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毛里塔尼亚的法律

Ordonnance n° 2007-022 modifiant et complétant la loi nº 2000-025 portant Code des pêches

颁布于 2007-04-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
毛里塔尼亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
basic legislation, policy/planning, mariculture, aquaculture, marine fisheries, institution, landing, access right, foreign fishing, registration, fishing authorization, research, offences/penalties, international trade, enforcement/compliance, fishing vessel, data collection/reporting, processing/handling, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
类别
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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 1/10 ORDONNANCE N° 2007- 022 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS LA LOI N° 2000-025 DU 24 JANVIER 2000 PORTANT CODE DES PECHES. Le Conseil Militaire pour l'a Justice et la Démocratie a délibéré et adopté. Le Président du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie, Chef de l'Etat promulgue l'ordonnance dont la teneur suit ARTICLE PREMIER: Certaines dispositions de la loi n° 2000-025 du 24/01/2000 portant Code des pêches sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : Article 4 (nouveau) « La pêche désigne, au sens de la législation sur la pêche et ses règlements d'application, l'acte ou la tentative de capturer, extraire, ou tuer par quelque procédé que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau. Sont assimilées à la pêche les activités suivantes et celles entrant dans le cadre de leur préparation a) les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques ; b) les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les eaux sous juridiction mauritanienne, le débarquement et le transport des produits dans les ports mauritaniens, l'entreposage, le traitement, la transformation ou le transport des produits halieutiques capturés dans les eaux sous juridiction mauritanienne à bord des navires jusqu'à leur première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits de pêche ; c) le ravitaillement ou l'approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer : d) les activités de cultures d'organismes aquatiques et de pêche fondée sur l'amélioration des rendements des écosystèmes aquatiques». Article 6 (nouveau): «Les typés de pêche se distinguent en fonction des caractéristiques des navires, des techniques utilisées ou des zones où la pêche est pratiquée. Ces types peuvent comprendre une pêche artisanale, une pêche côtière ou une pêche industrielle. Les différents types de pêche sont définis par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des pêches ». Article 7 (nouveau): « Sont considérés comme navires de pêche au sens de la législation sur la pêche et ses règlements d'application, tout navire y compris les embarcations et pirogues, soumis à la réglementation sur les navi res de mer e t pourvus d'équipements et d'installations conçus pour la pêche telle que définie à l'article 4 (nouveau) ci-dessus. Les navires de pêche opérant dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont soit des navires de pêche mauritaniens soit des navires de pêche étrangers. Sont des navi res de pêche mauritaniens, les navires de pêche immatriculés et naturalisés en Mauritanie conformément aux dispositions de la loi portant code de la marine marchande. Sont des navires de pêche étrangers, les navires de pêche qui ne sont pas des Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 2/10 navires de pêche mauritaniens au sens de l'alinéa précédent ». Article 8 (nouveau): « Les opérations d'importation, d'exportation, de construction, de transformation ainsi que la modification de l'une des caractéristiques techniques d'un navire de pêche sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre chargé des pêches. Un arrête du Ministre chargé des pêches précisera les conditions de cette autorisation. La décision du Ministre tient compte des disposit ions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries et notamment de celles relatives à la disponibilité des ressources halieutiques exploitables. La vente des navi res en t re mauritaniens est libre sous réserve du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Article 12 (nouveau): « II est institué, auprès du Ministre chargé des pêches, un organe dénommé Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries. Les attributions, le fonctionnement et la composition de ce conseil sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des pêches. Il comprend des représentants de l'Administration, des organisations professionnelles concernées des organisations de la société civile et, le cas échéant, des personnalités qualifiées sur le plan scientifique. Lorsque l'examen d'une question relève d'une pêcherie spécifique, il peut être institué au sein du Conseil, une commission spéciale comprenant, outre les représentants de l'administration et les personnalités qualifiées, les représentants de la profession principalement concernés par ladite pêcherie. Le Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries a notamment pour rôle de: 1. donner un avis sur le choix des stratégies d'aménagement, de gestion et de développement des pêches ainsi que toute autre question d'intérêt pour le secteur des pêches ; 2. donner un avis préalable sur les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ; 3. donner des avis circonstanciés, au Ministre chargé des pêches et sur sa demande, sur les questions d'ordre général concernant l'exercice de la pêche, la commercialisation des produits de la pêche et sur les mesures susceptibles d'être prises sur la base de l'article 21 (nouveau) ; Des comités consultatifs locaux pour l'aménagement et le développement des pêcheries peuvent être institués, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des pêches ». Article 15 (nouveau): « Aux fins d'opérations de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, les navires de pêche étrangers en régimes d'affrètement ou de licence libre ne peuvent être autorisés, qu'en fonction des disposit ions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ». Article 17 (nouveau): « Sous réserve des dispositions de l'article 18 (nouveau), les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont astreints au débarquement de leurs produits et captures dans les ports de Mauritanie. On entend par débarquement, la mise à terre effective de tous les produits péchés en vue de leur stockage, traitement, transformation ou exportation. Sont considérés 'produits de pêche Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 3/10 au sens de la législation sur les pêches et ses règlements d'application, tous les animaux ou parties d'animaux aquatiques y compris leurs œufs et lai tances . à l 'exclusion des mammifères aquatiques des grenouilles et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation particulière concernant la conservation. Toutefois, pour des raisons techniques, le ministre chargé des pêches pourra autoriser le transbordement en rade des captures, sous contrôle des services compétents de l'État, en assimilation au débarquement ». Article 18 (nouveau): « Des dérogations au principe posé à l'article 17 (nouveau) ci dessus peuvent être accordées par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des pèches aux navires de pêche étrangers pour des raisons techniques, économiques ou de politique générale. Toutefois, aucune dérogation aux dispositions de l'article 17 (nouveau) ne pourra être accordée aux navires céphalopodiers ou aux navires destinés à la capture des espèces pour lesquelles le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries exclut toute dérogation. Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont sans préjudice de celles prévues par les Accords internationaux applicables. Le montant des redevances, paiements ou autres avantages perçus par ITitat au titre de l'activité de chacun des navires étrangers exemptés de l'obligation de débarquement doit comprendre, outre le montant des redevances, paiements ou autres avantages exigés de chaque navire similaire astreint au débarquement des captures en Mauritanie, un montant compensatoire pour le non débarquement des captures». Article 21 (nouveau): « Pour l'application des dispositions de la législation sur la pêche, des décrets pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches et, le cas échéant, des autres ministres concernés, seront adoptés, en tant que de besoin. Ces décrets porteront notamment sur : 1) Les mesures applicables aux navires de pêche nationaux et étrangers dans les eaux sous juridiction mauritanienne; 2) Les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension, de transfert et de retrait de l'autorisation ou la licence de pêche ; 3) Les mesures spéciales applicables au stationnement et à l'activité dans les eaux sous juridiction mauritanienne, des navires désarmés de tout moyen de pêche et affectés à la collecte des produits péchés par d'autres navires ou embarcations de pèche ; 4) Les mesures spéciales applicables à l'exercice de la pêche commerciale, scientifique, sportive et de subsistance; 5) La réglementation du mareyage, de la commercialisation des produits de pêche et de l'organisation de la consignation des navires de pêche ; 6) L'organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance des pêches : 7) Les droits et obligations des observateurs scientifiques et agents de contrôle ainsi que les modalités de leur embarquement à bord des navires et les conditions d'exercice de leurs activités; 8) Les mesures de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, notamment, arrêt de pêche, zones réservées, réserves naturelles ou artificielles, ouverture minimale des mailles des filets, tailles et poids minimaux des espèces, limitation ou Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 4/10 prohibition de certains types de navires de pêche ou d'engins et méthodes de pêche, limitation de l'accès à certaines activités spéciales de pêche ou de cueillette ; 9) La classification des navires et la définition des types et caractéristiques des engins de pêche et le marquage des engins ; 10) La limitation du volume de capture de certaines espèces par la fixation d'un maximum de capture de certaines espèces autorisées ou de toute autre méthode d'aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l ' intégri té des écosystèmes et de l'habitat aquatique ; 11) La définition de mesures destinées à prévenir et régler les conflits d'intérêt entre différentes pêcheries; 12) La réglementation des dispositifs de concentration de poissons ; 13) La réglementation des rejets en mer des espèces halieutiques ; 14) La réglementation régissant l'aquaculture et la pêche fondée sur l'amélioration des rendements des écosystèmes aquatiques ; 15) Toutes autres dispositions relatives à la pêche et aux produits halieutiques. Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice des autres clauses d'habilitation spéciales prévues par la législation sur la pêche ». Article 22 (nouveau): « Les activités de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, sont soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des pêches. Les régimes de la pêche autorisés pour l 'exploitation des ressources halieutiques des eaux sous juridiction mauritanienne sont: Le régime d'acquisition; Le régime d'affrètement; Le régime de la licence libre. Un arrêté du Ministre chargé des pêches définira les règles applicables à ces régimes.3. Les navires de pêche mauritaniens ont droit à l'accès à la pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, conformément aux dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries. Aucun navire de pêche, national ou étranger, ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, s'il n'est titulaire d'une licence ou autorisation de pèche, délivrée dans les termes de la législation sur la pêche et ses règlements d'application, et en conformité avec les conditions dont est assortie la licence ou l'autorisation La licence est émise pour un navire exerçant un type de pêche précis à l'aide d'un équipement donné, dans une zone déterminée et pour une durée maximale d'un an. Un navire ne peut bénéficier que d'une seule licence de pêche pour une même période donnée, sauf dispositions réglementaires spéciales. Les différentes catégories de licence et les types de pêche correspondants, ainsi que les procédures de demande et d'attribution sont définis par décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches ». Article 32 (nouveau): « Sont interdits en tout temps et en tout lieu, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des pêches et à des fins de recherche scientifique ou technique : a) la pêche, la capture et la détention de toutes espèces de mammifères marins ; b) la pêche, la capture et la détention des tortues marines ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 5/10 c) la chasse, la capture, la détention de toutes espèces d'oiseaux marins; d) a pêche, la capture ou la rétention des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation particulière concernant la conservation. La commercialisation des espèces visées aux alinéas ci-dessus est interdite . Article 34 (nouveau): « Les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne doivent transmettre à l'autorité compétente, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées, dans les formes et délais qui auront été prescrits par arrêté du ministre chargé des pêches. L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous précisera les mesures spéciales applicables au contrôle statistique des captures réalisées par les embarcations et pirogues ». Article 53 (nouveau): « La procédure à vue est utilisée lorsque les conditions n'autorisent pas la visite du navire, le navire de pêche n'ayant pas obtempéré aux sommations ou ayant pris la fuite ou lorsque les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement. La procédure à vue n'est valable que pour la constatation des infractions relatives au défaut de licence, au refus d'obtempérer à l'ordre donné par des agents de contrôle, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées. Dans le cas particulier de la recherche et la constatation des infractions par le système de suivi des navires ou par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par les agents de contrôle. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire ». Article 63 (nouveau): « Tout navire de pêche étranger qui aura entrepris des opérations de pêche dans la limite d e s e a ux s ou s j u r id i c t i on mauritanienne sans y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 22 (nouveau) de la présente ordonnance sera confisqué d'office, avec ses filets, engins et produits de la pêche, au profit de l'État, sur décision du Ministre chargé des pêches, non susceptible de recours. En outre, il sera prononcé à rencontre du Capitaine de navire de pêche une interdiction d'exercice de la profession dans les eaux sous juridiction mauritanienne, une peine d'emprisonnement allant de 6 à 12 mois et une amende payable en devise : • de quinze millions (15.000.000) ouguiyas à quatre vingt dix millions (90.000.000) ouguiyas pour le capitaine de navire de pêche industrielle; • de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) ouguiyas pour le capitaine de navire de pêche côtière ; • de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) d'ouguiyas pour le capitaine de navire et/ou embarcation ou pirogue de pêche artisanale. Article 64 (nouveau): « Constituent des infractions de pèche très graves : a) le non-respect de l'obligation de débarquement des produits de la pêche en Mauritanie, les transbordements illicites de captures sous quelque circonstance que ce soit et l'utilisation des départs en carénage à des fins de pêche; b) la vente, l'achat, le transport, le colportage des espèces biologiques destinées à Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 6/10 l'élevage sans autorisation du Ministre chargé des pêches ; c) L'importation, l'exportation, la construction, la transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire de pêche sans autorisation préalable du Ministre chargé des pêches ; d) la pêche pendant les périodes de fermeture de pêche, e) la destruction ou l'endommagement intentionnel de navires de pêche ou des balises de suivi des navires, de filets ou d'engins de pêche appartenant à des tiers ; Les infractions de pêche très graves seront punies, d'une amende : � de cinquante milles (50.000) ouguiyas jusqu 'à un mill ion (1.000.000) ouguiyas pour les navires, les embarcations et les pirogues de pêche artisanale; � de trois cent milles (300.00Ô) ouguiyas jusqu'à dix millions (10.000.000) ouguiyas pour les navires, les embarcations et pirogues de pêche côtière. � de cinq millions cent milles (5.100.000) ouguiyas jusqu'à vingt cinq .millions (25.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage inférieur à 100 GT de dix millions (10.000.000) ouguiyas jusqu'à cinquante millions (50.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage supérieur ou égal à 100 GT et inférieur à 250 GT; � de quinze millions (15.000.000) ouguiyas jusqu'à quatre vingt dix millions (90.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage supérieur ou égal à 250 GT et inférieur à 600 GT. � de vingt cinq millions deux cent (25.200.000) ouguiyas jusqu'à deux cent millions (200.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage supérieur ou égal à 600 GT. Fn outre, le tribunal pourra prononcer : a) la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente b) la confiscation des engins de pêche et substances employés dans la commission desdites infractions ». Article 65 (nouveau): « Constituent des infractions de pêche graves : a) l'exercice de l'activité de pêche par des navires de pêche mauritaniens sans autorisation ou licence: b) l'emploi d'un navire de pêche pour un type d'opération différente de celui pour lequel il est autorisé dans le cadre de la catégorie de licence ou de l'autorisation dont il est titulaire c) la pêche dans les zones interdites ou avec des engins de pêche ou technique prohibée ; d) la détention à bord, le transport ou l'emploi d'explosifs ou autres substances toxiques ou non autorisées, ou de tous moyens ou dispositifs ayant pour effet de réduire l'action sélective des engins de pêche; e) a capture, la détention, le traitement, le débarquement, la vente et la commercialisation d'espèces dont les tailles ou poids sont inférieurs aux minima autorisés; f) le dépassement des quotas ou du taux de prises accessoires autorisés ; g) les infractions aux règles relatives aux opérations connexes de pêche ; h) les fausses déclarations des spécifications techniques des navires de pêche ; i) le défaut de communication des entrées et sorties ainsi que les positions et captures j) les infractions aux dispositions de l'article 32 (nouveau) ; k) l'abandon en mer de filets ou engins de pêche non autorisés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité ; l) le défaut d'embarquement du quota de marins mauritaniens ; m) le refus d'obtempérer à un ordre donné par les agents de surveillance ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 7/10 n) le refus de communiquer les informations sur les captures ou de faire mention des captures dans les journaux de pêche, et la fourniture intentionnelle de données fausses ou incomplètes; o) la destruction ou la dissimulation du marquage ou autres dispositifs d'identification des navires de pêche. Les infractions de pêche graves seront punies d'une amende : � de vingt cinq milles (25.000) ouguiyas jusqu'à cinq cent milles (500.000) ouguiyas pour les navires, les embarcations et les pirogues de pêche artisanale; � de deux cent soixante milles (260.000) ouguiyas jusqu'à cinq millions deux cent (5.200.000) ouguiyas pour les navires, les embarcations et pirogues de pêche côtière. � de cinq cent milles (500.000) ouguiyas jusqu'à dix millions (10.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage inférieur à 100 GT de un million (1.000.000) ouguiyas jusqu'à vingt millions (20.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage supérieur ou égal à 100 GT et inférieur à 250 GT; � de un million cinq cent (1.500.000) ouguiyas jusqu'à trente millions (30.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage supérieur ou égal à 250 GT et intérieur à 600 GT. de deux millions (2.000.000) ouguiyas jusqu'à soixante millions (60.000.000) ouguiyas pour les navires de pêche industrielle d'un tonnage supérieur ou égal à 600 GT. En outre, le tribunal pourra prononcer : a) la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente b) la confiscation des engins de pêche et substances employées dans la commission des dites infractions. Article 67 (nouveau): « En cas de récidive aux infractions prévues à l'article 64 (nouveau), la grille des amendes prévues au dit article sera portée au double. En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation du navire de pêche utilisé dans la commission desdites infractions. En cas de récidive aux infractions prévues à F article 65 (nouveau), la grille des amendes prévues au dit article sera portée au double. Il y a récidive lorsque, dans les 12 mois qui précèdent la commission d'une infraction aux dispositions de la législation sur les pêches et ses règlements d'application, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour une infraction de même nature. Au sens des présentes dispositions, on entend par infractions de même nature, les infractions prévues par les dispositions d'un même article de la législation sur les pêches et ses règlements d'application ». Dans les deux cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, en ce qui concerne les capitaines de navires, les dispositions de l'article 69 (nouveau) s'appliquent de plein droit ». Article 69 (nouveau): «Le ministre chargé des pêches pourra suspendre ou retirer une licence de pêche, s'il constate qu'un navire de pêche a été utilisé dans la commission d'une infraction à la législation sur les pêches et ses règlements d'application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences ou autorisations de pêche. Outre une amende de cinq cent milles (500.000) ouguiyas à dix millions (10.000.000) ouguiyas Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 8/10 à rencontre du capitaine, le ministre chargé des pêches pourra également interdire à titre provisoire ou définitif l'exercice de la profession dans les eaux sous juridiction mauritanienne à tout capitaine ou membre d'équipage d'un navire utilisé dans la commission d'une infraction à la législation sur les pêches et ses règlements d'application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences ou autorisations de pêche ». Article 70 (nouveau): « Quiconque agresse ou s'oppose avec ou sans violence à l'action d'un agent de contrôle dans l'exercice de . ses fonctions ou menace ledit agent, sera passible d'une amende de deux cent milles (200.000) ouguiyas à un million cinq cent milles (1.500.000) ouguiyas et d'une peine de prison de 3 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par les dispositions du Code Pénal ». Article 71 (nouveau): « Quiconque empêche intentionnellement les agents de contrôle d'exercer leurs. Fonctions, détruit ou dissimule les preuves d'une infraction de pêche sera puni d'une amende de deux cent milles (200.000) ouguiyas à deux millions (2.000.000) ouguiyas ». Article 72 (nouveau): « Les autres infractions aux règles prescrites par la législation sur les pêches et ses règlements d'application qui ne sont pas expressément définies seront punies d'une amende de deux cent milles (200.000) ouguiyas à vingt millions (20.000.000) ouguiyas. En outre, le tribunal pourra prononcer : a) la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente ; b) la confiscation des engins de pêche et substances employés à la, commission desdites infractions ». Article 73 (nouveau): « Le ministre chargé des pêches ou l'autorité déléguée à cet effet, peut transiger au nom de PKtat à l'égard des infractions visées aux articles 64 (nouveau), 65 (nouveau)., et 72 (nouveau) de la présente ordonnance. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté. En l'absence de transaction, l'autorité compétente transmet le dossier au Procureur de la République en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative du tribunal compétent pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de deux mois». Article 76 (nouveau): « L'autorité compétente ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la libération de navire et de l'équipage sur demande de l'armateur, du capitaine ou maître de navire ou son représentant local, avant jugement, dès constitution d'un cautionnement suffisant. Le montant du cautionnement ne sera pas inférieur au montant maximum de l'amende dont sont passibles les auteurs de l'infraction, aux coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et de l'éventuel rapatriement des équipages. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de soixante Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640-649 9/10 douze heures à compter de la date de dépôt du cautionnement. Dans le cas des infractions pour lesquelles la législation sur la pêche prescrivent ou autorisent la confiscation des captures, des engins de pêche et du navire, le tribunal ajoutera à la valeur du cautionnement, la valeur des dites captures, des engins de pêche et du navire. » ARTICLE 2: Les dispositions réglementaires prises en application de la législation antérieure sur la pêche demeurent en vigueur et conservent leur nature juridique d'origine jusqu'à l a publ icat ion des mesures d'application prévues par la présente ordonnance. ARTICLE 3: La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d'urgence et au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 09/04/2007 Le Colonel Ely OULD MOHAMKD VALL Le Premier Ministre Sidi Mohamed OULD BOUBACAR Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime SIDI MOHAMED OULD SIDDI Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1144 Date de publication : 30/05/2007 Date de promulgation : 09/04/2007 Ordonnance n° 2007-022 pp. 640 649 10/10

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