Ordonnance nº 84-075 fixant les conditions d'utilisation du trafic radiomaritime dans les eaux territoriales de la République Islamique de Mauritanie
颁布于 1984-04-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, enforcement/compliance, offences/penalties
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文本
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ORDONNANCE n Q 84-075 dJJ 19 avril1984flxant les conditions d'utilisation du trafie radiomaritime dans les eaux territoriales de la Republique istamiaue de Mauritaf/ie. Le Comite miJjtaire de salut national a dcWbere et adopte ; Le President du Comite militaire de salut national, chef de FEtat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit: ARTICLE PREMIER. - Le trafic radiomaritime dans les eaux territoriales de la Republiaue islamique de Mauritanie est regi par les dispositions de la presente ordonnance; ART. 2. - Les appareils radioelectriques de radiocommunica tions de la station d'un navire, de toute nationalite, se trouvant dans les portsou dans les eaux territoriales de Ia Republique isla mique de Mauritanie, ne peuventerre utilises que pour Ie trafic de detresse, Les stations des navlres sont cependant autorisees il echanger en VHFIURF le trafic relatif : .- au service portuaire; au mouvement des navires ; aux communications publiquesavec les stations cCltieres de I'administration des telecommunications de Ia R.l.M. ART. 3. - L'utilisation d'appareils radioelectriqces de radio communications avec les navires se trouvant dans leseaux territo rialcs de la Republique islamique de Mauritanie est Iimitee a l'echange de communications par l'intermediaire des stations c6tieres de l'administration des Telecommunications de la Repu blique Islamique de Mauritanie. En dehors de cet <!change de communications, le contact avec d'autres stations cotieres ou navires ne peut se faire que pour des messages de securite ou de detresse, ART. 4. - Dispositions penates. - Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux d'un lieu aun autre, a I'aide d'appareil de telecommunication, soit par tout autre moyen, est puni d'un emprisonnement de six (6) mots asix (6) ans ou d'une amende de 360.000 a3.600.000 ouguiya. Les <:tispositionschlessus sont applicablcs aux infractions commises en matiere d'emission au de reception de signaux radioelectriques de toute nature er notamment sl le permission naire utilise sa OU ses stations pour d'autres fins que celles qui ont ete prevues dans I'aurorisatton au en infraction auX diSpOsitions legales et regleznentaires nationales ou intemationales ou quand elles sont de nature aporter prejudice ala defense du territoire ou aIa mission de la Marine nationale En cas de condamnation, Ie ministre des Postes et TeI<!cornmu~ nicationspeut ordonner la destruction des installations ou moyens de transmission. Les mrracuons prevues peuvent etre constatees par des proces verbaux dresses concuremment par les officiers de police judi claire ou les agents autorisesde l'administration des Telecommu nications. En cas de recidive, le maximum des peines edictees pourra 8tre eleve iusqu'au double. Les proces-verbaux dresses par les omciers ce ponce judiciatre et les agents autorises de I'administraricn des Telecommunica tions font fQi jusqu'll inscription de faux des constatations mate rielles qu'ils relatent. ART. 5. - Les stations, installations et appareils radioelectri ques prives de route nature, peuvent etre provisoirement ou defi, nitivement saisis et exploites s'i! ya lieu, sans indemnite, par deci sion du Conseil des ministres dans tous les cas oil leur utilisation serandenature a nuire ill'orcrepubUc, ala sarete OUau credit public ou ala defense natiouale. Le ministre des Postes et Telecommunications peut prendre ies memes mesures dans les cas ou. I'utilisationapporterait des trou bles i\ la correspondance radioelectrique ou De serarz pasCDnIOTIDC aux conditions flxees par l'autorisation d'exploitation. ART. 6. - La presente ordonnance sera publiee suivant la pro cedure d'urgence et executee commeloi de I'Etat. Fait aNouakchott, le 19 avril 1984. Pour le Comite militaire de salut national, Le President: Lieutenant-colonel Mohamed Khouna auld HAIDALLA