Loi nº 98-016 relative à la gestion participative des oasis
颁布于 1998-07-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil, Cultivated plants, Water
- 关键词
- less favoured areas, desertification, community management, biodiversity, pastoralism, hazards, animal production, integrated management, plant protection, sustainable use, ecosystem conservation
- 类别
- agriculture
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N°..98/016…….............RELATIVE A LA GESTION PARTICIPATIVE DES OASIS L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique adéquat pour une gestion participative des oasis et des zones assimilées pour le développement durable de leurs ressources, ainsi que la détermination des règles générales applicables à leur protection et à leur mise en valeur. Article 2 : La gestion participative des oasis, doit se faire dans le respect des pratiques de gestion et avoir pour but d'encourager la gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Elle devra être conforme aux dispositions de la loi 64.098 du 9/juin/1964 et ses textes modificatifs subséquents. Article 3 : Les personnes s'adonnant à des activités oasiennes, assument la responsabilité principale de cette gestion participative à travers les organes élus des organisations compétentes. Les personnes concernées participent au processus de prise de décision et peuvent notamment être appelées à participer à l'organisation de consultations, réunions, auditions et débats publics concernant la gestion et la protection des oasis . Article 4 : La gestion participative des oasis vise la limitation des effets néfastes de mise en valeur en évitant l'épuisement des ressources en eau, l'ensablement des palmeraies et, d’une façon générale, la dégradation des ressources naturelles. CHAPITRE II 10 DES CADRES DE GESTION Article 5 : L'oasis et les zones assimilées, organisées en unité de gestion intégrée constituent le cadre type de la gestion participative consacrée par la présente loi. Elle constitue, une unité géographique d'aménagement servant de base à la planification des actions de développement. Au sens de la présente loi, doit être considéré comme une unité oasienne de gestion, tout espace territorial, mis en valeur par le recours aux techniques de culture du palmier-dattier associé à d'autres activités agricoles, pastorales et, éco-touristiques. Article 6 : L'unité de gestion oasienne peut être également définie par un périmètre péri-oasien et une aire géographique à vocation économique dans laquelle les défrichements, les pâturages et parcours de bétail, ainsi que le forage de puits, les constructions et ouvrages sont réglementés.. Le périmètre péri-oasien est destiné à l'aménagement de passages pour le bétail, de voies d'accès aux palmeraies, de zones de plantation d'arbres pour la protection de l'oasis et la production de bois de feu, ainsi que pour des équipements collectifs concourant à la protection de l'environnement et au développement agricole. Il est ainsi considéré comme périmètre de protection au sens de l'article 1 de la loi 97/007 du 20 janvier 1997 portant code forestier. Article 7 : Un périmètre péri-oasien peut être commun à plusieurs oasis dont la proximité géographique permet d'envisager la création d'un bassin de développement oasien. Le bassin oasien constitue un cadre de réalisation de certaines activités et de gestion de certains ouvrages et équipements que la précarité des moyens propres rendrait difficile au niveau de chacune des oasis concernées. Une charte de coopération et de développement signée par les Associations de Gestion Participative des Oasis concernées régit l'aménagement, l'utilisation et la protection de ce périmètre commun dans le respect du plan régional de développement. Article 8 : Les activités de l'unité de gestion oasienne sont placées sous la responsabilité d'un groupement autonome : l'Association de Gestion Participative des Oasis, dotée de la personnalité juridique et chargée d'assurer la représentation des intérêts de ce groupement. L'Association de Gestion Participative des Oasis est la collectivité des exploitants agricoles et des éleveurs, réunis dans les conditions déterminées par la présente loi. Les obligations qui dérivent de la constitution de l'Associations de Gestion Participative des Oasis sont attachées aux activités et ouvrages compris dans le périmètre de l'oasis, y compris le périmètre péri-oasien. Article 9 : 10 Les Associations de Gestion Participative des Oasis peuvent s'organiser en unions régionales. Celles-ci pourront se constituer en une union nationale ayant vocation à devenir l'unique interlocuteur des pouvoirs publics en matière de développement des zones oasiennes. Les Associations de Gestion Participative des Oasis pourront créer en leur sein des sous groupements spécialisés. Ceux ci pourront être constitués en application de la loi n° 97/007 du 21/01/97 relative aux Groupements d'intérêt Economique (GIE) Article 10 : Les règles relatives à la nature, au statut , à la publicité, à l’information et au régime juridiques des associations définies par la loi n° 64-098 du 19 juin 1964 et ses textes modificatifs subséquents sont applicables aux Associations de Gestion Participative des Oasis. Toutefois la reconnaissance de ces associations est soumise à un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’intérieur et du Ministre chargé de l’Agriculture. ,Article 11 : Les Associations de Gestion Participative des Oasis peuvent ester en justice, recevoir des dons, acquérir à titre onéreux ou gratuit , posséder et administrer, outre les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics : les cotisations de leurs adhérents ; les locaux destinés à l'administration de l' Associations de Gestion Participative des Oasis et aux réunions des membres; les immeubles, ouvrages et équipements nécessaires à la réalisation des buts qu'elles poursuivent. Article 12 : Sous réserve des dispositions des articles 22 et 23 de la loi 64.098 du 9 juin 1964 et ses textes modificatifs subséquents, les association de Gestion Participative des Oasis peuvent être reconnues d'utilité publique par décret pris sur rapport du Ministre chargé de l’Agriculture. Article 13 : L'Associations de Gestion Participative des Oasis est l'interlocuteur des pouvoirs publics et des structures d'intervention publiques et privées dans les oasis dans leur domaine de compétence. Article 14 : L'Associations de Gestion Participative des Oasis est l'instrument de réalisation de la gestion participative des oasis. Tout résident, sans distinction, a vocation à en être membre. La détermination des critères accessoires de la qualité de membre relève des organes de l'Associations de Gestion Participative des Oasis. Article 15 : L'Associations de Gestion Participative des Oasis est administrée par des organes élus par les populations s'adonnant aux activités oasiennes, selon un système de représentation dont les modalités seront précisées par voie réglementaire. 10 L'Assemblée Générale de l'Associations de Gestion Participative des Oasis constitue son organe délibérant. Elle est chargée de définir les options fondamentales de la gestion oasienne. Un Bureau de gestion dirigé par un Président, est chargé de représenter l'Associations de Gestion Participative des Oasis dans tous les actes de la vie civile et d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale. Le Bureau est composé en outre d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Article 16 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l' Associations de Gestion Participative des Oasis détermine les règles relatives au mode de désignation de ses organes de gestion et aux conditions de leur fonctionnement. Un règlement intérieur en détermine les structures internes et les modalités de fonctionnement. Article 17 : L' Associations de Gestion Participative des Oasis est responsable de la sauvegarde des intérêts des populations qu'elle est chargée de représenter. A cet égard, l' Associations de Gestion Participative des Oasis a pour missions de : assurer la représentation de la population oasienne auprès des pouvoirs publics et des autres organismes d'intervention publics ou privés; assurer la mise en valeur et la protection de l'unité oasienne et la gestion des affaires dont elle a la charge; superviser l'exploitation et l'utilisation rationnelles des ressources naturelles et des équipements collectifs; organiser la contribution des populations oasiennes aux activités de développement par la collecte de fonds, la mobilisation des ressources humaines et financières et, l'organisation de travaux; assurer la gestion d'un fonds de roulement pour les besoins de l'association. Article 18 : Dans les oasis ayant statut de villes anciennes, les compétences dévolues par la loi aux Associations de Gestion Participative des Oasis sont assurées par les associations de sauvegarde qui y ont été mises en place en vue d'exécuter les programmes de sauvegarde de leur patrimoine naturel, architectural et culturel. Article 19 : Les ressources de l'Associations de Gestion Participative des Oasis sont constituées par les cotisations des membres, éventuellement les allocations financières de l'Etat, les emprunts contractés et les revenus de ses prestations. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN VALEUR ET A LA PROTECTION DU MILIEU OASIEN 10 Section 1 : Gestion des ressources en eau Article 20 : La gestion de l’eau dans les oasis obéit aux principes de gestion rationnelle d'utilisation de cette ressource. Les dispositions du code de l’eau édictées par l’ordonnance n° 85 - 144 du 4 Juillet 1985 et ses mesures d' application subséquentes sont étendues aux oasis. Article 21 : L'Associations de Gestion Participative des Oasis a la responsabilité de la gestion des ressources en eau souterraines et superficielles, dans le respect des principes ci-après et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Cette responsabilité ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité de police spéciale des eaux, des pouvoirs de police administrative dont elle dispose en matière de contrôle et de sanction administratifs de l'exploitation des eaux. Article 22 : Le recours à l'exhaure mécanique est étroitement contrôlé par les services techniques compétents. L'utilisation des moto-pompes est soumise à autorisation, en vue de préserver la ressource, de garantir l'équité dans l'accès à celle-ci et de maintenir les coûts de l'exhaure dans des limites supportables, en rapport avec les techniques de production et les rendements moyens prévisibles. Les forages individuels et collectifs ne pourront être autorisés par les services techniques compétents que s'il est prouvé qu'ils ne portent pas préjudice à la nappe. La demande d'autorisation est soumise à l'avis préalable de l'Associations de Gestion Participative des Oasis. Les forages collectifs sont exploités par les Associations de Gestion Participative des Oasis concernées, sur la base de contrats de concession passés entre celles-ci et le ministère chargé de l'hydraulique. Article 23 : L'utilisation des eaux superficielles doit être orientée en priorité vers les cultures pluviales et la réalimentation des nappes phréatiques. Dans le cadre de cette utilisation l'Associations de Gestion Participative des Oasis doit prendre les mesures destinées à sauvegarder les intérêts des populations oasiennes situées en aval et, à protéger les bords des oueds à proximité des oasis, contre la divagation des animaux, tout en garantissant des voies d'accès destinée à l'abreuvement du bétail. Article 24 : Les services techniques compétents ont en charge la construction des ouvrages de retenue et de dérivation des eaux superficielles, en collaboration avec les Associations de Gestion Participative des Oasis. 10 La participation de l'Associations de Gestion Participative des Oasis implique la prise en charge par celle ci d'une partie des travaux de construction et la responsabilité entière de l'entretien et de la gestion des ouvrages. Article 25 : Le périmètre péri-oasien constitue de plein droit un périmètre de protection des eaux, au sens de l'article 21 du Code de l'eau. En vue d'assurer une bonne gestion des eaux dans le dit périmètre, un schéma d'aménagement et de gestion fixera les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Le suivi au plan local de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est confié à l'Associations de Gestion Participative des Oasis, qui bénéficie à cet effet de l'appui des services techniques compétents. Article 26 : Les dispositions du titre VIII du Code de l'eau relatives à la police des eaux sont applicables à la constatation, la poursuite et la répression des infractions commises dans le domaine de l'eau en milieu oasien. Section II : La lutte contre l'ensablement Article 27 : Les Associations de Gestion Participative des Oasis participent à la lutte contre l'ensablement. Cette action se fait conformément aux règlements nationaux et internationaux en matière de lutte contre la désertification, en collaboration avec les institutions chargées de la protection de l'environnement. Article 28 : Les mesures de protection doivent tendre à la préservation et la restauration du couvert végétal, notamment par des actions de reboisement et un entretien régulier de la végétation naturelle péri oasienne. A cet effet : Les défrichements sont strictement interdits dans le périmètre péri-oasien. Les règles relatives au déboisement, ainsi que les sanctions prévues par la législation forestière sont applicables en cas de violation de la présente disposition. Le prélèvement et l'utilisation des produits ligneux et de la végétation naturelle dans le périmètre péri-oasien sera gérée conjointement par l'Associations de Gestion Participative des Oasis et les associations d'éleveurs existantes, de telle sorte qu'elles ne nuisent pas à la végétation naturelle ou au reboisement. Section III : La protection contre la divagation des animaux Article 29 : 10 La cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs dans un périmètre oasien est une condition essentielle à un développement oasien intégré. A cet effet, toutes les mesures utiles de protection dudit périmètre et de gestion du bétail seront prises par l’Associations de Gestion Participative des Oasis. Ces mesures devront s'accompagner d'une affectation aux éleveurs de zones de pâturages, de terrains de parcours et d'enclos à proximité des points d'eau. Article 30 : Afin d'éviter toute divagation, n'est autorisé à l'intérieur du périmètre oasien que le petit élevage conduit en clos ou au piquet. Les Associations de Gestion Participative des Oasis sont chargées de veiller au respect de la présente disposition, sous le contrôle de l'autorité de police administrative et municipale de leur ressort territorial. Section IV : La protection sanitaire des plantes et du patrimoine biologique Article 31: L’Associations de Gestion Participative des Oasis concourt , avec les services techniques concernés, à la protection phytosanitaire des palmiers et des cultures sous- palmiers contre les maladies et autres parasites. L'Associations de Gestion Participative des Oasis doit signaler aux services compétents toute maladie des palmiers et la zone contaminée et, collaborer avec eux à la prise des mesures d'urgence prévues par les règlements nationaux et internationaux en vigueur afin de réduire la contagion, notamment par des traitements biologiques ou chimiques. Article 32 : L'utilisation des pesticides doit se faire dans le respect de la santé publique, de la faune et de la flore, ainsi que la protection de l'environnement. Dans l'attente d'une nouvelle réglementation phytosanitaire nationale, les services de la protection des ressources végétales sont habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'introduction, au stockage, à la commercialisation et à la normalisation des pesticides utilisés en milieu oasien. Article 33 : Le patrimoine génétique des palmiers-dattiers est un élément essentiel de la biodiversité oasienne. La loi en assure la préservation, selon les principes et règles entre autres, de la convention sur la diversité biologique. 10 Article 34 : Un décret précisera les modalités d'application de la présente loi. Article 35 : La présente loi sera publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Nouakchott , le 19 juillet 1998 Le Président de la République MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA Le Premier Ministre MOHAMED LEMINE OULD GUIG Le Ministre du Développement Rural et de l'Environnement MEMED OULD AHMED Pour copie certifiée conforme, Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République COLONEL AHMED OULD MINNIH