclamation des résultats. Cette commission statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Les décisions de cette commission sont susceptibles d’un recours en dernier ressort près de la Cour Suprême, qui doit statuer dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. CHAPITRE 4 : Le Scrutin

  118. ART. 119 : Les électeurs sont convoqués par décret qui fixe la date et l’heure du scrutin. La publication du décret dans la commune doit se faire au moins soixante dix jours avant les élections. Le scrutin dure qu’un seul jour. Il a lieu vendredi. Il est ouvert et clos aux heures fixés par le décret de convocation des électeurs. Le dépouillement a lieu immédiatement.

  119. ART. 120 : L’élection se déroule au scrutin de liste. Il n’est pas admis de liste incomplète. Le nombre de listes participant au scrutin ne peut excéder quatre. Un decret précisera les modalités d’inscription du présent article.

  120. ART. 121 : Toute liste candidate à l’élection municipale devra déposer une caution de 20.000 Ouguiyas par candidats. Cette caution ne sera remboursée qu’au profit des listes ayant totalisé plus de 10% des suffrages exprimés.

  121. ART. 122 : L’électeur doit choisir librement une liste sans vote préférentiel ni panachage.

  122. ART. 123 : Le scrutin sera à un tour si l’une des listes obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Après élimination des listes ayant obtenu moins de 10% des voix, la répartition des sièges à pourvoir se fait à la représentation proportionnelle avec utilisation du quotient électoral et attribution des restes à la liste arrivée en tête. Si, au premier tour, aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour. Ne pourront se présenter au second tour que les listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Chacune des deux listes obtient le nombre de sièges proportionnel au nombre des suffrages recueillis. L’attribution des restes se fait en faveur de la liste arrivée en tête. Les candidats sont déclarés élus suivant l’ordre d’inscription sur les listes.

  123. ART. 124 : Un décret fixera les modalités du déroulement de la campagne électorale et précisera l’organisation matérielle des élections concernant notamment la constitution des bureaux de vote et la transmission des résultats. Titre VIII : Dispositions Particulières à Nouakchott

  124. ART. 125 : La commune de Nouakchott est soumise aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions qui suivent.

  125. ART. 126 : Le conseil municipal de Nouakchott comprend trente sept membres. Le Maire est assisté d’autant d’adjoints qu’il y aura de circonscription électorales.

  126. ART. 127 : La Commune de Nouakchott est divisée en circonscriptions électorales dont la délimitation et le nombre sont fixés dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente ordonnance.

  127. ART. 128 : Pour chaque circonscription électorale, un adjoint est élu par le conseil municipal parmi les conseillers municipaux de la circonscription. Il exerce, par délégation, les attributions que le Maire lui confie.

  128. ART. 129 : Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu’au prochain renouvellement des mandats. Titre IX : Dispositions Pénales

  129. ART. 130 : sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, d’une amende de 6.000 à 60.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, qui se sera fait inscrire sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi.

  130. ART. 131 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux de mairie ou de l’administration locale, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions ayant force législative et des textes en vigueur ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché les opérations du scrutin, ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 7.200 à 36.000 ouguiyas et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq an au plus. Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouverneur ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public, la peine sera portée au double.

  131. ART. 132 : Ceux qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits seront passibles d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 4.000 à 40.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Les Coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l’exercice de leurs droits civiques.

  132. ART. 133 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses ou faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque aura, par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 24.000 à 240.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement. En plus, il sera puni d’interdiction du droit électoral et il lui sera interdit d’occuper toute fonction ou emploi public pendant au moins cinq ans et dix ans au plus. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

  133. ART. 134 : Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenter de le determiner à s'abstenir de voter ouauront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 180.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.

  134. ART. 135 : Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter, dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 18.000 à 180.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.

  135. ART. 136 : Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné les suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 ouguiyas.

  136. ART. 137 : Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçants, aura troublé les opérations d’un bureau de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amande de 48.000 à 240.000 ouguiyas. En plus, il sera interdit du droit de vote et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

  137. ART. 138 : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 48.000 à 240.000 ouguiyas. Si les coupables étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.

  138. ART. 139 : Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d’outrages et de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par des voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 10.000 à 144.000 ouguiyas. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq ans, et l’amende de 72.000 à 360.000 ouguiyas.

  139. ART. 140 : L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 48.000 à 240.000 ouguiyas. Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

  140. ART. 141 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

  141. ART. 142 : Sera punie des peines portées à l’article 138 ci-dessus toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou radiation des listes électorales.

  142. ART. 143 : L’action publique intentée en vertu des articles précédents est prescrite, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Titre X : Dispositions Générales

  143. ART. 144 : Des décrets et arrêtés fixeront en tant que besoin les modalités d’application de la présente ordonnance.

  144. ART. 145 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, et notamment l’ordonnance n° 86-134 du 13 août 1986, instituant les communes.

  145. ART. 146 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence, et exécutée comme loi de l’Etat.