Loi nº 97-007 abrogeant et remplaçant l'ordonnance nº 82-171 portant Code forestier du 15 décembre 1982
颁布于 1997-01-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 毛里塔尼亚
- 主题
- Forestry
- 关键词
- basic legislation, land clearing, forest management/forest conservation, public forest, protected area, afforestation/reforestation, classification/declassification, traditional rights/customary rights, agro-forestry, timber extraction/logging, private forest, transport/storage, fire management, offences/penalties, authorization/permit, community management, hazards
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Loi n" 97 - 007 du 20janl'ier 1997 abrogeant et retnplacant lordonnance n" 82 - 171 du 15 decetnbre 1982 portant code forestier. L' Assemblee Nationale et le Senat ont adopte : Le President de la Republique promuigue la 10i dont 1ateneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITREI: Definitions et principes ARTICLE PREMIER - La presente loi organise la procedure de creation de gestion de la protection de ce qui suit: les forets et terrains a boiser, les perimetres de reboisernent au de restauration, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriete indivis les forets, bois et terrains aboiser appartcnant aux collectivites locales ou aux JOURNAL OFFICIEL DE LA HEl'VJjLlllVb; J:;LAMlllVJ<-lJJ<- N1AV.Kl L'\NIE 15 Fevrier 1997 896 CHAPITREII Classement et declassement des forets Constituent des forets des locales, les forets qui sont dans leur domaine prive, a ia, SUIte d'une affectation par particuliers ; les pares, les reserves et autres aires protegees tels que definis par la loi relative a la gestion de la faune et de la chasse. ART. 2 - Aux termes de 1apresente10i, on entend par foret, les espaces comportant une couverture vegetale dans laquelle predominent des arbres, arbustes ou broussailles ainsi que d'autres especes de flore sllsceptib1es de fournir des produits ligneux et non ligneux autres qu'agricoles. Sont egalement considerees comme forets les terrains qui etaient couverts de forets, recemment coupees ou Incendiees ou degradees, mais qui seront soumis a la regeneration naturelle ou au reboisement. ART. 3. ~ Une politique forestiere nationale est definie par· le Gouvernement, sur proposition du ministre charge de l'environnement apres avis des organes et institutions concernees. Elle vise aassurer une protection et une gestion durables des ressources ligneuses et floristiques. Elle encourage la participation des populations riveraines a la realisation de ses objectifs, it travers la mise en place de plans d'amenagement et la lutte contre Ie .defrichement, Ie surpaturage, les feux de brousse et l' exploitation incontrolee de bois de feu. ART. 4 - Les forets soumises au regime de la presente loi conformement al'article premier sont repartis en trois categories : les forets de l'Etat ; les forets des collectivites locales; les forets des particuliers. ART. 5 - Le domaine forestier de l'Etat est constitue des terrains de son domaine prive portant des forets ou dont Ie reboisement a ete decide dans les conditions flxees par la presente loi. Il comprend des forets classees et des forets non classees. II est inalienable et imprescriptible. ART. 6 - Les fon~ts classees sont constituecs en vue de leur conservationet de la mise en valeur durables de leur potentiel ligneux et not;J. ligneux ainsi que pour la regeneration des sols. Chaque foret classee fait l'objet d'un plan d'amenagement arrete par le ministre charge de l'environnement. ART.. 7 collectivites incorporees notamment l'Etat. ART. 8 - Les [orets des particulierssontdes forets plantees par des personnes physiques ou morales sur des terrains compris dans l'assiette de leur propriete acquise conformement a1a Ie~islation en vigueur. ART. 9: - Les terrains a vocation forestiere sont des terrains nus destines au reboisement et ! la reconstitution du couvert vezetal. ART., 10 - 11 est institue au niveau de chaque wilaya une commission consultative chargee du classcment et du declassement des forets, dont Ia composition et 1efoncrionnement sont fixes par decret. Cette commission est egalement chargee d'instruire Ies demandes de defrichement. La procedure de classsement et de declassement est fixee par decret. ART. 11 - L'acte de classement garantit l' exercice par les populations riveraines de leurs droits d'usage habituels, reconnu dans l' arrete de classement. Toutefois, l'exercice de ces droits peut etre limite ou suspendu pour permettre la preservation etlou la regeneration des forets. ART. 12 - Le declassement a pour effet de soustraire la foret du domainr forestirr classe de l'Etat ou des collectivites locales. ART 13 : Le classement d'une foret donne lieu au dedommagement prealable des personnes ayant . tegulierement realise des investissements 's avant le demarrage du processus de classement ~ART~l-4-:~Le classement d'une foret ne doit pas faire obstacle a l'implantation es constructions et pistes forcsrieres . Sauf' indication contraire d'un plan d'amenagement, ·les cultures et les paturages sont interdits dans les forets classees ART 15 : Le classement OU Ie cectassemem d'une foret est prononce par arrete du Ministre charge de I'Environnement JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15 Fevrier 1997 896 ART 16 : Toute foret classee sera delimitee par des bornes ou balises apparentes indiquant sans equivoque la nature domaniale de la foret ART 17 : Une foret classee peut faire I'objet d'un declassement , suivant les modalites fixees par un decret, et aux coditions cumulatives suivantes . la desaffectation doit etre necessaire pour realiser un ouvrage ou projet d'interet public dont l'execution ne pourrait etre correctement faite en dehors de domaine forestier: une etude d'impact doit analyser les incidences de I'ouvrage ou du projet sur I'ecosysteme et proposer les solutions susceptibles de remedieraux effets negatifsde Ia desaffectation : prendre l'avis des autorites locales et des representantsdes populations riveraines: une compensation en terrains 11 reboiser doit obligatoirement etreproposee par le beneficiairede la desaffectation . TITREll Amenagement et protection des forets Chapitre 1 Amenagement desforets ART 18 : Au sens de la presente loi, l' amenagement de la foret se definit comme un ensemble de techniques de conduite et de traitement des formations forestieres, aux fins de les perenniser et d'en tirer Ie maximum de profit. II consiste en une programmation des actions dans le temps et dans I' ,espace pour la realisation de ce profit au plan social, culturel, economique ou environnemental . ART 19: Le plan d'amenagemnt forestier prescrit notamment des actions de regeneration, d' amelioration sylvicole, d'inventaire, de protection, de traitement et d'exploitation. Tenant compte des conditions de sol, climat, vegetation et des conditions socio economiques . Le plan soit indiquer I' objectif vise, les moyens amettre en oeuvre etle calendrier des operations ART 20 : Ly domaine forestier de I'Etat et des collectivites locales doivent faire l'objet de plans' d'amenagemcnt ctablissernent des servitudes opposables aux usagers, aux proprietaires prives et aux pouvoirs publics . ART 21 : Le plan d'amenagement fore$tier est complete par un cahier des charges qui precise, pour chaque unite forestiere., les mlodalites concretes de sa gestion ainsi que les droits et obligations des parties . Le cahier des' charges prevoit egalementles sanctions aux violations desdits droits et obligations ainsi que les modalites de l'evaluation et du suivi . ART 22 : Les plans d'amenagementforestier ne peuvent limiter les droits d'usage des ~opulations riveraines des forets que pour des raisons. de necessite evidente de protection, de conservation des ressources, de reboisement ou de restauration de I'espace forestier . Chapitre Il : Protection desforets Section I : Defrichement ART 23 : Le defrichement est une succession d'operations tendant it faire disparitre le couvert forestier d'un terrain en vue de lui donner une affectation non forestiere, par quelque moyen que ce soit . ART 24 : Le defrichement est autorisepar le Wali sur avis favorable de la Commission du classement et du declassement visee al'article lOde lapresente loi, conformement auxtextes legislatifs et reglementaires sur le foncier La procedure d'autorisation du defrichement est precisee par arrete . ART 25 : 11 est formellement interditde proceder aquelque defrichernent que ce soit :. dans des zones de protection dunaire: dans des zones du domaine forstier de I'Etat et des Collectivites locales misesen defense: sur une bande de 100 m apartir des berges des plans et cours d'eau permanents et semi -permanents ; sur une bande de 100 m de Part et d'autre des axes routiers sur une bande de 100 m apartir des' limites des forets classees sur les versents montagneux presentant des risques d'erosion et de. ravinement dans les forets frontalieres Les forets frontalieres sont inalienables ART 26 : Aucun defrichement, meme de brousse constitue une dimension essentielle de la luue contre la degradation des peuplements .JOURNAL OFFICIEL DE LA REMJBLIQUE ISLAMIQUE DE l\1J\URITANIE 15 Fevrier 1997 896 forestiers et de la strategic de regeneration des forets Section 2 : Feux de brousse ART 27 La protection contre les feux de brousse constitue unedimension essentielle de la lutte contre la degradation des peuplements forestiers et de la strategic de regeneration des forets . ART 28 II est strictement interdit d'abandonner un feu non eteint susceptible de se communiquer it la vegetation ligneuse et non ligneuse en foret . . ART 29 : La conception de l'ensemble des pare - feux , perimetraux et internes ainsi que le trace et l' entretien des pare - feux perimetraux dan les forets classees sont assures par le service forestier . ART 30: Dans Iecas ou un mcendie ne dans une foret, ou provenant de l'exterieur menacerait nne zone de regeneration , un perimetrre de protection au de reboisement, les collectivites limitrophes sam tenues de prcter leur concours :1 la lutte contrc le fcu . Nul lie peut se derober ~i une requisition faite pour lutter contre un incendie menacant la :'ofet sauf cas de force majeure . ART 31 Le Ministre charge de I'Environnement peut edicter toute mesure de nature aassurer la prevention des incendies , a faciliter la Iutte contre Ies incendies et aen limiter les consequences. Section 3 : Paturage \RT 32 : Le paturage et le passage du betail ',HIL interdits dans les forets classees, les pcriruetrcs de reboiscrnent au de restauration, les parcclles de forets en voie de regeneration naturelle au dans les zones de repeuplement artificiel Ils sont toutefois autorises dans le domaine forestier non classe . Section 4 ~ Reboisement ART 33 : Un appui technique, materiel et financier de tEtat peut etre accorde aux personnes physiques ou morales, notamment les Associations forestieres, qui contribuent de maniere notable j 13 reussite de la politique de l'EtaI en mati ere de reboisement.: de preservation de I'environnement et de la lutte centre la desertification, Les .nodalites de cet appuisont definies par decret .ART 34: Les Associations ayant pour objectif la poursuite, a l'echelle nationale regie nale ou locale, des buts definis it 1'article precedent et ayant realise d'importantes performances dans ce domainc pcuvent etre declarees d'utilite publique sur demande motivee du Ministre charge de I'Environnernenr . ART 35 : Les terrains nus appartenant au domaine prive de l'Etat peuvent etre affectes au reboisement par arrete conjoint du Ministre de l'Interieur, des Postes et Telecommunications et du Ministre charge de I'Environnement . L'arrete d'affectation pour reboisement d'un terrain vaut classement dans le domaine forestier de l'Etat. Tout reboisement cffccruc par I'Etat en dehors du domaines classe tombe automatiquement dans Ie dit domaine, meme s'il n'a pas fait l'objet d'un texte de classement . TITRE III ~ Gestion et Exploitation des forets Chapitre 1 : Gestion du domaine forestier ART 36 : Le domaine forestier est divise en unites forestieres . Chaque unite est etabliepar arrete du Ministre charge d' l'Environnement. qui fixe sa superficic, ses limitcs .geographiques et les objectifs qui lui sont assignes . Chaque unite est dotee d'un plan d'amenagemenr. L'unite peut coincider avec les limites d'une foret classee . ART 37 : Toute exploitation d'une unite est subordonnee it un inventaire prealable en vue de connaitre I'etat et le potentiel du peuplemem existant . ART 38 : La gestion des unites forestieres peut etre realisee directement par l'Etat et les collectivites locales ou faire I'objet d'un contrat passe avec des personnes physiques au morales, notamment des Associations riveraines des forets . Elle est concue de facon it assurer la restauration et Ia regeneration des forets Chaque unite est dirigee par un agent forestier specialement designe it cet effet et fait I'objet d'une comptabilite particuliere. ART. 39 • Les modali(esde gesrion er d'exploitation des forets sont definies dans le plan d'amenagement elabore par I'administration forestiere, en etroite concertation avec les representants des collectivites locales et des populations concernees. IART. 40 - L'Etat ou les collectivites locales .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15 Fevrlcr 1997 896 peuvent passer des contrats de gestionavec des personnes physiques ou morales, notamment avec des associations de populations riveraines des unites forestieres, a charge pour celles - ci d'en assurer la mise en valeur, conformement aux conditionsprevues par Ie cahier des charges annexe au plan d' amenagement. ART. 41 -La partie contractantes'engage : a executer Ie plan d'amenagement de 1'unite forestierc concernee et a la gerer conformement aux dispositions du contrat de gestion et du cahier des charges ; a payer une redevance d'exploitation ; a informer l'administration co contractante des problemes qui peuventsurgir dans les differentes phases d'execution du plan d'amenagement et de maniere generale de I'evolution de la gestion de I'unite forestiere. L'administration co - contractame s'engage a garantir la jouissance paisible de I'unite forestiere concernee et a fournir un appui technique afin de contribuer a une gestion durable de l'unite forestiere. ART. 42 - L'administration designera un controleur qui pourra acceder a l'unite forestiere, operer des visites et s'assurer du respect du plan d'amenagement et du cahier des charges. Le co - contractant designera un delegue charge de le representer aupres de I'administration. CHAPITREII DROITD 'USAGEFORESTIERS ART. 43 ~ Dans les forets de l'Etat 011 des collectivites locales dont l'exploitation n'a pas fait I'objet d'un contrat passe avecdes tiers, les populations riveraines sont autorisees a exercer des droits d'usageportant sur : le ramassage du bois mort et de la paille; la recoltedes produitsalimentaires ou medicinaux ; ".le parcours du betail dans les conditions preciseespar arrete ; I'emondage et l'ebranchage des especes ligneuses fourrageres non protegees. Ces droits d'usage n'entrainent aucun droit de disposition des.lieux. ART.44 - Les droits d'usage sont strictement limites aux besoins personnelset familiaux des usagers. La circulation hors du terroir d'habitation des beneficiaires des produits acquis en vertu des droits d'usage est strictement interdite. ART. 45 - Les droits d'usage exercesdans les forets de I'Etat ou des collectivites locales ne peuventetre restreints ou suspendusque pour des raisons de sauvegardedu patrimoine forestier constatees par les servicesforestiers competents. ART. 46 - Les droits d'usage des populations riveraines s'appliquent aux perimetres de reboisement et des restauration dans le respect de la presente loi et de ses textes d'application. Toutefois, l'exercice de ces droits est subordonne al'etat des peuplementset de la vegetation. II peut etre restreint ou suspendupar arrete du ministre charge de I'Environnement s'il l'estime necessaire en vue de sauvegarder Ie patrimoine forestier. II peut egalementetre restreint ou supprime sans compensationdans tous les cas ou l'interet public I'exige. CHAPITREIII . PXPUJITATION FORESTTPRE ART. 47 - L'Etat et les collectrvrtes locales peuvent exercer directement leurs droits d'exploitation sur les forets et terres avocation forestiere leur appartenant ou conclure des contrats de gestion ou de culture avec des tiers, selon des modalites definies par arrete. ART. 48 - L'exploitation du domaine forestier par le serviceforestier, les collectivites locales ou les particuliers ades fins commerciales ou industriellesne peut etre faite que par: vente de coupes ; permis de coupes d'un nombre determine d' arbres, de pieces ou de metres cubes; arrete du ministre charge de 1'Environnement. ART. "49 - Ne peuvem prendre part aux ventes des coupesou produits de coupes,ni par eux memes ni par personnes interposeeset ce sur l'ensemble du territoire national: les ingenieurs, technicienset agents de l'Etat charges de la protection des forets ; les fonctionnaires charges de presier ou de concourir aux ventes et les receveursdes produits de vente; les magistrats et les auxiliaires de justice. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15 Fevrier 1997 896 ART. 50 - La collecte, Ia coupe, Ie transport et Ia transformation de produits forestiers tels que Ie bois de service et d'artisanat, le bois de chauffe, les exsudats et les ecorces, lorsqu'ils sent realises par Ie proprietaire ou I'usufruitier de la formation forestiere ou sur la base d'un contrat passe avec celui - ci, sont libres. Toutefois, si l'operation contrevient aux dispositions de la presente loi ou si elle est contraire aux prescriptions du plan d' amenagement, le contrevensnt devra en repondre, ART. 51 - Tout proprietaire exerce sur ses bois, forets et terrains aboiser tous les droits resultant de la propriete dans les limites specifiees par la presente loi et les textes en vigueur, afin de contribuer a assurer l'equilibre ecologique ainsi que Ia satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. ART. 52 - L'abattage, l'arrachage et la mutilation des essences protegees, dont la liste sera etablie par decret, sont strictement reglementes ou interdits, meme pour la nourriture du betail. TITRE IV: DISPOSITIONS PEN",-LES CHAPITREI PROCEDURE ART. 53 - Sont habilites a constater Ies infractions forestieres, outre les personnes ayant qualite d'officiers ou d'agents de police judiciaire : les delegues regionaux du Developpement Rural et de 1'Environnement ; les inspecteurs departementaux du Developpement Rural et de I'Environnement ; les agents forestiers agissant dans les circonscriptions territoriales ; les agents de la direction de 1'Environnement et de I'Amenagement Rural. Les personnes precitees doivent etre assermentees, ART. 54 - A titre exceptionnel et si les circonstances I' exigent, afin de pallier l'insufisance en personnels forestiers, Ie ministre charge de l'Environnement peut par arrete, demander le detachement dans des zones et pour des periodes determinees, d'agents forestiers auxiliaires parmi les personnels des corps de I'armee. de la gendarmerie et de lagarde nationale. ART. 55 - Les proces - verbaux des officiers, 166 agents et auxiliaires de Ia police forestiere font foi tant que la preuve contraire des faits qu'ils relatent n'a pas ete etablie. ART. 56 - Si dans une instance de reparation d'une infraction en matiere forestiere, Ie prevenu excipe d'un droit de propriete au de tout autre droit reel, le tribunal renvoie I'affaire devant Ie tribunalconcerne pour que soit examinee l' exception prejudicielle. Celle - ci ne peut etre admise que si elle est fondee sur un moyen de droit de nature a6ter au fait incrimine son cexeaete delictuel, ART. 57 Les conditions d'appel, d'opposition et d'execution de jugement ainsi que des prescriptions des Inrractions forestieres sont les memes que celles prevues en matiere correctionnelle par le code de procedure penale. ART. 58 - Lesjugements en matiere forestiere sont notifies au representant de I'Etat dans Ie domaine forestier. Celui ci peut, concurrement avec le minisere public. interjeter appel des jugements rendus en premier ressort. ART. 59 - En l'absence d'huissier ordinaire, Ie procureur de Ia Republique peut designer un agent forestier pour executer un jugement en matiere forestiere. ART. 60 - On entend par saisie, l'acte par lequel les agents forestiers, les officiers et agents de police judiciaire, retirent provisoirement a une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance : de produits forestiers delictueux ; des moyens d' exploitation ou de transport de produits delictueux.. On entend par confiscation le transfert definitif au profit de I'Etat, des produits forestiers delictueux ou des moyens d'exploitation ou de transport saisis etce soit en application d'une decision de justice soit par transaction. ART. 61 - Dans tous les cas ou ilya matiere a confiscation de produits forestiers, les moyens d'exploitation et de transport seront saisis par les agents forstiers, Les proces - verbaux constateront la comravention ou lc delit el mentionneront la saisie des dits produits et moyens. Autant que les circonstances le permettront, les produits forestiers et les moyens de transport saisis seront conduits et deposes au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURlTANIE 15 Fevrier 1997 896 poste torestier le plus proche du lieu de la saisie. ART. 62 - Lorsque les produits forestiers et moyens saisis ne pourront etre conduits au poste forestier ou lorsqu'il n' ya pas de poste forestier dans la localite, les moyens de transport seront confies it la garde de leur proprietaire. Les produits forestiers et les moyens d'exploitation seront confies au contrevenant ou a un tiers, ou transportes au frais du conterevenant en un lieu designe par l'agent verbalisateur. ART. 63 - Si les produits et moyens SaISlS confies a la garde du contrevenant ou du proprietaire ont disparu ou ont ete endommages par leur action ou par leur faute, les tribunaux determineront leur valeur a charge de restitution, sans prejudice du dommage occasionne. ART. 64- Tous les bois et produits provenant d'especes protegees abattues ou recoltees sans autorisation, tous les produitsforsetiers faisant l'objet d'une commercialisation frauduleuse seront obligatoirement confisques. ART. 65 - Tout bois ou produit forestier provenant de confiscation est vendu soit par adjudication publique soit de gre it gre au profit du Tresor Public. La vente sera ordonnee par la Commission Regionale chargee des ventes et des reformes elargie au delegue du mmistere charge de l'Environnement. Dans le cas ou une juridiction a ete saisi, la commission devra attendre la decision de justice. Lorsque les produits sont perissables, la vente pourra etre ordonnee par l'agent verbalisateur qui en fera mention dans le proces - verbal. ART. 66 - Les animaux trouves en paturage ou en passage irregulier dans Ie domaine forestier non ouvert aux parcours peuvent etre saisis et mis en fourriere, IIsy sont maintenus it la charge du proprietaire jusqu'au paiement de I'amende prevue it I'article 82. CHAPITREIl TRANS.4CTIONS ART. 67 - Les delegues regionaux et les agents forestiers une fois assermentes peuvent transigner au nom de l'Etat avant ou pendant la procedure pour les infractions forestieres. ART. 68 - Le montant des transactions ne peut etre inferieur. aux 3/4 du minimum de I'amende correspondant al'infraction. II doit etre acquitte dans le delai fixe dans l'acre.de transaction qui ne saurait depasser deux mois, faute de quoi il est precede aux poursuites ou a l'execution du jugement. En cas de recidive, il n 'ya pas lieu a transaction. ART. 69 - Les proces.cverbaux de transaction sont adresses par les delegations regionales au directeur de I'Environnement et de l'Amenagement rural a titre d'information dans un delai de 7 jours apres leur reception. CHAPITRE III S.4NCTIONS ART. 70 - Quiconque coupe sans autorisation, arrache, mutile ou endommage d'une facon quelconque un ou des arbres ou plant d' espece locale classee dans la categorie des especes protegees, est puni d'une amende de 50.000 it 2.500,000 UM et d'un emprisonnement de 6 mois it 6 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des dommagcs interets ART. 71 - Quiconque, en violation des dispositions de la presents loi coupe, arrache un ou des arbres, les ebranches ou ecorces abusivement ou exploite des produits foresties accesoires, est puni d'une amende de 30.000 UM it 2.000.000 UM et d'un emprisonnement de 3 mois it 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas d'exploitation acaractere commercial, Ie delit est puni d'une amende de 100.000 UM a 5.000.000 UM et d'un emprisonnement de 1 an a 5 ans ou de rune de ces deux peines seulement. ART 72: Dans Ie cas ou I'infraction porte sur les forets des pariculiers , les panalites prevues aux articles 72 et 73 ci - dessus seront appliquees Le contrvenant supportera les frais de reparation occasionnes par l'infraction. ART 73 : Si l'auteur del'infraction agit pour le compte d'un tiers, celui - ci est repute complice et it est passible des memes peines que l'auteur principal, s'il est etabli qu'il a effectivement pris part de facon quelconque aux faits incrmines . .JOURNAL OFFICIEL DE LA,REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAUIUTANIE 15 Fevrier 1997 896 ART 74 : Tout exploitant de coupes ayant depasse la quantite de produits autorisee et tout acheteur de coupes convaineu d'avoir abattu au recolte d'autres produits que ceux ayant ete autorises, sera puni d'un emprisonnement de 1 an a 5 ans et d'une amende de 100.000 UM a5.000.000 UMou de 1'une de ces deux peines seulernent . II est puni des memes peines s'il se livre ades manoeuvres frauduleuses quelconques tendant ane pas payer les taxes ou redevances dues . ART 75 ; Quiconque ne respecte pas les prescriptions relatives au reboisement sera puni d'une amende de 30.000 a150.000 UM . ART 7G : Quiconque provoque sciemment un feu de brousse est puni d'une amende de 100.000 a 500.000 UM et d'un emprisonnement de 6 mois a 3 ans , sans prejicice des dommages - interets . La peine d'emprisonnement ferme est obligatoire . ART 77 Quiconque par imprudence, negligence, inattention , inobservaion des reglements, cause involontairement un incendie dans le domaine forestier, est puni d'une amende de 200.000 "a 300.000 UM et d'un emprisonnement de 8 moisa3 ansOU de l'une de ccs deux peines seulement . Les parents ou tuteurs legaux sont civilement responsables des reparations infligees aux enfants mineurs qui ont occasionne l'incendie. ART 78 Si l'incendie a ete allume volontairement dans un interet personnel de culture ou autre, l'auteur sera puni d'une amende de 300.000 a 4.000.000 UM et d'un emprisonnement de 1 an a 5 ans. La peine d'emprisonnement sera dans tous les cas ferme . Si l'incedie volontaire cause des pertes en vies humaines, I' emprisonnernent ferme obligatoire, sera de 2 ans au moins et de 10 ans au plus. ARY 79 : Sera punie d'une amende de 30.000 a LOO.OOO UM toute personnne majeure et physiquement apte qui aura refuse" de parciciper a .I' action collective d'extinction d'un feu de brousse. 11 en sera de meme pour toute personne qui aura omis d'avertir les autorites les plus proches d'un feu de brousse qu'elle aura constate . ART 80 : Quiconque fait paraitre ou passer des animaux dans les parties du domaine forestier non ouvertes aux parcours est condamne aline amende de 20.000 a100.000 UM et aune peine d'eprisonnement de l rnois a 2 1110is <1 2 ans ou de I'une des ces deux peines sculcmcnt . ART 81 : Quiconque detruit, deplace ou fait diqparaitre tout on partie des bornes, marques ou clotures servant a delimiter le domaine forstier est puni d'une amende de 10.000 UM a 25.000 UM et d'un d'emprisonnement de 1 mois a 2 mois ou de 1'une de ces peines seulement. ART 82 : Quiconque defriche etlou cultive it l'rnterieur du domaine forestier sans autorisation prealable ou dans des zones mises en defense, est condamne a unc amende de 200.000 UM a 2.500.000 UM et d'un emprisonnement de 6 motsa3 ans ou aI'une de ces peines seulement. ART. 83 - Les sanctions sus - visees sontsans prejudice des confiscations, restitutions, retraits des permis et dommages - interets, TITRE v DISPOSITIONS DIVRRSES ART. 84 - Les taxes et redevances relatives a l'exploitation commerciale des ressources forestieres sont fixees par arrete. ART. 85 - 11 est institue un fonds d'affectation speciale denomme fonds national de developpement forestier alimente notammem par les produits des taxes et redevances ainsi que le prcduit des adjudications et transactions realisees par 1'Etat. Ce fonds a pour mission de financer les operations de reboisement et de regeneration des forets etde soutenir Ies incitations aIa sauvegarde du patrimoine forestier. Les modalites d'utilisation de ees fonds sont definies par arrete. ART. 86 - Les forets classees et les reboisements effectues par 1'Etat anterieurement a I 'entree en vigueur de la presente loi font partie du domaine forestier classe de I'Etat. ART. 87 - Les modalites d'application de la presente loi seront precisees par decrets sur rapport du ministre charge du Developpement Rural et de I'Bnvironnement. ART. 88 Sont abrogees toutes les dispositions contraires a la preseme loi .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE lSLAMIQUE DE MAURIT.....NIE 15 Fevricr 1997 notamment l'Ordonnance n° 82 - 171 du 15 decernbre 1982 portant Code Forestier. ART. 89 - La presente.loi sera publiee suivant Ia procedure d'urgence et au Journal Officiel et executee comme loi de l'Etat. Fait aNouakchott, le 20 janvier 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MAAOUYA OULDSID'AHlvJED TAYA LEPREMIER l\fINISTRE CHEIKHEL AVIAOULDl\-fOHAMED KHOUNA ESPECES INTEGR4.LEMENT PROTEGEES 1. Adansonia digitAta :;. Acacia senegal 3. Acacia albida 4. Acacia nilotica 5. Borassus flabellifer 6. Boscia senegalensis 7. Ceiba pentandra 8. Comrniphora africana 9. Dalbergia milanoxylon 10. Grevia bicolor 11. Grevia tenax 12. Hyphaene tabica 13. Khaya scncgalcnsis 14. Combretum micrantum 15: Pterocarpus ericaceus 16. Raphia soudanica 17. Tamarindus indica 18. Sclerocaria birrea 19. Sterculia setigera 20. Ziziphus mauritiaca 21. Panicum turgidum 22. Aristida pungens